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02/06/2008 | FRANCE | N°426

France | France, Cour d'appel de reims, Chambre civile 1, 02 juin 2008, 426


ARRET No
du 02 juin 2008

R. G : 07 / 00991

X...
A...

c /

MOMHAMED Y...
Z...

OM

Formule exécutoire le :
à : COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- 1o SECTION
ARRET DU 02 JUIN 2008

APPELANTS :
d'un jugement rendu le 09 Mars 2007 par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES,

Monsieur Jean-Claude, Ghislain X...
...
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Madame Nicole A... épouse X...
...
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES

COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-JACQUEMET-CAULIER-RI

CHARD avoués à la Cour, et ayant pour conseil la
SCP J. MANIL-P. MANIL, avocats au barreau des ARDENNES

INTIMES :

Monsieur Abdelfatah Y...

ARRET No
du 02 juin 2008

R. G : 07 / 00991

X...
A...

c /

MOMHAMED Y...
Z...

OM

Formule exécutoire le :
à : COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- 1o SECTION
ARRET DU 02 JUIN 2008

APPELANTS :
d'un jugement rendu le 09 Mars 2007 par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES,

Monsieur Jean-Claude, Ghislain X...
...
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Madame Nicole A... épouse X...
...
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES

COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-JACQUEMET-CAULIER-RICHARD avoués à la Cour, et ayant pour conseil la
SCP J. MANIL-P. MANIL, avocats au barreau des ARDENNES

INTIMES :

Monsieur Abdelfatah Y... Y...
...
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Madame Fatima Z...
...
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES

Comparant, concluant par la SCP THOMA-LE RUNIGO-DELAVEAU-GAUDEAUX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP PRUVOT ANTONY DUPUIS DYMARSKI, avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur MAUNAND, Président de Chambre
Madame SOUCIET, Conseiller
Monsieur MANSION, Conseiller

GREFFIER :

Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé.

DEBATS :

A l'audience publique du 06 Mai 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2008,

ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2008 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

M Mohamed Y... et Madame Z... sont propriétaires d'un fonds contigu à celui des époux X..., sis à Charleville-Mézières. Se prévalant d'un droit de clore leur propriété, M Mohamed Y... et Madame Z... ont saisi le Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières qui a, par jugement du 9 mars 2007 revêtu de l'exécution provisoire, dit que le partage effectué par Me B... le 8 mars 1968 avait mis fin à la copropriété existant à l'origine des deux propriétés, à savoir le lot no10 d'un lotissement acquis par les époux C... et M D..., accordé aux demandeurs le droit de clore leur propriété sous réserve des autorisations administratives nécessaires, a condamné les défendeurs à leur payer une somme de 1 000 € pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, les autres demandes étant rejetées.

Les époux X... ont interjeté appel le 13 avril 2007.

Ils recherchent l'infirmation du jugement dont appel, le rejet des prétentions adverses et le paiement des sommes de 5 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et 2 500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Ils précisent que la copropriété de la parcelle no10 divisée en deux lots subsiste depuis l'origine et que l'acte de partage du 8 mars 1968 ne vise qu'à affecter ces deux lots sans aucune modification, lesquels comprennent deux parties divises et deux parties indivises comprenant notamment un chemin d'accès classé partie commune, ce que les documents cadastraux et préfectoraux rappelleraient. Ces deux lots seraient grevés d'une servitude au profit des lots voisins no 7 et 8. Cependant ce n'est pas une prétendue servitude qui s'opposerait au droit de clore mais l'incompatibilité entre le division d'un immeuble en copropriété et la création d'une servitude sur une partie commune au profit d'un lot privatif, alors que les intimés souhaitent construire une clôture sur ce qui est qualifié par les appelants de parties communes.

M Mohamed Y... et Madame Z... concluent à la confirmation du jugement précité et sollicitent paiement de 2 500 € pour frais irrépétibles. Ils rappellent l'historique des propriétés pour soutenir que l'acte de 1968 vaut partage de la totalité des sols et partant disparition du statut de copropriété, le lot no1 étant affecté en propriété aux époux C... et le lot no2 à M D....
Les actes des 27 octobre 1981 et 15 avril 1982 vaudraient rectification matérielle de l'erreur commise dans celui de 1968, les références cadastrales des deux immeubles ayant été inverties. Par ailleurs, l'acte de vente du lot Sapone en date du 31 juillet 1991 indiquerait que le règlement de copropriété n'aurait plus lieu d'être. Au surplus, à supposer le statut de la copropriété applicable, l'article 7 du règlement autoriserait la clôture de leur lot sur lequel n'existerait plus aucune servitude de passage, alors que la parcelle cadastrée section AK no11, propriété des époux X..., supporterait une servitude de passage notamment au nord pour permettre aux intimés d'accéder à la rue, mais aussi au profit de tiers (anciens lots no 7 et 8).

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et demandes des parties aux conclusions des 13 février et 14 avril 2008, respectivement pour les intimés et les appelants.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2008.

MOTIFS

Sur la demande principale :

Il convient d'examiner l'acte authentique de 1968 et d'apprécier sa portée pour déterminer s'il met fin ou non à la copropriété initiale notamment par suppression des parties communes dans le cadre d'une copropriété horizontale.

Les deux immeubles concernés, lot no10 d'un lotissement, ont été soumis au régime de la copropriété par acte notarié publié le 10 décembre 1965, le lot ayant été acquis de façon indivise à l'origine. L'acte de partage du 8 mars 1968, décrit les deux lots d'égale superficie, comme comprenant un immeuble, suit sa description, et le " droit à la jouissance particulière de la partie du sol comprise à l'ouest du pavillon ci-dessus désigné, d'une contenance d'environ cinq cent dix mètres carrés et quarante centimètres carrés... et les cinq cents millièmes de la propriété du sol et des parties communes dudit immeuble ", la désignation de l'autre lot étant identique sauf à préciser à " l'est du pavillon ". Cet acte de 1968 ajoute, page 4, que : " ledit acte contient également le règlement de copropriété de l'immeuble dont s'agit et fixation des conditions de la jouissance par les copropriétaires des parties communes et des parties privatives comprises dans chaque lot ".

Il en résulte que ce partage ne mettait pas fin à la copropriété initiale contrairement à l'analyse opérée par M E..., géomètre expert. En effet, l'acte d'acquisition des époux X... en date du 10 septembre 1981 reprend ce descriptif en visant bien les parties communes dudit immeuble, alors que l'acte de vente du 15 octobre 2003, concernant les intimés, demeure muet sur ce point. De même, l'écrit de M D... en date du 25 juillet 2003 confirme que le chemin d'accès litigieux a toujours été une partie commune. Enfin, l'état de division-règlement de copropriété du 1er décembre 1965 et l'acte de 1968 ne sont pas incompatibles, le premier organisant la copropriété et le second valant affectation nominative des lots sans prévoir aucunement la dissolution du syndicat. Aussi, il importe peu que l'acte de vente du 31 juillet 1991 conclu entre les époux D... et les époux F..., auteurs des intimés, indique en page 5 que : " Par suite de ce partage celui du 8 mars 1968, il n'y a plus lieu de tenir compte du règlement de copropriété sus-énoncé devant, sans objet ", dès lors que cette affirmation est contraire à la portée de l'acte de partage et que cette analyse n'a pas d'effet contraignant à l'égard des époux X....

Par ailleurs, l'article 7 du règlement de copropriété énumère les parties communes et notamment, in fine, " la clôture de l'ensemble immobilier, ainsi que les clôtures que les copropriétaires pourraient établir pour séparer leur lot et qui devra être du type des clôtures séparatives autorisées par la ministère de la construction ". Ainsi, chaque lot, lequel comprend après partage et affectation subséquente des parties communes, peut être clos, ce qui correspond à la demande des intimés.

De plus, les appelants ne démontrent pas qu'une telle clôture porterait atteinte à une servitude de passage au profit de leur fonds et, ne pouvant plaider par procureur, au profit de tiers dont les fonds pourraient bénéficier d'une telle servitude.

En conséquence, le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a dit que le partage précité avait mis fin à la copropriété mais confirmé sur le surplus quant à la possibilité de clore les lots affectés sous réserve des autorisations administratives nécessaires.

Sur les autres demandes :

1o) Les appelants, succombant, ne peuvent valablement obtenir des dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.

Les appelants paieront à M Mohamed Y... et Madame Z... une somme de 2 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et verront leur propre demande fondée sur le même texte rejetée.

Les appelants supporteront les dépens d'appel avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour la SCP Thoma et associés, avoués.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant après débat public et par décision contradictoire,

- Confirme le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières en date du 9 mars 2007, sauf en ce qu'il a jugé que le partage effectué par Me B... le 8 mars 1968 avait mis fin à la copropriété des deux fonds,

Statuant à nouveau :

- Dit que dit que le partage effectué par Me B... le 8 mars 1968 n'a pas mis fin à la copropriété existant à l'origine et concernant les immeubles propriétés de M et Madame X... et de M Mohamed Y... et Madame Z...,

Y ajoutant,

- Condamne M et Madame X... à payer à M Mohamed Y... et Madame Z... une somme de 2 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rejette les autres demandes,

- Condamne M et Madame X... aux dépens d'appel avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour la SCP Thoma et associés, avoués.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 426
Date de la décision : 02/06/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 09 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2008-06-02;426 ?
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