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02/06/2008 | FRANCE | N°419

France | France, Cour d'appel de reims, Chambre civile 1, 02 juin 2008, 419


ARRET No
du 02 juin 2008

R. G : 06 / 03247

X...
S...

c /

Y...
UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES
Y...
Z...
SCI SAINT MEDARD

OM

Formule exécutoire le :
à : COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- 1o SECTION
ARRET DU 02 JUIN 2008

APPELANTS :
d'un jugement rendu le 06 Décembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES,

Monsieur Gérard X...
...
...
10300 MONTGUEUX
Madame Marie- Françoise A...épouse X...
...
...
10300 MONTGUEUX

COMPARANT, concl

uant par la SCP SIX- GUILLAUME- SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Thierry BRISSART, avocat au barreau de REIMS

INTIMES :

Mademoiselle Anne- M...

ARRET No
du 02 juin 2008

R. G : 06 / 03247

X...
S...

c /

Y...
UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES
Y...
Z...
SCI SAINT MEDARD

OM

Formule exécutoire le :
à : COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- 1o SECTION
ARRET DU 02 JUIN 2008

APPELANTS :
d'un jugement rendu le 06 Décembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de TROYES,

Monsieur Gérard X...
...
...
10300 MONTGUEUX
Madame Marie- Françoise A...épouse X...
...
...
10300 MONTGUEUX

COMPARANT, concluant par la SCP SIX- GUILLAUME- SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Thierry BRISSART, avocat au barreau de REIMS

INTIMES :

Mademoiselle Anne- Marie Y...
...
10300 SAINTE- SAVINE
L'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES, pris en sa qualité de curatrice de Melle Anne- Marie Y...
...
10000 TROYES
Monsieur Jean- Pierre Y...
...
10340 BRAGELOGNE

Comparant, concluant par la SCP THOMA- LE RUNIGO- DELAVEAU- GAUDEAUX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP GEORGE- CHASSAGNON, avocats au barreau de L'AUBE

Monsieur Bernard Z...
...
10000 TROYES

NON COMPARANT

INTERVENANTE :

SCI SAINT MEDARD
10940 BRAGELOGNE BEAUVOIR

COMPARANT, concluant par la SCP SIX- GUILLAUME- SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Thierry BRISSART, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur MAUNAND, Président de Chambre
Monsieur MANSION, Conseiller
Madame HUSSENET, Conseiller

GREFFIER :

Madame Nicole FABRE, Adjoint Administratif, faisant fonction de Greffier lors des débats et Madame Maryline THOMAS, Greffier lors du prononcé.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DEBATS :

A l'audience publique du 05 Mai 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2008,

ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2008 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Mademoiselle Anne- Marie Y...a hérité de son père divers hectares de vignes AOC champagne dont une partie en indivision avec son oncle Jean- Pierre Y.... Une société civile d'exploitation agricole Saint Médard a été créée entre M Jean- Pierre Y..., Madame A...ès qualités d'administratrice légale de sa fille mineure Anne- Marie Y...et les époux X..., viticulteurs, Madame X...étant la soeur de Madame A....

Mademoiselle Anne- Marie Y...a été placée sous curatelle dite renforcée le 30 janvier 2003, mesure confiée à l'union départementale des associations familiales (UDAF). Par actes notariés des 6 et 16 septembre 2002 passés devant Me Z..., Mademoiselle Anne- Marie Y...va donner 1 % de ses biens aux époux X...puis vendre ses vignes détenues en propres et 49, 5 % de ses droits indivis aux mêmes époux X..., un compromis de vente ayant été conclu au préalable le 19 avril 2002. Suite à une procédure pénale pour abus de faiblesse s'étant traduite par la relaxe en appel des époux X..., Mademoiselle Anne- Marie Y...et l'UDAF ont saisi le Tribunal de grande instance de Troyes pour annulation des deux actes susvisés et à titre subsidiaire la rescision pour lésion de ces actes.

Par jugement du 6 décembre 2006, cette juridiction a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, dit que Mademoiselle Anne- Marie Y...n'était pas atteinte de troubles au sens de l'article 489 du code civil au jour de la réalisation des actes des 19 avril 2002, 6 et 16 septembre 2002, dit que la donation du 6 septembre 2002 est un acte à titre onéreux non détachable de la vente du 16 septembre 2002 sans qu'il y ait lieu à son annulation pour défaut de cause, prononcé la nullité de la cession à titre onéreux des parts indivises d'Anne- Marie Y...caractérisée par la donation du 6 septembre 2002 et la vente du 16 septembre 2002 des parcelles cadastrées commune de Bragelogne- Beauvoir lieudit les Daguenettes section ZH no44, lieudit Vignes de Dainchien section ZH no74, lieudit Vignes des Têtes section ZH no92, lieudit Fonds des grandes vignes section ZI no41, Les grandes vignes de Beau section 036 ZK no99, lieudit Vignes de Saint Médard section 036 ZO no13, lieudit les Linchoux section ZW no16, lieudit La Planche section ZI no125, lieudit Dainchien section ZI no159 et commune de Les Riceys lieudit Les Belas section ZB no17, dit que l'acte de vente du 16 septembre 2002 a nové le compromis du 19 avril 2002, prononcé la rescision pour simple lésion de la vente des parcelles sises commune de Bragelogne- Beauvoir cadastrées lieudit Vignes de Dainchien section ZH no58, lieudit Les grandes vignes de Beau section 036 ZK no58, lieudit Les Ardillers section ZS no78 et lieudit Val Gon section ZY no21, ordonné la publication du jugement au bureau des hypothèques, condamné in solidum les époux X...à payer à Mademoiselle Y...et à son oncle, chacun, la somme de 1 000 € pour frais irrépétibles et à supporter les dépens, le jugement étant déclaré commun à l'UDAF.

Les époux X...ont interjeté appel le 22 décembre 2006.

Ils demandent, avec la SCEA Saint Médard (la SCEA) intervenante volontaire, l'infirmation de la décision dont appel, l'exécution des actes litigieux, à titre subsidiaire, le rejet des prétentions de M Y...dont la demande en nullité, au surplus, ne pourrait s'appliquer qu'aux vignes possédées en indivision avec sa nièce et de recevoir la SCEA en son intervention volontaire qui aurait intérêt à faire écarter le risque de nullités des conventions et de validation des congés délivrés le 27 avril 2006, et, en tout état de cause, le paiement de 10 000 € à titre de dommages et intérêts et de 3 000 € pour frais irrépétibles. Les époux X...précisent que l'arrêt rendu en matière pénale le 24 mars 2005 les ayant relaxés, et devenu irrévocable depuis le rejet du pourvoi le 4 avril 2006, possède autorité de la chose jugée et rendrait impossible l'application de l'article 489 du code civil. La donation du 6 septembre 2002 serait régulière en ce que la volonté d'appauvrissement de la donatrice serait établie et constituerait un acte distinct de la vente de 16 septembre. La donation les rendant titulaires d'une part indivise, la vente postérieure n'avait pas à être notifiée à la diligence du cédant et ne portait pas atteinte au droit de préemption du coïndivisaire dès lors que la cession ne concernait plus des tiers à cette indivision. Enfin, sur la rescision pour lésion de la vente conclue le 16 septembre 2002, il est relevé que le placement sous sauvegarde de justice de Mademoiselle Y...intervenu le 22 juillet 2002 n'a pas été renouvelé dans les délais prévus aux articles 1237 du code de procédure civile et 491-6 du code civil de telle façon que cette mesure aurait pris fin avant le placement sous curatelle du 30 janvier 2003 mais aussi avant la vente litigieuse qui ne pourrait plus être rescindée pour lésion en application de l'article 491-2 du code civil. Au surplus, la lésion ne serait pas démontrée au regard d'un prix de vente tenant compte des investissements réalisés par les appelants et de l'arrêt du 24 mars 2005 qui a retenu que la cession présentement critiquée n'était pas préjudiciable à Mademoiselle Y....

Mademoiselle Y..., M Y..., l'UDAF ès qualités sollicitent l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la SCEA mais également l'infirmation du jugement précité en recherchant la nullité des actes des 6 et 16 septembre 2002 pour déficience mentale et prodigalité, à titre subsidiaire affirment que la donation est nulle pour défaut d'intention libérale de la part de la donatrice et à tout le moins formait un tout avec la vente du 16 septembre et que M Y...est en droit d'en poursuivre la nullité en application de l'article 815-14 du code civil. Ils demandent également la nullité de la vente pour erreur sur la superficie des parcelles vendues, la vente portant sur 2 ha 50 alors que la venderesse aurait cru vendre un hectare ou, au surplus, la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré que la vente s'était substituée au compromis avec rescision pour lésion. En tout état de cause Mademoiselle Y...et son oncle réclament chacun 2 000 € pour frais irrépétibles.

Les intimés reprennent les propos tenus par les époux X...dans le cadre de la procédure pénale et valant aveu de l'achat à vil prix des vignes mais aussi les éléments recueillis à cette occasion pour soutenir la déficience mentale de Mademoiselle Y...et l'emprise de Madame X...sur sa nièce.

Me Z...n'a pas constitué avoué.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et demandes des parties aux conclusions des 15 et 22 avril 2008, respectivement pour les intimés et les appelants.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2008.

MOTIFS

Sur la procédure :

1o) La procédure n'étant pas régularisée à l'égard de Me Z..., faute d'assignation délivrée à son encontre, il y a lieu de disjoindre l'instance le concernant et de prononcer, dès à présent, la radiation de l'affaire à son encontre en l'absence de diligence de la part des appelants.

2o) L'intervention volontaire de la SCEA est recevable. En effet, titulaire d'un bail en date du 30 juin 1989 sur les terres objets, au moins partiellement, des actes de donation et de vente présentement querellés et faisant l'objet de congés délivrés par les consorts Y...et actuellement contestés devant le tribunal paritaire des baux ruraux, la SCEA pourraient voir valider lesdits congés si la qualité de propriétaires des terres par les époux X...venait à être remise en cause par les annulations sollicitées. L'intérêt à agir ainsi démontré, les intimés ne peuvent valablement contester l'intervention de la SCEA.

Sur la demande principale :

1o) Le délit pénal qualifié et réprimé par les articles 223-15-2 et 223-15-3 du code pénal ne recouvre pas les mêmes hypothèse que l'annulation prévue à l'article 489 code civil en cas d'existence démontrée d'un trouble mental. Il en résulte que l'arrêt précité de la chambre des appels correctionnels du 24 mars 2005 ne possède pas d'autorité chose jugée dans le cadre de la présente instance civile sauf à ne rien décider d'inconciliable avec ce qui a été nécessairement jugé au pénal dans la limite des éléments constitutifs de l'incrimination retenue.

Par ailleurs, les dispositions de l'article 488 du code civil ne peuvent valoir cause de nullité des actes pour notamment prodigalité, intempérance ou oisiveté mais ne concernent que les cas d'ouverture d'une procédure de protection des majeurs.

Ici, il appartient à Mademoiselle et M Y...de démonter qu'elle était atteinte d'un trouble mental au moment de la promesse de vente du 19 avril 2002 et des actes des 6 et 16 septembre 2002. Or, une telle preuve n'est nullement rapportée du seul fait d'un placement sous sauvegarde de justice par ordonnance du juge des tutelles en date du 25 juillet 2002 et du prononcé d'une curatelle dite renforcée par jugement du 30 janvier 2003. Par ailleurs, au cours de l'enquête pénale, si les témoignages de l'UDAF retraçant chez Mademoiselle Y...un intellect limité et une très grande naïveté, de Madame X...admettant avoir fait perdre à sa nièce de l'argent par l'intermédiaire des actes litigieux, de son époux reconnaissant avoir acheté les vignes à un prix inférieur à leur valeur réelle, permettent de retenir une certaine faiblesse de compréhension chez l'intéressée, aucun trouble mental n'est établi au moment des actes contestés. Le rapport du Dr F...dressé le 13 décembre 2002 dans le cadre de la procédure de protection des majeurs incapables vient conforter ce constat en ne retenant selon l'arrêt du 24 mars 2005 que quelques failles sur les plans intellectuels (calcul et mémoire) et de la personnalité.

Il en résulte que la nullité des actes ne peut être valablement rechercher sur le fondement de l'article 489 précité, ce qui implique le confirmation du jugement sur ce point.

2o) La donation du 6 septembre 2002 constitue un acte distinct de la vente du 16 septembre 2002 en ce qu'il porte dépouillement irrévocable par préciput et hors part, et par définition à titre gratuit, de la part de la donatrice de la moitié indivise de 10 parcelles listées pour une valeur chiffrée à 2 894 €, avec renonciation pour Mademoiselle Y...du droit de retour conventionnel prévu à l'article 951 du code civil.

Il reste à apprécier s'il existait chez Mademoiselle Y...un animus donandi au moment de la conclusion de l'acte, condition indispensable à sa validité en application de l'article 894 du code civil, et dont le défaut peut entraîner la requalification de la donation litigieuse en un acte à titre onéreux par la seule application de l'article 12 du code de procédure civile mais aussi sa nullité notamment si la cause exprimée de l'acte est inexacte en raison d'une simulation ou encore la nullité non pour absence de cause, comme soutenue par les intimés, mais en raison d'une erreur sur le motif déterminant de l'acte.

En appréciant cet acte par rapport à la vente subséquente et à son établissement préalable pour éviter l'exercice par M Y...de son droit de préemption en sa qualité de coïndivisaire, les premiers juges ne pouvaient en déduire, sans dénaturer les termes clairs et précis de la donation, qu'il s'agissait d'une acte à titre onéreux indivisible de la vente du 16 septembre. En effet, le motif déterminant de l'acte ne réside pas dans l'absence de contrepartie voulue par Mademoiselle Y...mais dans celle de faire échec à un éventuel exercice d'un droit de préemption par M Y...en vertu de la qualité susvisée, dès lors que devenus eux- mêmes coïndivisaires par l'effet de l'acte de donation ils ne pouvaient plus être considérés comme des tiers et donc se voir opposer ledit droit de préemption prévu à l'article 815-14 du code civil.

Au surplus, dans son audition du 8 avril 2003 par les services de police, Mademoiselle Y...précisait qu'elle craignait et méprisait sa tante et qu'elle ne se rappelait plus avoir signé ladite donation. Me Z..., notaire rédacteur des actes litigieux, ajoutait que la donation

était intervenue à la demande de M G..., comptable de M et Madame X..., pour " gagner du temps ", les parties étant pressées, et pour éviter que l'accord de M Y...reste indispensable, ce que les époux X...savaient, leur attention ayant été attirée sur ce point.

L'intention libérale de la part du donateur faisait donc défaut lors de la conclusion de la donation et que suite à l'erreur sur le motif déterminant de l'acte qui n'avait pas pour but de gratifier les époux X..., la donation doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tendant à cette annulation, ce qui implique confirmation du jugement à ce titre, les présents motifs se substituant à ceux du jugement.

3o) L'article 510-3 du code civil renvoyant à l'article 491-2, la rescision pour simple lésion d'un acte accompli par un majeur sous sauvegarde de justice peut être obtenue sous réserve de démontrer l'existence de cette lésion, alors que la péremption prévue à l'article 1237 du code de procédure civile n'a pas vocation à s'appliquer à la sauvegarde de justice prononcée pour la durée de la procédure en vertu de l'article 491-1 du code civil.

Ici, lors de la conclusion de la vente Mademoiselle Y...était placée sous sauvegarde de justice depuis le 25 juillet 2002. Elle a donc procédé suite à la promesse de vente du 19 avril 2002 à la vente par acte authentique le 16 septembre 2002 de terres plantées de vignes pour une surface de plus de 3 ha pour un prix de 457 347, 05 €.

Nonobstant la capacité d'emprunt des acquéreurs ou les travaux par eux effectués dans le cadre de l'exploitation des terres par l'intermédiaire de la SCEA, travaux que cette société devait effectuer en exécution du bail et qui lui profitaient directement mais aussi à ses associés majoritaires, les époux X..., il convient de relever que selon les explications de ces mêmes époux, le prix payé était inférieur à la valeur du marché à cette époque.

Cet élément est confirmé par l'expertise amiable de M H..., diligentée à la demande des appelants, puisqu'il retient une valeur de 774 114, 08 €.

En conséquence, le prix de vente de 457 347, 05 € nettement inférieur à la valeur des terres, même occupées par un fermier, suffit à établir la lésion dont a été victime Mademoiselle Y..., laquelle ne se confond pas avec le délit qualifié et réprimé par les articles 223-15-2 et 223-15-3 du code pénal et partant implique la nullité de l'acte et donc la confirmation du jugement sur ce point.

Sur les autres demandes :

1o) La demande des appelants pour obtenir des dommages et intérêts en vertu d'une procédure qu'ils qualifient d'abusive devient sans objet.

2o) Les époux X...paieront à M et Mademoiselle Y..., chacun, une somme de 1 700 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et verront leur propre demande fondée sur le même texte rejetée.

Les appelants supporteront les dépens d'appel avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour la SCP Thoma et associés, avoués ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant après débat public et par décision contradictoire :

- Dit y avoir lieu à disjonction de l'instance concernant Me Z...et prononce, dès à présent, la radiation de l'affaire à son encontre en l'absence de diligence de la part des appelants,

- Reçoit la SCEA Saint Médard en son intervention volontaire,

- Confirme le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Troyes en date du 6 décembre 2006,

Y ajoutant :

- Condamne M et Madame X...à payer à M Jean- Pierre Y...et Mademoiselle Anne- Marie Y..., chacun, une somme de 1 700 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rejette les autres demandes,

- Condamne M et Madame X...aux dépens d'appel avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour la SCP Thoma et associés, avoués.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 419
Date de la décision : 02/06/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Troyes, 06 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2008-06-02;419 ?
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