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15/05/2008 | FRANCE | N°323

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0270, 15 mai 2008, 323


R. G : 06 / 03193 ARRET No du : 15 mai 2008
OM / EN

Alice J... Veuve X... Dominique X... Régine X... Maryse X...
C /
Jacques Y... Z... Y...

Formule exécutoire le : à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-SECTION FAMILLE
ARRET DU 15 MAI 2008

APPELANTS :
Madame Alice A... Veuve X..., prise en sa qualité d'héritière de feu Pierre X... décédé le 29 mars 2006. ... 08250 GRANDHAM
Monsieur Dominique X..., pris en sa qualité d'héritier de feu Pierre X... décédé le 29 mars 2006.... 08400 VOUZIERS
Madame Régine X..., prise en sa

qualité d'héritière de feu Pierre X... décédé le 29 mars 2006. Rue Paul Drouot 08400 VOUZIERS
(bénéficie ...

R. G : 06 / 03193 ARRET No du : 15 mai 2008
OM / EN

Alice J... Veuve X... Dominique X... Régine X... Maryse X...
C /
Jacques Y... Z... Y...

Formule exécutoire le : à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-SECTION FAMILLE
ARRET DU 15 MAI 2008

APPELANTS :
Madame Alice A... Veuve X..., prise en sa qualité d'héritière de feu Pierre X... décédé le 29 mars 2006. ... 08250 GRANDHAM
Monsieur Dominique X..., pris en sa qualité d'héritier de feu Pierre X... décédé le 29 mars 2006.... 08400 VOUZIERS
Madame Régine X..., prise en sa qualité d'héritière de feu Pierre X... décédé le 29 mars 2006. Rue Paul Drouot 08400 VOUZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007 / 3675 du 19 / 09 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS),
Mademoiselle Maryse X..., prise en sa qualité d'héritière de feu Pierre X... décédé le 29 mars 2006.... 59000 LILLE
COMPARANT, concluant par la S. C. P. GENET-BRAIBANT avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Jean-Paul B..., avocat au barreau de CHARLEVILLE-MEZIERES
Appelants d'une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES le 03 Juin 2005
INTIMES :
Monsieur Jacques Y...... site 93160 NOISY LE GRAND
Comparant, concluant par la S. C. P. DELVINCOURT-JACQUEMET-CAULIER-RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Yves C..., avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS.
Monsieur Daniel Y...... 78990 ELANCOURT
Comparant, concluant par la S. C. P. SIX-GUILLAUME-SIX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Marie-José D..., avocat au barreau de VERSAILLES.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame ROUVIERE Marie-Josèphe, CONSEILLER faisant fonction de Président de Chambre en l'absence du titulaire régulièrement empêché, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 9 Janvier 2008 Madame LEFEVRE Anne : CONSEILLER Monsieur MANSION Olivier : CONSEILLER
GREFFIER D'AUDIENCE :
Madame Jacqueline BALDI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l'audience publique du 20 Mars 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2008, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, Monsieur MANSION, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
ARRET :
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Marie-Josèphe ROUVIERE, Conseiller, et par Madame Jacqueline BALDI, Greffier, auquel la minute de la décision lui a été remise par le magistrat signataire.

* * *

Madame E... veuve F... est décédée le 11 décembre 2000 en laissant pour lui succéder ses fils issus de son premier mariage, Jacques et Daniel Y.... Estimant qu'une large partie de l'actif successoral aurait disparu, M Jacques Y... a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières son frère et M Pierre X... son cousin.
Par jugement du 3 juin 2005 revêtu de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance a constaté que Pierre X... était dépourvu de tout droit dans la succession de Madame veuve F..., a dit que Pierre X... avait indûment perçu la somme de 84 609, 20 € de Madame veuve F... en plusieurs versements lesquels seraient frappés de nullité en vertu des articles 901 et 931 du code civil, a condamné, en conséquence, Pierre X... à rembourser cette somme à la succession du de cujus par chèque à l'ordre de la succession et au notaire désigné pour procéder aux opérations de partage, a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, a désigné le vice-président de la chambre interdépartementale des notaires avec faculté de délégation pour y procéder, a précisé la mission non exhaustive dudit notaire en lui demandant notamment de donner son avis sur la régularité des opérations énumérées et sur les éventuels rapports, détournement, captation ou recel de la succession, a débouté les parties de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts, a condamné in solidum Pierre X... et Daniel Y... à payer à Jacques Y... la somme de 2 500 € pour frais

irrépétibles, et Pierre X... à payer à Daniel Y... une somme de 1 250 € au même titre, puis a statué sur les dépens.
M Pierre X... a interjeté appel le 18 août 2005. Il est décédé le 29 mars 2006, d'où une ordonnance de radiation intervenue le 26 septembre 2006. M Jacques Y... a alors fait assigner en reprise d'instance Madame A... veuve X..., M Dominique X..., et Mmes Régine et Maryse X... pris en leur qualité d'héritiers de M Pierre X....
Les consorts X... recherchent l'infirmation du jugement dont appel, le paiement de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, 3 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, les donations faites par Madame veuve F... devraient être réintégrées comme donations rapportables à la succession et valoir ainsi donation à leur profit de la quotité disponible et, dans l'hypothèse où le contrat d'assurance vie constituerait un avantage, il conviendrait de le considérer comme une donation susceptible de réduction dans la cadre de la quotité disponible. Ils ajoutent que les sommes de 20 000 francs, 100 000 francs et 3 000 francs par mois ont été perçues sans dissimulation, avec déclaration devant le juge des tutelles et valaient respectivement aménagement du logement pour héberger Madame Veuve F..., acquisition d'un véhicule pour faciliter ses déplacements et participation à son entretien.
M Jacques Y... demande la confirmation du jugement dont appel sauf à obtenir la condamnation des consorts X... à lui payer une somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié aux " agissements de M X... et au silence complaisant de son frère ". Il est également sollicité de la cour de juger que M Daniel Y... a commis un recel successoral par la donation reçue de sa mère par acte du 27 décembre 1995 et portant sur un immeuble sis à La Chapelle Royale, le rejet des demandes adverses, la confirmation de Me G... notaire associé au sein de la SCP G... Cattelain notaire à Charleville-Mézières avec la mission dévolue par le tribunal de grande instance à l'exception, le cas échéant, de l'avis demandé sur le recel imputé à M Daniel Y..., outre le paiement de 3 000 € pour frais irrépétibles.
M Daniel Y... conclut à la confirmation du jugement précité sauf à déclarer irrecevable la demande de son frère formée au titre du recel successoral et en tout cas mal fondée. Il réclame 3 000 € pour frais irrépétibles à tous succombants et 4 000 € de dommages et intérêts aux consorts X... pour appel abusif et injustifié.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et demandes des parties aux conclusions des 25 février, 11 et 13 mars 2008, respectivement pour MM Z... et Jacques Y... et les appelants.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2008.

MOTIFS
Sur la procédure :
1o) Il convient de constater que Madame A... veuve X..., M Dominique X..., et Mmes Régine et Maryse X... ont repris la procédure en leur qualité d'héritiers de feu Pierre X....

2o) Il n'y a pas lieu de donner acte à M Jacques Y... du fait que ses écritures de première instance font corps avec les conclusions du 11 mars 2008 dans tous leurs moyens et prétentions, pour ceux qui ne sont pas contraires au jugement rendu dès lors que seules les dernières conclusions présentées saisissent la cour par application de l'article 954 du code de procédure civile et qu'à défaut de moyens nouveaux la partie qui demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
3o) La demande de M Jacques Y... portant sur un recel successoral reproché à son frère ne constitue pas une demande nouvelle à hauteur d'appel et partant prohibée par les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile à partir du moment où les premiers juges ont demandé au notaire désigné pour procéder au opérations dans le cadre du partage judiciaire de donner son avis sur un éventuel recel faisant droit ainsi à la prétention du demandeur et alors que la demande présentée à la cour n'est que la conséquence de celle soumise au tribunal.
L'exception d'irrecevabilité sera donc rejetée.
4o) La confirmation de Me G... dans la mission dévolue est sans objet, ce point n'étant critiqué par aucune partie.

Sur les donations litigieuses :
Les articles 901, dans sa rédaction alors applicable, et 931 du code civil imposent d'une part que pour faire une donation il faut être sain d'esprit et, d'autre part, que les donations entre vifs doivent être passées devant notaire à peine de nullité, cette disposition ne concernant pas les dons manuels ni les donations déguisées.
Ici, il est établi que Madame veuve F... est allée vivre chez les époux Pierre X... à compter de mars 2000 avant d'être hospitalisée en septembre 2000 jusqu'à son décès survenu le 11 décembre 2000.
Selon le projet d'acte dressé par Me H... notaire à Brou, l'actif net successoral était évalué, le 12 mai 2001, pour les seuls comptes bancaires à 97 028, 07 francs.
Le Tribunal de grande instance relève également, ce qui est à nouveau justifié à hauteur d'appel (pièces no24, 25, 28, 29, 30, 32 et 33), que l'épargne de Madame veuve F... était plus élevée et que d'importantes sommes ont été prélevées sur ses comptes notamment à compter de mars 2000 à savoir, le transfert d'une épargne placée à la Poste vers un compte à Châlons en Champagne en mars 2000 pour 47 846, 49 francs, le solde d'un PEP clôturé le 16 mai 2000 pour 85 784, 20 francs, des prélèvements et un clôture d'un compte épargne 028 019039 M entre janvier 1999 et mars 2000 pour 18 960, 85 francs avec deux retraits de 20 000 francs chacun en février et mars 2000, le rachat d'un contrat CNP assurances, assurance vie dont les époux X... étaient bénéficiaires, le 28 avril 2000 avec versement du solde au profit de ces derniers pour 200 000 francs et un portefeuille de titre d'une valeur de 339 221, 72 francs au 1er mars 2000.

M Pierre X..., de son vivant, a admis avoir reçu de sa tante les sommes de 20 000 francs et 100 000 francs outre une pension de 3 000 francs par mois. Les deux premières sommes ont été versées, selon les appelants, pour aménager le logement de l'intéressé chez les époux X... notamment sa

chambre, et pour permettre l'acquisition d'un véhicule de marque Peugeot 206. Les consorts X... ne qualifient aucunement ces sommes de dons manuels et réfutent la qualification de donations déguisées. Par ailleurs, le fait que le transfert de ces fonds ait été porté à la connaissance du juge des tutelles alors saisi et qui n'a apparemment pas statué au fond en raison du décès de Madame veuve F..., est indifférent.
De même, les motifs de la décision prise le 13 décembre 2000 dans le cadre d'un litige portant sur le lieu d'inhumation n'ont pas autorité de la chose jugée. Aussi, le rapport d'expertise psychiatrique du 22 novembre 2000 établi par le Dr I... dans le cadre de la procédure de protection des majeurs selon examen effectué le même jour doit-il être pris en considération. Le médecin relève que la patiente souffre d'un lymphome et qu'elle présente vite un état d'épuisement lors de l'entretien qui s'est avéré difficile. Le Dr I... conclut que : " Madame F... présente un affaiblissement intellectuel majeur dû à sa maladie mais pas d'état de démence. Son état de santé est critique et la question de l'héritage se pose ".
Il en résulte que l'insanité d'esprit avant au moins l'hospitalisation de Madame veuve F... à partir de septembre 2000 n'est pas établie et que les sommes de 20 000 francs, 100 000 francs, 15 000 francs (montant réclamé au titre des pensions pour trois mois et d'un montant excessif par rapport à retraite versée de l'ordre de 5 500 francs par mois) et 200 000 francs (capital versé après rachat du contrat CNP assurances) doivent s'analyser en des donations directes entre vifs.
A défaut d'acte notarié portant sur ces sommes, ces donations sont nulles et les sommes ainsi perçues doivent être restituées pour un montant équivalent à 51 070, 42 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2000 et anatocisme à compter du 5 novembre 2001, selon les modalités matérielles précisées dans le jugement du 3 juin 2005, ce point n'étant pas contesté à hauteur d'appel.
Pour le surplus, M Jacques Y... ne rapporte pas la preuve alors qu'une telle charge lui incombe, que les prélèvements et transferts sur les comptes ont bénéficié aux époux X... ni qu'au moment de ces actes Madame veuve F... présentait une insanité d'esprit, d'où une infirmation partielle du jugement sur ce point.

Sur le recel allégué :
L'ancien article 792 du code civil, alors applicable, dispose que les héritiers qui auraient diverti ou recelé des effets d'une succession sont déchus de la faculté d'y renoncer et demeurent héritiers purs et simples sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recelés. Le recel suppose l'intention frauduleuse de son auteur.
En l'espèce, il n'appartient pas à la cour de déterminer si des donations sont rapportables ou non ou encore doivent être réduites en fonction de la quotité disponible, tâche incombant au notaire chargé de opérations des liquidation des indivisions, mais d'apprécier si M Jacques Y... démontre l'existence du recel imputé à son frère et portant la donation d'une maison par acte du 18 novembre 1995 et non du 27 décembre 1995.

Cet acte vaut donation par Madame veuve F... de la nue propriété d'un immeuble situé à La Chapelle Royale (Eure et Loir) avec réunion de l'usufruit au décès du donateur. Il précise que le donateur n'a pas d'autres enfants que le donataire et prévoit une interdiction de vendre, hypothéquer et plus généralement d'aliéner le bien donné pendant la vie du donateur et sans son concours mais aussi que la donation est faite par préciput et hors part et donc avec dispense de rapport au décès du donateur. Ce bien a été vendu selon acte notarié du 9 septembre 2000, non produit au débat, ce qui interdit toute recherche pour s'assurer du concours du donateur.
M Jacques Y... ne démontre pas, si ce n'est par simple affirmation, que le consentement de sa mère ait été vicié dans ces deux actes. Par ailleurs, la nullité de cette donation n'est pas demandée et au surplus ne peut uniquement résulter de la mention erronée de ce que Madame veuve F... n'avait pas d'autre héritier que son fils Z.... Enfin, il n'est pas établi que M Daniel Y... ait conservé tout ou partie des fonds de la vente de cet immeuble, ce seul comportement, à le supposer avéré, n'étant pas au surplus suffisant pour démontrer une dissimulation constitutive d'un recel, s'agissant au surplus du prix de vente d'un bien non soumis à rapport.
En conséquence, la demande de M Jacques Y... sera rejetée et le jugement dont appel infirmé en ce qu'il a, dans la mission du notaire chargé des opérations idoines, sollicité son avis sur un éventuel recel.

Sur les autres demandes :
1o) M Jacques Y... ne démontre pas en quoi les agissement de M X... lui ont causé une préjudice distinct de celui déjà réparé par la condamnation à restitution de la somme de 51 070, 42 €. Sa demande en dommages et intérêts sera donc écartée et le jugement confirmée sur ce point.
2o) L'appel des consorts X... n'est pas abusif puisqu'il a été partiellement fait droit à leur demande. Le même raisonnement se poursuit pour M Jacques Y.... Les demandes en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive de la part de M Daniel Y... et des consorts X... seront rejetées.
3o) Les consorts X... paieront à M Jacques Y... une somme de 2 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et verront leur propre demande fondée sur le même texte rejetée. M Jacques Y... paiera à son frère Z... une somme de 2 000 € en application du même texte.
Les consorts X... à hauteur des deux-tiers et M Jacques Y... pour le tiers restant supporteront les dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour la SCP Six et associés.

PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débat public et par décision contradictoire :

- Donne acte à Madame A... veuve X..., M Dominique X..., et Mmes Régine et Maryse X... la reprise par leur soin de la procédure en leur qualité d'héritiers de feu Pierre X...,
- Rejette l'exception d'irrecevabilité soulevée par M Daniel Y...,
- Confirme le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières en date du 6 juin 2005 sauf en ce qu'il a condamné Pierre X... à rembourser à la succession de Madame veuve F... la somme de 84 609, 20 €, a demandé au notaire commis de donner son avis sur un éventuel recel affectant cette succession et en sa condamnation aux dépens,

Statuant à nouveau sur ces points :
- Condamne Madame A... veuve X..., M Dominique X..., et Mmes Régine et Maryse X... pris en leur qualité d'héritiers de feu Pierre X... à rembourser aux héritiers de Madame veuve F... et dans le cadre de sa succession la somme de 51 070, 42 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2000 et capitalisation de ces intérêts à compter du 5 novembre 2001,
- Rejette la demande de M Jacques Y... portant sur le recel successoral imputé à son frère Daniel Y... dans le cadre de la donation du 18 novembre 1995 puis de la revente du 9 septembre 2000 d'une maison d'habitation sise à La Chapelle Royale (Eure et Loir) cadastrée lieudit " Champ de la pierre " section ZL no138,

Y ajoutant :
- Condamne Madame A... veuve X..., M Dominique X..., et Mmes Régine et Maryse X... pris en leur qualité d'héritiers de feu Pierre X... à payer à M Jacques Y..., une somme de 2 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M Jacques Y... à payer à M Daniel Y... une somme de 2 000 € en vertu de l'article 700 précité,
- Rejette toutes les autres demandes,
- Condamne Madame A... veuve X..., M Dominique X..., et Mmes Régine et Maryse X... pris en leur qualité d'héritiers de feu Pierre X... pour les deux-tiers et M Jacques Y... pour le tiers restant aux dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour la SCP Six et associés.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0270
Numéro d'arrêt : 323
Date de la décision : 15/05/2008

Analyses

SUCCESSION - Recel - Domaine d'application - Exclusion - Cas - / JDF

Il résulte des dispositions de l'ancien article 792 du code civil que les héritiers qui auraient diverti ou recelé des effets d'une succession sont déchus de la faculté d'y renoncer et demeurent héritiers purs et simples sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recelés. Le recel suppose l'intention frauduleuse de son auteur. Ne caractérise pas une dissimulation constitutive d'un recel la simple affirmation d'un vice du consentement du donateur, la mention erronée de ce que le donateur n'a pas d'autre héritier que le donataire ou la conservation, de surcroît non avéré, de tout ou partie des fonds provenant de la vente d'un bien non soumis à rapport


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 03 juin 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2008-05-15;323 ?
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