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19/05/2008 | FRANCE | N°390

France | France, Cour d'appel de reims, Chambre civile 1, 19 mai 2008, 390


ARRET No

du 19 mai 2008

R.G : 1230/06 -1265/06 joints au 06/01229

S.A. ING BELGIQUE

SOCIETE AUXILIAIRE DE GARANTIES

S.A. SNVB

c/

X...

CONTANT

S.A. CHAMPAGNE BRICOUT ET KOCH

S.A.R.L. PEM SERVICES

SOCIETE JEAN-FRANCOIS DARGENT - BERNARD Z... - ISABELLE A...

SA AUXIGA - SOCIETE AUXILIAIRE DE GARANTIE

B... CLAUDE MICHEL

YM

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 19 MAI 2008

APPELANTE ET INTIMEE :

d'un jugement ren

du le 25 Avril 2006 par le Tribunal de Commerce de REIMS,

S.A. ING BELGIQUE, Anciennement dénomée BANQUE BRUXELLES LAMBERT.

...

100 BRUXELLES

COMPARANT, concluant pa...

ARRET No

du 19 mai 2008

R.G : 1230/06 -1265/06 joints au 06/01229

S.A. ING BELGIQUE

SOCIETE AUXILIAIRE DE GARANTIES

S.A. SNVB

c/

X...

CONTANT

S.A. CHAMPAGNE BRICOUT ET KOCH

S.A.R.L. PEM SERVICES

SOCIETE JEAN-FRANCOIS DARGENT - BERNARD Z... - ISABELLE A...

SA AUXIGA - SOCIETE AUXILIAIRE DE GARANTIE

B... CLAUDE MICHEL

YM

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 19 MAI 2008

APPELANTE ET INTIMEE :

d'un jugement rendu le 25 Avril 2006 par le Tribunal de Commerce de REIMS,

S.A. ING BELGIQUE, Anciennement dénomée BANQUE BRUXELLES LAMBERT.

...

100 BRUXELLES

COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître LAURENT C... Avocat

INTIMEES ET APPELANTES :

SA AUXIGA - SOCIETE AUXILIAIRE DE GARANTIE

94 B avenue de Suffren

75015 PARIS

COMPARANT, concluant par la SCP GENET BRAIBANT Avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Antoine D... avocat au barreau de PARIS

BANQUE CIC EST venant aux droits de la SNVB

4 Place André Maginot

54074 NANCY CEDEX

COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP

NEVEU SUDAKA et Associés avocats

INTIMES :

Maître Jean-Luc X..., mandataire judiciaire, pris tant en sa qualité d'administrateur que de commissaire à l'exécution du plan des Sociétés CHAMPAGNE BRICOUT ET KOCH, PEM SERVICES et CHAMPAGNE DELBECK.

...

59700 MARCQ EN BAROEUL

Monsieur Philippe CONTANT, mandataire judiciaire, pris tant en sa qualité d'administrateur que de commissaire à l'exécution du plan des Sociétés CHAMPAGNE BRICOUT ET KOCH, PEM SERVICES et CHAMPAGNE DELBECK.

...

51100 REIMS

S.A. CHAMPAGNE BRICOUT ET KOCH, représentée par son mandataire ad hoc Me CROZAT J. F.

...

51190 AVIZE

S.A.R.L. PEM SERVICES, représentée par son mandataire ad'hoc, Me CROZAT J.F.

...

51190 AVIZE

COMPARANT, concluant par la SCP SIX GUILLAUME F... avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SELARL BILLET MOREL BILLET-DEROI LUCAS-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS

SOCIETE JEAN-FRANCOIS DARGENT - BERNARD Z... - ISABELLE A..., mandataires judiciaires, prise en la personne de Me DARGENT en sa qualité de représentant des créanciers des Sociétés CHAMPAGNE BRICOURT ET KOCH, PEM SERVICES et CHAMPAGNE DELBECK.

...

51100 REIMS

COMPARANT, concluant par la SCP SIX GUILLAUME F... avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SELARL BILLET MOREL BILLET-DEROI LUCAS-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS

Monsieur Claude G...

...

51530 MOUSSY

Comparant, concluant par la SCP THOMA LE RUNIGO DELAVEAU GAUDEAUX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître François- xavier MATTEOLI CMS Bureau Francis H..., avocat.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur MAUNAND, Président de Chambre

Monsieur MANSION, Conseiller

Madame HUSSENET, Conseiller

GREFFIER :

Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé,

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DEBATS :

A l'audience publique du 21 Avril 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2008,

ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2008 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Le 7 septembre 1998, la S.A. Société Nancéienne Varin Bernier (la SNVB) avait consenti à la S.A. Champagne Bricout et Koch une ligne de crédit de vieillissement d'un montant de trente-deux millions de francs.

Ce crédit, qui venait à échéance le 5 septembre 2001, s'est poursuivi aux termes d'un acte du 4 septembre 2001 pour un montant de 4.878.370 euros.

Dès l'origine, cette ligne de crédit était garantie par un gage portant sur 800.000 bouteilles de vins d'appellation champagne.

Le gage a donné lieu à l'établissement de deux warrants les 7 et 16 décembre 1998 qui ont été régulièrement renouvelés en 2000 et 2001.

Pour permettre la titrisation des bouteilles ainsi warrantées, il a été substitué aux bouteilles un stock de 6.000 hectolitres de vins clairs d'appellation champagne, lesquels, gagés au profit de la SNVB, ont été confiés en avril 2002 en tierce-détention à la S.A. Auxiliaire de Garanties (Auxiga).

Suivant convention d'occupation du 17 avril 2002 et certificat de tierce-détention du même jour, les vins gagés ont été entreposés dans des magasins prêtés par la S.A. Champagne Bricout et Koch à la S.A. Auxiga contenant vingt-deux cuves et situés au rez-de-chaussée, au premier étage et au sous-sol des entrepôts d'Avize.

A la suite de la substitution des vins clairs aux bouteilles, la SNVB a donné mainlevée le 22 avril 2002 des deux warrants inscrits aux douanes.

La S.A. Champagne Bricout et Koch ayant fait construire de nouveaux entrepôts à Tours-sur-Marne, les marchandises gagées au profit de la SNVB ont été entreposées dans un magasin clos mis à la disposition de la S.A. Auxiga par la Sarl PEM Services selon convention d'occupation du 18 novembre 2002 et certificat de tierce-détention du 18 novembre 2002.

*

Le 17 avril 2002, la Banque Bruxelles Lambert, devenue ING Belgique, a consenti à la S.A. Champagne Delbeck et à la S.A. Champagne Bricout et Koch, engagées solidairement, une ouverture de crédit d'un montant de 1.200.000 euros. Le contrat prévoyait l'affectation en gage de marchandise avec dépossession.

Suivant acte du même jour, la S.A. Champagne Delbeck, la S.A. Champagne Bricout et Koch, la Sarl PEM Production et la S.A.S. Société Vinicole Martin et Fils ont affecté en gage différentes marchandises au profit de la Banque Bruxelles Lambert.

A la suite de substitutions de gages convenues entre les parties, la S.A. Auxiga s'est trouvée tiers détentrice pour ING Belgique de 174.000 bouteilles de champagne situées dans un magasin à Avize et de 1.625,69 hectolitres de vin en cuve situés dans un magasin à Mareuil-sur-Aÿ.

*

La S.A. Champagne Bricout et Koch et plusieurs autres sociétés du groupe (la S.A. Financière Martin et Fils, la S.A. Champagne Delbeck, la SNC DBM Caves, la S.A.S. Société Vinicole Martin et Fils, la S.A.S. Holding Grands Vins et Spiritueux, la S.A. Pérardel et Associés et la Sarl PEM Production) ont été placées en redressement judiciaire par jugements distincts prononcés le 24 avril 2003 par le Tribunal de commerce de Reims.

Par jugement du 13 mai 2003, le tribunal a également ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sarl PEM Services.

Me Philippe Contant et Me Jean-Luc X... ont été désignés en qualité d'administrateurs judiciaires avec la mission la plus étendue et Me Jean-François Dargent, membre de la SCP Dargent Z... A..., en qualité de représentant des créanciers.

Le Tribunal de commerce de Reims, par jugement du 19 août 2003, et la Cour d'appel de Reims, par arrêt du 18 novembre 2003, ont arrêté le plan de redressement par voie de cession, Me I... et Me X... étant désignés en qualité de commissaires à l'exécution du plan.

Par jugements du 17 juin 2004, le Tribunal de commerce de Reims a reporté au 24 octobre 2001 la date de cessation des paiements des sociétés du groupe.

*

Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la S.A. Champagne Bricout et Koch, M. Claude G... et le B... Claude Michel, qui avaient entreposé, sous couvert de la SICA Le Renouveau Champenois, des vins clairs et des bouteilles sur lattes dans les locaux de la S.A. Champagne Bricout et Koch et de la S.A. Champagne Delbeck, ont déposé le 24 septembre 2003 au greffe du Tribunal de commerce de Reims une requête en revendication portant sur différentes marchandises.

M. Claude G... a revendiqué 16,95 hectolitres de vins clairs provenant de 2.660 kilogrammes de raisins au titre de la vendange 1999, 27,13 hectolitres de vins clairs provenant de 4.256 kilogrammes de raisins au titre de la vendange 2000, 9,64 hectolitres de vins clairs provenant de 1.512 kilogrammes de raisins au titre de la vendange 2002 et 276.910 bouteilles sur lattes.

Par ordonnance du 16 janvier 2004 (no 2004 Y 00618), le juge-commissaire a dit que les gages consentis au profit de la SNVB et de ING Belgique étaient inopposables à M. G... et fait droit à sa revendication.

La SNVB et ING Belgique ont formé opposition à cette ordonnance le 22 mars 2004.

Par jugement du 25 avril 2006, le Tribunal de commerce de Reims a :

- rejeté la demande de jonction avec les autres procédures de même nature pendantes devant le tribunal ;

- déclaré les oppositions recevables, mais mal fondées, et débouté la SNVB et ING Belgique de leurs prétentions ;

- confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;

- y ajoutant, dit que la restitution se ferait sous le contrôle des commissaires à l'exécution du plan dans les conditions fixées à l'ordonnance entreprise et qu'en cas d'insuffisance de marchandises pour satisfaire aux restitutions de l'ensemble des revendications dont les droits seraient reconnus, un prorata serait établi par les commissaires à l'exécution du plan, lesquels pourraient se faire assister de tout expert de leur choix et que, dans cette hypothèse, les marchandises à restituer le seront en fonction des stocks disponibles et des droits de chacun proratisés ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé les dépens à la charge de la SNVB et d'ING Belgique.

Ce jugement a été frappé d'appel le 3 mai 2006 par la S.A. ING Belgique et par la S.A. SNVB et le 9 mai 2006 par la S.A. Auxiga.

Ces appels ont été joints le 6 septembre 2006.

Par dernières conclusions notifiées le 18 avril 2008, la S.A. CIC EST, venant aux droits de la S.A. SNVB, poursuit l'infirmation du jugement déféré et demande à la Cour de :

- dire que le gage constitué par la S.A. Champagne Bricout et Koch à son profit et portant sur 6.000 hectolitres de vins clairs d'appellation champagne, confiés en tierce-détention à la S.A. Auxiga dans la cuverie de Tours-sur-Marne est régulier et opposable à M. Claude G... et qu'elle est bien fondée à exercer son droit de rétention sur ledit stock ;

- dire en conséquence que M. G... ne peut prélever les vins clairs, objet de sa revendication, dans le stock sus-mentionné gagé au profit de la banque ;

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la restitution par les commissaires à l'exécution du plan au profit de M. G... des marchandises mentionnées à l'ordonnance no 2004 Y 00618 du 16 janvier 2004 sans exclure de cette restitution les 6.000 hectolitres sus-mentionnées constituant le gage de la banque ;

- condamner solidairement M. G..., Me X..., Me I... et la SCP Dargent Z... A..., ès qualités, au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions notifiées le 18 avril 2008, la S.A. ING Belgique poursuit la réformation du jugement déféré et demande à la Cour de :

- dire tant irrecevable que mal fondée la revendication de M. G..., et ce, concernant les stocks gagés à son profit, et dire M. G... mal fondé en ses prétentions ;

- dire tant irrecevables que mal fondés Me I... et Me X..., ès qualités, et la SCP Dargent Z... A..., ès qualités, en leurs prétentions ;

- dire que son gage est opposable à M. G... et que la revendication ne peut concerner les stocks initialement détenus pour son compte par la S.A. Auxiga à Avize et à Mareuil-sur-Aÿ et aujourd'hui en collective par Me X... et Me I... ;

- dire qu'elle est bien fondée à opposer son droit de gage à M. G... sur les biens objet de l'ordonnance ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la restitution par Me X... et Me I..., ès qualités, au profit de M. G... des marchandises objet de l'ordonnance sans exclure de cette restitution les stocks constituant le gage de la banque ;

- dire que M. G... ne peut prélever l'objet de sa revendication dans le stock gagé au profit de la banque initialement détenu pour son compte par la S.A. Auxiga à Avize et à Mareuil-sur-Aÿ et aujourd'hui en collective par Me X... et Me I... ;

- condamner M. G... et/ou toute partie succombante au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 17 avril 2008, la S.A. Auxiga poursuit l'infirmation du jugement déféré et demande à la Cour de :

- déclarer irrecevables les revendications à défaut pour le créancier revendiquant de justifier de la régularité en la forme et quant aux délais de la revendication ;

- déclarer irrecevables et subsidiairement mal fondées les demandes de nullité du gage des marchandises dont elle a assuré la tierce-détention pour le compte des sociétés ING Belgique et SNVB ;

- débouter M. G... de toutes ses prétentions et le condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 5 juillet 2007, M. G... poursuit la confirmation du jugement entrepris et la condamnation des appelants au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions notifiées le 16 avril 2008, Me X... et Me I..., pris en leur qualité d'administrateurs judiciaires et de commissaires à l'exécution du plan de sociétés Champagne Bricout et Koch, PEM Services et Champagne Delbeck, la SCP Dargent Z... A..., prise en la personne de Me Dargent en sa qualité de représentant des créanciers des sociétés Champagne Bricout et Koch, Champagne Delbeck et PEM Services, la S.A. Champagne Bricout et Koch, prise en la personne de son mandataire ad hoc, la SCP Crozat Barault Maigrot, représentée par Me Jean-François Crozat, et la Sarl PEM Services, prise en la personne de son mandataire ad hoc, la SCP Crozat Barault Maigrot, représentée par Me Jean-François Crozat, poursuivent la confirmation du jugement déféré et demandent à la Cour de :

- donner acte à Me X... et à Me I..., ès qualités, de ce qu'ils ont, après homologation du plan de cession, été maintenus en leur fonction par jugement du Tribunal de commerce de Reims du 10 octobre 2005 ;

- donner acte à la SCP Crozat Barault Maigrot, représentée par Me Crozat, ès qualités, de ce qu'elle a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la S.A. Champagne Bricout et Koch et de la Sarl PEM Services par jugement du Tribunal de commerce de Reims du 7 février 2006 ;

- condamner in solidum les sociétés CIC EST, ING Belgique et Auxiga au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

Le dossier a été transmis le 1er juin 2006 pour avis au ministère public.

SUR CE, LA COUR,

Attendu que la S.A. Auxiga soulève au visa des articles L. 621-115 et suivants anciens du code de commerce et de l'article 85-1 du décret no 85-1388 du 27 décembre 1985 l'irrecevabilité de la revendication de M. G... au motif qu'il ne justifie pas qu'il aurait respecté les conditions de forme et de délai prescrites par ces dispositions ;

Mais attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que la revendication formée par M. G... auprès de Me I..., ès qualités, a été reçue par ce dernier le 1er août 2003 ainsi qu'en atteste le cachet apposé par le mandataire judiciaire sur la requête ; que ce dernier n'ayant pas acquiescé à la demande, M. G... a saisi le juge-commissaire par lettre enregistrée au greffe du tribunal de commerce le 26 septembre 2003 ; que ces éléments sont reportés sur l'état des revendications dressé par les administrateurs judiciaires (pièce no 12 de leur production) lequel mentionne une réception de la requête le 1er août 2003 par l'administrateur judiciaire et le 26 septembre 2003 par le greffe ;

Qu'il a ainsi été satisfait aux prescriptions des dispositions sus-mentionnées alors que la S.A. Auxiga ne précise pas à quelle date a été publié le jugement d'ouverture et que la formalité de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévue à l'article 85-1 du décret du 27 décembre 1985 ne constitue pas une condition de validité de la demande ;

Que la fin de non-recevoir soulevée par la S.A. Auxiga ne peut donc pas prospérer ;

Attendu que la S.A. ING Belgique soutient que M. G... ne rapporterait pas la preuve de son droit de propriété sur les biens revendiqués alors que les pièces jointes à la requête en revendication n'auraient pas été versées aux débats et que la lettre que lui a adressée le 6 août 2003 la S.A. Champagne Bricout et Koch correspond à une simple déclaration de cette société et ne constitue pas une preuve objective de la propriété des biens litigieux ;

Mais attendu que M. G..., qui avait notamment joint à sa requête un état des stocks au 31 décembre 2002 dressé par le Comptoir de courtage champenois et un état établi au 5 mai 2003 par le Comité interprofessionnel du vin de Champagne relatif aux quantités mises en réserve qualitative, verse aux débats la lettre que lui a adressée le 6 août 2003 la S.A. Champagne Bricout et Koch confirmant l'état de son stock au 6 août 2003 de bouteilles et de vins clairs inscrit dans ses livres avec l'indication du lieu de stockage sous couvert de la Sica Le Renouveau Champenois ;

Que M. G... justifiant par la production de ces documents de la propriété des biens qu'il revendique, le moyen soulevé par la S.A. ING Belgique sera rejeté ;

Attendu que M. G... et les organes de la procédure collective soulèvent, au visa de l'article L. 621-107 ancien du code de commerce la nullité des gages consentis au profit des banques au motif que ces derniers, accordés après la date de cessation des paiements, porteraient sur des dettes contractées antérieurement ou l'auraient été à titre gratuit ;

Attendu, tout d'abord, qu'en application de l'article L. 621-110 ancien du code de commerce, seuls ont qualité pour demander la nullité d'actes accomplis en période suspecte par le débiteur soumis à une procédure collective, les mandataires de justice désignés dans cette procédure ; que le tiers exerçant une action en revendication n'est pas visé par ce texte et n'est donc pas recevable à se prévaloir de la nullité tirée de son inobservation ;

Attendu que la S.A. ING Belgique soutient que Me X... et Me I..., ès qualités, ne seraient pas recevables à soulever la nullité du gage pour violation de l'article L. 621-107 ancien du code de commerce au motif que le jugement arrêtant le plan de redressement par voie de cession et les nommant en qualité de commissaires à l'exécution du plan a fixé à six mois la durée dudit plan, soit jusqu'au 19 février 2004, et que ce n'est que le 12 août 2005 qu'ils ont sollicité du tribunal le renouvellement de leur mission, lequel a fait droit à la demande par jugement du 18 octobre 2005 ; qu'elle fait valoir que les commissaires à l'exécution du plan, qui n'étaient plus en fonction le 12 août 2005, n'avaient plus qualité pour requérir la prolongation de leur mission ;

Mais attendu que le plan arrêté le 19 août 2003 ne prévoyait que la cession des actifs mobiliers et qu'il se déduit de l'application combinée des articles L. 621-83, dernier alinéa, ancien du code de commerce et 104 du décret no 85-138 du 27 décembre 1985, que la mission du commissaire à l'exécution du plan se poursuit, en cas de plan de cession partielle, jusqu'à la réalisation des biens non compris dans le plan ; qu'en l'espèce, il ressort des requêtes déposées par Me X... et Me I..., ès qualités, le 12 août 2005, que les ventes portant sur les actifs immobiliers, non compris dans le plan arrêté le 19 août 2003, n'avaient pas été régularisées en raison des recours pendants devant plusieurs juridictions ; qu'il s'ensuit que les commissaires à l'exécution du plan étaient restés en fonction aussi longtemps que les ventes n'avaient pas eu lieu et que le prix n'en avait pas été réparti, nonobstant la survenance du terme de la durée du plan ; qu'ils étaient donc recevables à solliciter la prolongation de leur mission le 12 août 2005 ; que cette prolongation étant régulière, Me X... et Me I..., ès qualités, sont recevables à soulever la nullité des gages consentis aux banques ;

Attendu, par ailleurs, que la nullité d'actes accomplis en période suspecte par le débiteur soumis à une procédure collective peut être poursuivie par voie d'exception ;

Attendu que la S.A. ING Belgique ne peut valablement soulever l'irrecevabilité de la demande des organes de la procédure collective au motif qu'elle n'aurait pas pour objet ou pour effet de reconstituer l'actif du débiteur ;

Que l'annulation d'une sûreté sur le fondement des nullités de la période suspecte entre dans les prévisions de l'article L. 621-107 ancien du code de commerce dans la mesure où elle a pour effet de conférer à son titulaire la qualité de créancier chirographaire ; que cette solution est avantageuse pour les créanciers inscrits sur le même bien en rang subséquent puisqu'ils seront colloqués en meilleur rang et elle l'est également pour les créanciers chirographaires dès lors que le créancier privilégié dont la sûreté a été annulée n'absorbera pas, à due concurrence de sa créance, le prix de vente du bien précédemment grevé du privilège ;

Attendu que les organes de la procédure collective soulèvent la nullité du gage consenti au profit de la S.A. ING Belgique au motif qu'il l'a été par acte sous seing privé du 17 avril 2002, soit postérieurement à l'octroi du crédit du 16 avril 2002 ; qu'ils rappellent que la banque accordait déjà, à la date de cessation des paiements, un crédit de 1.200.000 euros à la S.A. Champagne Delbeck et qu'elle était créancière de la même somme au jour de la déclaration de cessation des paiements du 20 juin 2003 ; qu'elle fait grief à la banque d'avoir pérennisé une ouverture de crédit qu'elle a fait garantir postérieurement à la date de cessation des paiements ;

Qu'il ressort cependant des pièces produites que l'acte de constitution du gage a été signé le 17 avril 2002, soit simultanément à l'acte de crédit également signé le 17 avril 2002, et qu'il n'y a donc pas eu l'octroi d'une garantie postérieurement à un crédit déjà accordé ; que, par ailleurs, les précédents concours accordés par la banque avaient été effectivement remboursés avant la mise en place du crédit litigieux et du gage y afférent ;

Attendu que les organes de la procédure collective soutiennent, également, que le gage pris par la S.A. ING Belgique serait nul du fait de son caractère gratuit alors qu'une créance est le support nécessaire du droit réel accessoire qu'est le gage et que le constituant doit être propriétaire ou usufruitier des biens donnés en gage et avoir la capacité d'aliéner ; qu'ils rappellent par ailleurs qu'un gage est indivisible et qu'en l'espèce les constituants sont les sociétés Champagne Bricout et Koch et Champagne Delbeck, mais également la société PEM Production et la Société Vinicole Martin et Fils, lesquelles ne pouvaient engager que leur patrimoine propre ; qu'ils estiment que les actes de constitutions et les documents produits ne permettent pas de déterminer quels sont les biens et les marchandises dépendant de son patrimoine que chaque société aurait engagés et en concluent que l'objet du gage n'est pas défini et que les engagements pris par les sociétés non emprunteuses, les sociétés PEM Production et Vinicole Martin et Fils, pour la constitution d'un gage consenti à une banque, dont elles n'avaient obtenu ni prestation ni avance, sont nuls par application de l'article L. 621-107-1o ancien du code de commerce, lequel vise tous les actes à titre gratuit ; qu'ils font observer que c'est au jour de la constitution du gage qu'il faut se placer pour en apprécier la validité et que, en vertu du principe d'indivisibilité du gage, la nullité encourue du fait de la participation à sa constitution par les sociétés PEM Production et Vinicole Martin et Fils rend nulle l'intégralité du gage ;

Mais attendu que, si la garantie constituée par une société au profit d'une autre peut revêtir un caractère gratuit, il n'en est pas de même dès lors que l'opération qui a fait l'objet de la garantie présente un avantage pour la société constituante, ce qui confère un caractère onéreux à la garantie et exclut l'application de l'article L. 621-107 ancien du code de commerce ; qu'en l'espèce, la S.A. ING Belgique fait justement valoir que l'opération querellée présentait un avantage pécuniaire pour les sociétés PEM Production et Vinicole Martin et Fils ; que les jugements du 17 juin 2004, qui ont reporté la date de cessation des paiements, ont relevé que toutes les sociétés du groupe avaient profité de ces financements puisqu'il existait entre elles une convention de trésorerie ; que, par ailleurs, la S.A. Champagne Bricout et Koch s'approvisionnait auprès de la Société Vinicole Martin et Fils, qui avait un intérêt pécuniaire évident à la continuation du développement de son activité ; qu'il est enfin rappelé que les quatre sociétés constituantes du gage, les sociétés Bricout et Koch, Delbeck, PEM Production et Vinicole Martin et Fils ont fait simultanément l'objet d'un plan de cession à la société Vranken ;

Attendu que les organes de la procédure collective soulèvent également, au visa de l'article L. 621-107-6o ancien du code de commerce, la nullité du gage consenti à la SNVB au motif que ce dernier a été constitué le 14 mai 2002 sur 6.000 hectolitres de vins clairs pour garantir un prêt du 4 septembre 2001 ;

Mais attendu que le gage n'a pas été consenti pour la première fois le 16 avril 2002 - et non le 14 mai 2002 - en garantie d'une créance née d'un contrat de crédit confirmé de vieillissement du 4 septembre 2001 ; qu'en effet, il ressort des pièces versées aux débats que le contrat du 4 septembre 2001 n'est que la poursuite du contrat de crédit du 7 septembre 1998 portant sur le même montant et venant à échéance le 5 septembre 2001 ; que le crédit accordé en 1998 était assorti d'une garantie constituée par un gage ayant donné lieu à l'établissement de deux warrants ; que le 4 septembre 2001, le gage faisait l'objet de trois warrants portant sur un total de 800.000 bouteilles, eux-mêmes venus en substitution de deux warrants souscrits respectivement les 7 et 16 décembre 1998 ; que ces trois warrants ont été radiés le 21 décembre 2001 après leur remplacement par deux nouveaux warrants ; que, dans le cadre de l'opération de titrisation à laquelle a procédé au cours de l'année 2001 le groupe auquel appartient la S.A. Champagne Bricout et Koch , cette dernière a cédé au fonds commun de créances un stock de bouteilles ; que le 16 avril 2002, il a été procédé à la substitution du gage portant sur 800.000 bouteilles par un gage portant sur 6.000 hectolitres de vins clairs ; que cette faculté de substitution était prévue par les warrants qui prévoyaient l'affectation en garantie de bouteilles de vins ou l'équivalent en cercle ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas eu de rupture dans la chaîne des garanties afférentes à la ligne de crédit de trente-deux millions de francs accordée par la SNVB, les nouveaux warrants ayant été souscrits avant la mainlevée des warrants précédents et le gage sur vins clairs ayant été constitué le 16 avril 2002 avant la radiation le 6 mai 2002 des deux warrants auxquels il s'est substitué ; qu'il n'y a donc pas eu, en l'espèce, la constitution d'une sûreté nouvelle en période suspecte, mais une substitution de sûreté sans accroissement de la valeur de la garantie, tant dans sa nature que dans son étendue ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les moyens de nullité tirés de la violation de l'article L. 621-107 ancien du code de commerce ne peuvent prospérer ;

Attendu que les organes de la procédure collective soulèvent la nullité des gages au visa de l'article L. 225-35 du code de commerce qui dispose que les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés autres que des établissements bancaires font l'objet d'une autorisation du conseil d'administration dans les conditions prévues par l'article R. 225-28 du code de commerce ;

Mais attendu que la S.A. ING Belgique vers aux débats le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la S.A. Delbeck du 19 avril 2002 autorisant l'engagement de garantie consenti au profit de la Banque Bruxelles Lambert et le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la S.A. Champagne Bricout et Koch du 19 avril 2002 autorisant la constitution de garantie au profit de la Banque Bruxelles Lambert et le transfert de garantie au profit de la SNVB ; qu'il est également versé aux débats les procès-verbaux de décisions de l'associé unique de la Sarl PEM Production du 19 avril 2002 et du président de la S.A.S. Société Vinicole Martin et Fils du 19 avril 2002 autorisant l'engagement de garantie consenti au profit de la Banque Bruxelles Lambert ;

Que le moyen tiré d'une violation de l'article 98 de la loi du 24 juillet 1966, alors applicable, n'est pas fondé, alors, de surcroît, que dès lors que la garantie porte sur des engagements propres à la société, l'autorisation du conseil d'administration n'est pas requise ;

Attendu que M. G... soulève la nullité des gages au motif qu'ils auraient été donnés par un constituant non propriétaire des biens gagés ainsi que l'attesterait la lettre adressée la lettre du 6 août 2003 par la S.A. Champagne Bricout et Koch aux termes de laquelle des biens appartenant à des tiers auraient été donnés en gage par les anciens dirigeants du groupe ; qu'il soutient, également que le gage ne lui serait pas opposable dès lors que sa revendication porte sur des vins placés en réserves qualitatives, lesquels sont frappés d'inaliénabilité et n'étaient pas susceptibles d'être gagés ;

Mais attendu qu'en vertu des articles 2268 et 2279 du code civil, le créancier gagiste, présumé de bonne foi, n'a pas à se soucier de la possession de son auteur ; qu'il importe donc peu que la possession de ce dernier soit entachée d'un vice, dès lors que le créancier gagiste n'a pas à effectuer des vérifications ou des recherches que ni la loi ni les usages du commerce ne lui imposent ; qu'en outre, l'indisponibilité temporaire dont se prévaut M. G..., laquelle ne fait pas obstacle à la mise en gage des biens, n'est pas opposable au créancier gagiste ;

Que, par ailleurs, les banques font justement observer que M. G... n'est pas fondé à invoquer la réglementation viti-vinicole et les décisions du Comité interprofessionnel du vin de Champagne pour prétendre que les vins objet de sa revendication bénéficieraient de l'inaliénabilité alors que l'indisponibilité dont il se prévaut était occulte ; qu'il ne ressort pas, en effet, des pièces produites qu'il aurait respecté les prescriptions du comité interprofessionnel relatives à la mise en réserve qualitative et à la sortie de cette réserve, en raison notamment de l'absence de précision sur le ou les lieux de stockage desdits vins ; qu'il n'est pas davantage établi qu'il aurait respecté les règles relatives à la constitution des collectives de vins mis en réserve qualitative dès lors que, en raison de la pluralité de ses sites, la S.A. Champagne Bricout et Koch ne constituait pas une seule collective ; qu'il n'est pas par ailleurs démontré que des mentions relatives à la réserve qualitative auraient été portées sur les cuves ;

Attendu qu'au soutien de ses prétentions fondées sur les dispositions de l'article 1167 du code civil, M. G... soutient que la S.A. Champagne Bricout et Koch aurait agi frauduleusement à son encontre en donnant en gage des marchandises qui lui appartenaient ;

Que son action ne peut cependant pas prospérer sur ce fondement dès lors qu'il n'établit pas la complicité des banques ayant contracté avec la S.A. Champagne Bricout et Koch ;

Attendu que M. G... poursuit la nullité du gage consenti à la SNVB au motif qu'il se serait substitué à des warrants nuls, lesquels ne respecteraient pas les dispositions du code rural qui imposent que l'emprunteur ait la qualité de producteur de vin et soit propriétaire des marchandises gagées ; qu'il fait observer que les sociétés du groupe Bricout sont des commerçants, de sorte que l'utilisation du warrant ne leur serait pas permise ;

Mais attendu que les deux warrants du 1er décembre 2001 portant sur 800.000 bouteilles auxquels s'est substitué le gage sur vins clairs venaient en remplacement de précédents warrants, les premiers ayant été souscrits en décembre 1998 ; que l'article 56 du code du vin, alors applicable, prévoyait que les prêts consentis à des producteurs de vins pouvaient, dans les conditions qu'il fixait, faire l'objet d'un engagement de garantie sur récoltes, si ces récoltes n'étaient pas déjà comprises dans un warrant agricole ; qu'en vertu de l'article 57, les banques autorisées pouvaient recevoir les engagements de garantie sur récoltes de vins comme effets de commerce ; que ces engagements de garantie prenaient la forme de billets à ordre enregistrés auprès des Douanes ; que la SNVB se prévaut de la circulaire de la Recette des Douanes de Champagne-Ardenne relative au warrantage du vin de Champagne selon laquelle la notion vise tous "récoltant et commerçant et vivificateur/négociant manipulant" ; que si cette circulaire ne peut pas valablement être opposée par l'appelante à l'intimé, cette dernière est bien fondée à soutenir que la notion de "producteur de vins" visée à l'article 56 du code du vin est plus large que celle de viticulteur et doit s'appliquer à la S.A. Champagne Bricout et Koch qui avait pour activité, aux termes de ses statuts, "... toute opération de fabrication, achat, vente..." de vins et pouvait donc revendiquer la qualité de producteur de vin au sens de l'article 56 du code du vin ; qu'en outre, les engagements de garantie souscrits par la S.A. Champagne Bricout et Koch en application du code du vin, bien qu'ils fussent qualifiés de "warrants", ne relevaient pas du régime des warrants agricoles et n'étaient pas enregistrés au greffe du tribunal d'instance territorialement compétent ;

Attendu que c'est vainement que les intimés se prévalent de la mauvaise foi des banques motif pris d'un manquement à leurs obligations d'information et de prudence alors que les dispositions des articles L. 621-115 anciens et suivants du code de commerce ne dérogent pas à celles prévues en faveur du possesseur de bonne foi par l'article 2279 du code civil et que le créancier gagiste, possesseur présumé de bonne foi, bénéficie d'un droit de rétention opposable à tout revendiquant, même invoquant une clause de réserve de propriété ; que le 17 avril 2002, la S.A. Champagne Bricout et Koch avait souscrit une déclaration suivant laquelle les marchandises gagées étaient bien sa propriété exclusive que cette déclaration était corroborée par la remise d'un état des stocks au 30 avril 2002 faisant état de 6.154,10 hectolitres de vins clairs entreposés par elle à Avize ; que le bilan au 31 décembre 2001 faisait apparaître une valeur globale de produits intermédiaires et finis correspondant à 6.009,51 hectolitres de vins clairs ; que le "business-plan" élaboré fin 2001 mentionnait l'acquisition en 2002 de 30.294 hectolitres par la S.A. Champagne Bricout et Koch en complément de son stock de vins clairs au 1er janvier 2002 de 6.010 hectolitres ; qu'en outre, les documents de la S.A. Auxiga, chargé de l'entiercement, démontrent que la S.A. Champagne Bricout et Koch a toujours certifié, à l'issue des vérifications mensuelles du stock gagé, que les vins clairs se trouvant dans les magasins de la S.A. Auxiga, tiers détenteur convenu, étaient sa propriété exclusive et ne faisaient l'objet d'aucune clause de réserve de propriété ; qu'il n'est versé aux débats aucun compte analytique matière établissant qu'à la date de constitution des gages querellés, la S.A. Champagne Bricout et Koch n'aurait pas disposé d'un stock en pleine propriété et en quantité suffisante à la constitution desdits gages ; qu'il ne peut donc pas être soutenu que les banques auraient dû connaître que la S.A. Champagne Bricout et Koch et les autres sociétés constituantes ne disposaient pas de stocks de vins importants en pleine propriété ; qu'enfin, le créancier gagiste n'a pas à effectuer des vérifications ou des recherches concernant l'origine des biens gagés, fût-il un professionnel de la finance ; qu'en outre, la bonne foi doit s'apprécier au moment de la constitution du gage et non au moment de la substitution de la marchandise ; qu'en l'espèce, les sûretés prévoyaient, dès l'origine, la possibilité d'une substitution éventuelle de gage à laquelle il a été procédé lors de l'opération de titrisation de stocks mise en œuvre par le groupe (substitution de bouteilles habillées par des bouteilles sur lattes et des vins clairs) ; qu'il n'en est pas résulté pour autant une "diminution constante de la qualité" des gages alors que leur valorisation est toujours restée supérieure au montant des encours ;

Qu'il ne peut pas davantage être reproché aux banques d'avoir manqué de prudence en se contentant des affirmations de la S.A. Champagne Bricout et Koch au motif qu'elles auraient connu la situation financière difficile de cette dernière ; qu'il ne peut pas leur être fait grief de ne pas avoir pris en considération des éléments qui étaient inconnus à l'époque de la constitution des gages ; que les appelantes peuvent se prévaloir utilement des attestations des commissaires aux comptes pour la période de janvier à août 2001, lesquelles mentionnaient que la S.A. Champagne Bricout et Koch n'était pas en état de cessation des paiements ; que les bilans certifiés faisaient apparaître des résultats courants positifs et les bilans consolidés des fonds propres positifs et une capacité d'autofinancement positive de 600.000 euros environ ;

Que c'est vainement que M. G... et les organes de la procédure se prévalent de la prétendue ambiguïté de la lettre de la S.A. Champagne Bricout et Koch du 16 avril 2002 au seul motif que, faisant état de la "propriété exclusive des constituants", elle aurait employé à tort le pluriel ; que M. G... ne peut pas davantage soutenir qu'il serait de "notoriété publique" que les sociétés du groupe Bricout ne disposaient pas de stocks importants en pleine propriété au regard des documents comptables produits lors de la constitution des gages ; que l'intimé ne peut donc pas en conclure que la garantie ainsi accordée serait disproportionnée et exclusive de la bonne foi ; que la circonstance selon laquelle les sociétés du groupe Bricout en cause dans cette affaire avaient une activité de négociants et de prestataires de service et vendaient des bouteilles et des vins clairs entreposés par des vignerons sous la condition d'en rendre une quantité égale aux déposants ne les privait pas de la possibilité de détenir en propre des vins en cercle ou en bouteilles ;

Qu'il ne ressort pas des pièces produites que les banques avaient, lors de la constitution des gages litigieux, une connaissance précise des difficultés financières de la S.A. Champagne Bricout et Koch et des autres sociétés du groupe ; que l'opération de lease-back portant sur du matériel d'exploitation à laquelle a procédé la Sarl PEM Services en avril 2001 ne constitue pas la preuve de la connaissance des difficultés alléguées et ne caractérise pas une "anomalie" ne pouvant pas échapper aux banquiers normalement vigilants ;

Attendu que la nullité des gages ne peut être prononcée pour non-respect des dispositions des articles 2074 et suivants anciens du code civil alors qu'il s'agit de gages commerciaux qui n'ont pas à être enregistrés et que les actes de gage donnent des précisions suffisantes concernant tant la nature que l'importance du stock gagé et le montant des créances garanties ;

Attendu que la demande de nullité formée par les intimés sur le fondement de l'article 2076 ancien du code civil ne peut prospérer ; que c'est en effet en vain que les intimés se prévalent d'une dépossession qui ne serait pas certaine et soutiennent que les éléments transmis par la S.A. Auxiga et les conditions de gestion des stocks ne permettraient pas d'identifier clairement ces derniers objet des gages et que les biens donnés en gage et confiés en tierce détention à la S.A. Auxiga auraient été entreposés dans les locaux dont le groupe Bricout aurait possédé les clés ;

Attendu, en effet, que les pièces versées aux débats contredisent les allégations des intimés qui contestent vainement la réalité et la permanence de la dépossession ; que la S.A. Auxiga est intervenue en qualité de mandataire des banques en vue de détenir en leur nom et pour leur compte les biens gagés à leur profit ; qu'elle a, à cette fin, assuré une dépossession effective et continue des biens gagés faisant obstacle à toute revendication de tiers ; qu'à la date d'ouverture de la procédure collective, la S.A. Auxiga détenait, dans des locaux de Tours-sur-Marne dont elle avait la jouissance en vertu d'une convention d'occupation, un peu plus de 6.000 hectolitres de vins clairs pour le compte de la SNVB, lesquels avaient été remis en gage par la S.A. Champagne Bricout et Koch ; qu'elle détenait également pour le compte de la S.A. ING Belgique 174.000 bouteilles dans les locaux d'Avize et 1.625,69 hectolitres de vins en cercle dans les locaux de Mareuil-sur-Aÿ, les marchandises lui ayant été remises par les sociétés Champagne Bricout et Koch, Champagne Delbeck, PEM Productions et Vinicole Martin et Fils ;

Que la S.A. Auxiga rappelle qu'en garantie d'une ouverture de crédit global d'un montant de 1.220.000 euros utilisable dans cette limite par les sociétés Champagne Bricout et Koch et Champagne Delbeck, ces deux sociétés et les sociétés PEM Production et Vinicole Martin et Fils ont consenti à la Banque Bruxelles Lambert, devenue ING Belgique, un gage portant sur 220.000 bouteilles de champagne habillées et sur lattes dont au minimum 120.000 bouteilles habillées ; que l'acte de gage précise que les marchandises sont la propriété des constituants et ne font pas l'objet d'une clause de réserve de propriété et que les marchandises étaient remises à un tiers détenteur de gage, la S.A. Auxiga ; qu'à cette fin, cette dernière a conclu avec la S.A. Champagne Bricout et Koch une convention d'occupation portant sur un magasin entièrement clos à Avize et une seconde convention pour des locaux situés à Mareuil-sur-Aÿ contenant des cuves ; qu'il a été signé pour chacune de ces conventions un certificat de reconnaissance de dépossession (portes munies chacune d'un cadenas, magasin contenant les marchandises décrites au certificat de tierce détention) ; qu'un avenant a été signé le 13 janvier 2003 pour les locaux d'Avize dont la surface louée a été réduite à 225 m², les mêmes dispositions ayant par ailleurs été prises pour assurer une jouissance exclusive des locaux ; que le créancier gagiste avait autorisé la S.A. Auxiga à remettre au débiteur une partie des marchandises gagées sous deux conditions alternatives, à savoir le paiement anticipé d'un montant égal à la valeur déclarée des marchandises retirées ou la substitution simultanée aux marchandises retirées de marchandises d'un montant équivalent en valeur déclarée ; qu'avant l'ouverture de la procédure collective, la S.A. Auxiga détenait pour le compte de la S.A. ING Belgique 174.000 bouteilles de champagne sur lattes et 1.625,69 hectolitres de vins clairs ;

Qu'en ce qui concerne le gage constitué par la S.A. Champagne Bricout et Koch au profit de la SNVB, les marchandises ont également été remises à la S.A. Auxiga comme étant la propriété du constituant, quittes de tous engagements et ne faisant pas l'objet d'une clause de réserve de propriété ; que la S.A. Auxiga a conclu avec la S.A. Champagne Bricout et Koch une convention d'occupation pour deux magasins à Avize reprenant les mêmes dispositions que celles rappelées ci-dessus ; que les biens gagés ont ensuite été déplacés dans de nouveaux locaux à la suite de la signature d'une convention d'occupation avec la Sarl PEM Services ; qu'au 17 avril 2002, la S.A. Auxiga détenait pour le compte de SNVB 6.069 hectolitres de champagne en vrac ; que les documents établis par la S.A. Auxiga, notamment les rapports mensuels, donnent d'une façon très précise l'évolution du stock gagé et les délégués du tiers détenteur ont toujours veillé à ce que le stock de vins clairs ne tombe jamais en dessous du plancher de 6.000 hectolitres prévu dans l'acte de constitution du gage ;

Attendu que la S.A. Auxiga, dont l'activité est la tierce détention de marchandises pour le compte d'établissements financiers, fait justement observer que les conventions d'occupation conclues pour entreposer les marchandises gagées lui conféraient un droit de jouissance exclusive sur les locaux mis à sa disposition alors que les plans annexés aux conventions d'occupation précisaient la nature, l'étendue et les limites des lieux loués et que des grillages, des plaques d'identification et des cadenas complétaient le dispositif de dépossession et l'information des tiers ; que, pour permettre la réalisation des substitutions autorisées par les créanciers gagistes ou l'entretien des marchandises gagées, la S.A. Auxiga a confié à deux salariés des sociétés du groupe Bricout un mandat et leur a remis un double des clés, et ce, en leur qualité de mandataires du tiers détenteur et pour exécuter les instructions de ce dernier ; que, contrairement à ce qu'affirment les intimés, les sociétés constituantes des gages n'ont jamais repris la maîtrise des stocks gagés ;

Que si le contrat de mandat conclu entre la SNVB et la S.A. Auxiga prévoyait la possibilité d'entreposer des marchandises non gagées dans les locaux mis à disposition du tiers détenteur, cette clause n'a pas eu à jouer ;

Qu'il n'y a, par ailleurs, aucun doute sur le détenteur des clés alors que les dirigeants des sociétés constituantes ont signé un "certificat de reconnaissance de dépossession" par lequel ils reconnaissaient que des cadenas avaient été apposés sur les portes du magasin Auxiga et que le tiers détenteur avait remis une clé de chaque cadenas à son délégué ; que, par ailleurs, le mandat confié par la S.A. Auxiga à deux salariés du groupe Bricout, M. Noël J... et M. François K..., a été accepté par l'employeur qui a reconnu qu'ils étaient sous l'autorité exclusive du tiers détenteur pour l'ensemble des questions afférentes aux marchandises gagées et qu'ils n'avaient à rendre compte qu'au tiers détenteur pour la gestion des magasins mis à sa disposition ; qu'en outre, le fait de constituer mandataire une personne par ailleurs salariée du constituant n'enlève rien au caractère effectif de la dépossession ;

Qu'il s'ensuit qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 2076 ancien du code civil dès lors que la dépossession des constituants a été réelle, apparente et permanente ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les gages consentis au profit des banques sont réguliers et opposables au revendiquant ;

Que le jugement déféré sera, par conséquent, infirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que M. G..., dont la revendication est rejetée, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ;

Attendu qu'aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait droit aux demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;

Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau ;

Reçoit la S.A. CIC EST, venant aux droits de la S.A. SNVB, et la S.A. ING Belgique en leur opposition et les dit bien fondées ;

Met à néant l'ordonnance rendue le 16 janvier 2004 (no 2004 Y 00618) par le juge-commissaire ;

Dit que le gage constitué par la S.A. Champagne Bricout et Koch au profit de la S.A. SNVB, aux droits de laquelle se trouve la S.A. CIC EST, et portant sur 6.000 hectolitres de vins clairs d'appellation champagne, confiés en tierce-détention à la S.A. Auxiga dans la cuverie de Tours-sur-Marne, est régulier et opposable à M. Claude G... et que la S.A. CIC EST est bien fondée à exercer son droit de rétention sur ledit stock ;

Dit que le gage constitué par les sociétés Champagne Bricout et Koch, Champagne Delbeck, PEM Productions et Vinicole Martin et Fils au profit de la S.A. ING Belgique et portant sur 174.000 bouteilles de champagne et sur 1.625,69 hectolitres de vin en cuve initialement détenus pour son compte par la S.A. Auxiga à Avize et à Mareuil-sur-Aÿ et aujourd'hui en collective par Me X... et Me I..., ès qualités, est régulier et opposable à M. Claude G... et que la S.A. ING Belgique est bien fondée à exercer son droit de rétention sur ledit stock ;

Dit que M. Claude G... ne peut prélever les vins et bouteilles, objet de sa revendication, dans les stocks sus-mentionnés gagés au profit des banques ;

Rejette les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. Claude G... aux dépens de première instance et d'appel et admet les avoués de la cause, chacun en ce qui le concerne, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 390
Date de la décision : 19/05/2008
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Période suspecte - Action en nullité - Domaine d'application - / JDF

Les dispositions de l'article L. 621-107 ancien du code de commerce ne sont applicables qu'aux garanties gratuites ; profitant de financement, présente un avantage pécuniaire, conférant un caractère onéreux à une garantie, le report de la date de cessation des paiements des sociétés d'un groupe constituantes du gage et entre lesquelles il existe une convention de trésorerie


Références :

Article L. 621-107 et L. 621-115 et suivants du code de commerce

Article 85-1 du décret nº 85-1388 du 27 décembre 1985.

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Reims, 25 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2008-05-19;390 ?
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