La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/2008 | FRANCE | N°241

France | France, Cour d'appel de reims, Chambre civile 1, 21 avril 2008, 241


ARRET No
du 21 avril 2008

R. G : 07 / 01729

A...
B...

c /

SAS SAVELYS
S. A. GENERALI ASSURANCES IARD

ChS

Formule exécutoire le :
à : COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- 1o SECTION
ARRET DU 21 AVRIL 2008

APPELANTS :
d'un jugement rendu le 05 Juin 2007 par le Tribunal de Grande Instance de REIMS,

Madame Nathalie A..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs Quentin A...et Lilian B...
...
51160 AY
Monsieur Bruno B...
...
51160

AY

COMPARANT, concluant par la SCP GENET-BRAIBANT avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET, avocats au...

ARRET No
du 21 avril 2008

R. G : 07 / 01729

A...
B...

c /

SAS SAVELYS
S. A. GENERALI ASSURANCES IARD

ChS

Formule exécutoire le :
à : COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- 1o SECTION
ARRET DU 21 AVRIL 2008

APPELANTS :
d'un jugement rendu le 05 Juin 2007 par le Tribunal de Grande Instance de REIMS,

Madame Nathalie A..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs Quentin A...et Lilian B...
...
51160 AY
Monsieur Bruno B...
...
51160 AY

COMPARANT, concluant par la SCP GENET-BRAIBANT avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET, avocats au barreau de REIMS

INTIMEES :

La SAS SAVELYS-CGST SAVE SAVELYS
5 rue François 1er
75008 PARIS
La S. A. GENERALI ASSURANCES IARD
7 boulevard Haussmann
75456 PARIS CEDEX 09

Comparant, concluant par la SCP DELVINCOURT-JACQUEMET-CAULIER-RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me CARLOT Jean François, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur MAUNAND, Président de Chambre
Madame SOUCIET, Conseiller
Monsieur MANSION, Conseiller

GREFFIER :

Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé.

DEBATS :

A l'audience publique du 11 Mars 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Avril 2008,

ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2008 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES ;

Madame Nathalie A...et Monsieur Bruno B...sont propriétaires d'une maison d'habitation située 10 rue Marcel MAILLY à AY (51) dans laquelle ils ont fait installer le 30 juin 1997 une chaudière murale de type SAUNIER DUVAL THEMIS 23 par la société SODITHERM à laquelle a été confié l'entretien.

La société SAVELYS-CGST SAVE SAVELYS vient désormais aux droits de la société DOMOSERVICES elle même venue aux droits de la société SODITHERM.

Dans la nuit du 26 au 27 décembre 2005 Madame Nathalie A..., Monsieur Bruno B...et les deux enfants, Quentin A...et Lilian B..., ont été hospitalisés pour une intoxication au monoxyde de carbone.

Faisant état de constatations matérielles émanant notamment de la DASS et de la SARL LECLERT et de l'offre amiable insuffisante qui leur avait été faite, Monsieur Bruno B..., Madame Nathalie A...agissant personnellement et ès qualités de représentante légale de ses deux enfants mineurs a fait donner assignation devant le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE REIMS à la société SAVELYS-CGST SAVE SAVELYS et à son assureur, la SA GENERALI ASSURANCES IARD, afin que la première soit déclarée entièrement responsable du sinistre en application des dispositions des articles 1134, 1147 et 1615 du code civil et condamnée solidairement avec son assureur à leur payer au titre des préjudices matériels 7 636, 37 Euros, du préjudice de jouissance 750 Euros, du préjudice moral une somme totale de 6 000 Euros et en outre 1 500 Euros de dommages et intérêts et 2 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.

La société SAVELYS-CGST SAVE SAVELYS et la SA GENERALI ASSURANCES IARD n'ont pas constitué avocat en première instance.

Par jugement du 5 juin 2007 le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE REIMS, estimant qu'il n'était nullement argué que le non respect lors de l'installation de la chaudière des normes fixées par l'arrêté ministériel du 22 octobre 1969 en matière de hauteur de conduit de cheminée ait été à l'origine du préjudice subi et qu'il n'était pas soutenu que la société SAVELYS-CGST SAVE SAVELYS serait l'auteur du déplacement du détecteur d'anomalie de tirage (DAT) ni que celui-ci existait lors de la visite de contrôle du 7 décembre 2005, a considéré que les demandeurs n'établissaient pas la réalité d'un manquement contractuel de cette dernière susceptible de donner lieu à réparation et a rejeté leurs demandes, faisant observer qu'aucune expertise n'était désormais possible en raison du remplacement de la chaudière.

Le 4 juillet 2007 Monsieur Bruno B..., Madame Nathalie A...agissant à titre personnel et ès qualités de représentante de ses enfants mineurs, Quentin A...et Lilian B..., ont interjeté appel du jugement du 5 juin 2007.

La société SAVELYS-CGST SAVE SAVELYS et la SA GENERALI ASSURANCES IARD ont constitué avoué le 28 août 2007.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, résultant de l'article 11 du décret du 28 décembre 1998, il est expressément fait référence pour les appelants et les intimées à leurs conclusions signifiées les 5 novembre 2007 et 8 janvier 2008 tendant à ce que la Cour :

pour Monsieur Bruno B..., Madame Nathalie A...agissant à titre personnel et ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs, Quentin A...et Lilian B...,
- les déclare recevables et bien fondés en leur appel et infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau au vu des articles 1134, 1147 et 1615 du code civil,
- constate que la société SAVELYS-CGST SAVE SAVELYS a manqué à ses obligations contractuelles d'information, de conseil, de sécurité et de bonne exécution de ses prestations et la déclare entièrement responsable de l'incident survenu le 27 décembre 2005,
- condamne in solidum les intimées à leur payer au titre des préjudices matériels 7 636, 37 Euros, du préjudice de jouissance 750 Euros, du préjudice moral une somme totale de 6 000 Euros (mère 3 000 Euros, père et enfants 1 500 Euros pour chacun) et 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens,
- déboute les intimées de toutes leurs demandes, fins et conclusion.

pour la société SAVELYS-CGST SAVE SAVELYS et la SA GENERALI ASSURANCES IARD, intimées,
- dise et juge que les appelants ne rapportent pas la preuve :
*de la cause de l'incident du 27 décembre 2005,
*d'un manquement de la société SAVELYS-CGST SAVE SAVELYS à son obligation de conseil ni d'une faute de prestation à l'origine dudit incident,
- confirme en conséquence purement et simplement le jugement entrepris et déboute les appelants de l'ensemble de leurs demandes,

- subsidiairement, réduise dans de notables proportions les demandes indemnitaires au titre du préjudice matériel et des préjudices moraux, rejette la demande de préjudice de jouissance et condamne in solidum Monsieur Bruno B...et Madame Nathalie A...à leur verser la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2008.

L'audience des plaidoiries s'est déroulée le 11 mars 2008 et le délibéré a été fixé au 21 avril 2008.

Sur ce ;

Sur la responsabilité de la société SAVELYS-CGST SAVE SAVELYS lors du sinistre survenu dans la nuit du 26 au 27 décembre 2005

Attendu qu'il résulte des pièces médicales produites aux débats que dans la nuit du 26 au 27 décembre 2005 les appelants ont été victimes d'une intoxication au monoxyde de carbone ayant nécessité leur transfert à l'hôpital pour oxygénothérapie durant six heures ;

Attendu qu'ils ont pu regagner leur domicile vers 13 heures en raison de la disparition des symptômes et une HbcO revenue inférieure à 2 ;

Attendu que les constatations techniques effectuées tant par la DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES que par la SARL LECLERC et le cabinet AG EXPERT, ce dernier ayant procédé à une expertise amiable contradictoire en présence des parties et de leurs assureurs, sont concordantes en ce qui concerne l'absence de tirage et la présence de refoulement de l'air dans la salle de bain, la mauvaise position du DAT (détecteur d'anomalie de tirage) et le non respect pour le conduit de cheminée des normes alors en vigueur telles que résultant de l'arrêté ministériel du 22 octobre 1969 ;

Attendu qu'il est établi et non contesté que la chaudière qui était en place lors du sinistre de décembre 2005 avait été fournie et installée par la SODITHERM aux droits de laquelle intervient désormais la société SAVELYS-CGST SAVE SAVELYS, que l'entretien avait toujours été assuré par ses soins et que sa dernière intervention avait eu lieu le 7 décembre 2005 au cours de laquelle, selon le rapport de visite, une remise en état de la veilleuse et une remise en pression de la purge avaient été effectuées ;

Attendu que le premier juge a rappelé à bon droit :
- que selon l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi,
- que l'article 1147 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ;

Attendu que l'article 1615 du code civil précise que l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel ;

Attendu que si manifestement le conduit de cheminée, du fait de sa hauteur inférieure au faîtage de l'immeuble voisin, ne respectait pas les normes édictées par l'arrêté ministériel du 22 octobre 1969, aucun élément du dossier ne permet d'établir que cette non conformité existant depuis l'installation de la chaudière en juin 1997 soit à l'origine de l'intoxication survenue dans la nuit du 26 au 27 décembre 2005, celle ci ayant eu pour seule conséquence l'exigence par GDF pour le rétablissement de la fourniture de gaz d'une adaptation du conduit de cheminée ou de l'installation d'une chaudière à ventouse au rez de chaussée ;

Attendu que les éléments techniques contenus dans les rapports des experts et de la DASS établissent que l'intoxication est la conséquence directe d'un refoulement d'air dans la salle de bain lié à l'absence de tirage de la chaudière elle-même consécutive à la mauvaise position du DAT qui ne se trouvait pas à sa place initiale ;

Attendu qu'il n'est pas démontré par les appelants que le déplacement du DAT existait lors de la dernière visite de contrôle de la société SAVELYS-CGST SAVE SAVELYS le 7 décembre 2005 ou résultait des agissements du préposé chargé de l'entretien ;

Attendu qu'au surplus aucun incident mettant en cause la position du DAT n'a été signalé entre le 7 décembre et le 26 décembre soit pendant trois semaines, ce qui laisse présumer un déplacement nécessairement proche ou concomitant de la date du sinistre ;

Attendu que le premier juge a relevé avec pertinence qu'il ne résultait pas des termes du rapport contradictoire du Cabinet A. G. EXPERT que la société SAVELYS-CGST SAVE SAVELYS ait reconnu sa responsabilité, comme le prétendent les appelants ;

Attendu que l'offre de versement d'une indemnité amiable ne saurait être assimilée à un aveu de responsabilité mais peut s'analyser également en une démarche commerciale ;

Que le jugement entrepris doit dés lors être confirmé en ce qu'il a considéré que Monsieur Bruno B..., Madame Nathalie A...agissant à titre personnel et ès qualités de représentante de ses enfants mineurs, Quentin A...et Lilian B..., n'établissaient la réalité d'aucun manquement contractuel à son obligation d'information, de bonne exécution des prestation ou de sécurité de la société SAVELYS-CGST SAVE SAVELYS en relation avec l'intoxication survenue dans la nuit du 26 au 27 décembre 2005 et susceptible de donner lieu à réparation et les a déboutés de leurs réclamations au titre des préjudices matériels, de jouissance et moraux ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu qu'au regard des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il apparaît équitable de confirmer les dispositions du jugement entrepris du chef des frais irrépétibles de première instance et de laisser à la charge des parties ceux exposés en cause d'appel ;

Sur les dépens

Attendu que Monsieur Bruno B...et Madame Nathalie A...supporteront in solidum les entiers dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 5 juin 2007 rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE REIMS ;

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs réclamations au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne in solidum Monsieur Bruno B...et Madame Nathalie A...aux entiers dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP DELVINCOURT JACQUEMET CAULIER RICHARD, avoués à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 241
Date de la décision : 21/04/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Reims, 05 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2008-04-21;241 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award