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07/05/2008 | FRANCE | N°540

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0173, 07 mai 2008, 540


ARRÊT No

du 07/05/2008

AFFAIRE No : 07/01785

CC/KF

S.A. ESPACE HABITAT

C/

Sabrina X...

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 07 MAI 2008

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 29 Mai 2007 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, section commerce

S.A. ESPACE HABITAT

7 avenue du Maréchal Leclerc

08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

Représentée par la SCP RAHOLA - DELVAL, avocats au barreau de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES,

INTIMÉE :
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08500 REVIN

Assistée de M. Jules Y... - Délégué syndical ouvrier, selon pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Claire C...

ARRÊT No

du 07/05/2008

AFFAIRE No : 07/01785

CC/KF

S.A. ESPACE HABITAT

C/

Sabrina X...

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 07 MAI 2008

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 29 Mai 2007 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, section commerce

S.A. ESPACE HABITAT

7 avenue du Maréchal Leclerc

08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

Représentée par la SCP RAHOLA - DELVAL, avocats au barreau de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES,

INTIMÉE :

Madame Sabrina X...

...

08500 REVIN

Assistée de M. Jules Y... - Délégué syndical ouvrier, selon pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Claire CHAUX, Président

Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Conseiller

Madame Christine ROBERT, Conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Geneviève PREVOTEAU, adjoint administratif principal assermenté faisant fonction de greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Mars 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2008, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des dispositions des articles 939 et 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire CHAUX, conseiller rapporteur, a entendu les conseils des parties en leurs explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claire CHAUX, Président, et par Madame Geneviève PREVOTEAU, adjoint administratif principal assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Madame X... Sabrina a été embauchée par la Société ESPACE HABITAT à compter du 2 juin 2001, aux termes d'un contrat du 1er juin 2001, en qualité d'adjointe au chef de secteur, classification niveau IV - Echelon I - coefficient 255 de la convention collective de la métallurgie des Ardennes.

Elle était affectée au secteur VAL DE MEUSE.

Par courrier du 17 octobre 2005, Madame X... demandait à bénéficier, en application de la convention collective, d'un coefficient supérieur à celui qui lui était attribué, compte tenu de son ancienneté et de son diplôme universitaire de technologie.

Le 19 octobre 2005, la Société ESPACE HABITAT l'informait qu'elle bénéficiait du coefficient correspondant aux fonctions qu'elle exerçait.

Le 20 février 2006, elle était convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement et une mise à pied conservatoire lui était notifiée jusqu'à la décision définitive à intervenir à l'issue de l'entretien.

Par courrier du 8 mars 2006, elle était licenciée pour fautes graves.

Par jugement du 29 mai 2007, le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE -MÉZIÈRES disait que le licenciement de Madame X..., intervenu en l'absence de toute faute, était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamnait la société ESPACE HABITAT à lui verser les sommes suivantes :

- 2788, 07 € à titre de rappel de salaires, en application de la convention collective, du 1er décembre 2001 au 8 mars 2006,

-278,80 € de congés payés sur rappel de salaire,

- 777 € de rappel de salaire pour paiement de la mise à pied conservatoire,

-2 854,96 € d'indemnité compensatrice de préavis,

- 8 564,88 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 500 € article 700 du code de procédure civile.

Madame X... était déboutée du surplus de ses demandes et le salaire moyen pour une éventuelle application de l'article R 516 - 37 du code du travail était fixé à 1427,48 €.

Le 9 juillet 2007, la Société ESPACE HABITAT interjetait régulièrement appel demandant à la Cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter Madame X... de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens.

Elle fait valoir :

- que les fonctions des adjoints aux responsables de secteur correspondent à la définition donnée par la convention collective pour la classification agent de maîtrise niveau 4 1er échelon coefficient 255, laquelle requiert un niveau baccalauréat et non DUT ; que la classification des postes est déterminée par rapport aux fonctions exercées et non par rapport à la formation du titulaire du poste, que c'est donc à tort que les premiers juges ont accordé à Madame X... un rappel de salaire par application du coefficient 270 puis 285 ;

- qu'elle a refusé d'exécuter les consignes relatives à la sécurité des immeubles, que cette attitude gravement irresponsable aurait pu avoir des conséquences dramatiques pour la sécurité des personnes et engager la responsabilité, notamment pénale de son employeur ; que le jugement entrepris devra donc être réformé de ce chef.

Madame X... demande le paiement des sommes suivantes :

- Solde de tout compte non conforme à la convention collective 422 €

- Application de la convention collective sur 5 ans :.............. 9 593,00 €

- Mise à pied conservatoire 15 jours :........................................ 777,00 €

- Reliquat 13ème mois : ...............................................................623,00 €

- Indemnité congés payés 10% sur le rappel : ...........................959,00 €

- Indemnité de préavis 2 mois : ............................................3 112,66 €

- Indemnité pour non respect de la procédure 2 mois : ....... 3 112,66 €

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaire : .................. 9 337,98 €

- Article 700 du code de procédure civile : ....................... 1 000,00 €

Soit un total de ................................................................ 28 937,42 €

Elle expose :

- que la convention collective prévoit que le titulaire d'un diplôme universitaire de technologie a un classement d'accueil conforme à celui qu'elle a eu (niveau 4 coefficient 255) mais qu'après 6 mois de travail effectif, ce classement ne peut être inférieur au 2ème échelon du niveau 4 coefficient 270 et qu'après 18 mois de travail effectif, il ne peut être inférieur au 3ème échelon du niveau 4 coefficient 285, que ceci implique un rappel de salaire de 9593 € ; - qu'elle conteste les fautes qui lui sont reprochées dans la lettre de licenciement et qu'au surplus, la procédure est irrégulière puisqu'une mise à pied lui a été signifiée alors qu'aux termes de l'article L 122 - 41 du code du travail, aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le coefficient applicable à Madame X... :

Selon la classification des agents de maîtrise de la convention collective de la métallurgie applicable, le niveau 4 - 1er échelon - coefficient 255, attribué à Madame X... est ainsi défini :

" Agent de maîtrise responsable de la conduite de travaux d'exécution répondant principalement aux définitions des échelons du niveau 3. Il complète les instructions de préparation par des interventions techniques portant sur les modes opératoires et les méthodes de vérification nécessaires au respect des normes définies.

La convention renvoyant aux définitions des échelons de niveau 3, à savoir : " à partir d'objectifs et d'un programme clairement défini, d'instructions précises et détaillées, avec des moyens adaptés, il est responsable de l'activité d'un groupe composé de personnel généralement des niveaux 1 et 2.

Cette responsabilité implique de :

- accueillir les nouveaux membres du groupe et veiller à leur adaptation,

- répartir et affecter les tâches aux exécutants, donner les instructions utiles, conseiller et faire toutes observations appropriées,

- assurer les liaisons nécessaires à l'exécution du travail, contrôler la réalisation(conformité, délai )

- participer à l'appréciation des compétences manifestées au travail et suggérer les mesures susceptibles d'apporter un perfectionnement individuel notamment les promotions,

- veiller à l'application correcte des règles d'hygiène et de sécurité,

- participer à leur amélioration ainsi qu'à celle des conditions de travail, prendre des décisions immédiates dans les situations dangereuses,

- transmettre et expliquer les informations professionnelles ascendantes et descendantes intéressant tout le personnel.

Il est placé sous le contrôle direct d'un supérieur hiérarchique."

Pour le niveau 4, le niveau de connaissances et de formation requis est le niveau baccalauréat.

Les fonctions des adjoints aux responsables de secteur correspondent précisément à la définition donnée pour la classification agent de maîtrise niveau 4,1er échelon, coefficient 255.

En effet, elles sont exercées sous l'autorité et le contrôle du responsable de secteur, selon des procédures établies pour tous les bureaux de la Société ESPACE HABITAT et consistent à :

- appliquer la procédure d'attribution de logements en vigueur au sein de la Société ESPACE HABITAT,

- établir les pré - visites, les états des lieux,

- réclamer les loyers éventuellement impayés,

- demander des travaux de réfection et d'entretien des locaux à l'ouvrier d'entretien ou à l'entreprise intervenant pour ESPACE HABITAT,

- suivre les travaux engagés,

- effectuer le contrôle sécurité mensuel des immeubles conformément à des procédures préétablies par la Société ESPACE HABITAT,

- recevoir et traiter les réclamations courantes des locataires.

C'est donc en considération des fonctions exercées et non par rapport à la formation du titulaire du poste que, comme tous les autres adjoints aux responsables de secteur de la société, Madame X... était classée au niveau 4 - échelon 1 - coefficient 255.

C'est donc à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande de Madame X... tendant à obtenir un rappel de salaire résultant de l'application à son profit du coefficient 270 puis 285.

Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point et les demandes en paiement de rappel de salaire, de congés payés y afférents seront rejetées.

Sur le licenciement :

Il est reproché à Madame X... d'avoir commis de graves négligences dans l'exécution de la sécurité sur le secteur de FUMAY, de ne pas avoir respecté les consignes de sécurité applicables au site dont elle avait la charge et notamment dans les immeubles VERLAINE et TAINE, où il a été constaté le 20 février 2006, qu'elle avait laissé s'accumuler dans l'immeuble VERLAINE, tous les déchets, monstres et autres objets dangereux tant dans les communs que dans les caves, créant ainsi une situation grave susceptible de dégénérer à la moindre étincelle ou malveillance, un manque flagrant de surveillance dans les cages d'escalier, que la sécurité n'était pas non plus assurée sur l'immeuble TAINE : monstres, canapés, scooters, motoculteurs étant restés dans des locaux pourtant accessibles à tous.

Il est constant, au vu des pièces produites, que Madame X..., comme ses collègues adjoints de sécurité, avait été sensibilisée à la question de la sécurité et aux procédures à respecter.

Le 16 mai 2005, la Société ESPACE HABITAT lui avait adressé un courrier lui rappelant qu'il avait été mis en place des contrôles mensuels et des registres de sécurité pour chaque immeuble. Il était fait référence à la note du 29 février 2000, consacrée à l'analyse des registres de sécurité, détenus par chaque bureau, constituant la preuve de l'engagement pris par la Société d'assurer la sécurité des personnes et des biens.

Ce courrier soulignait que des anomalies avaient été constatées dans le suivi du secteur de FUMAY, malgré les observations qui avaient été formulées lors d'un précédent contrôle fait en 2004.

ESPACE HABITAT demandait en conséquence à Madame X... d'effectuer pour chaque immeuble du secteur un contrôle mensuel ainsi qu'un compte rendu précis des visites sur le cahier prévu à cet effet et tout particulièrement sur le bâtiment VERLAINE au 2/3 vide.

Madame X... ne peut donc valablement soutenir aujourd'hui qu'elle ignorait les termes de la note du 29 février 2000, diffusée avant son embauche, puisque le courrier du 16 mai 2005 y fait expressément référence.

De plus, elle connaissait parfaitement l'existence, du fait de ses fonctions, des fiches de sécurité, annexées au cahier de sécurité de chaque immeuble, énumérant les points sensibles à contrôler : état des portes des communs, sous - sols et locaux communs accessibles aux locataires (présence de produits ou matériels inflammables, présence de poubelles ou containers dans les couloirs ou locaux communs, état de l'électricité ), parkings couverts, escaliers, paliers (présence de matériels ou produits inflammables dans gaines gaz, EDF, GDF, PTT, télévision chauffages, aspect trappes de désenfumage, éclairage, état des portes et gaines de fermeture... ), locaux réservés au personnel.

Or, le constat d'huissier effectué le 20 février 2006 révèle que les caves des immeubles VERLAINE et TAINE étaient remplies de détritus dangereux, que les communs, les caves et les couloirs des caves étaient jonchés de matériaux hautement inflammables et de matériels dangereux (tels que scooter, pneus ), que des matelas étaient entreposés dans les locaux, que des volets ou des vitres étaient fracturés dans certains appartements inoccupés où avaient été découverts des mégots de cigarettes ou des détritus de boissons.

Ce constat d'huissier, accompagné de photos, établit clairement que Madame X... a refusé d'exécuter les consignes relatives à la sécurité des immeubles, puisque manifestement, elle n'est pas passée chaque mois dans tous les immeubles de son secteur, qu'elle n'a pas rempli le cahier de sécurité affecté à chaque immeuble, qu'elle n'y a ni mentionné les anomalies constatées, ni établi l'ordre de service correspondant, ni vérifié que le travail avait été exécuté.

Ces carences dans l'exécution de son travail sont constitutives de fautes graves en ce qu'elles auraient pu avoir des conséquences très importantes en matière de sécurité des personnes et des biens, puisque les matériaux entreposés dans les communs sont susceptibles en cas d'incendie de dégager des fumées hautement toxiques ou d'empêcher l'accès des secours et d'engager la responsabilité pénale de l'employeur.

En conséquence, le licenciement pour faute grave est parfaitement fondé et conduit à rejeter les demandes en paiement d'indemnité de licenciement et de préavis.

Le jugement entrepris sera donc réformé.

Sur la régularité de la procédure :

Une mise à pied conservatoire a été notifiée à Madame X... par le courrier de convocation à l'entretien préalable en date du 20 février 2006. S'inscrivant dans la procédure de licenciement en cours, elle n'a pas le caractère d'une sanction et n'entraîne pas l'accomplissement de la procédure disciplinaire.

La demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure doit être rejetée.

Sur les demandes en paiement de la somme de 422 € pour solde de tout compte non conforme à la convention collective et reliquat de 13ème mois :

Madame X... ne s'explique pas plus devant la Cour sur ses demandes et ne produit aucune pièce.

Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.

Sur les dépens :

Madame X... qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Reçoit l'appel comme régulier,

Infirme le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES le 29 mai 2007 en toutes ses dispositions à l'exception de celles qui ont rejeté les demandes relatives au solde de tout compte et au 13 ème mois,

Et statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de Madame X... pour fautes graves est fondé,

Déboute Madame X... de ses demandes en paiement de rappels de salaires et des congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement, de préavis, de mise à pied conservatoire, d'indemnité pour non respect de la procédure,

Condamne Madame X... aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : 540
Date de la décision : 07/05/2008

Références :

ARRET du 24 mars 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-43.176, Inédit

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 29 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2008-05-07;540 ?
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