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23/04/2008 | FRANCE | N°460

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0173, 23 avril 2008, 460


ARRÊT N o
du 23 / 04 / 2008

AFFAIRE No : 07 / 01002

BS / KF

Serge X..., CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES

C /

Monsieur le Préfet de Région Champagne Ardenne, Monsieur le Directeur des Affaires Sanitaires et Sociales de Champagne-Ardenne

Formule exécutoire le :
à : COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 AVRIL 2008

APPELANTS :
d'un jugement rendu le 05 Décembre 2003 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section encadrement

Monsieur Serge X...
...
08460 ST M

ARCEL

Représenté par la SCP LEDOUX FERRI YAHIAOUI RIOU-JACQUES, avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES,

CAISSE PRIM...

ARRÊT N o
du 23 / 04 / 2008

AFFAIRE No : 07 / 01002

BS / KF

Serge X..., CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES

C /

Monsieur le Préfet de Région Champagne Ardenne, Monsieur le Directeur des Affaires Sanitaires et Sociales de Champagne-Ardenne

Formule exécutoire le :
à : COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 AVRIL 2008

APPELANTS :
d'un jugement rendu le 05 Décembre 2003 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section encadrement

Monsieur Serge X...
...
08460 ST MARCEL

Représenté par la SCP LEDOUX FERRI YAHIAOUI RIOU-JACQUES, avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES,

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES
14 Avenue Georges CORNEAU
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES

Représentée par la SCP BLOCQUAUX-BROCARD, avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES,

INTIMÉS :

Monsieur le Préfet de Région Champagne Ardenne
38 rue Carnot
51036 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX

Monsieur le Directeur des Affaires Sanitaires et Sociales de Champagne-Ardenne
7 boulevard Kennedy
51037 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX

Non comparants, ni représentés,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Président
Madame Christine ROBERT, Conseiller
Madame Claire CHAUX, Conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Geneviève PREVOTEAU, adjoint administratif principal assermenté faisant fonction de greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Février 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2008,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Président, et par Madame Geneviève PREVOTEAU, adjoint administratif principal assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Serge X...est rentré à la C. P. A. M des Ardennes en février 1952.
Il y a exercé plusieurs fonctions avant d'être nommé en dernier lieu cadre responsable d'unité le 1er octobre 1990.

Il s'est trouvé en arrêt maladie à compter du 6 janvier 2001 et a été classé, par la CPAM, en invalidité 2ème catégorie en février 2002.

S'appuyant sur une fiche d'aptitude de la médecine du travail du 25 février 2002 concluant à son inaptitude définitive à tous poste de travail, la C. P. A. M des Ardennes a procédé, par lettre du 28 février 2002, au licenciement de Serge X...pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Considérant cette rupture abusive et estimant n'avoir pas été rempli de ses droits, Serge X...a saisi le Conseil de prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES en paiement de diverses sommes.

Par jugement du 18 juillet 2003, le Conseil de prud'hommes a débouté Serge X...de ses demandes en paiement de congés payés et indemnités de déplacement et à renvoyé le surplus de l'affaire à une au audience de départition.

Serge X...a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par jugement du 5 décembre 2003, le Conseil de prud'hommes a :

- déclaré le licenciement nul,

- Condamné la CPAM des Ardennes à payer à B...RICHARD les sommes de :

-43 311, 50 € à tire de licenciement nul,
-8 000 € au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
-23 460, 63 € au titre de préavis,
-500 € au titre de dommages-intérêts pour non recherche de reclassement,
-1 448, 70 € à titre de congés payés sur la période du 1er juin au 31 août 2000,
-1 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- Ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- Ordonné le remboursement par la CPAM des Ardennes aux organismes de chômage de Champagne-Ardenne des indemnités de chômage éventuellement versées à Monsieur X...du jour de son licenciement au jour du présent jugement dans la limite de 3 mois d'indemnité de chômage.

- En application de l'article R 516-37 du Code du travail, a fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaires à 3 910 €.

- Débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.

Serge X...et la C. P. A. M des Ardennes ont interjeté appel de cette décision.

Vu les conclusions déposées le 26 janvier 2007 par Serge X...et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles celui-ci demande à la cour d'infirmer le premier jugement, d'infirmer dans la mesure utile le deuxième et de :

- Déclarer discriminatoire, le licenciement de Monsieur X...par la C. P. A. M des Ardennes,

- Déclarer nul ce licenciement, et voir constater que la CPAM des Ardennes a failli à son obligation de reclassement, et n'a pas respecté l'article 44 de la convention collective, de sorte que le licenciement est de surcroît dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- Constater en outre que la CPAM des Ardennes a failli à ses obligations de réentraînement au travail et rééducation prévues par l'article L 323-17 du Code du travail.

- Condamner la CPAM des Ardennes à payer :

à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, discriminatoire, abusif, dépourvu de cause réelle et sérieuse, et intervenu au mépris de l'obligation de reclassement et de l'article 44 de la convention collective
86 823 €

à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, lié aux circonstances de la rupture : 8 000 €

à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 23 460, 63 €

à titre de dommages-intérêts pour non respect des obligations de réentraînement au travail et rééducation prévues par l'article L 323-17 du Code du travail : 43 312 €

à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période de référence du 1er juin 2000 au 31 mai 2001 5 737, 36 €

à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période de référence du 1er juin 2001 au 28 février 2002 : 4 346, 10 €

à titre de congés payés pour la période de référence du 1er mars 2002 au 21 août 2002 (préavis) : 2 897, 40 €

à titre de rappel d'indemnité de déplacement pour la période de décembre 1999 à décembre 2000 : 765, 93 €

à titre d'indemnités de repas : 885, 99 €

Dire que les sommes dues au titre du préavis, de tous les congés payés, des indemnités de déplacement, porteront intérêts à compter du jour de l'appel en conciliation, soit le 26 avril 2002.

Article 700 : 3000 € pour le procédure de première instance et 4000 € pour la procédure d'appel.

Vu les conclusions déposées le 25 février 2008 par la C. P. A. M des Ardennes et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles celle-demande à la cour de débouter Serge X...de l'ensemble de ses demandes.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des deux procédures ;

I) sur le licenciement

Attendu que l'article L 122-45 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du même code, et que toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit ;

Attendu que selon l'article R 241-51-1, sauf en cas de danger immédiat, " le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après.. deux certificats médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines " ;

Attendu que la C. P. A. M des Ardennes a prononcé le licenciement de Serge X...sur la base d'une fiche d'aptitude de la médecine du travail du 25 février 2002, faisant état d'une " inaptitude définitive à tous postes de travail dans l'entreprise " ;

Mais attendu qu'il ressort des mentions portées sur cette fiche que celle-ci a été émise dans la cadre d'une visite de pré-reprise, telle que prévue par l'alinéa 4 de l'article R 241-51 du code du travail, et non de la visite de reprise imposée par l'article R 241-51-1 du même code ;

Qu'au surplus et en toute hypothèse, la fiche d'aptitude ne fait pas état d'un danger immédiat alors qu'il est de jurisprudence constante que l'inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résulte de l'avis même du médecin du travail ;

Attendu qu'il convient en conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autre moyens invoqués, de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré nul le licenciement ;

Attendu que Serge X...a été licencié à l'age de 50 ans après 26 ans d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'il percevait un salaire de 3093 € sur 14 mois, soit 43. 302 € par an ; qu'il n'a pas retrouvé d'emploi et perçoit des pensions d'un montant annuel global de 26. 347 € ; que ses droits à la retraite seront très sensiblement affectés par cette situation ;

Qu'au regard de ces éléments, l'indemnité équivalente à un an de salaires accordée par le premier juge apparaît insuffisante et qu'il convient d'allouer à Serge X...une somme de 60. 000 € en réparation de son préjudice ;

Attendu que cette somme répare tant le préjudice matériel que le préjudice moral découlant du licenciement ;

Que Serge X...ne peut solliciter une indemnité spécifique pour préjudice moral que s'il établit que le licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires ou abusives ;

Qu'en l'espèce, même si l'employeur a agi avec une certaine précipitation, il n'est pas suffisamment caractérisé un comportement fautif de cette nature, la C. P. A. M des Ardennes s'étant manifestement plus mépris sur la procédure à respecter qu'elle n'a voulu délibérément enfreindre ses obligations légales ;

Qu'il y a lieu des lors d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué
8. 000 € de ce chef et de rejeter cette demande ;

Attendu qu'en revanche, les premiers juges ont justement fait droit à la demande en paiement de l'indemnité de préavis d'un montant de 23. 460, 63 € ;

II) sur la violation de l'obligation de réentrainement au travail

Attendu qu'aux termes de l'article L-323-17 du code du travail, tout établissement, tout groupe d'établissements, appartenant à une même activité professionnelle, employant plus de 5. 000 salariés, doit assurer, après avis médical, le réentrainement au travail et à la rééducation professionnelle des malades et des blessés de l'établissement ou groupe d'établissements ;

Attendu que selon l'article R 323-38 du code du travail, sont considérés comme constituant un groupe d'établissements au sens du texte précité, les établissements appartenant à une même activité professionnelle et dont le personnel relève d'une gestion générale commune ;

Attendu que la C. P. A. M des Ardennes soutient à tort qu'il ne peut exister ici d'établissements des lors que les Caisses Primaires sont des organismes disposant de la personnalité morale ; qu'en effet, il ressort de l'article 3 de la loi du 23 novembre 1957 sur le reclassement professionnel des travailleurs handicapés, dont l'article 7 est devenu l'article L 323-17 en cause, que la notion d'établissement recouvre en réalité celle d'entreprise au sens large (" sont assujettis à la loi : les établissements industriels, commerciaux, de quelque nature qu'ils soient.. Les administrations de l'Etat.. les entreprises nationales... ") et non l'établissement pris comme unité de production dépourvue de personnalité propre ;

Attendu que les C. P. A. M ont des missions identiques, définies en particulier par le Code de sécurité Sociale et le règlement intérieur type ;

Qu'il ressort par ailleurs des documents produits aux débats que l'Union des Caisses nationales de Sécurité Sociale assure les tâches mutualisées de la gestion des ressources humaines du Régime général de la Sécurité Sociale (article 75 de la loi de financement de la Sécurité Sociale du 21 décembre 2001 et décret du 6 mars 2002) et exerce ainsi les fonctions d'employeur de l'ensemble des agents des organismes du régime Général de Sécurité Sociale ;

Que la C. P. A. M des Ardennes fait donc bien partie d'un groupe d'établissements ;

Attendu que si l'article L 323-17 impose un avis médical avant que soit mis en oeuvre les actions prévus par ce texte, l'absence de cet avis ne peut, contrairement à l'appréciation du premier juge, faire obstacle à la demande, des lors que c'était à la Caisse de solliciter cet avis ;

Attendu que la violation, ainsi caractérisée, de l'article L 323-17 du code du travail occasionne au salarié un préjudice distinct de celui résultant du licenciement ;

Qu'en l'espèce, ce préjudice apparaît néanmoins surévalué par Serge X..., l'importance de son handicap rendant peu probable une réinsertion professionnelle ;

Que son préjudice sera justement indemnisé par une somme de 3. 000 € ;

III) sur les congés payés

a) sur la période du 1er juin 2000 au 31 mai 2001

Attendu que, en l'absence dispositions conventionnelles ou d'un usage contraire, le salarié qui est encore en arrêt maladie au terme de la période durant laquelle les congés annuels peuvent être pris, perd son droit à congés payés ;

Attendu que faisant application de ce principe, la C. P. A. M des Ardennes fait valoir que, en congé maladie depuis le 6 janvier 2001, Serge X...à perdu ses droits à congés payés sur l'exercice 2000 / 2001 ;

Mais attendu que l'article 38 F de la convention collective prévoit que " la période normale des congés annuels est fixée en principe du 1er mai au 30 septembre. Toutefois, les agents auront la possibilité de prendre leurs congés à toute autre époque, et au plus tard jusqu'au 30 avril de l'année suivante " ;

Qu'ainsi et en application de ces dispositions plus favorables, lors du licenciement, à effet du 1er mars 2002, la période de congés payés n'était pas terminée et Serge X...était encore en mesure de prendre les 34, 5 jours de congés auxquels il pouvait prétendre ;

Qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de faire droit à la demande ;

b) période du 1er juin 2001 au 28 février 2002

Attendu que la C. P. A. M des Ardennes s'oppose à cette demande en invoquant les dispositions du chapitre XIV du Règlement intérieur type, aux termes duquel le temps d'absence ne pourrait ouvrir droit à congés lorsqu'il excède un an ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 38 d, al 4, de la convention collective, les jours d'absence pour maladie constatée par certificat médical ou longue maladie sont, lorsqu'ils comportent le maintien du salaire, assimilés à des temps de travail et ne peuvent, par conséquent, entraîner la réduction du congé annuel ; qu'il résulte en outre du paragraphe 14 du règlement intérieur annexé à la convention collective que la situation du salarié dont la rémunération a été maintenue pendant la maladie n'est pas concernée par ce texte ;

Que des lors et alors qu'il n'est pas contesté que Serge X...a continué à percevoir sa rémunération pendant sa maladie, son absence ne pouvait pas avoir pour effet d'entraîner le réduction de ses droits à congés annuels ;

Que le jugement sera ainsi infirmé et qu'il sera alloué à Serge X...la somme qu'il sollicite ;

IV) sur les frais de déplacement de décembre 1999 à décembre 2000

Attendu qu'il convient préalablement d'observer que contrairement aux dires de l'employeur, Serge X...n'était pas en arrêt maladie durant cette période, le premier arrêt de travail ayant été délivré début janvier 2001 ;

Attendu qu'il ressort des pièces versée aux débats que Serge X...a été muté de CHARLEVILLE-MEZIERES à SEDAN en novembre 1996, qu'il s'est vu allouer une indemnité de déplacement équivalente à un ticket SNCF première classe, de CHARLEVILLE-MEZIERES à SEDAN, aller et retour, par jour de travail et que par lettre du 3 janvier 2000, la direction de la C. P. A. M des Ardennes l'a informé de la suppression du versement de cette indemnité au motif essentiel que la prise en charge des déplacements domicile travail n'était pas prévue par la convention collective ;

Attendu cependant qu'en versant pendant quatre ans à Serge X...une indemnité quotidienne et forfaitaire de déplacement, la C. P. A. M des Ardennes a conféré à cette indemnité un caractère obligatoire ; que cet engagement unilatéral de l'employeur ne pouvait être dénoncé qu'après respect d'un délai de préavis raisonnable et information des institutions représentatives du personnel, modalités non mises en oeuvre par la C. P. A. M des Ardennes ; que des lors, en application de cet engagement, le salarié demande à bon droit paiement d'un rappel d'indemnité, exactement chiffré à 765, 93 € ;

V) Sur les indemnités de repas

Attendu qu'aux termes de l'article 2 du protocole d'accord du 11 mars 1991, tout déplacement obligeant le salarié à prendre un repas à l'extérieur donne lieu à une indemnité ;

Que cette indemnité est ainsi due des qu'un agent sort de son centre et se trouve dans l'obligation de prendre son repas à l'extérieur ;

Que Serge X...justifie par la production de bordereaux attestant de ses déplacements professionnels, qu'il n'a pas été rempli de l'intégralité de ses droits et qu'il lui reste du une somme de 885, 99 € à ce titre ;

VI) Sur les autres demandes

Attendu que les sommes dues au titre du préavis, de tous les congés payés et des indemnités de déplacement et de repas, porteront intérêts au taux légal à compter du jour de l'appel en conciliation, soit le 26 avril 2002 ;

Attendu que l'équité commande d'allouer à Serge X...la somme de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES le 5 décembre 2003 en ce qu'il a déclaré nul le licenciement de Serge X...et lui alloué la somme de 23. 460, 63 € à titre d'indemnité de préavis.

L'infirme pour le surplus.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la C. P. A. M des Ardennes à payer à Serge X...les sommes suivantes :

- à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul :.................... 60. 000 €
- à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations
de réentrainement au travail et de rééducation.................................... 3. 000 €
- à titre de congés payés pour la période du 1er juin 2000 au
31 mai 2001.................................................................................... 5. 737, 36 €
- à titre de congés payés pour la période du 1er mars 2002 au
31 août 2002...................................................................................... 4. 346, 10 €
- à titre de congés payés sur préavis................................................. 2. 897, 40 €
- à titre d'indemnités de déplacement................................................. 765, 93 €
- à titre d'indemnités de repas............................................................. 885, 99 €

Dit que les sommes dues au titre du préavis, de tous les congés payés et des indemnités de déplacement et de repas, porteront intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2002.

Condamne la C. P. A. M des Ardennes à payer à Serge X...la somme de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne la C. P. A. M des Ardennes aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : 460
Date de la décision : 23/04/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 05 décembre 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2008-04-23;460 ?
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