Arrêt no
du 07/05/2008
Affaire no : 07/00066
CR/GP
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MÉDECINS FIANÇAIS - C.A.R.M.F.
C/
Béatrice X..., Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV)
formule exécutoire le :
à :COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 MAI 2008
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 19 Décembre 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Aube
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MÉDECINS FIANÇAIS - C.A.R.M.F.
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75841 PARIS CEDEX 17
Représentée par Monsieur PEYRE, chef de la division cotisants et du service juridique suivant pouvoir au dossier en date du 1er février 2008
INTIMÉES :
Madame Béatrice X...
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10000 TROYES
Représentée par Maître Thierry BRISSART, Avocat au barreau de REIMS
Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV)
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75403 PARIS CEDEX 08
Non comparante, ni représentée,
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT, Président
Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Conseiller
Madame Claire CHAUX, Conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Geneviève Y..., adjoint administratif principal assermenté faisant fonction de greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Février 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2008, puis prorogée au 2 avril 2008, 30 avril 2008 et 7 Mai 2008, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des dispositions des articles 939 et 945-1 du code de procédure civile, Madame Christine ROBERT, conseiller rapporteur, a entendu Monsieur PEYRE et l'avocat de l'intimée en leurs explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile et signé par Madame Christine ROBERT, Président, et par Madame Geneviève Y..., adjoint administratif principal assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par déclaration enregistrée le 17 février 2006, Béatrice X... a saisi le tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Aube d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF) qui a refusé, par sa décision du 23 décembre 2005, d'accéder à sa demande d'annuler les cotisations réclamées rétroactivement au titre des années 2002 et 2003
.
Par jugement du 19 décembre 2006, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aube a annulé la décision d'affiliation d'office de Béatrice X... à la CARMF à compter du 1er juillet 2002, condamné cette dernière à payer à Béatrice X... 3.560 € au titre des cotisations perçues outre 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et déclaré la décision commune à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2007, la CARMF a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions déposées et reprises oralement à l'audience du 4 février 2008 à laquelle l'affaire a été retenue par lesquelles la CARMF, maintenant que Béatrice X... remplissait les conditions légales pour relever de son régime d'affiliation, demande à la cour d'infirmer la décision qu'elle critique, de dire bien fondée la réaffiliation de Béatrice X... à la CARMF à compter du 1er juillet 2002 et de condamner Béatrice X... à lui payer, au titre de l'année 2002 la somme principale de 6.064,00 € outre 2.240,21 € au titre des majorations de retard arrêtées au 31 octobre 2007, et au titre de l'année 2003, la somme en principal de 2.309,00 € outre 669,78 € au titre des majorations de retard arrêtées au 31 octobre 2007, ainsi que le paiement des majorations de retard dues postérieurement à cette date jusqu'à paiement du principal.
Vu les conclusions déposées et développées à la barre par lesquelles Béatrice X... demande confirmation de la décision déférée, demandant à titre subsidiaire, s'il était fait droit à l'argumentation développée par la CARMF, que soit prononcée la remise des majorations de retard.
Le CIPAV était absent et non représenté à l'audience, avait adressé à la cour des observations par courrier.
SUR CE,
Il ressort des éléments versés aux débats, non contestés par les parties que Béatrice X... a exercé en qualité de médecin généraliste, affiliée à la CARMF du 1er janvier 1980 au 1er juillet 2001.
Par courrier du 13 juillet 2001, Béatrice X... a demandé sa radiation de la CARMF. Cette déclaration coïncidait avec la cessation de son activité, la cession de son cabinet médical et de la clientèle y afférente, dont il est justifié par l'attestation de son successeur, pour la date en être fixée au 7 juillet 2007 et par les attestations de la CPAM et de l'URSAFF confirmant la date de cessation de son activité au 1er juillet 2001.
A compter de cette date, il est constant que Béatrice X..., indépendamment du diplôme de médecin dont elle disposait et du maintien de son inscription au Conseil de l'ordre des médecins n'a plus exercé cette activité à titre libéral, mais ponctuellement dans le cadre d'une activité salariée.
A compter du 1er octobre 2001, elle s'est déclarée auprès de l'URSAFF de l'Aube comme travailleur indépendant en qualité de psychanalyste.
Par les documents qu'elle verse aux débats, Béatrice X... justifie, comme elle le soutient que cette activité professionnelle libérale est totalement indépendante de la qualité de médecin.
Il est exact, comme le soutient la CARMF, sans contestation de la part de Béatrice X..., qu'en application des dispositions de l'article L 642-1- du Code de la Sécurité Sociale, cette dernière est tenue de régler des cotisations à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, comportant une caisse nationale divisée en onze sections professionnelles.
Toutefois, le maintien de l'inscription au conseil de l'ordre des médecins est insuffisant à établir que Béatrice X... a continué d'exercer, en qualité de médecin libéral postérieurement au 1er octobre 2001.
Au contraire, il ressort des attestations établies par le Président du conseil de l'ordre des médecins de l'Aube que Béatrice X... a maintenu son inscription à l'ordre des médecins, pour une cotisation à mi-tarif en 2002, due par les médecins sans activité médicale, et qu'aucun contrat de remplacement la concernant n'a été enregistré depuis juillet 2001.
Bien que remplissant les conditions légales pour exercer en tant que médecin à titre libéral, Béatrice X... n'a pas exercé en tant que tel postérieurement au 1er juillet 2001.
Dès lors, bien qu'elle ait ultérieurement exercé une autre activité professionnelle libérale, indépendante de sa qualification initiale, Béatrice X... ne relevait plus du régime d'assujettissement au paiement des cotisations sociales géré par la CARMF, mais relevait, conformément au tableau versé aux débats, du régime géré par la CIPAV, d'autant que la CARMF ne rapporte pas la preuve que Béatrice X..., en sa qualité de psychanalyste ait délivré des prescriptions ou posé des diagnostics thérapeutiques.
Il ya donc lieu d'annuler la décision de la commission de recours amiable de la CARMF en ce qu'elle a refusé d'annuler les cotisations rétroactivement réclamées pour les exercices 2002 et 2003.
Par les pièces qu'elle verse aux débats, Béatrice X... justifie avoir réglé à la CARMF la somme de 3.560 € dont il y a lieu d'ordonner le remboursement.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Béatrice X... l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer à hauteur d'appel. La CARMF sera donc condamnée à lui régler 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, s'ajoutant aux sommes fixées en première instance.
Il y a lieu enfin de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a déclaré la décision commune à la CIPAV.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêté réputé contradictoire
Déclare recevable l'appel
Confirme, par substitution de motifs, la décision rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Aube le 19 décembre 2006
Y AJOUTANT
Condamne la CARMF à payer à Béatrice X... une indemnité de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés à hauteur d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, .