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21/04/2008 | FRANCE | N°236

France | France, Cour d'appel de reims, Chambre civile 1, 21 avril 2008, 236


ARRET No

du 21 avril 2008

R.G : 07/00448

SOCIETE CANDOI INVESTMENTS LIMITED

c/

X...

OM

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 21 AVRIL 2008

APPELANTE :

d'une ordonnance rendue le 20 Juin 2006 par le juge de la mise en état duTribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES,

LA SOCIETE CANDOI INVESTMENTS LIMITED

Suite 24 Watergardens 6

GIBRALTAR

COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD avoués à la C

our,

INTIME :

Monsieur Vincent X...

...

08110 TREMBLOIS LES CARIGNAN

COMPARANT, concluant par la SCP GENET - BRAIBANT avoués à la Cour,

COMPOS...

ARRET No

du 21 avril 2008

R.G : 07/00448

SOCIETE CANDOI INVESTMENTS LIMITED

c/

X...

OM

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 21 AVRIL 2008

APPELANTE :

d'une ordonnance rendue le 20 Juin 2006 par le juge de la mise en état duTribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES,

LA SOCIETE CANDOI INVESTMENTS LIMITED

Suite 24 Watergardens 6

GIBRALTAR

COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD avoués à la Cour,

INTIME :

Monsieur Vincent X...

...

08110 TREMBLOIS LES CARIGNAN

COMPARANT, concluant par la SCP GENET - BRAIBANT avoués à la Cour,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur MAUNAND, Président de Chambre

Madame SOUCIET, Conseiller

Monsieur MANSION, Conseiller

GREFFIER :

Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé.

DEBATS :

A l'audience publique du 11 Mars 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Avril 2008,

ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2008 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Il convient pour un plus ample exposé du litige de se référer à l'arrêt de la cour de céans en date du 19 novembre 2007 lequel a, après infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état près le Tribunal de grande instance de Charleville- Mézières du 20 juin 2006, évoqué puis renvoyé l'affaire notamment pour conclusions au fond de M X....

Face à la demande en paiement de la société Candoi Investments Limited (la société) à hauteur de 50 000 € à titre d'indemnité d'immobilisation, M X... indique que le contrat de cession de parts du 19 janvier 2005 traduisant l'acquisition d'un immeuble serait nul car intervenu avec la société Europa Direct Limited, administrateur de la société Candoi, la première société n'étant ni la propriétaire des parts ni porteur de ces parts, une société ne pouvant elle-même porter les parts la constituant. Au surplus, en cas de validité du contrat de cession, il est soutenu que la clause prévoyant que l'acompte de 50 000 € est réputé acquis au vendeur à titre d'indemnité d'immobilisation s'analyse en une clause pénale au sens de l'article 1226 du code civil et qu'il conviendrait de la réduire par application de l'article 1152 du même code, faute de préjudice lié à l'immobilisation desdites parts entre la mi-janvier et la mi-mars 2005 ou encore au rejet du chèque qui avait été établi à l'ordre du notaire chargé de la vente.

L'intimé prétend donc à la nullité du contrat du 19 janvier 2005 et, en cas de validité du contrat, au rejet des demandes adverses. A défaut la réduction à néant de la clause pénale en l'absence de préjudice avéré est demandée tout comme, en tout état de cause, le paiement de 2 000 € pour frais irrépétibles.

La société maintient ses demandes en paiement de 50 000 € à titre d'indemnité d'immobilisation, 10 000 € de dommages et intérêts complémentaires pour résistance abusive et injustifiée, outre 3 500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Elle ajoute qu'elle prouve sa qualité de propriétaire alors qu'aucune nullité de la vente n'est démontrée. Enfin, la somme réclamée porte sur une indemnité d'immobilisation et ne constituerait pas une clause pénale susceptible de réduction.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et demandes des parties aux conclusions des 5 et 22 février 2008, respectivement pour l'intimé et l'appelante.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2008.

MOTIFS

Sur la demande principale

1o) La société justifie être propriétaire du bien objet de la vente initiale par la production d'un document fiscal (pièce no10) listant les immeubles détenus en France par les personnes morales. Il en résulte que M X... ne peut valablement rechercher la nullité du contrat du 19 janvier 2005 en ce qu'il emporte cession par la société Candoi de toutes ses parts, fussent-elles au porteur, par l'intermédiaire de ses administrateurs, qui ne sont donc pas les vendeurs desdites parts. La conclusion de cette convention se traduit par le transfert de la propriété d'un immeuble au profit de l'acquéreur, ce que l'acte lui-même indique en rappelant que la société possède une propriété seul objet de son patrimoine sise à Matton-Clémency. Au surplus, il est versé au débat l'acte de vente de cet immeuble par les époux Y... à la société selon acte notarié du 5 juin 1992.

2o) Le contrat, signé par l'intimé, ajoute que : "un acompte à ce prix de vente va être versé par virement sur le compte de Maître Z... (notaire à Carignan) à la Caisse des dépôts et consignations pour un montant de 50 000 €. Le solde, à savoir la somme de 500 000 euros, devra être versé sur le même compte pour le 28 février 2005 au plus tard. Dans le cas contraire, l'acompte versé par l'acquéreur sera réputé acquis au vendeur au titre d'indemnité d'immobilisation". Cette indemnité, prix de l'immobilisation de l'actif de la société exclusivement au profit de l'acquéreur, n'ayant pas pour objet de faire assurer par ce dernier l'exécution de son obligation, ne peut constituer une clause pénale soumise à l'appréciation du juge.

En conséquence, M X... sera condamné à verser à la société la somme de 50 000 €.

Sur les autres demandes

1o) La société ne démontrant ni la résistance abusive et injustifiée attribuée à l'intimé ni l'existence corrélative d'un préjudice, sa demande en paiement de dommages et intérêts sera écartée.

2o) M X... paiera à la société une somme de 1 300 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et verra sa propre demande fondée sur le même texte rejetée.

M A... supportera les dépens de première instance et d'appel avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour la SCP Delvincourt et associés.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant après débat public et par décision contradictoire :

Vu l'arrêt en date du 19 novembre 2007,

- Condamne M X... à payer à la société Candoi Investments Limited la somme de 50 000 €, outre celle de 1 300 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rejette toutes les autres demandes,

- Condamne M X... aux dépens de première instance et d'appel avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour la SCP Delvincourt et associés.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 236
Date de la décision : 21/04/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 20 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2008-04-21;236 ?
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