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11/06/2008 | FRANCE | N°646

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0173, 11 juin 2008, 646


ARRÊT No
du 11 / 06 / 2008

AFFAIRE No : 07 / 01022

CC / GP

René X...

C /

SA EPERDIS

Formule exécutoire le :
à : COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 JUIN 2008

APPELANT :
d'un jugement rendu le 31 Janvier 2007 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section encadrement

Monsieur René X...
...
51100 REIMS

Représenté par la SCP BRUN, avocats au barreau de REIMS,

INTIMÉE :

SA EPERDIS
Route de Cumières
51530 DIZY

Représenté par Me Jean François K

LATOVSKY, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Claire CHAUX, Président
Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Conseiller
M...

ARRÊT No
du 11 / 06 / 2008

AFFAIRE No : 07 / 01022

CC / GP

René X...

C /

SA EPERDIS

Formule exécutoire le :
à : COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 JUIN 2008

APPELANT :
d'un jugement rendu le 31 Janvier 2007 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section encadrement

Monsieur René X...
...
51100 REIMS

Représenté par la SCP BRUN, avocats au barreau de REIMS,

INTIMÉE :

SA EPERDIS
Route de Cumières
51530 DIZY

Représenté par Me Jean François KLATOVSKY, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Claire CHAUX, Président
Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Conseiller
Madame Christine ROBERT, Conseiller

GREFFIER lors des débats :

Mademoiselle Valérie BERGANZONI, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 Avril 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2008, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des dispositions des articles 939 et 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire CHAUX, conseiller rapporteur, a entendu les avocats des parties en leurs explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claire CHAUX, Président, et par Mademoiselle Valérie BERGANZONI, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur X...René a été engagé par la SA EPERDIS le 2 mai 1989 en qualité de responsable administratif et comptable. Sa rémunération mensuelle brute s'élevait en son dernier état à la somme de 3202 €.

Par courrier du 4 juin 2004, il était licencié pour faute lourde pour les motifs suivants :

" Après avoir respecté le délai légal de réflexion et procédé à des enquêtes internes poussées, nous avons décidé de rompre votre contrat de travail pour faute lourde. Cette notification sera rétroactive à la date de la mise à pied conservatoire soit du 11 mai 2004 au matin.
Les motifs en sont :
- Faux et usage de faux en écritures privées,
- Escroquerie envers votre employeur : par ex : établissement de chèque en votre faveur non valorisable, d'écritures virtuelles en faveur d'un autre collaborateur.
- Actes illégaux répétitifs prenant intérêt pour vous même : par ex : solde illégal de compte de participation et de plan épargne.
- Actes comptables et financiers erronés répétitifs en votre faveur : par ex : demande d'acompte hors accord d'entreprise répétitive mélangeant des comptes de l'entreprise et des opérations débit / crédit répétitives, acomptes personnels sur les comptes d'autres collaborateurs-Abus de confiance global.
Consternés de cette attitude et de ces actes techniquement professionnels délibérés, nous ne pouvons que constater une volonté de nuire à l'entreprise par des actes dissimulés inadmissibles.
Compte tenu de votre fonction, de votre autonomie et degré de responsabilité telles qu'exprimées dans votre contrat de travail, du degré de confiance dont vous jouissiez, il apparaît révoltant et honteux d'agir de la sorte, abusant de cette confiance professionnelle.
A ce jour, nous constatons un débit sur votre compte en notre faveur de 2257, 05 € "

Contestant le bien fondé de cette décision, Monsieur X...saisissait le Conseil de Prud'hommes de REIMS lequel par décision du 31 janvier 2007, retenait que le licenciement était intervenu pour faute grave et
-condamnait la SA EPERDIS à payer à Monsieur X...la somme de 2889, 45 € au titre de la participation de l'exercice 2004,
- le déboutait du surplus de ses demandes et le condamnait au paiement des sommes dues à la SA EPERDIS pour un montant de 15 057, 05 €,
- ordonnait la compensation financière des sommes susvisées et condamnait Monsieur X...au paiement de la somme de 12 167, 60 €.

Il interjetait appel de cette décision, demandant à la Cour :

- de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence de condamner la Société EPERDIS à lui verser les sommes suivantes :
* 32 020 € à titre de dommages et intérêts,
* 16 263, 30 € d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 9 757, 99 € d'indemnité compensatrice de préavis,
* 975, 79 € au titre des congés payés y afférents,
- de condamner la Société EPERDIS à lui payer les sommes de :
* 3277, 33 € à titre de rappel de salaire sur la prime de bilan pour l'année 2004,
* 9760 € de rappel sur indemnités de congés payés,
* 2889, 45 € au titre de la participation pour l'année 2004,
- de débouter la Société EPERDIS de sa demande reconventionnelle,
- de la condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir :

- que la société EPERDIS, qui a la charge de la preuve, ne démontre pas en quoi il aurait commis l'une ou l'autre des infractions qui lui sont reprochées, ni qu'il aurait agi avec l'intention de nuire ;
- qu'il établit avoir perçu tous les ans depuis l'année 2000 une prime de bilan laquelle, relevant d'un usage de l'entreprise, revêt un caractère obligatoire,
- qu'en outre, au jour de la rupture du contrat de travail, la Société restait redevable de 30, 5 jours de congés payés qu'il n'avait pas pu prendre,
- que l'employeur a reconnu lui devoir la somme de 2889, 45 € au titre de la participation 2004,
- que si la Cour venait à accueillir la demande reconventionnelle de la Société EPERDIS, elle serait contrainte de constater qu'il est redevable de la somme de 2257, 05 €, expressément mentionnée dans la lettre de licenciement.

La SA EPERDIS demande à la Cour de confirmer le jugement rendu le 31 janvier 2007, sauf en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute lourde en licenciement pour faute grave, de dire que le licenciement prononcé pour faute lourde est justifié, de débouter l'appelant de toutes ses demandes tendant à ce qui lui soient versées ses indemnités de rupture, d'autoriser la compensation financière entre les sommes dues par l'appelant à la SA EPERDIS, 15 057, 05 € et le montant de sa participation au titre de l'année 2004, et de le condamner à rembourser la somme de 12 167, 60 € et ce avec exécution provisoire.

Elle fait valoir :

- qu'il est établi que Monsieur X...a, à l'insu de la Direction et en dehors des cas légaux, procédé à des déblocages de participation et qu'il s'est livré pour ce faire à des malversations par le biais de faux en écritures et usage, escroquerie et abus de confiance,
- qu'elle reconnaît lui devoir la somme de 2889, 45 € au titre de la participation 2004,
- que la Cour ne pourra que rejeter la demande présentée au titre de la prime de bilan, l'appelant ne rapportant pas la preuve qu'il s'agit d'un usage dans l'entreprise et ce d'autant que cette prime n'est pas versée à l'ensemble du personnel ou à une catégorie de personnel mais en fonction du mérite et de l'investissement du salarié dans la réalisation du chiffre d'affaires.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement :

Sur les acomptes de participation :

En sa qualité de chef comptable, Monsieur X...avait accès à tous les comptes de la société et gérait en interne la participation, qui est bloquée pendant une durée de 5 ans et dont le déblocage par anticipation n'est prévu que dans certains cas limitativement prévus par la loi.

Si Monsieur X...ne conteste pas s'être consenti des acomptes sur participation, il ne peut cependant prétendre avoir agi avec l'autorisation de sa Direction, puisque Monsieur Z..., ancien directeur du magasin et Monsieur A..., directeur comptable et ancien supérieur hiérarchique de Monsieur X..., affirment n'avoir jamais été informés de tels agissements.

Il ressort des pièces versées au dossier que le 1er février 2001, Monsieur X...s'est fait débloquer, sans motif légal, ses réserves de participation acquises au titre des exercices 96, 97, 98, 99 et 2000 pour un montant de 33 330, 25 francs soit 5081, 16 €.

Le 18 juillet 2001, il s'est de nouveau fait débloquer, sans motif légal, sa participation acquise au titre de l'exercice 2000 / 2001 pour un montant de 20192, 06 francs soit 3078, 26 € pour rembourser deux autres acomptes, un d'un montant de 1158, 61 € le 12 juin 2001 et un autre de 1911, 25 € le 16 juillet 2001.

Le 20 décembre 2002, il a débloqué un nouvel acompte en sa faveur d'un montant de 3000 € qu'il a remboursé le 28 décembre 2002 et s'est octroyé le même jour un nouvel acompte de 4000 € sur participation. Pour pouvoir le rembourser, il n'a pas déclaré, lors de la transmission à l'organisme gestionnaire des montants dus à ce titre, la somme de 3295, 43 € qui lui était dévolue au titre de la participation 2002 / 2003. Le 22 mai 2003, il a affecté en comptabilité la somme de 3295, 43 € au remboursement de son acompte et déposé le 23 mai 2003 un chèque en banque de 704, 58 € pour combler la différence et rembourser intégralement l'acompte de 4000 €.

IL est manifeste, au vu de ces éléments, que Monsieur X...a, à plusieurs reprises, enfreint la loi en s'accordant des acomptes sur participation en dehors des cas légaux.

Sur les faux et usages de faux, écritures virtuelles, escroquerie au préjudice de la SAS EPERDIS :

Le 28 juillet 2003, il s'est octroyé un acompte d'un montant de 6500 €, comptabilisé en acompte de participation.

Le 15 janvier 2004, il a établi un chèque à son ordre (no 2291233) d'un montant de 6600 € présenté à la Direction comme étant un déblocage de participation. Ce chèque a été comptabilisé, le 20 janvier 2004 en acompte sur participation, non pas à son nom mais au nom de sa collègue de travail, Madame B..., ainsi qu'en atteste la mention du numéro de chèque No 2291233 reporté sur les documents comptables.
Pour justifier cette écriture, il a fait établir par Mme B...un chèque, signé du Président de la Société, dont l'original n'a jamais été retrouvé mais qui a permis de justifier les comptes lors de la clôture de l'exercice comptable le 31 janvier 2004.

Le 8 août 2003, Madame C..., salariée de l'entreprise, a demandé le déblocage anticipé de sa participation pour départ en congé parental et a perçu un acompte de 2900 € le 8 août 2003 et perçu le solde 113, 37 € le 18 octobre 2003.

Or, un autre acompte de 1400 € apparaît en comptabilité, à la date du 1er juillet 2003 au nom de Mme C...dont il est avéré qu'il a été perçu par Monsieur X...puis remboursé par un chèque de 1500 € le 31 juillet 2003 et le trop perçu de 100 € régularisé le 30 janvier 2004.

Le 13 avril 2004, il a de nouveau inscrit en sa faveur un acompte de 1000 € par chèque. Ayant refusé que Mme D..., employée au service comptabilité, en déduise le montant sur son son bulletin de salaire, il a annulé lui-même cette opération en s'introduisant dans le système informatique.

Enfin, le 31 janvier 2004, il a rempli un chèque de la société à son ordre pour un montant de 6800 €, qu'il avait inscrit en comptabilité comme étant une avance sur honoraires pour un cabinet conseil de la Société alors qu'aucune opération ne correspondait à ce montant.

Ainsi, il est avéré que Monsieur X...s'est accordé de nombreux acomptes, abusant de sa position et de la confiance qui lui était accordée par la société et que pour parvenir à ses fins, il a réalisé de fausses écritures comptables.

Les faits reprochés à l'appelant sont donc parfaitement caractérisés.

Cependant, l'employeur ne démontre pas en quoi Monsieur X...aurait agi avec l'intention de nuire à la Société.

En conséquence, il y a Iieu de retenir non pas la qualification de faute lourde mais celle de faute grave.

Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.

Sur la demande reconventionnelle de la SAS EPERDIS :

La responsabilité civile du salarié n'est engagée à l'égard de l'employeur qu'en cas de faute lourde.

Les premiers juges qui ont retenu la faute grave, ne pouvaient faire droit à la demande de l'employeur en paiement de la somme de 15 057, 05 € présentée à ce titre.

Cette demande en paiement doit être rejetée et le jugement infirmé de ce chef.

Sur la participation 2004 :

La Société reconnaît devoir à l'appelant la somme de 2889, 45 € à ce titre.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la SA EPERDIS à verser à Monsieur X...cette somme au titre de la participation 2004.

Sur la prime de bilan :

La constance, la généralité et la fixité de la pratique établissent la volonté non équivoque de l'employeur de s'engager à octroyer un avantage à son salarié.
Ces trois conditions sont cumulatives et si l'une d'elles fait défaut, il n'est pas présumé que l'employeur ait souhaité accorder en pleine connaissance de cause, un droit supplémentaire par rapport à la loi, au statut collectif ou au contrat individuel de travail.
C'est au salarié qui invoque un usage d'en rapporter par tous moyens la preuve tant de son existence que de son étendue. Mais c'est à l'employeur qu'il appartient d'établir que l'avantage ne présente pas les caractères d'un usage.

En l'espèce, Monsieur X...ne démontre pas avoir bénéficié de cette prime antérieurement.

Sa demande sera donc rejetée.

Sur les congés payés :

Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du bulletin de salaire du mois de mai 2004, qu'au jour de la rupture du contrat de travail, Monsieur X...bénéficiait de 30, 50 jours de congés payés non pris et qui ne lui ont pas été payés.

En conséquence, il convient de condamner la SA EPERDIS à lui payer la somme de 9760 € à ce titre.

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X...les frais qu'il a du exposer pour sa représentation en justice. Il sera donc débouté de sa demande.

Sur les dépens :

Monsieur X...qui succombe partiellement supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Reçoit l'appel comme régulier,

Confirme le jugement rendu le 31 janvier 2007 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur X...reposait sur une faute grave et en ce qu'il a condamné la Société EPERDIS à lui payer la somme de 2889, 45 € au titre de la participation 2004,

L'infirme pour le surplus et,

Statuant à nouveau,

Déboute la Société EPERDIS de sa demande reconventionnelle,

Et y ajoutant,

Condamne la SA EPERDIS à payer à Monsieur X...la somme de 9760 € au titre des congés payés,

Déboute Monsieur X...de sa demande en paiement de la prime de bilan 2004,

Déboute Monsieur X...de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur X...aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : 646
Date de la décision : 11/06/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Reims, 31 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2008-06-11;646 ?
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