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02/06/2008 | FRANCE | N°429

France | France, Cour d'appel de reims, Chambre civile 1, 02 juin 2008, 429


ARRET No

du 02 juin 2008

R.G : 07/01153

SA SOCIETE INDUSTRIELLE D'INTERVENTION - SII -

c/

X...

OM

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 02 JUIN 2008

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 19 Avril 2007 par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES,

LA SA SOCIETE INDUSTRIELLE D'INTERVENTION - SII -

ZAC du Boitron

Route de Vrigne Meuse

08440 VIVIER AU COURT

COMPARANT, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GA

UDEAUX avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SELARL MH ROFFI JURIS CONSEIL, avocats au barreau de REIMS

INTIME :

Monsieur Daniel X...

...

0870...

ARRET No

du 02 juin 2008

R.G : 07/01153

SA SOCIETE INDUSTRIELLE D'INTERVENTION - SII -

c/

X...

OM

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 02 JUIN 2008

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 19 Avril 2007 par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES,

LA SA SOCIETE INDUSTRIELLE D'INTERVENTION - SII -

ZAC du Boitron

Route de Vrigne Meuse

08440 VIVIER AU COURT

COMPARANT, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SELARL MH ROFFI JURIS CONSEIL, avocats au barreau de REIMS

INTIME :

Monsieur Daniel X...

...

08700 NOUZONVILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/5649 du 19/12/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)

Comparant, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP LEOSTIC - MEDEAU, avocats au barreau des ARDENNES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur MAUNAND, Président de Chambre

Madame SOUCIET, Conseiller

Monsieur MANSION, Conseiller

GREFFIER :

Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé.

DEBATS :

A l'audience publique du 06 Mai 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2008,

ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2008 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

M X... employé par la SA Société industrielle d'intervention (SII) à compter du 9 avril 1990, a été élu délégué du personnel lors du scrutin du 25 mars 1994 puis désigné délégué syndical par la CGT le 31 mars 1994. N'ayant pas été réélu lors du scrutin du 29 mars 1996, il a fait l'objet d'une lettre de licenciement le 27 juin 1997, puis le 3 mai 1999 et enfin le 11 mars 2004 au regard des multiples procédures alors engagées et portant essentiellement sur sa qualité de délégué syndical et donc de salarié protégé, qualité reconnue par arrêt de la Cour de cassation en date du 5 mai 2004 au regard des deux premières procédures de licenciement et par arrêt de cette cour en date du 29 juin 2005, d'où la nullité du deuxième licenciement. Par la suite, M X... a saisi le Tribunal d'instance de Charleville- Mézières en sa qualité de délégué syndical pour voir reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale entre SII et la SARL Société de maintenance industrielle (SMI), ce qui a conduit ces dernières à saisir le Tribunal de grande instance de cette ville pour notamment contester cette qualité.

Par jugement du 19 avril 2007 revêtu de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance a constaté que SMI reconnaissait ne plus avoir d'intérêt à agir dans cette instance, a constaté la caducité du mandat de délégué syndical de M X... et ce à compter de la signification du jugement, a rejeté toutes les autres demandes et a condamné SII aux dépens.

SII a interjeté appel le 26 avril 2007.

Elle recherche l'infirmation du jugement dont appel uniquement quant à la date d'effet de la caducité du mandat de délégué syndical et ce, à compter du 4 juillet 1999 date de son éviction et donc à la date de son licenciement du 10 mars 2004 et demande paiement de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle ajoute que le mandat est caduc à deux titres : d'une part en application de l'article L.412-11 alinéa 4 du code du travail qui subordonne dans les entreprises de moins de 50 salariés le mandat de délégué syndical à celui de délégué du personnel sans qu'il soit possible de mettre fin au mandat de délégué syndical autrement que par la fin de celle de délégué du personnel et non selon les formes prescrites à l'article L.412-15 du code du travail comme suggéré par l'arrêt du 5 mai 2004 et, d'autre part, suite à l'interruption du contrat de travail entre le 4 juillet 1999 (expiration du préavis de deux mois suivant la lettre du premier licenciement) et le 3 mai 2002 suite à sa réintégration après annulation du licenciement, l'éviction du salarié protégé pendant cette période faisant obstacle, selon elle, à l'exercice du mandat de délégué syndical.

A défaut de nouvelle désignation, après réintégration, comme délégué syndical, M X... ne pourrait plus se prévaloir de cette qualité en vertu de l'article L.412-19 du code du travail.

M X... conclut également à l'infirmation du jugement en ce qu'il n'aurait pas perdu sa qualité de délégué syndical et sollicite paiement de 4 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, outre 3 000 € pour frais irrépétibles. Il se prévaut des dispositions de l'article L.412-15 in fine précité, seules modalités, selon lui, pour mettre fin à son mandat et non applicable ici à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et toutes les organisation syndicales ou encore d'une décision du directeur départemental du travail en ce sens.

Par ailleurs, la présente procédure n'aurait pour but que de valider le troisième licenciement alors que l'annulation du deuxième emporterait anéantissement rétroactif et donc maintien du mandat, sans qu'il y ait lieu à application des dispositions de l'article L.412-19 précité et peu important l'absence d'exercice de ce mandat. Enfin, la décision du 29 juin 2005 rappelle que la qualité présentement querellée était définitivement acquise à M X... lors de la procédure de licenciement d'avril-mai 1999.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et demandes des parties aux conclusions des 17 et avril 2008, respectivement pour l'intimé et l'appelante.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2008.

MOTIFS

Sur la demande principale

1o) Il convient, à titre liminaire, de relever que le rejet des pourvois diligentés à l'encontre des arrêts rendus par la chambre sociale de cette cour les 21 février 2001 et 11 février 2002 a permis à cette même chambre de retenir dans son arrêt du 29 juin 2005 que la qualité de délégué syndical de M X... pendant la procédure de licenciement intervenue en avril et mai 1999 était acquise à cette époque et que ce fait ne pouvait plus être contesté devant une juridiction.

2o) En application de l'article L.412-19 du code du travail, devenu les articles L.2422-1 et L.2422-4, l'annulation du licenciement d'un délégué syndical avec réintégration subséquente n'entraîne pas de plein droit la réintégration du salarié dans son mandat, une nouvelle désignation étant nécessaire.

En conséquence, la réintégration de M X... dans l'entreprise à compter du 3 mai 2002 suite à l'annulation du licenciement du 4 mai 1999 n'a pas eu pour effet de permettre la poursuite ou le maintien du mandat syndical lequel a cessé à la date où le contrat de travail a pris fin, nonobstant l'annulation du licenciement ayant mis temporairement fin à ce contrat avant la réintégration du salarié. La lettre de licenciement ayant été expédiée le 4 mai 1999 et le préavis étant de deux mois, le mandat de délégué syndical a cessé le 4 juillet 1999, peu important les dispositions de l'article L.412-15 du code du travail devenu les articles L.2143-8, L.2143-11, R.2143-1 et R.2143-2.

En conséquence, le jugement du 19 avril 2007 sera confirmé en ce qu'il a constaté la caducité du mandat de délégué syndical de l'intimé mais infirmé en ce qu'il a fixé le point de départ de cette caducité à compter de sa signification.

Sur les autres demandes

1o) M X..., succombant, ne peut prétendre à des dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.

2o) Toutes les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

M X... supportera les dépens d'appel avec application des règles propres à l'aide juridictionnelle et bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour la SCP Thoma et associés, avoués.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant après débat public et par décision contradictoire :

- Confirme le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Charleville- Mézières en date du 19 avril 2007 sauf en ce qu'il a fixé le point de départ de la caducité du mandat de délégué syndical de M X... à compter de la signification de cette décision,

Statuant à nouveau sur ce seul point :

- Dit que le mandat syndical détenu par M X... au sein de la SA Société industrielle d'intervention a cessé de produire ses effets au 4 juillet 1999,

Y ajoutant :

- Rejette toutes les autres demandes,

- Condamne M X... aux dépens d'appel avec application des règles propres à l'aide juridictionnelle et bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour la SCP Thoma et associés, avoués.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 429
Date de la décision : 02/06/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 19 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2008-06-02;429 ?
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