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23/06/2008 | FRANCE | N°479

France | France, Cour d'appel de reims, Chambre civile 1, 23 juin 2008, 479


ARRET No

du 23 juin 2008

R.G : 07/01203

LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE CHAMPAGNE ARDENNE

c/

X...

YM

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 23 JUIN 2008

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 27 Février 2007 par le Tribunal de Commerce de REIMS

LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE CHAMPAGNE ARDENNE, devenue la CAISSE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE

2 rue Royale

57000 METZ

COMPARANT, concluant par la SCP

GENET - BRAIBANT avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP LALANCE - POTTIER, avocats au barreau de REIMS

INTIME :

Monsieur Pierre X...

.....

ARRET No

du 23 juin 2008

R.G : 07/01203

LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE CHAMPAGNE ARDENNE

c/

X...

YM

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 23 JUIN 2008

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 27 Février 2007 par le Tribunal de Commerce de REIMS

LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE CHAMPAGNE ARDENNE, devenue la CAISSE d'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE

2 rue Royale

57000 METZ

COMPARANT, concluant par la SCP GENET - BRAIBANT avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP LALANCE - POTTIER, avocats au barreau de REIMS

INTIME :

Monsieur Pierre X...

...

51150 BOUZY

Comparant, concluant par Me Estelle PIERANGELI, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Guy MARTEAU, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur MAUNAND, Président de Chambre

Madame SOUCIET, Conseiller

Monsieur MANSION, Conseiller

GREFFIER :

Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé.

DEBATS :

A l'audience publique du 26 Mai 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2008,

ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2008 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Suivant acte sous seing privé du 6 décembre 2001, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Champagne Ardenne, aux droits de laquelle se trouve la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne, (ci-après la Caisse d'Epargne) a consenti à la S.A. Pérardel et Associés une ouverture de crédit d'un montant de 115.000 euros au taux d'intérêt conventionnel de 5,3240 % l'an, mobilisable par effets financiers.

La S.A. Pérardel et Associés a ainsi émis le 6 janvier 2003 un billet à ordre au profit de la Caisse d'Epargne à échéance du 6 avril 2003 d'un montant de 115.000 euros.

Ce billet à ordre a été avalisé par M. Pierre X... à titre personnel.

*

Suivant un autre acte sous seing privé des 8 et 13 juillet 2002, une ouverture de crédit a été consentie par la Caisse d'Epargne et d'autres établissements financiers à la S.A. Pérardel et Associés d'un montant de 582.000 euros, en ce qui concerne la Caisse d'Epargne, au taux d'intérêt conventionnel de 4,6730 % l'an, mobilisable par effets financiers.

Deux billets à ordre ont été émis au profit de la Caisse d'Epargne par la S.A. Pérardel et Associés les 2 et 6 janvier 2003, d'un montant respectif de 124.000 euros à échéance du 2 avril 2003 et de 458.000 euros à échéance du 6 avril 2003.

Ces billets à ordre ont également été avalisés par M. X... à titre personnel.

*

Le 24 avril 2003, le Tribunal de commerce de Reims a prononcé le redressement judiciaire de plusieurs sociétés du groupe dirigé par M. X..., dont la S.A. Pérardel et Associés.

Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 28 mai 2003, la Caisse d'Epargne a déclaré ses créances entre les mains de la SCP Dargent Morange, désignée en qualité de représentant des créanciers.

Par acte du 3 juin 2003, la Caisse d'Epargne a fait assigner M. X... devant le Tribunal de commerce de Reims afin de le voir condamner, sur le fondement des articles L. 511-1 et suivants et L. 511-12 et suivants du code de commerce, à lui payer le montant des billets à ordre.

Par jugement du 27 février 2007, le Tribunal de commerce de Reims a fait partiellement droit aux demandes de la Caisse d'Epargne et :

- dit parfaitement valables la signature de M. Louis A..., souscripteur des trois billets à ordre, et l'aval de M. X... porté sur ces billets ;

- ordonné le sursis à statuer pour ce qui concerne les deux ouvertures de crédit utilisées par l'émission de deux billets à ordre avalisés par M. X..., d'un montant respectif de 124.000 euros et de 458.000 euros en principal, gagés sur les stocks de vin, et ce, jusqu'à ce que le passif de la S.A. Pérardel et Associés soit définitivement arrêté ;

- condamné M. X..., en qualité d'avaliseur du billet à ordre de 115.000 euros émis le 6 janvier 2003, à échéance du 6 avril 2003, à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 120.013,10 euros, tenant compte des intérêts jusqu'au 2 février 2004, outre les intérêts calculés au taux conventionnel de 5,3240 % l'an sur cette dernière somme à compter du 2 février 2004 jusqu'à la date de la signification du jugement ;

- dit que cette somme sera payable en quatre échéances égales, tous les six mois, la première six mois après la signification du jugement et ainsi de suite, la dernière vingt-quatre mois après la signification du jugement ;

- condamné M. X... à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs autres prétentions et condamné M. X... aux entiers dépens.

La Caisse d'Epargne a relevé appel de ce jugement le 3 mai 2007.

Par dernières conclusions notifiées le 7 mai 2008, la Caisse d'Epargne demande à la Cour de :

- donner acte à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne de son intervention dans la présente instance comme venant aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Champagne Ardenne ;

- infirmer le jugement dans la mesure utile et :

- condamner M. X... à lui payer la somme de 120.013,10 euros en sa qualité d'avaliseur du billet à ordre émis le 6 janvier 2003, à échéance du 6 avril 2003 et lié à l'ouverture de crédit du 6 décembre 2001, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,3240 % l'an sur ladite somme à compter du 2 février 2004 et jusqu'à parfait paiement ;

- condamner M. X... à lui payer en sa qualité d'avaliseur des deux billets à ordre émis les 2 et 6 janvier 2003 et liés à l'ouverture de crédit des 8 juillet et 13 août 2002 :

. la somme en principal de 36.733,67 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,6730 % l'an à compter du 2 février 2004 jusqu'à parfait paiement ;

. la somme en principal de 109.980,91 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,6730 % l'an à compter du 2 février 2004 jusqu'à parfait paiement ;

- condamner M. X... au paiement de la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

- le débouter de son appel incident et de toutes demandes plus amples ou contraires et le condamner aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 3 mars 2008, M. X... demande à la Cour de débouter la Caisse d'Epargne de son appel et, faisant droit à son appel incident, d'infirmer le jugement déféré, débouter la Caisse d'Epargne de toutes ses prétentions et la condamner au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

Attendu qu'il sera donné acte à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne de son intervention dans la présente instance comme venant aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Champagne Ardenne à la suite d'une fusion absorption décidée le 29 novembre 2007 ;

Attendu que, par jugement définitif du 2 septembre 2003, le Tribunal de commerce de Reims a arrêté le plan de redressement par voie de cession de la S.A. Pérardel et Associés, placée en redressement judiciaire le 24 avril 2003, au profit de la S.A.S. Compagnie Pérardel B... ;

Que la Caisse d'Epargne est donc recevable à poursuivre M. X... en sa qualité de donneur d'aval conformément aux dispositions de l'article L. 621-48 ancien du code de commerce ;

Attendu que l'ouverture de crédit consentie les 8 et 13 juillet 2002 par la Caisse d'Epargne et quatre autres établissements financiers à la S.A. Pérardel et Associés d'un montant total de 2.328.000 euros, dont 582.000 euros pour la Caisse d'Epargne, et ayant fait l'objet des deux billets à ordre émis au profit de cette dernière les 2 et 6 janvier 2003 pour des montants respectifs de 124.000 euros à échéance du 2 avril 2003 et de 458.000 euros à échéance du 6 avril 2003 et avalisés à titre personnel par M. X..., était garantie par un gage portant sur le stock de bouteilles de vin et de spiritueux, lequel a été placé en tierce détention auprès de la société Auxiga ; que, contrairement à ce qu'inique l'intimé, il n'y a jamais eu de warrant ;

Attendu qu'au soutien de ses prétentions tendant au débouté des demandes de la Caisse d'Epargne, M. X... fait valoir que les banques, dont la Caisse d'Epargne, ont renoncé aux garanties qui leur avaient été accordées et ont négocié un remboursement partiel des prêts ; que l'intimé rappelle qu'il n'a pas été avisé de cette négociation alors que les stocks, évalués à la somme de 2.296.877 euros hors taxes au jour de l'ouverture de la procédure collective, représentaient l'intégralité des créances qu'ils garantissaient ; qu'il rappelle que les banques ont accepté le règlement, par le repreneur de la S.A. Pérardel et Associés, d'une somme de 1.766.000 euros hors taxes correspondant à 65 % de la valeur des stocks ; qu'il soutient, au visa de l'article 2037 ancien du code civil, qu'en renonçant, même partiellement, au bénéfice du gage, la Caisse d'Epargne a aggravé sa situation de donneur d'aval et lui a fait perdre la possibilité de tout recours ou de toute substitution au titre des garanties dont la banque pouvait bénéficier à l'origine ; qu'il en conclut que la Caisse d'Epargne n'est pas fondée à transférer sur la garantie qu'il a souscrite le recouvrement du solde de sa créance ;

Mais attendu que M. X... ne peut pas revendiquer utilement le bénéfice des dispositions de l'article 2314 du code civil alors que, contrairement à ce qu'il soutient, la Caisse d'Epargne n'a pas renoncé à son gage ; qu'il ressort en effet des pièces versées aux débats, notamment du jugement du 2 septembre 2003 arrêtant le plan de cession de la S.A. Pérardel et Associés que, dans son offre de reprise, la S.A.S. Pérardel B... avait proposé de racheter les stocks gagés à un montant correspondant à 55 % de leur prix d'achat hors taxes, que les banques, dont la Caisse d'Epargne, avaient refusé cette offre et que les stocks gagés avaient été expressément exclus du plan de cession ;

Que les banques ayant déposé une requête en attribution judiciaire du gage, la S.A.S. Pérardel B... a racheté le stock gagé à hauteur de 65 % de son prix d'achat hors taxes ; que cette opération a été autorisée par ordonnance, aujourd'hui définitive, du juge-commissaire du 17 novembre 2003 ; que la somme de 1.766.000 euros hors taxes a ensuite été répartie entre les créanciers gagistes à proportion de leur engagement dans l'ouverture de crédit ;

Qu'il ne ressort pas des pièces versées aux débats que les banques auraient obtenu une somme supérieure à celle qui leur a été versée si elles avaient fait procéder à la vente judiciaire du stock au regard, notamment, des frais de gestion qu'aurait entraînés cette opération ; que dans une télécopie adressée le 11 août 2003, la Sarl Action Commerciale, spécialisée dans les analyses qualitatives et la réalisation des gages corporels, indiquait que la valeur minimale de rachat du stock ne devait pas être inférieure à 65 % hors taxes de sa

valeur, soit 77,75 % du prix de constitution toutes taxes comprises ; que la Sarl Action Commerciale se proposait de réaliser le stock pour un montant net de 65 % de sa valeur ; que l'accord obtenu par les banques avec la S.A.S. Compagnie Pérardel B... est donc conforme à l'estimation qui avait été faite par cette société spécialisée ;

Qu'en outre, comme le précise l'ordonnance du 17 novembre 2003, la S.A.S. Compagnie Pérardel B... faisait son affaire personnelle de toutes les difficultés liées à l'existence de clauses de réserve de propriété dans la limite de 200.000 euros et donc des éventuelles actions en revendication ;

Attendu que, compte tenu de ces éléments, il ne peut pas être sérieusement soutenu que la Caisse d'Epargne, créancier gagiste, aurait, en acceptant la proposition du repreneur, bradé le stock gagé ni qu'elle aurait renoncé à recouvrer le solde de sa créance ;

Qu'il s'ensuit que la Caisse d'Epargne est donc recevable et fondée à se retourner contre M. X... pris en sa qualité de donneur d'aval ;

*

Attendu que c'est seulement dans le cadre de l'ouverture de crédit des 8 et 13 juillet 2002 qu'avait été mise en place au profit des banques une garantie consistant en un gage portant sur le stock de bouteilles de vin et de spiritueux alors que la première ouverture de crédit, consentie par la Caisse d'Epargne le 6 décembre 2001 pour un montant de 115.000 euros, ne bénéficiait d'aucune autre garantie que l'aval personnel de M. X... ;

Attendu que M. X... n'articule aucun moyen à l'encontre de la demande formée à son encontre par la Caisse d'Epargne au titre de cet aval si ce n'est celui qu'il oppose également aux autres prétentions de l'appelante et qui est tiré de la connaissance qu'avait la banque de l'endettement des sociétés de son groupe et de l'absence de toute vérification quant à sa solvabilité ;

Que M. X..., qui procède par affirmation, ne démontre cependant pas que la Caisse d'Epargne avait une connaissance précise des difficultés financières du groupe de sociétés qu'il dirigeait alors qu'elle ne leur avait jamais précédemment accordé le moindre concours et qu'aucune société du groupe n'était titulaire de comptes dans ses livres ; que l'appelante fait justement observer que M. X..., dirigeant du groupe et administrateur de la S.A. Pérardel et Associés , connaissait la situation de son entreprise et qu'il a accepté d'avaliser les billets à ordre en parfaite connaissance de cause ; qu'il ne pouvait pas ignorer, lors de la souscription de ses engagements, la situation financière de l'entreprise, ni s'être mépris sur la portée et les suites de ses engagements ; que, par ailleurs, compte tenu de la garantie prise par la Caisse d'Epargne sur le stock de vins et de spiritueux, M. X... ne peut pas utilement se prévaloir d'une faute de la banque dans l'octroi de

son concours ; que l'intimé ne peut pas, enfin, se prévaloir d'une disproportion manifeste, au moment de la signature des actes d'aval, entre ses engagements et l'importance de sa surface patrimoniale et financière alors que, d'une part, la Caisse d'Epargne ne pouvait pas connaître les autres engagements pris par l'intéressé auprès d'autres organismes bancaires ou financiers et que, d'autre part, M. X... était à la tête d'un important groupe de négoce de vins de champagne ;

*

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la Caisse d'Epargne est bien fondée à obtenir la condamnation de M. X... à lui payer :

. la somme en principal de 120.013,10 euros en sa qualité d'avaliseur du billet à ordre émis le 6 janvier 2003, à échéance du 6 avril 2003 et lié à l'ouverture de crédit du 6 décembre 2001, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,3240 % l'an sur ladite somme à compter du 2 février 2004 et jusqu'à parfait paiement ;

. la somme en principal de 36.733,67 euros en sa qualité d'avaliseur du billet à ordre émis le 6 janvier 2003, à échéance du 6 avril 2003 et lié à l'ouverture de crédit des 8 et 13 juillet 2002, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,6730 % l'an à compter du 2 février 2004 jusqu'à parfait paiement ;

. la somme en principal de 109.980,91 euros en sa qualité d'avaliseur du billet à ordre émis le 2 janvier 2003, à échéance du 2 avril 2003 et lié à l'ouverture de crédit des 8 et 13 juillet 2002, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,6730 % l'an à compter du 2 février 2004 jusqu'à parfait paiement ;

Que le jugement déféré sera, par conséquent, infirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que M. X..., qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ; qu'il ne peut donc pas obtenir l'indemnité qu'il sollicite au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens ;

Que l'équité commande sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;

Donne acte à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne de son intervention dans la présente instance comme venant aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Champagne Ardenne ;

Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau :

Condamne M. Pierre X... à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne :

. la somme en principal de 120.013,10 euros (cent vingt mille treize euros et dix centimes), outre les intérêts au taux conventionnel de 5,3240 % l'an sur ladite somme à compter du 2 février 2004 et jusqu'à parfait paiement ;

. la somme en principal de 36.733,67 euros (trente-six mille sept cent trente-trois euros et soixante-sept centimes), outre les intérêts au taux conventionnel de 4,6730 % l'an à compter du 2 février 2004 jusqu'à parfait paiement ;

. la somme en principal de 109.980,91 euros (cent neuf mille neuf cent quatre-vingts euros et quatre-vingt-onze centimes), outre les intérêts au taux conventionnel de 4,6730 % l'an à compter du 2 février 2004 jusqu'à parfait paiement ;

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;

Condamne M. Pierre X... à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande d'indemnité de procédure formée par M. Pierre X... et le condamne aux dépens de première instance et d'appel ; admet la SCP Genet Braibant, avoués, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 479
Date de la décision : 23/06/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Reims, 27 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2008-06-23;479 ?
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