La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2008 | FRANCE | N°705

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0193, 25 juin 2008, 705


ARRÊT N o
du 25 / 06 / 2008

AFFAIRE No : 08 / 00652

CM / VB

Renée X...veuve Y..., Marie-Claude Y...épouse Z..., Michel Y..., Jacqueline Y...épouse A...

C /

Pascal DE B...

Formule exécutoire le :
à : COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 JUIN 2008

APPELANTS :
d'un jugement rendu le 25 Février 2008 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Madame Renée X...veuve Y...
08400 STE MARIE

Madame Marie-Claude Y...épouse Z...
...
08300 BARBY

Monsieur Mi

chel Y...
...
08400 SAINTE MARIE

Madame Jacqueline Y...épouse A...
...
08400 SAINTE MARIE

Représentés par la SELAS CABINET DEVARENNE ASSO...

ARRÊT N o
du 25 / 06 / 2008

AFFAIRE No : 08 / 00652

CM / VB

Renée X...veuve Y..., Marie-Claude Y...épouse Z..., Michel Y..., Jacqueline Y...épouse A...

C /

Pascal DE B...

Formule exécutoire le :
à : COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 JUIN 2008

APPELANTS :
d'un jugement rendu le 25 Février 2008 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Madame Renée X...veuve Y...
08400 STE MARIE

Madame Marie-Claude Y...épouse Z...
...
08300 BARBY

Monsieur Michel Y...
...
08400 SAINTE MARIE

Madame Jacqueline Y...épouse A...
...
08400 SAINTE MARIE

Représentés par la SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIÉS, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE,

INTIMÉ :

Monsieur Pascal DE B...
...
51800 BERZIEUX

Représentés par la SCP ACG et ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Christian MALHERBE, Président
Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Conseiller
Madame Claire CHAUX, Conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Françoise CAMUS, Greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Mai 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2008,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian MALHERBE, Président et par Madame Geneviève C..., adjoint administratif principal assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

I / FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Madame Renée D...veuve Y..., Madame Marie-Claude Y...épouse de Monsieur Z..., Monsieur Michel Y...et Madame Jacqueline Y...ont interjeté appel d'un jugement rendu le 25 février 2008 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de CHALONS EN CHAMPAGNE qui a :

- annulé et déclaré sans effets, le congé délivré par acte extrajudiciaire le 28 août 2001 à la requête de Messieurs Raymond Y...et Michel Y...et de Mesdames Renée E...épouse Y..., Marie-Claude Y...épouse Z...et Jacqueline Y...épouse F...concernant les terres sises à BERZIEUX et à COURTEMONT, d'une contenance d'un peu moins de 30 ha exploitées selon bail à ferme du 10 janvier 1989 par Monsieur Pascal DE B..., preneur

-débouté les consorts Y...de leurs entières demandes principales et accessoires tendant à la libération des lieux loués et à défaut, à l'expulsion, ainsi que celles à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et frais irrépétibles

-dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire du jugement et d'octroyer au preneur une indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Au soutien de leur recours, les consorts Y...rappellent que :

- les époux Raymond Y...ont donné à bail à Monsieur Pascal DE B...à partir du 1er janvier 1989 pour une durée de 9 ans plusieurs parcelles agricoles d'une superficie totale de 29 ha 79 a 60 ca sur les territoires de BERZIEUX et de COURTEMONT

-le bail s'est trouvé prolongé par tacite reconduction jusqu'au 1er janvier 2007

- le 26 février 2001, une clause de reprise a été insérée au bail

-les consorts Y...ont donné à Monsieur DE B...le 28 août 2001 pour le 1er janvier 2004 aux fins de reprise par un descendant Monsieur Michel Y....

- saisi d'un recours par le preneur le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de CHALONS EN CHAMPAGNE a sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne sur l'autorisation d'exploiter accordée à Monsieur Michel Y....

Après arrêt du Conseil d'Etat rendu le 10 septembre 2007, les consorts Y...soutiennent que le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux a admis à tort que l'année culturale expirait le 1er septembre, alors que le bail prévoit de façon claire que le bail prend fin au 31 décembre.

Ils demandent à la Cour de :
- valider le congé à lui délivré par les consorts Y...selon acte extrajudiciaire du 20 août 2001, avec effet au 1er janvier 2008
- dire et juger en conséquence que Monsieur Pascal DE B...devra libérer les parcelles objet de la reprise au plus tard dans les 15 jours de la signification de l'arrêt à intervenir et dire qu'à défaut de ce faire, il pourra être procédé à son expulsion tant de sa personne que de tous occupants de son chef,
- s'entendre condamner Monsieur Pascal DE B...à payer aux consorts Y...la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du jour du jugement à intervenir.

Monsieur Pascal DE B...fait valoir de son côté que le bail s'est trouvé prorogé de plein droit en application de l'article L 411-58 alinéa 6 du Code Rural qui vise l'année culturale et non l'expiration du bail. Or, l'année culturale ne se confond pas avec l'année civile, elle se définit en fonction des usages spécifiques aux productions concernées.

L'arrêt du Conseil d'Etat ayant été notifié le 11 septembre 2007 le bail est prorogé de plein droit jusqu'au mois d'août 2008, après la récolte.

Monsieur Michel Y...ayant passé l'âge de 60 ans au moment où il aurait pu bénéficier de la reprise, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux a refusé à bon droit de valider le congé.

Monsieur DE B...demande ainsi à la Cour de :
- confirmer purement et simplement par adoption de motifs le jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de CHALONS EN CHAMPAGNE le 25 février 2008,
Par conséquent,
- dire et juger que par l'effet des recours administratifs formés contre l'autorisation administrative d'exploiter, le bail liant Monsieur Raymond Y...et Monsieur Pascal DE B...s'est prorogé jusqu'à la fin de l'année culturale suivant celle au cours de laquelle la décision administrative est devenue définitive, soit jusqu'en août 2008,
- dire et juger que c'est à cette date qu'il y a lieu d'apprécier la capacité de rependre du bénéficiaire de la reprise, que celui aura alors atteint l'âge de la retraite agricole,
- au visa de l'article L 411-69 du Code Rural,
déclarer nul et de nul effet, le congé,
Subsidiairement,
constater qu'en tout état de cause, Monsieur Michel Y...se trouve à quelques mois de l'âge auquel il peut prétendre bénéficier de la retraite agricole,

- dire et juger qu'il ne pourra tenir l'engagement d'exploiter pendant neuf années,
- dire n'y avoir lieu à valider le congé,
- le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

La Cour renvoie pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties à leurs conclusions écrites soutenues oralement à l'audience.

II / MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que le 28 août 2001, les consorts Y...ont fait délivrer à Monsieur DE B...un congé pour reprise des parcelles louées situées sur les communes de BERZIEUX et de COURTEMONT le 1er janvier 2004 ;

Attendu que l'autorisation préfectorale d'exploiter obtenue par Monsieur Michel Y...a été contestée devant les juridictions administratives par Monsieur DE B...;

Qu'un arrêt du Conseil d'Etat du 10 septembre 2007 a mis fin définitivement à la procédure administrative permettant aux consorts Y...de reprendre la procédure devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux pour obtenir la libération des terres louées dans les quinze jours du jugement ;

Attendu que la reprise par les bailleurs est soumise aux dispositions de l'article L 411-58 paragraphe 6 du Code Rural aux termes desquelles :
" Lorsque le sursis à statuer a été ordonné, le bail en cours est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale pendant laquelle cette décision est devenue définitive.
Si celle-ci intervient dans les deux derniers mois de l'année culturale en cours, le bail est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale suivante " ;

Attendu que les consorts Y...ne peuvent s'opposer à l'application de ces dispositions en invoquant la fin du bail telle qu'elle figure dans l'acte : " le présent bail est consenti et accepté pour une durée de neuf années à partir du 1er janvier 1989 pour prendre fin (...) le 1er janvier 1998 sauf application des dispositions légales relatives à la résiliation et au droit de renouvellement du bail " qui prévoient l'exclusion des dispositions du bail concernant sa durée en présence d'un congé pour reprise ;

Attendu que Monsieur DE B...est donc en droit de se prévaloir de l'année culturale prévue par l'article L 411-58 précité ;

Attendu qu'il appartient à Monsieur DE B...d'établir que la saison culturale s'achève le 1er septembre de chaque année " en fonction des usages spécifiques aux productions concernées " ;

Que l'intimé s'abstient de justifier des cultures pratiquées sur les parcelles louées comme des usages culturaux pour les productions concernées ;

Attendu que dans ces conditions, il n'existe aucun motif pour modifier la date d'expiration du bail (le 31 décembre) prévue par celui-ci et qui doit être considérée comme la fin de l'année culturale ;

Attendu qu'il convient de constater que Monsieur Michel Y...est âgé de 59 ans au moment de la validation du congé ; qu'il n'est donc pas atteint par la limite d'âge par l'article L 411-64 et qu'aucun élément du dossier ne permet de présumer qu'il ne pourra pas " se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans " (article 411-59 du Code Rural) ;

Que ce moyen de l'intimé mérite d'être écarté ;

Attendu que l'arrêt du Conseil d'Etat a été notifié le 11 septembre 2007 ; que conformément aux dispositions précitées de l'article L 411-58 du Code Rural, le bail liant les consorts Y...à Monsieur DE B...a été prorogé jusqu'au 31 décembre 2007 ;

Qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de valider le congé pour le 1er janvier 2008 ;

Attendu que les recours devant les différentes juridictions administratives ont été exercés régulièrement par Monsieur DE B...;

Que la juridiction de l'ordre judiciaire n'est pas compétente pour apprécier le caractère " malicieux " de ces recours ;

Qu'il n'y a pas lieu à dommages et intérêts à ce titre ;

Attendu que l'équité commande d'allouer aux appelants la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Déclare recevable l'appel des consorts Y....

Infirme le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de CHALONS EN CHAMPAGNE en date du 25 février 2008.

Statuant à nouveau,

Valide le congé délivré à Monsieur Pascal DE B...par Messieurs Raymond Y...et Michel Y...et Mesdames Renée E...épouse Y..., Marie-Claude Y...épouse Z...et Jacqueline janvier 2008.

Condamne Monsieur DE B...à payer aux consorts Y...la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de Monsieur DE B....

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 705
Date de la décision : 25/06/2008

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Reprise - Contrôle des structures - / JDF

Dans le cadre de la reprise par le bailleur d'un bien loué, l'article L. 411-58 du code rural alinéa 4 prévoit que lorsque le sursis à statuer a été ordonné dans l'attente d'une décision administrative relative au contrôle des structures, le bail en cours est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale pendant laquelle cette décision est devenue définitive. Il appartient au preneur de justifier des cultures pratiquées sur les parcelles louées et des usages culturaux pour les productions concernées ; à défaut, il convient de retenir que le jour et le mois prévu par le bail comme date d'expiration de ce bail sont ceux de la fin de l'année culturale


Références :

Article L. 411-58 du code rural

Décision attaquée : Tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne, 25 février 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2008-06-25;705 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award