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18/06/2008 | FRANCE | N°668

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0173, 18 juin 2008, 668


ARRÊT N o
du 18 / 06 / 2008

AFFAIRE No : 07 / 01223

CM / GP

S. A. R. L. SOCIÉTÉ DE GESTION DES HÔTELS MISTER BED (S. G. H. M. B.)

C /

Lydie X... divorcée Y...

Formule exécutoire le :
à : COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 JUIN 2008

APPELANTE :
d'un jugement rendu le 10 Avril 2007 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section commerce

S. A. R. L. SOCIÉTÉ DE GESTION DES HÔTELS MISTER BED (S. G. H. M. B.)
32 rue Pierre Curie
92000 NANTERRE

Représentée par Me Alain MOR

TIER, avocat au barreau de PARIS,

INTIMÉE :

Madame Lydie X... divorcée Y...
...
10120 SAINT ANDRE LES VERGERS

(bénéficie d'une a...

ARRÊT N o
du 18 / 06 / 2008

AFFAIRE No : 07 / 01223

CM / GP

S. A. R. L. SOCIÉTÉ DE GESTION DES HÔTELS MISTER BED (S. G. H. M. B.)

C /

Lydie X... divorcée Y...

Formule exécutoire le :
à : COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 JUIN 2008

APPELANTE :
d'un jugement rendu le 10 Avril 2007 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section commerce

S. A. R. L. SOCIÉTÉ DE GESTION DES HÔTELS MISTER BED (S. G. H. M. B.)
32 rue Pierre Curie
92000 NANTERRE

Représentée par Me Alain MORTIER, avocat au barreau de PARIS,

INTIMÉE :

Madame Lydie X... divorcée Y...
...
10120 SAINT ANDRE LES VERGERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008 / 1134 du 26 / 03 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)

Représentée par Me Bruno HENNEQUART, avocat au barreau de l'AUBE,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Christian MALHERBE, Président
Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Conseiller
Madame Christine ROBERT, Conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Françoise CAMUS, Greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Avril 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 4 Juin 2008 puis prorogée au 18 Juin 2008,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian MALHERBE, Président, et par Madame Françoise CAMUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

I) FAITS PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

La Société de Gestion des Hôtels MISTER BED (SGHMB) a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de TROYES le 10 avril 2007 qui l'a condamnée à payer à Madame Lydie Z... diverses sommes au titre d'heures supplémentaires et de repos compensateurs.

Devant la Cour la SGHMB rappelle que :

- Madame A... été embauchée le 1er avril 2003 en qualité d'assistante hôtelière
-Madame X... a démissionné de son poste le 15 juin 2005 pour un départ fixé au 15 juillet 2005
- Madame X... a réclamé, après a démission, un rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateurs.

Pour la société appelante il convient de distinguer entre les heures supplémentaires et les temps d'astreinte, la salarié obligée de passer la nuit dans une chambre d'hôtel où elle exerçait son activité de jour étant soumise à une simple astreinte.

Selon l'appelante dès lors qu'il n'y a pas de travail effectif Madame X... ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires ou de repos compensateurs.

La société SGHMB s'oppose à la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement alors qu'aucun différend n'existait entre les parties.

L'appelante conteste aussi le paiement d'un deuxième mois de préavis et demande à la Cour de :

Infirmer le jugement prononcé le 10 avril 2007 par le conseil de prud'hommes de TROYES sous le no RG 06 / 001158, en ce qu'il a condamné la société SGHMB à verser à Lydie X... les sommes de :

-16. 974, 04 € à titre d'heures supplémentaires,
-1. 697, 40 € à titre de congés payés sur heures supplémentaires,
-4. 457, 77 € à titre de repos compensateurs,
-445, 77 € à titre de congés payés sur repos compensateurs,
-1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, dire et juger mal fondée en fait comme en droit Lydie X... et la débouter du bénéfice de ses demandes à titre d'heures supplémentaires, de congés payés sur heures supplémentaires, de repos compensateurs, de congés payés sur repos compensateurs et d'indemnisation de ses frais de justice.

Confirmer, pour le surplus, le jugement prononcé le 10 avril 2007 par le conseil de prud'hommes de TROYES, notamment en ce qu'il a débouté Lydie X... de sa demande de requalification de la rupture du contrat de travail en un licenciement et de paiement, à titre consécutif, de dommages et intérêts.

Condamner Lydie X... à restituer à la société SGHMB la somme de 19. 796, 19 € qui lui a été réglée par l'employeur, en exécution des termes du jugement dont appel.

Au titre du préavis et dans l'hypothèse où la Cour d'Appel de céans jugerait que la durée de celui-ci serait de deux mois-et non d'un mois-condamner Lydie X... à payer à la société SGHMB la somme de 1. 437, 10 € à titre d'indemnisation de préavis partiellement non exécuté.

Débouter Lydie X... en toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes

Condamner Lydie X... à payer à la société SGHMB une somme de 4. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Madame X... estime pour sa part que le travail de nuit consistant en une permanence assurée dans une chambre d'hôtel de l'employeur pendant la nuit au cours de laquelle elle devait être présente, disponible et ne pouvait vaquer à ses occupations personnelles mérite une rémunération.

Madame X... fait valoir encore que sa démission n'a été donnée qu'en raison de la défaillance de son état de santé consécutive à ses conditions de travail.

Elle sollicite la requalification de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Elle demande ainsi à la Cour de :

- Confirmer partiellement le jugement entrepris

Fixer les sommes dues à Lydie X... comme suit :

-23. 241, 87 € à titre d'heures supplémentaires
-2. 324, 18 € à titre de congés payés sur heures supplémentaires
-6. 773, 98 € à titre de repos compensateurs
-677, 39 € à titre de congés payés sur repos compensateurs
-3. 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Prendre acte que la SGHMB a d'ores et déjà réglé la somme de 19. 796, 19 € brut en exécution du jugement de première instance

La condamner au paiement de la différence.

Infirmant partiellement le jugement de première instance,

Dire que la démission de Mme X... est en réalité un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamner la S. A. R. L. SGHMB MISTER BED à payer à Lydie X... sauf à parfaire, une somme de 12. 896, 01 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Condamner la S. A. R. L. SGHMB MISTER BED Bed à payer à Lydie X..., sauf à parfaire, une somme de 1. 437, 10 € au titre d'un mois complémentaire de préavis,
Débouter la SGHMB de l'ensemble de ses demandes,

Condamner la société SGHMB au paiement des frais irrépétibles à hauteur de 4. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Cour renvoie pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties aux conclusions échangées par elles et reprises oralement à l'audience.

II) MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur les heures supplémentaires

Attendu que pour s'opposer au paiement des heures de nuit passées par Lydie X... à l'hôtel MESTER BED de SAINTE SAVINE, la SGHMB fait valoir d'une part les dispositions de l'article
L 212-4 du Code du Travail selon lesquelles la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles d'autre part celles de l'article L 212-4 bis du même code définissant une période d'astreinte comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que Madame X... était obligée régulièrement de passer une nuit complète à l'hôtel où elle travaillait de jour pour répondre à la demande des clients (l'hôtel ne disposant pas d'un service de réception) et pour assurer un service continu lié aux impératifs réglementaires de sécurité dans un établissement recevant du public ;

Attendu que de fait Madame X... justifie par des attestations suffisamment circonstanciées qu'elle est intervenue régulièrement pendant la nuit pour secourir un client ayant oublié sa carte d'accès ou dont la carte était défectueuse, pour régler des conflits entre clients ou pour assurer la tranquillité de l'établissement et de son parking ;

Attendu que Madame X... qui était obligée de rester dans une chambre de l'hôtel où elle était employée afin de répondre sans délai à toute demande d'intervention ne pouvait vaquer à ses occupations personnelles ;

Que dès lors le conseil de prud'hommes a considéré à juste titre que les heures de nuit passées sur le site de travail ne devaient pas être payées comme une astreinte (6, 10 € par nuit selon le contrat de travail) mais comme des heures de travail effectif ;

Attendu que le conseil de prud'hommes a alloué à Madame X... les sommes de :

-16. 974, 04 € à titre d'heures supplémentaires
-4. 457, 77 € à titre de repos compensateurs

outre les congés payés sur ces sommes ;

Attendu qu'à hauteur de Cour Madame X... produit des décomptes d'heures supplémentaires complets pour toute la période d'activité au sein de la SGHMB (avril 2003 à juillet 2005)

que ce décompte fait apparaître un montant d'heures supplémentaires de 23. 241, 87 € ;

Attendu que le calcul des repos compensateurs permet de constater que Madame X... est créancière à ce titre de 6. 773, 98 € ;

2) Sur la démission

Attendu que par des motifs pertinents les premiers juges ont considéré à bon droit que la lettre de démission de Madame X... ne contenait aucune équivoque et que la salariée ne justifiait d'aucun litige antérieur ou contemporain de la rupture avec l'employeur ;

Attendu que le jugement mérite d'être confirmé en ce qu'il a reconnu que la rupture du contrat de travail résultait de la démission de Madame X... ;

Attendu que cette dernière ne peut revendiquer le paiement d'un mois de préavis supplémentaire alors qu'elle a demandé et obtenu de quitter l'entreprise à l'expiration d'un préavis réduit à un mois ;

Attendu que l'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Madame X... la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'à hauteur d'appel une nouvelle somme de 1. 000 € doit être versée à Madame X... par la société appelante sur le même fondement ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement

Déclare recevable l'appel de Madame X...

Confirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes du 10 avril 2007

L'infirme sur les sommes allouées à Madame X... et statuant à nouveau,

Condamne la S. A. R. L. SGHMB à payer à Madame X... les sommes suivantes :

-23. 241, 87 € au titre des heures supplémentaires
-2. 384, 18 € au titre des congés payés sur heures supplémentaires
-6. 773, 98 € à titre de repos compensateurs
-677, 39 € à titre de congés payés sur repos compensateurs

Y AJOUTANT

Donne acte à la S. A. R. L. SGHMB de ce qu'elle a réglé la somme de 19. 796, 19 € au titre de l'exécution provisoire

Condamne la S. A. R. L. SGHMB à payer à Madame X... la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

Condamne la S. A. R. L. SGHMB aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : 668
Date de la décision : 18/06/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Troyes, 10 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2008-06-18;668 ?
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