ARRET No 365
du 05 mai 2008
R.G : 07/00587
X...
c/
Y...
SOCIETE ENTREPRISE POL SIMON SAS
OM
Formule exécutoire le :
à :COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRET DU 05 MAI 2008
APPELANT :
d'un jugement rendu le 30 Janvier 2007 par le Tribunal de Commerce de REIMS,
Maître François X..., mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL EDI.
...
51100 REIMS
COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP FOSSIER avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Monsieur Alain Y...
Domaine de Kercouedo
...
56640 ARZON
SOCIETE ENTREPRISE POL SIMON SAS, venant aux droits de la SARL POL SIMON ART DECORATION.
...
51100 REIMS
Comparant, concluant par la SCP GENET - BRAIBANT, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Christine CORDIER-DUMETZ, avocat au barreau de REIMS.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur MAUNAND, Président de Chambre
Madame SOUCIET, Conseiller
Monsieur MANSION, Conseiller
GREFFIER :
Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l'audience publique du 01 Avril 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2008,
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2008 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le 25 octobre 2002, la SARL Alain Y... a cédé à la SARL EDI 2 999 actions de la SAS entreprise Pol Simon sous condition suspensive du paiement du prix de vente selon échéancier, cette cession permettant indirectement à EDI de devenir propriétaire de la SARL Pol Simon art et décoration détenue à 99 % par la SAS entreprise Pol Simon. La condition suspensive n'ayant pas été levée, cette vente a été résolue par acte du 13 octobre 2004 mais avec effet au 13 septembre.
La liquidation judiciaire d'EDI est intervenue par jugement du 9 novembre 2004 et Me X... a été nommé mandataire liquidateur. Il a réclamé par la suite le paiement d'une facture no2407002 de 13 777,92 € correspondant à une augmentation d'honoraires des prestations facturés par EDI à la SARL Pol Simon art et décoration et décidée lors d'une assemblée générale du 16 septembre 2004. La SAS entreprise Pol Simon venant aux droits de la SARL Pol Simon art et décoration après dissolution de cette dernière le 8 mars 2006 et transmission de patrimoine, a alors saisi le Tribunal de commerce de Reims pour obtenir notamment la nullité de l'assemblée générale précitée.
Par jugement du 30 janvier 2007, cette juridiction a prononcé la nullité de l'assemblée générale du 16 novembre 2004 concernant l'augmentation des prestations de la SARL EDI dès lors que la décision de majorer les honoraires n'était pas prévue à l'ordre du jour et caractérise un abus de majorité, a condamné EDI à rembourser à la SARL Pol Simon art et décoration le montant de ces majorations à hauteur de la compensation opérée avec le compte courant débiteur d'EDI dans les comptes de la SAS entreprise Pol Simon soit une somme de 6 028 € TTC, à payer une somme de 500 € pour frais irrépétibles et à supporter les dépens, les autres demandes étant rejetées.
Me X... ès qualités a interjeté appel le 28 février 2007.
Il demande l'infirmation du jugement précité et soutient que les demandes des intimés sont irrecevables faute de déclaration préalable au passif de la société EDI. Il réclame, à titre subsidiaire et dans le cas où la cour estimerait faire droit à la théorie de l'abus de majorité invoquée par les intimés, l'annulation de la compensation opérée entre les sociétés et le paiement par la SAS de 13 777,92 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2004, la capitalisation des intérêts et la condamnation in solidum de la SAS entreprise Pol Simon et de M Y... à lui payer la somme de 2 000 € pour frais irrépétibles. A cet effet, l'appelant indique que le tribunal a commis une erreur sur la date de l'assemblée générale annulée et qu'il est entré en voie de condamnation contre une société en liquidation judiciaire et pour une prétendue créance ayant son origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective car s'agissant d'une action en répétition de l'indu le fait générateur de la créance se situerait au jour du paiement effectué par erreur soit le 23 septembre 2004 date de la compensation.
L'action en paiement serait irrecevable au regard de l'ancien article L.621-40 du code de commerce qui prohibe les actions des créanciers antérieurs à l'ouverture de la procédure collective. De plus, faute de déclaration effectuée en application de l'article L.621-43 ancien du code de commerce, la créance serait éteinte dès lors qu'elle découle de l'annulation des résolutions prises lors de l'assemblée générale litigieuse. La créance alléguée de l'appelant résulterait d'un contrat à effet du 1er avril 2004 et approuvé lors des assemblées générales du 16 septembre 2004 des SAS et SARL sans abus de majorité dès lors que ces décisions n'étaient pas contraires à l'intérêt social. En cas d'annulation de la décision, et donc de la compensation subséquente, le paiement de la facture de 2407002 serait dû.
La SAS entreprise Pol Simon venant aux droits de la SARL Pol Simon art et décoration (la SAS) et M Y... concluent à la confirmation du jugement dont appel et sollicitent paiement de 2 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Ils ajoutent que la demande initiale de la SARL portait sur une répétition d'indu postérieure au jugement d'ouverture et n'étant pas soumise à déclaration car le fait générateur de la créance résiderait non dans la compensation mais dans la décision d'annulation de la résolution litigieuse. A défaut de déclaration préalable, l'action en annulation des résolutions prises lors de l'assemblée générale serait recevable et entraînerait annulation des compensations opérées au profit d'EDI dans les comptes de la SAS. L'abus de majorité serait caractérisé par une augmentation de la rémunération de la société EDI au titre du contrat du 1er avril 2004 alors que les comptes de la SARL présentaient un solde négatif et en dépit des pertes subies depuis deux années, mais aussi par un vote portant sur une question non inscrite à l'ordre du jour et alors que le rapport de gérance faisait état de l'absence de convention visée par l'article L.223-19 du code de commerce. L'annulation serait, de plus, encourue au regard de la résolution de la vente des actions de telle façon que la société EDI n'en était plus propriétaire dès le 13 septembre 2004 soit précédemment à l'assemblée générale du 16 septembre 2004.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et demandes des parties aux conclusions des 17 et 26 mars 2008, respectivement pour l'appelant et les intimés.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2008.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que le jugement dont appel est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il a annulé l'assemblée générale du 16 novembre 2004 alors que la demande portait sur une assemblée générale en date du 16 septembre 2004.
Par ailleurs, le jugement encourt la réformation par le seul fait qu'il ait condamné à paiement la SARL EDI , société alors en liquidation judiciaire, et ce en violation avec les dispositions de l'ancien article L.622-3 du code de commerce.
Sur les demandes formées par les intimés :
1o) Pour savoir si la créance est antérieure ou postérieure au jugement d'ouverture, il convient de prendre en compte le fait générateur de la créance et non son exigibilité. A l'égard d'une action en répétition de l'indu, le fait générateur susvisé correspond au fait juridique du paiement.
Ici, Me X... ès qualités a demandé paiement d'une facture émise par EDI à la société entreprise Pol Simon. Cette dernière a refusé d'y procéder dans un premier temps en indiquant que la compensation en date du 23 septembre 2004 (pièce no15, courrier du 11 janvier 2005) valait paiement. La société et M Y..., après annulation de la cession d'actions, ont alors saisi le tribunal pour obtenir la nullité de l'assemblée générale ayant voté l'augmentation de la rémunération d'EDI, d'où la créance alléguée, et obtenir remboursement de la majoration d'honoraires et ce au titre de l'action de in rem verso.
En l'espèce, le fait générateur du paiement réside matériellement dans la compensation opérée le 23 septembre 2004, soit antérieurement à la liquidation judiciaire d'EDI du 9 novembre 2004, sans avoir à prendre en compte son exigibilité nécessairement subordonnée à l'annulation préalable des décisions susvisées, laquelle est intervenue par le jugement querellé et donc postérieurement à la décision prononçant la liquidation judiciaire.
Les demandes sont, en conséquence, irrecevables comme contraires aux dispositions des anciens articles L.621-40 et L.622-3 du code de commerce.
2o) Au surplus, les anciens articles L.621-43 et L.622-3 du même code prévoient l'obligation pour le créancier de déclarer sa créance à peine d'extinction. Cette obligation vise la créance, même éventuelle, ayant une origine antérieure au jugement d'ouverture mais en sont exclues les créances qui n'ont pas pour objet le paiement d'une somme d'argent . Même si l'action en annulation des assemblées générales n'a pas directement pour objet un tel paiement, elle tend à cette fin comme le démontrent les prétentions des intimés.
Aussi, ces créances auraient dû faire l'objet d'une déclaration dans le cadre de la liquidation judiciaire d'EDI, et à défaut d'une telle démarche ou d'une relevé de forclusion, sont éteintes.
Il en résulte également l'infirmation du jugement.
Sur la demande en paiement de Me X... :
L'assemblée générale de la SARL Pol Simon art et décoration du 16 septembre 2004 dans sa troisième résolution précise qu'au terme d'une convention applicable à compter du 1er avril 2004, la rémunération d'EDI sera fixée à 3 000 € par mois.
Sur la base d'une facture de 13 777,92 € TTC du 1er juillet 2004, la SAS entreprise Pol Simon sera condamnée à paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt par application de l'article 1153-1 du code civil et capitalisation de ces intérêts en application de l'article 1154 du même code.
Sur les autres demandes
Toutes les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les intimés supporteront les dépens de première instance et d'appel avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour la SCP Six et associés, avoués.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant après débat public et par décision contradictoire :
- Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Reims en date du 30 janvier 2007,
Statuant à nouveau :
- Dit que les demandes en annulation et en paiement subséquentes formées par M Y... et la SAS entreprise Pol Simon sont irrecevables,
- Dit, au surplus, que les créances invoquées par M Y... et la SAS entreprise Pol Simon au titre de ces demandes sont éteintes,
- Condamne la SAS entreprise Pol Simon à payer à Me X... ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL EDI la somme de 13 777,92 € avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et capitalisation de ces intérêts,
Y ajoutant :
- Rejette les autres demandes,
- Condamne M Y... et la SAS entreprise Pol Simon aux dépens de première instance et d'appel avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour la SCP Six et associés, avoués.
LE GREFFIER LE PRESIDENT