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10/06/2008 | FRANCE | N°34

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0104, 10 juin 2008, 34


ARRET Nº

du 10 juin 2008

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

JUGE DE L'EXECUTION

ARRET DU 10 JUIN 2008

APPELANTE :

R.G : 07/00989

La SCI DU MAC ET DU MONT SAINT PIERRE

prise en la personne de son gérant domicilié de droit au siège social, 6 rue Nicolas Appert

51430 TINQUEUX

SCI DU MAC ET DU MONT COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX avoués à SAINT PIERRE la Cour, et ayant pour conseil la SCP FOSSIER, Avocat au barreau de REIMS.

C/ Appelante d'une décision rendue par le Tribunal de Gr

ande Instance de REIMS le 15 Février 2007

SOCIETE CREDIT

COOPERATIF INTIMEE:

INTIMEE :

La SA CREDIT COOPERATIF

agissant ...

ARRET Nº

du 10 juin 2008

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

JUGE DE L'EXECUTION

ARRET DU 10 JUIN 2008

APPELANTE :

R.G : 07/00989

La SCI DU MAC ET DU MONT SAINT PIERRE

prise en la personne de son gérant domicilié de droit au siège social, 6 rue Nicolas Appert

51430 TINQUEUX

SCI DU MAC ET DU MONT COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX avoués à SAINT PIERRE la Cour, et ayant pour conseil la SCP FOSSIER, Avocat au barreau de REIMS.

C/ Appelante d'une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de REIMS le 15 Février 2007

SOCIETE CREDIT

COOPERATIF INTIMEE:

INTIMEE :

La SA CREDIT COOPERATIF

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés de droit au sièges social

Parc de la Défense

33 rue des Trois Fontanot

92000 NANTERRE

COMPARANT, concluant par la SCP GENET - BRAIBANT, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître BAUDOIN, Avocat au barreau de PARIS.

PARTIE INTERVENANTE :

La SCP Hubert CROZAT - Thibault PIERLOT - Emmanuel ROGE prise en la personne d'un de ses co-gérants domiciliés de droit au siège social 23 Avenue de Reims

BP Nº 38

51390 GUEUX

COMPARANT, concluant par la SCP THOMA LE RUNIGO DELAVEAU GAUDEAUX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître ANTOINE, Avocat au barreau de PARIS.

DEBATS :

A l'audience publique du 13 Mai 2008, oÿ l'affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2008, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du code de procédure civile, Madame HUS SENET, Conseiller, assistée de Monsieur JOLLY, Greffier, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, a annoncé que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2008, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

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COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

PRESIDENT : Monsieur MAUNAND, Président de chambre, CONSEILLERS : Monsieur MANSION, Madame HUSSENET

ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2008 et signé par Monsieur MAUNAND, Président de Chambre, et Monsieur JOLLY, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Par acte notarié en date du 2 avril 1994, le CRÉDIT COOPÉRATIF a consenti à la SCI DU MAC et du MONT SAINT PIERRE un prêt de 13.500.000,00 Francs, (2.058.061,73 €), stipulé remboursable sur 15 ans au taux effectif global de 8,783 %, pour l'achat de terrains et la construction de bâtiments à usage commercial, 1 boulevard d'Alsace Lorraine à CORMONTREUIL (51).

Le contrat de prêt stipulait que l'emprunteur avait pris connaissance des conditions générales annexées à l'acte notarié.

Courant 2004, la SCI DU MAC et du MONT SAINT PIERRE ayant souhaité procéder au remboursement anticipé, la société CREDIT COOPÉRATIF lui a réclamé une somme de 1.367.995,93 € incluant une indemnité de remboursement anticipé de 92.816,49 € ; la SCI a refusé l'application de cette indemnité au motif qu'elle n'aurait pas été prévue contractuellement, et a adressé à la banque un chèque de 1.297.679,19 €.

Le CRÉDIT COOPÉRATIF a refusé ce paiement partiel et prononcé la déchéance du terme le 9 mai 2005 après avoir vainement réclamé le paiement de la somme de 124.307,86 € correspondant à 4 échéances du prêt, soit un total devenu exigible de 1.432.292,85 €.

La SCI DU MAC et du MONT SAINT PIERRE a consigné les fonds réclamés initialement au titre du principal et de l'indemnité de remboursement anticipé, contestant en tout état de cause le bien fondé du prononcé de la déchéance du terme.

C'est dans ces conditions que par exploit du 6 juillet 2006, la société CRÉDIT COOPÉRATIF a fait délivrer à la SCI MAC et du MONT SAINT PIERRE un commandement de saisie immobilière pour paiement de la somme de 1.565.428,62 €, visant l'immeuble sis 1 boulevard d'Alsace Lorraine. Il a été publié le 25 septembre 2006.

Le cahier des charges a été déposé au greffe du tribunal de grande instance de REIMS le 17 octobre 2006 et la SCI DU MAC et du MONT SAINT PIERRE a été sommée d'en prendre connaissance et d'assister à l'audience d'adjudication du 22 février 2007, l'audience éventuelle étant fixée au 11 janvier 2007.

Par acte du 7 décembre 2006, la SCI DU MAC et du MONT SAINT PIERRE a assigné la société CRÉDIT COOPÉRATIF par devant le tribunal précité, à l'effet de contester ce commandement.

Par dire déposé au greffe le 5 janvier 2007, la SCI DU MAC et du MONT SAINT PIERRE a demandé au juge de la saisie immobilière de surseoir à la vente au vu de la procédure introduite selon le droit commun par l'acte du 7 décembre.

-3-

La société CRÉDIT COOPÉRATIF concluait à l'irrecevabilité des conclusions adverses pour défaut de constitution, et à l'irrecevabilité de la constitution pour défaut d'indication de la personne physique représentant la société d'avocats, et d'adresse de cette société.

Saisi de cet incident, le tribunal, par décision rendue le 15 février 2007, a:

- déclaré régulière la constitution d'avocat de la SCI DU MAC et du MONT SAINT PIERRE et recevables les conclusions qu'elle a notifiées à la partie adverse ;

- débouté la SCI DU MAC et du MONT SAINT PIERRE de toutes ses demandes ;

- dit que la société CRÉDIT COOPÉRATIF pourrait passer outre aux formalités prévues par la loi pour la vente forcée des biens dont il s'agit, à défaut de paiement des causes du commandement ;

- condamné la SC1 DU MAC et du MONT SAINT PIERRE aux dépens de l'instance, et mis à sa charge une indemnité pour frais irrépétibles de 800,00 €.

Il était en effet retenu, sur le fond, que l'exigibilité de l'indemnité prévue en cas de remboursement anticipé n'était pas contestable à la lecture des conditions générales du prêt, revêtues de la signature du notaire et annexées au contrat, et dont les parties ont déclaré avoir parfaite connaissance.

La SCI DU MAC et du MONT SAINT PIERRE a relevé appel de cette décision par assignation délivrée le 12 avril 2007, reçue au greffe le 13 avril.

Par exploit du 3 septembre 2007, la société CRÉDIT COOPÉRATIF a fait assigner en déclaration d'arrêt commun la SCP Hubert CROZAT, Thibault PIERLOT et Emmanuel ROGE, notaires associés.

La SCI appelante, au terme de ses écritures, poursuit l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris, et demande à la Cour, statuant à nouveau, de :

- vu l'acte de prêt notarié en date du 14 mai 1994 et la lettre du CRÉDIT COOPÉRATIF du 27 septembre 2004 à laquelle est annexé le contrat portant les conditions générales ;

- vu l'absence de clause de pénalité pour remboursement anticipé figurant dans l'acte ;

- dire et juger qu'en réglant par l'intermédiaire de son notaire, Maître NUCCI, le 1" octobre 2004, la somme de 1.297.679,19 € au CREDIT COOPERATIF, la SCI DU MAC et du MONT SAINT PIERRE s'est trouvé libérée de toute dette vis à vis de cet organisme au titre du dit contrat de prêt ;

- constater qu'aucune indemnité de résiliation anticipée ne peut être exigée en conséquence et débouter la SA CRÉDIT COOPERATIF de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- donner acte à la SCI DU MAC et du MONT SAINT PIERRE que les fonds sont toujours consignés à la Caisse des Dépôts, et Consignation par Maître NUCCI, comme sollicité par le CREDIT COOPERATIF le 1" avril 2005 ;

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- Vu l'article 1382 du code civil, dire et juger qu'en faisant délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière puis une sommation de prendre connaissance du cahier des charges, le CRÉDIT COOPÉRATIF a commis une faute engageant sa responsabilité, et le condamner de ce chef au paiement de la somme de 50.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;

- condamner encore le CRÉDIT COOPÉRATIF à verser à la SCI DU MAC et du MONT SAINT PIERRE une indemnité pour frais irrépétibles de 8.000,00 € et le déclarer tenu des entiers dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers, faculté de recouvrement direct accordée à la SCP SIX-GUILLAUME- SIX, avoués associés.

Elle soutient en effet que le CRÉDIT COOPÉRATIF a, par courrier du 23 mars 2004, donné son accord de principe pour un règlement anticipé du prêt, et adressé son décompte, actualisé ensuite par Maître NUCCI, lequel a adressé un chèque à l'organisme susnommé, correspondant exactement aux sommes réclamées, à l'exception de l'indemnité de résiliation anticipée.

Elle ne s'explique pas le refus du CRÉDIT COOPÉRATIF d'encaisser le dit chèque, affirme que la clause de remboursement anticipé ne figure pas dans l'acte notarié du 20 avril 1994, «lie les conditions générales n'ont jamais porté la mention de la SCI DU MAC et du MONT SAINT PIERRE, qui en a toujours ignoré le contenu.

Elle considère qu'en l'absence de la clause relative à l'indemnité de résiliation anticipée dans l'acte notarié lui-même, cette indemnité n'est pas due, ajoutant que la procédure de saisie immobilière engagée à tort lui a causé un réel préjudice.

Par dernières écritures notifiées le 25 avril 2008, la SA CRÉDIT COOPÉRATIF recherche pour sa part la confirmation du jugement dont appel lui demandant de dire qu'elle pourra reprendre la procédure de vente forcée à défaut de paiement de l'intégralité des causes du commandement en date du 6 juillet 2006, comprenant les frais préalables d'ores et déjà engagés, et, à toutes fins, sur le fondement des articles 331 et suivants, 554, 555 et 564 du code de procédure civile, de :

- dire et jugé bien fondée la SA CRÉDIT COOPÉRATIF en son assignation en intervention forcée diligentée à l'encontre de la SCP JEAN -PAUL ROGE et CROZAT, devenue la SCP CROZAT- PIERLOT -ROGE,

- ordonner la jonction de l'assignation en intervention forcée avec la présente procédure,

- déclarer commun et opposable à la SCP CROZAT- PIERLOT- ROGE l'arrêt à intervenir,

- débouter purement et simplement la SCP CROZAT- PIERLOT- ROGE de leurs demandes injustifiées tendant à voir condamner la SA CRÉDIT COOPÉRATIF au paiement d'une somme de 2.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel,

- condamner la SCI DU MAC et du MONT SAINT PIERRE à verser à la SA CRÉDIT COOPÉRATIF la somme de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles, et aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers droit de recouvrement direct accordé à la SCP GENETet BRAIBANT.

Le CRÉDIT COOPÉRATIF expose qu'il a reçu le 13 septembre 2004, par l'intermédiaire de Maître NUCCI, notaire, un courrier l'informant de la volonté de la SCI DU MAC et du MONT SAINT PIERRE de procéder au remboursement anticipé de toute somme qui lui serait due, que c'est dans ces

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conditions qu'il a adressé un décompte le 17 septembre, pour la somme totale de 1.390.495,68 € rappelant que l'accord sur le règlement anticipé était subordonné au paiement de ce total en un seul versement, sur quoi la SCI susnommée lui a envoyé un chèque de 1.297.679,19 €, et, malgré ses demandes réitérées, refusé d'acquitter le solde, motif pris du défaut de signature des conditions générales du prêt par son gérant rendant l'indemnité de résiliation non exigible.

Il fait valoir ensuite qu'aux termes du décret nº 71-942 du 26 novembre 1971 et de la jurisprudence prise pour son application, une pièce constitue une annexe à un acte notarié si elle est revêtue d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, le paraphe ou la signature de l'emprunteur n'étant pas requis, comme c'est le cas en l'espèce.

Il ajoute que la procédure de saisie immobilière contestée a été diligentée sur le fondement d'un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux conformément à l'article 1319 du code civil.

Il observe encore que la SCI appelante a reconnu dans son assignation du 7 décembre 2006, avoir eu connaissance des conditions générales du prêt au moment de la signature, et insiste à cet égard sur le fait que la lettre du 27 septembre 2004 dont elle se prévaut ne faisait que transmettre au notaire des documents déjà en possession de l'emprunteur.

Enfin, le CRÉDIT COOPÉRATIF souligne qu'il ale plus grand intérêts à voir déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la SCP de notaires rédacteurs de l'acte authentique du 20 avril 1994.

Par conclusions notifiées le 2 avril 2008, enfin, la SCP Hubert CROZAT, THIBAULT PIERLOT et Emmanuel ROGE , qui affirme que l'acte dressé par Maître Jean-Paul ROGE, aujourd'hui décédé, est parfaitement régulier, et considère qu'il appartenait à la SCI DU MAC et du MONT SAINT PIERRE de prendre connaissance des conditions générales du contrat de prêt dès lors qu'elles étaient visées dans cet acte, le paraphe du notaire sur ce document suffisant à le réputer annexé au dit acte, conformément aux articles 21 et 22 du décret du 26 décembre 1971, demande à la Cour de condamner la SA CRÉDIT COOPÉRATIF à lui verser la somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés, et de la déclarer tenu des dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct accordée à la SCP THOMA- LE RUNIGO -DELAVEAU- GAUDEAUX.

SUR CE, LA COUR :

Attendu qu'il est produit aux débats l'acte authentique en date du 20 avril 2004, passé par-devant Me Jean-Paul ROGE, notaire à GUEUX, portant en page 2 , sous le titre "CONDITIONS GENERALES", la mention: "les conditions générales du prêt sont celles figurant dans une notice, dont les parties reconnaissent avoir une parfaite connaissance, qui sera annexée aux présentes après mention" ;

Que ces conditions générales font effectivement l'objet d'une annexe au contrat de prêt, dûment revêtue de la signature du notaire et de la mention prévue à l'article 22 du décret nº 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires ; qu'il est par ailleurs constant qu'en application de ce texte, une pièce constitue bien une annexe à un acte notarié si elle est revêtue d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, le paraphe des parties à l'acte n'étant nullement requis ;

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Que c'est par suite à tort que la SCI DU MAC et du MONT SAINT -PIERRE dénie en l'espèce aux conditions générales régulièrement annexées à l'acte authentique, et qui par suite font preuve jusqu'à inscription de faux, toute valeur contractuelle;

Attendu que le CRÉDIT COOPÉRATIF était dès lors parfaitement en droit de conditionner l'acceptation du remboursement anticipé sollicité par la société susnommée au paiement de l'indemnité prévue par l'article 5 de ces conditions générales, ainsi qu'il l'a clairement exposé dans son courrier du 17 septembre 2004 ; que ce faisant, en effet, il n'exigeait rien de plus que l'application stricte du contrat ;

Qu'il s'ensuit qu'à défaut de paiement de l'intégralité des sommes effectivement exigibles, en ce compris l'indemnité litigieuse, le contrat était réputé se poursuivre, et les échéances auraient du être régulièrement acquittées par l'emprunteur; que tel n'a pas été le cas, justifiant le prononcé de la déchéance du terme ;

Attendu qu'il en résulte que la procédure de saisie immobilière, engagée après délivrance, dans les formes légales requises, du commandement de payer les sommes devenues exigibles cette fôis ci en conséquence de la déchéance du terme, demeuré sans effet, est elle-même parfaitement régulière ;

Que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que l'acte authentique en date du 20 avril 1994 étant discuté dans sa portée, s'agissant des conditions générales du prêt jointes en annexe et signée par le seul notaire instrumentaire, la SA CRÉDIT COOPÉRATIF justifie d'un intérêt manifeste à voir déclarer commun et opposable à la SCP CROZATPIERLOT- ROGE, l'arrêt à intervenir ;

Qu'aucune considération d'équité ne commande en conséquence de faire application au profit de la dite société de notaires des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en ce que la demande est dirigée contre la SA CREDIT COOPÉRATIF ;

Attendu que la SCI DU MAC et du MONT SAINT PIERRE„ qui succombe, supportera les dépens d'appel, et versera à la SA CREDIT COOPÉRATIF une indemnité complémentaire de 1.000,00 € au titre des frais irrépétibles, sa propre demande du même chef étant rejetée ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Y ajoutant,

Déclare le présent arrêt commun et opposable à la SCP notariale CROZAT- PIERLOT- ROGE, successeur de la SCP ROGE et CROZAT ;

Déboute la SCP CROZAT PIERLOT ROGE de sa demande au titre des frais irrépétibles dirigée contre la SA CRÉDIT COOPÉRATIF ;

Condamne la SCI DU MAC et C i MONT SAINT- PIERRE à verser à la SA CRÉDIT COOPÉRATIF une inca - nité complémentaire de 1.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux dépens d'appel, et admet les SCP GENETBRAIBANT ainsi que THOMA- LE RUNIGO - DELAVEAU -GAUDEAUX au bénéfice de l'article 699 du code précité.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0104
Numéro d'arrêt : 34
Date de la décision : 10/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Reims, 15 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2008-06-10;34 ?
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