La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2008 | FRANCE | N°541

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0028, 11 juin 2008, 541


DOSSIER N 08 / 00383
ARRÊT DU 11 JUIN 2008
No : 541

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS

Prononcé publiquement le MERCREDI 11 JUIN 2008, par la Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de REIMS du 06 DECEMBRE 2007.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Makhlouf
né le 23 mai 1973 à AIN EL HAMMAM (ALGERIE),
fils de Mohand et de Y...Louisa,
de nationalité algérienne,
séparé,
intérimaire,
demeurant CCAS-11 ...
déjà condamné,

Prévenu

, libre Appelant et intimé

Comparant en personne,

LE MINISTÈRE PUBLIC :
Appelant,

Madame Anne Z...épouse A..., demeurant ....

DOSSIER N 08 / 00383
ARRÊT DU 11 JUIN 2008
No : 541

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS

Prononcé publiquement le MERCREDI 11 JUIN 2008, par la Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de REIMS du 06 DECEMBRE 2007.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Makhlouf
né le 23 mai 1973 à AIN EL HAMMAM (ALGERIE),
fils de Mohand et de Y...Louisa,
de nationalité algérienne,
séparé,
intérimaire,
demeurant CCAS-11 ...
déjà condamné,

Prévenu, libre Appelant et intimé

Comparant en personne,

LE MINISTÈRE PUBLIC :
Appelant,

Madame Anne Z...épouse A..., demeurant ...

Partie civile intimée,
Non comparante, ni représentée

LE FOUR A BOIS, dont le siège est ..., pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège,

Partie civile intimée,
Non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,
Président : Monsieur ALESANDRINI, Conseiller, faisant fonction de Président de la Chambre des Appels Correctionnels, désigné à cette fonction par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 28 janvier 2008, en remplacement du titulaire empêché
Conseillers : Madame LEDRU,
Monsieur B...,

GREFFIER lors des débats et du prononcé : Monsieur C...,

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur FAYARD, Avocat Général.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement contradictoire à signifier, a prononcé la jonction des procédures no07024645 et 07024647, a déclaré Makhlouf X... :
* coupable de VOL, entre le 1er mars 2006 et le 15 avril 2006, à REIMS (51), en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, (NATINF 7151), au préjudice de la Boulangerie LE FOUR A BOIS, infraction prévue par les articles 311-1, 311-3 du Code pénal et réprimée par les articles 311-3, 311-14 1, 2, 3, 4, 6 du Code pénal,
* coupable de VIOLENCE N'AYANT ENTRAINE AUCUNE INCAPACITE DE TRAVAIL, faits commis entre le 1er mars 2006 et le 15 avril 2006, à REIMS (51), en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, (NATINF 227 Co 4ème cl), sur la personne de Anne-Marie A...et les différentes vendeuses de son commerce, infraction prévue par l'article R. 624-1 AL. 1 du Code pénal et réprimée par l'article R. 624-1 AL. 1, AL. 2 du Code pénal,
* coupable de VOL, faits commis le 20 mars 2006, à REIMS (51), en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, (NATINF 7151), au préjudice de Sabrina D..., infraction prévue par les articles 311-1, 311-3 du Code pénal et réprimée par les articles 311-3, 311-14 1, 2, 3, 4, 6 du Code pénal,
et, en application de ces articles, sur l'action publique : l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement dont 2 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois avec obligations d'exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle, de s'abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné, interdiction de paraître au ..., de s'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l'infraction, interdiction d'entrer en relation avec les victimes, l'a condamné en outre à 100 € d'amende pour la contravention de violences légères sans incapacité.
Sur l'action civile : a reçu Anne-Marie Z...épouse A...en sa constitution de partie civile, a déclaré Makhlouf X... responsable du préjudice subi par Anne-Marie Z...épouse A..., a condamné Makhlouf X... à payer à Anne-Marie Z...épouse A...la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts, a condamné Makhlouf X... à verser à Anne-Marie Z...épouse A..., au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la somme de 400 €, a ordonné l'exécution provisoire en ce qui concerne les dispositions civiles, a reçu le magasin LE FOUR A BOIS en sa constitution de partie civile, a déclaré Makhlouf X... responsable du préjudice subi par le magasin LE FOUR A BOIS, a condamné Makhlouf X... à payer au magasin LE FOUR A BOIS la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts, a condamné Makhlouf X... à verser au magasin LE FOUR A BOIS, au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la somme de 400 €, a ordonné l'exécution provisoire en ce qui concerne les dispositions civiles,

LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur Makhlouf X...TAYEB, le 18 mars 2008, de l'ensemble des dispositions,
Monsieur le Procureur de la République, le 18 mars 2008.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 11 JUIN 2008 à 14 heures, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu ;

Ont été entendus :

Monsieur le Conseiller CIRET, en son rapport,

Makhlouf X..., en ses interrogatoire et moyens de défense ;

Monsieur l'Avocat Général, en ses réquisitions ;

Makhlouf X..., à nouveau, qui a eu la parole en dernier.

Les débats étant terminés, Monsieur le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu le même jour à l'issue du délibéré et à la reprise de l'audience publique.

DÉCISION :

Rendue publiquement, contradictoirement à l'égard de Makhlouf X... et par défaut à l'égard des parties civiles après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur les appels, régulièrement interjetés en la forme par le prévenu, Makhlouf X..., de l'ensemble des dispositions, ainsi que par le Ministère Public, des dispositions pénales du jugement rendu le 06 décembre 2007 par le Tribunal correctionnel de REIMS, dont le dispositif a été ci-dessus rappelé,

Attendu que Monsieur l'Avocat Général a requis la confirmation du jugement déféré ;

Attendu que, reconnaissant l'ensemble des faits hormis le vol d'un téléphone portable au préjudice de Sabrina D..., Makhlouf X... a sollicité la clémence de la Cour ;

SUR L'ACTION PUBLIQUE :

# sur la culpabilité :

Attendu qu'il résulte de la procédure No2006 / 5488 établie à l'encontre de Makhlouf X... par le commissariat de sécurité publique de REIMS, que le 13 avril 2006, Mme Anne Z...épouse A..., gérante de la société à responsabilité limitée " LE FOUR A BOIS ", exploitant une boulangerie à ce même nom 80, rue de Vesle à REIMS, a déposé plainte contre un individu " de type nord-africain ", qui, depuis début mars 2006, entre 07 heures 30 et 19 heures 30, venait dérober du pain dans ce commerce et, ce faisant, insultait la gérante ainsi que ses vendeuses et menaçait celles-ci de mort dans les termes suivants : " SALOPE ! CONNASSE ! PUTAIN ! JE VAIS TE FAIRE LA PEAU ! TU SAIS PAS QUI JE SUIS TU VAS VOIR ! FAIS ATTENTION A TOI ! JE SORS DE PRISON JE N'AI RIEN A PERDRE ! " ;

Attendu que Mme A...qui a reconnu cet individu sur le fichier CANONGE des policiers comme étant Makhlouf X..., a déposé à nouveau plainte le 18 avril 2006, car, le samedi 15 avril 2006 vers 13H15, le même énergumène était revenu dans son commerce pour y voler un ou deux pains et s'était, à cette occasion, montré " très menaçant " ;

Attendu que, devant la Cour, Makhlouf X... a reconnu le vol de pains ainsi que les insultes, tout en précisant n'avoir " jamais levé la main sur quelqu'un " ;

Mais attendu que les insultes et les menaces verbales adressées par le prévenu à Mme A...et aux vendeuses employées par celle-ci sont constitutives de voies de fait ;

Que le Tribunal a donc, à bon droit, déclaré le prévenu coupable de vol et de violences n'ayant entraîné aucune incapacité de travail ;

Attendu qu'il résulte de la procédure No2006 / 4118 établie à l'encontre de Makhlouf X... par le commissariat de sécurité publique de REIMS, que, le 22 mars 2006, Sabrina D...a déposé plainte à l'encontre d'un homme " de type nord-africain ", qui, le lundi 20 mars 2006, vers 18 heures, était " entré accompagné d'un jeune enfant âgé d'environ trois ans " dans le magasin de vêtements à l'enseigne " Mille et une formes ", sis ..., où elle exerce la profession de vendeuse, et qui, après s'être enquis de " vêtements pour enfants ", dont ce magasin ne fait pas commerce, avait " ensuite enlevé toutes les montres se trouvant sur le présentoir du comptoir ", obligeant la plaignante à les remettre en place, puis, s'était " ensuite approché de l'arrière de la caisse " et, sommé de quitter cet endroit, avait volé un téléphone portable posé sur le comptoir et était " parti sans rien dire " ;

Attendu que, d'une part, Mlle Sabrina D...a formellement reconnu le voleur de son téléphone portable sur le fichier CANONGE des policiers comme étant Makhlouf X... ;

Que, d'autre part, il résulte de la procédure No2006 / 5488 c i-dessus rappelée qu'appelés téléphoniquement le 15 avril 2006 par Mme A..., les policiers n'avaient pas procédé à l'interpellation de Makhlouf X..., parce que celui-ci était accompagné d'un enfant ;

Qu'il échet, en conséquence, de confirmer également le jugement déféré sur la culpabilité du prévenu du chef du vol du téléphone portable de Mlle Sabrina D...;

# sur la peine :

Attendu qu'en raison de la gravité des faits, des circonstances de la cause et de la personnalité du prévenu, déjà condamné à neuf reprises entre le 22 novembre 1994 et le 25 août 2005, la peine de six mois d'emprisonnement dont deux mois avec sursis assorti d'un délai d'épreuve de dix-huit mois prononcée est justifiée et doit être confirmée ;

SUR L'ACTION CIVILE :

# sur la constitution de partie civile de Mlle Anne A...

Attendant que le Tribunal a, à bon droit, déclaré Makhlouf X... responsable des conséquences dommageables des faits de violences commis par celui-ci sur la personne de Mme Anne Z...épouse A...;

Qu'il a, à bon escient, alloué à celle-ci la somme d'un € à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 400, 00 € pour frais non recouvrables ;

Que les dispositions civiles du jugement du 06 décembre 2007 rendues en faveur de Mme Anne Z...épouse A...doivent donc être confirmées ;

# sur la constitution de partie civile de la société " LE FOUR A BOIS "

Attendant que le Tribunal a, à bon droit, déclaré Makhlouf X... responsable des conséquences dommageables des vols commis par celui-ci au préjudice de la société " LE FOUR A BOIS " ;

Qu'il a, à bon escient, alloué à celle-ci la somme d'un € à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 400, 00 € pour frais non recouvrables ;

Que les dispositions civiles du jugement du 06 décembre 2007 rendues en faveur de la société " LE FOUR A BOIS " doivent donc être confirmées ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de Makhlouf X..., et par défaut à l'égard des autres parties,

Reçoit en leurs appels respectifs le prévenu, Makhlouf X..., et le Ministère Public.

SUR L'ACTION PUBLIQUE :

Confirme le jugement rendu le 06 décembre 2007 par le Tribunal correctionnel de REIMS tant sur la culpabilité que sur la peine.

Constate que l'avertissement et la notification prévus par l'article 132-40 du Code Pénal ont pu être donnés au condamné qui assistait à l'audience à laquelle a été rendu le présent arrêt,

Dit que la présente décision est assujettie au paiement d'un droit fixe de procédure de CENT VINGT € (120 €) dont est redevable le condamné.

SUR LES INTÉRÊTS CIVILS :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions civiles rendues en faveur de Mme Anne Z...épouse A....

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions civiles rendues en faveur de la société " LE FOUR A BOIS ".

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

D. BERNOCCHI E. ALESANDRINI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : 541
Date de la décision : 11/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Reims, 06 décembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2008-06-11;541 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award