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19/06/2008 | FRANCE | N°404

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0270, 19 juin 2008, 404


R. G : 07 / 00593
ARRET No
du : 19 juin 2008

JB / AL

X...
Gérard

C /

Y...
Myriam

Formule exécutoire le :
à :

COUR D'APPEL

CHAMBRE CIVILE-SECTION FAMILLE

ARRET DU 19 JUIN 2008

PARTIES EN CAUSE :

ENTRE :

Monsieur Gérard X...
10200 FONTAINE

COMPARANT, concluant par la SCP GENET-BRAIBANT avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Manuel Z..., avocat au Barreau de TROYES

Appelant d'une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de TROYES le 25 Mars 2004

.

DEMANDEUR en première instance.

APPELANT devant la Cour d'appel de REIMS d'un jugement rendu le 25 mars 2004 par le Tribunal de Grande Instance d...

R. G : 07 / 00593
ARRET No
du : 19 juin 2008

JB / AL

X...
Gérard

C /

Y...
Myriam

Formule exécutoire le :
à :

COUR D'APPEL

CHAMBRE CIVILE-SECTION FAMILLE

ARRET DU 19 JUIN 2008

PARTIES EN CAUSE :

ENTRE :

Monsieur Gérard X...
10200 FONTAINE

COMPARANT, concluant par la SCP GENET-BRAIBANT avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Manuel Z..., avocat au Barreau de TROYES

Appelant d'une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de TROYES le 25 Mars 2004.

DEMANDEUR en première instance.

APPELANT devant la Cour d'appel de REIMS d'un jugement rendu le 25 mars 2004 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES.

DEMANDEUR devant la Cour d'Appel de REIMS, Cour de Renvoi.

ET :

Madame Myriam Louise HenrietteA... divorcée X...
...
52000 JONCHERY

Comparant, concluant par la SCP SIX-GUILLAUME-SIX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Martine B..., avocat au barreau de CHAUMONT.

DEFENDERESSE en première instance.

INTIME devant la Cour d'Appel de REIMS d'un jugement rendu le 25 mars 2004 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES.

DEFENDERESSE devant la Cour d'Appel de REIMS, Cour de Renvoi.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

PRESIDENT : Madame LEFEVRE Anne
CONSEILLER : Madame SOUCIET Christine
CONSEILLER : Monsieur MANSION Olivier

GREFFIER D'AUDIENCE :

Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et Madame Jacqueline BALDI, Greffier lors du prononcé.

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DEBATS :

En chambre du Conseil du 9 Mai 2008, où l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 19 juin 2008.

ARRET :

Prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Anne LEFEVRE, Conseiller et par Madame Jacqueline BALDI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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**

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Gérard X... et Myriam Y... ont contracté mariage le 14 mai 1999 à Ormoy les Sexfontaines (Haute Marne), mariage précédé d'un contrat de séparation de biens.

De leur union est né Hugo, le 12 août 1998.

Le 13 septembre 2000, M. X... a présenté une requête en divorce pour faute devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Troyes. L'ordonnance de non-conciliation du 15 novembre 2000 a, notamment, fixé à la charge de M. X... une pension alimentaire de 2. 500 F pour l'enfant, une pension alimentaire de 3. 500 F pour l'épouse et une provision ad litem de 10. 000 F au profit de Mme Y....

M. X... a fait assigner son épouse en divorce le 27 décembre 2000. Selon jugement du 25 mars 2004, le Juge aux affaires familiales a prononcé aux torts partagés le divorce des époux C..., a dit que l'autorité parentale sera exercée en commun avec résidence habituelle de Hugo chez sa mère et droit de visite et d'hébergement classique au profit du père. Le jugement a fixé à 610 euros le montant mensuel de la part contributive à l'entretien et l'éducation de Hugo mise à la charge du père et a dit que M. X... sera tenu de verser à Mme Y... la somme de 16. 000 euros à titre de prestation compensatoire.

Selon arrêt du 27 octobre 2005, la Cour d'Appel de céans a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et a condamné M. X... à payer à Mme Y... une indemnité de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur pourvoi principal de M. X..., la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a, par arrêt du 23 janvier 2007, cassé et annulé l'arrêt d'appel, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 16. 000 euros. La Cour de Cassation a condamné Mme Y... aux dépens et a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Reims autrement composée. La cassation est fondée sur l'art. 4 du code de procédure civile, l'arrêt du 27 octobre 2005 énonçant que Mme Y... ne bénéficiait que des

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prestations sociales, alors que celle-ci avait indiqué occuper un emploi et avait produit un contrat à durée déterminée, des bulletins de salaire et des attestations d'emploi.

Aux termes de conclusions déposées le 24 avril 2008, auxquelles il est fait ici expressément référence, M. X... demande à la Cour de débouter Mme Y... de ses prétentions à prestation compensatoire, compte tenu de la faible durée du mariage, de l'activité professionnelle exercée par Mme Y... et du fait qu'elle ne vit plus seule.

Selon écritures déposées le 30 octobre 2007, expressément visées ici, Mme Y... conclut à la confirmation du jugement du 25 mars 2004 en ce qu'il lui a octroyé une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 16. 000 euros et sollicite la condamnation de M. X... à lui payer une somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle souligne que M. X... bénéficie de ressources élevées, dispose de divers placements et est propriétaire foncier.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mai 2008.

SUR CE :

Selon les art. 271 et 272 du Code civil en leur rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, " la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. " Le juge prend en considération notamment :
- l'âge et l'état de santé des époux,
- la durée du mariage,
- le temps déjà consacré ou qu'il faudra consacrer à l'éducation des enfants,
- leur qualification et leur situation professionnelles au regard du marché du travail,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leur situation respective en matière de pensions de retraite,
- leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.

Les situations respectives doivent être appréciées au moment du divorce, qui est devenu définitif en janvier 2007 dans la mesure où le pourvoi provoqué formé par Mme Y... intéressait le prononcé du divorce aux torts partagés.

M. X... était alors âgé de 44 ans. Il exerce l'activité de récoltant manipulant en vins de Champagne. Il communique les bilans des derniers exercices de son entreprise en nom personnel, bilans qui font apparaître les résultats suivants :
exercice du 1er août 2003 au 31 juillet 2004 : bénéfice de 89. 628 euros
exercice du 1er août 2004 au 31 juillet 2005 : bénéfice de 96. 168 euros
exercice du 1er août 2005 au 31 juillet 2006 : bénéfice de 47. 579 euros
exercice du 1er août 2006 au 31 juillet 2007 : bénéfice de 62. 998 euros.
Il justifie ainsi d'un revenu mensuel moyen de 5. 250 euros au moment du divorce.

Il invoque sans en justifier des charges fixes mensuelles d'un montant de 566 euros hors pension alimentaire. La contribution aux frais d'entretien et d'éducation de Hugo mise à la charge du père a été fixée à 610 euros par mois par le jugement du 25 mars 2004, son montant est majoré par l'indexation, mais ne saurait correspondre aux 963 euros mensuels indiqués par M. X... en sa déclaration sur l'honneur du 18 juin 2007.

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Mme Y..., âgée de 42 ans lors du prononcé du divorce, exerce une activité d'employée de maison auprès de plusieurs particuliers. Elle a déclaré pour l'année 2005 un salaire de 6. 215 euros (soit 518 euros par mois) et pour l'année 2006 un salaire de 8. 224 euros (soit 685 euros par mois). En sa déclaration sur l'honneur du 22 avril 2008, elle indique avoir un salaire mensuel de 956 euros.

La Caisse d'allocations familiales lui règle actuellement 374, 67 euros de prestations mensuelles : allocations familiales, allocation pour l'éducation d'un enfant handicapé et allocation logement, dans la mesure où Mme Y... a la charge de l'enfant commun Hugo et d'un fils né en 1994 d'une union précédente. Mme Y... perçoit 610 euros par mois au titre de la contribution de M. X... aux frais d'entretien et d'éducation de leur fils Hugo.

Elle justifie des charges fixes mensuelles de la vie quotidienne : loyer de 620 euros, factures d'eau, électricité (56 euros), fioul (98 euros), ramonage, ordures ménagères, téléphone mobile, assurances santé et habitation (97 euros), taxe d'habitation, frais de garderie et de cantine (136, 12 euros en moyenne). Il n'est pas établi que Mme Y... partage lesdites charges avec un tiers.

Il est certain que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives. Eu égard à la durée du mariage, à la différence importante entre les niveaux de ressources des parties, au peu de qualification professionnelle de Mme Y..., il apparaît que les premiers juges ont fixé à juste titre à la somme de 16. 000 euros le montant de la prestation compensatoire due à l'ex-épouse. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

M. X... succombe en son recours et sera condamné aux dépens d'appel. L'équité permet de le condamner à payer à Mme Y... une indemnité de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant contradictoirement, après débats en chambre du conseil,

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation, Première Chambre Civile, du 23 janvier 2007,

Confirme en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire mise à la charge de M. X... le jugement du 25 mars 2004,

Condamne M. X... à payer à Mme Y... une indemnité de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. X... aux dépens d'appel, avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP SIX-GUILLAUME et SIX conformément aux dispositions de l'art. 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0270
Numéro d'arrêt : 404
Date de la décision : 19/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Troyes, 25 mars 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2008-06-19;404 ?
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