R. G : 06 / 03091
ARRET No
du : 03 avril 2008
JB / OL
X...
Marie- Pierre
C /
Y...
Eric
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL
CHAMBRE CIVILE- SECTION FAMILLE
ARRET DU 03 AVRIL 2008
APPELANTE :
Madame Marie- Pierre X...
...
95100 ARGENTEUIL
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT- JACQUEMET- CAULIER- RICHARD avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Armelle CHERRIH, avocat au Barreau de CHARLEVILLE MEZIERES
Appelant d'une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE- MEZIERES le 17 Novembre 2006
INTIME :
Monsieur Eric Y...
...
08450 ANGECOURT
Comparant, concluant par la SCP THOMA- LE RUNIGO- DELAVEAU- GAUDEAUX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maitre Marie- Antoinette FROUSSART, avocat au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
PRESIDENT : Madame ROUVIERE Marie- Josèphe
CONSEILLER : Madame LEFEVRE Anne
CONSEILLER : Madame LEGRAND Odile
GREFFIER D'AUDIENCE :
Madame Frédérique BIF, Greffier lors des débats et Madame Jacqueline BALDI, Greffier lors du prononcé.
DEBATS :
En chambre du Conseil du 28 Février 2008, où l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 3 avril 2008 sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, Odile LEGRAND, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Marie- Josèphe ROUVIERE, Présidente désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de REIMS en date du 9 janvier 2008, et par Madame Jacqueline BALDI, Greffier, auquel la minute de la décision lui a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige :
Par jugement du 16 mars 2001, le tribunal de grande instance de Charleville Mézières a prononcé le divorce de monsieur Eric Y... et de madame Marie- Pierre X..., mariés le 25 août 1990 sous le régime de la séparation de biens.
Un procès verbal de difficultés a été dressé par le notaire en charge de la liquidation de la communauté.
Par jugement du 5 novembre 2004 rendu par le même tribunal, une expertise notariale a été ordonnée portant sur les droits respectifs des parties sur l'immeuble appartenant en propre à madame X..., dans lequel les époux se sont installés et où monsieur Y... a fixé le siège de son entreprise en modelage- mécanique.
Par jugement du 17 novembre 2006, le tribunal a :
- rejeté le dossier de plaidoirie déposé par madame X... ;
- déclaré valide le rapport déposé ;
- dit que la plus- value dont monsieur Y... est bénéficiaire était de 45. 000 € ;
- dit que les investissements en outillage de l'entreprise de monsieur Y... s'élevaient à la somme de 18. 830 € ;
- dit que l'indemnité d'occupation due par monsieur Y... s'élevait à la somme de 200 € par mois ;
- renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour qu'il soit procédé aux opérations de partage ;
- débouté les parties pour le surplus ;
- fait masse des dépens et dit qu'ils seraient payés par moitié.
Madame X... a interjeté appel de ce jugement le 8 décembre 2006.
Par dernières conclusions du 25 février 2008 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses moyens, l'appelante demande à la Cour de :
- la dire recevable et bien fondée en son appel ;
- dire le rapport d'expertise déposé par monsieur B..., désigné le 5 novembre 2004, entaché de nullité ;
- en conséquence, désigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec la même mission ;
- condamner monsieur Y... aux frais d'expertise ;
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- condamner monsieur Y... au paiement d'une indemnité de 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct pour ceux d'appel.
Par conclusions du 11 décembre 2007 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de ses moyens, l'intimé demande à la Cour de :
- dire madame X... mal fondé en son appel et l'en débouter ;
- le recevoir en son appel incident ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré valide le rapport d'expertise ;
- pour le surplus, dire que madame X... lui est redevable d'une somme de 22. 065, 01 € au titre du mobilier, des véhicules, des comptes et des factures diverses dépendant de la communauté ;
- dire qu'il bénéficie de la mise à disposition à titre gratuit de la partie garage de la maison, accordée par madame X... par acte sous seing privé du 22 mars 1999 ;
- la débouter en conséquence de toute prétention à une indemnité d'occupation ;
- à titre subsidiaire, dire que seule madame X... supportera les frais d'une nouvelle expertise ;
- la condamner à lui payer 1. 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens avec droit de recouvrement direct pour ceux d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2008.
MOTIFS :
Sur la validité du rapport d'expertise :
Aux termes de l'article 276 du code civil, l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et faire mention, dans son avis, de la suite qu'il leur aura donné.
La formalité exigée par ce texte est une formalité substantielle qui entraîne la nullité par preuve d'un grief.
Pour exciper de la nullité du rapport, madame X... soutient que l'expert après le dépôt de son pré- rapport n'aurait pas répondu à ses dires ni d'ailleurs à ceux de monsieur Y..., ce qui rendrait incohérente et donc critiquable la demande de celui- ci tendant à l'homologation du dit rapport.
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Elle détaille ensuite dans ses écritures les apports qu'elle aurait
faits à l'entreprise de son époux tels que figurant dans ses dires, sans contester l'affirmation de monsieur Y... selon lesquelles elle a pu faire état de ses observations lors de la réunion d'expertise, que celles- ci ont déjà été prises en compte dans le pré rapport et qu'il n'y avait donc pas lieu pour l'expert d'y répondre à nouveau dans le rapport définitif.
Ce faisant, elle n'articule aucun grief susceptible d'entraîner la nullité du rapport au sens de l'article 276 susvisé.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point par substitution de motifs, la demande de nouvelle expertise étant expressément rejetée.
Sur le droit à récompense de la communauté :
Force est de constater que monsieur Y... procède par affirmations pour établir les comptes entre les parties à partir de paiements qu'il dit personnels pour la communauté.
En effet, s'il produit plusieurs listes de chèques censément tirés sur le compte joint, il n'en produit pas la copie.
De même, la production en copie de trois relevés de compte bancaire sur lesquels figurent des virements de sa part n'établit pas que ces fonds étaient destinés à financer le mobilier dont il réclame une part de propriété.
Si le constat d'huissier daté du 6 octobre 2000 fait l'inventaire des biens situés au domicile conjugal alors que le couple était en instance de divorce, il n'en établit pas l'origine. La liste du mobilier lui appartenant en propre ainsi que la liste des travaux effectués par ses soins dans la maison n'ont pas plus de valeur probante.
Enfin, s'il produit certaines factures établies à son nom, il ne justifie pas qu'elles ont été acquittées sur ses deniers personnels. Quant aux autres (téléphone et électricité), elles sont établies au nom du couple et ne sont accompagnées d'aucun justificatif de paiement.
Dans ces conditions, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a débouté monsieur Y... du surplus de ses demandes.
Sur l'indemnité d'occupation :
Monsieur Y... produit l'original d'un document daté du 22 mars 1999 selon lequel madame X... mettait à la disposition de son époux à compter de cette date la partie garage de la maison, ce à titre gratuit, à charge pour lui d'entretenir et d'assurer ces locaux.
Madame X... ne conteste pas être la signataire de ce document.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de l'intimé tendant à être déchargé de toute indemnité d'occupation de ce chef, en précisant toutefois le point de départ de cette mise à disposition gratuite.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens.
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Sur les autres demandes :
Madame X..., qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de la SCP Thoma Le Runigo Delaveau Gaudeaux.
L'équité commande par ailleurs de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du Conseil ;
Infirme le jugement rendu le 17 novembre 2006 par le tribunal de grande instance de Charleville- Mézières, mais uniquement en ce qu'il a fixé à DEUX CENTS EUROS (200 €) par mois l'indemnité d'occupation due par monsieur Eric Y... ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit n'y avoir lieu à fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de monsieur Y... pour la partie garage du domicile conjugal à compter du 22 mars 1999 ;
Confirme le jugement par substitution de motifs pour le surplus ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame Marie- Pierre X... aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de la SCP Thoma Le Runigo Delaveau Gaudeaux.
LE GREFFIERLE PRESIDENT