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18/06/2008 | FRANCE | N°07/1133

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0268, 18 juin 2008, 07/1133


ARRÊT No
du 18 / 06 / 2008

AFFAIRE No : 07 / 01133

CM / VB

Delphine X...

C /

S. A. S. E. D.

Formule exécutoire le :
à : COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 JUIN 2008

APPELANTE :
d'un jugement rendu le 27 Mars 2007 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section commerce

Mademoiselle Delphine X...
...
10000 TROYES

Représentée par la SCP LEMOULT-GRIVIAU, avocats au barreau de TROYES,

INTIMÉE :

S. A. S. E. D.
120 rue du Général Malleret Joinville
94405

VITRY SUR SEINE CEDEX

Représentée par Maître Dan NAHUM, avocat au barreau de VAL DE MARNE,

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur C...

ARRÊT No
du 18 / 06 / 2008

AFFAIRE No : 07 / 01133

CM / VB

Delphine X...

C /

S. A. S. E. D.

Formule exécutoire le :
à : COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 JUIN 2008

APPELANTE :
d'un jugement rendu le 27 Mars 2007 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section commerce

Mademoiselle Delphine X...
...
10000 TROYES

Représentée par la SCP LEMOULT-GRIVIAU, avocats au barreau de TROYES,

INTIMÉE :

S. A. S. E. D.
120 rue du Général Malleret Joinville
94405 VITRY SUR SEINE CEDEX

Représentée par Maître Dan NAHUM, avocat au barreau de VAL DE MARNE,

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur Christian MALHERBE, Président
Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Conseiller
Madame Christine ROBERT, Conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Françoise CAMUS, Greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Avril 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2008, prorogé au 18 Juin 2008, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des dispositions des articles 939 et 945-1 du code de procédure civile, Monsieur Christian MALHERBE et Madame Christine ROBERT, conseillers rapporteurs, ont entendu les conseils des parties en leurs explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré.

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Christian MALHERBE, Président, et par Madame Françoise CAMUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

I / FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Mademoiselle Delphine X...a interjeté appel d'un jugement rendu le 27 mars 2007 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES qui a :

- dit Mademoiselle X...Delphine partiellement fondée en ses réclamations

-requalifié le licenciement de Mademoiselle X...pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse

-condamné la SAS ED à payer à Mademoiselle X...les sommes suivantes :
*369, 14 € à titre de remboursement de la mise à pied à titre conservatoire
*36, 91 € à titre de congés payés sur mise à pied
*851, 86 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis d'un mois
*85, 19 € à titre de congés payés sur préavis
*100, 00 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

- débouté Mademoiselle X...du surplus de ses demandes

-débouté la SAS ED de sa demande reconventionnelle.

Devant la Cour, Mademoiselle X...expose qu'elle a été embauchée le 10 décembre 2003 par contrat à durée déterminée à temps partiel et a été licenciée le 15 avril 2005 pour faute grave.

Après avoir expliqué que son appel était recevable, Mademoiselle X...soutient que :

- la faute commise (une erreur de caisse) a entraîné sa mise à pied à titre conservatoire (1ère sanction), qu'après avoir repris son travail, elle ne pouvait être licenciée pour les mêmes faits

-elle a toujours donné satisfaction à son employeur et la faute reprochée ne peut donner lieu qu'à un avertissement.

Elle estime que son licenciement est nul, subsidiairement abusif.

Elle demande à la Cour de :

- condamner la Société ED à lui verser la somme de 10 000 euros toutes causes de préjudices confondues
-condamner la Société ED à payer à Mademoiselle X...la somme de 1 703, 72 € correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis
-condamner la Société ED à payer à Mademoiselle X...la somme de 170, 37 € correspondant à l'indemnité de congés payés afférente à l'indemnité compensatrice de préavis
-condamner la Société ED à payer à Mademoiselle X...la somme d e 369, 14 € correspondant à la période de mise à pied conservatoire
-condamner la Société ED à payer à Mademoiselle X...la somme de 36, 91 € correspondant à l'indemnité de congés payés y afférents
-confirmer la condamnation de la Société ED à la prise en charge des frais de défense de première instance à hauteur de 100 €
Y ajoutant

-condamner la Société ED à payer à Mademoiselle X...la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure d'appel.

Pour la SAS ED, force est de constater que l'acte d'appel de Mademoiselle X...ne permet pas l'identification de l'appelante, essentielle pour introduire valablement toute instance en justice, dès lors qu'il ne comporte pas la totalité de ces mentions obligatoires, sa profession, sa nationalité, ses date et lieu de naissance n'étant aucunement mentionnés.

De plus, la déclaration d'appel n'est pas signée.

La société fait valoir qu'elle n'était pas obligée de mettre à pied Mademoiselle X...et que celle-ci n'a pas repris son poste après cette sanction.

Pour l'intimée, les faits sont établis et constituent une faute grave pour une caissière. Dès lors, les sommes réclamées par Mademoiselle X...ne peuvent être que rejetées.

La Société ED réclame à son ancienne salariée le remboursement de la somme de 1 052, 03 euros versée en exécution de la décision entreprise outre le paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Cour renvoie pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions écrites développées oralement à l'audience.

II / MOTIFS DE LA DECISION

1- Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que les mentions concernant la profession, la nationalité, la date et le lieu de naissance de l'appelante ne figurent pas dans la déclaration d'appel ;

Que toutefois, l'absence de ces mentions prévue à peine de nullité (article 58 du code de procédure civile) doit causer un grief à celui qui l'invoque ;

Attendu qu'en l'espèce, il convient de constater que l'omission de certaines mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile ne cause aucun grief à l'intimée pour laquelle l'appelante était parfaitement identifiée ;

Attendu que l'acte d'appel a été signé par l'avocat rédacteur de la déclaration d'appel ;

Attendu qu'ainsi il n'existe aucune cause d'irrecevabilité de l'appel ;

2- Sur le licenciement

Attendu que Mademoiselle X...a été mise à pied à titre conservatoire quelques heures après la constatation de son manquement ;

Qu'il n'est pas établi que Mademoiselle X...a repris son travail après sa mise à pied ;

Qu'il y a lieu de considérer cette mise à pied comme régulière de la part d'un employeur estimant que la salariée avait commis une faute grave ;

Attendu que Mademoiselle X...est mal fondée à prétendre avoir été deux fois sanctionnée pour la même faute ;

Attendu qu'il convient de constater que Mademoiselle X...a commis une erreur de caisse de 37, 41 euros résultant de la non-comptabilisation de certains articles ;

Qu'aucun autre manquement n'avait été relevé antérieurement à son encontre ;

Attendu que son acte involontaire a provoqué un préjudice mineur pour la société ED, la somme manquante de 37, 41 euros ayant été acquittée par la cliente ;

Attendu que dans ces conditions, la Cour estime qu'une erreur de caisse isolée ne peut constituer une cause sérieuse de licenciement ;

Attendu que Mademoiselle X...qui ne justifie pas d'une ancienneté de deux ans ni d'un préjudice particulier résultant de son éviction est fondée à réclamer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L 122-14-5 du Code du Travail ;

Attendu que les sommes allouées par le Conseil de Prud'hommes au titre du remboursement de la mise à pied, du préavis, des congés payés correspondant, de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile doivent être maintenues ;

Attendu qu'à hauteur d'appel, une somme de 1 000 euros doit être allouée à Mademoiselle X...sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la SAS ED qui succombe sur l'essentiel doit supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Déclare recevable l'appel de Mademoiselle X....

Infirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de TROYES en date du 27 mars 2007 en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de Mademoiselle X...est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Condamne la SAS ED à payer à Mademoiselle X...la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Confirme pour le surplus le jugement du Conseil de Prud'hommes de TROYES.

Y ajoutant,

Condamne la SAS ED à payer à Mademoiselle X...la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SAS ED aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0268
Numéro d'arrêt : 07/1133
Date de la décision : 18/06/2008

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Applications diverses - / JDF

Ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, un acte involontaire ayant provoqué un préjudice mineur pour l'employeur telle une erreur de caisse minime et isolée dont la somme manquante a été acquittée.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Troyes, 27 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2008-06-18;07.1133 ?
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