ARRET No
du 31 mars 2008
R.G : 07/01378
SOCIETE ONDUL'YONNE
c/
S.A.R.L. MD PACKAGING
YM
Formule exécutoire le :
à :COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRET DU 31 MARS 2008
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 03 Mai 2007 par le Tribunal de Commerce de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
SOCIETE ONDUL'YONNE
ZI de Belair
6 rue du Sèche Bouteille
89400 BONNARD
COMPARANT, concluant par la SCP GENET - BRAIBANT avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SELARL SIMONNET - METZGER, avocats au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
La S.A.R.L. MD PACKAGING
Chemin de l'Oiselat
Aéroport International
51555 VATRY
Comparant, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Nathalie POTTIER, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur MAUNAND, Président de Chambre
Madame SOUCIET, Conseiller
Monsieur MANSION, Conseiller
GREFFIER :
Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Mars 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2008,
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2008 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
M. Thierry Y..., engagé le 23 février 1987 par la S.A.S. Rosmann en qualité de conseiller technico-commercial, a vu son contrat de travail repris le 1er juin 1989 par une filiale de cette société, la S.A.S. Ondul'Yonne, qui commercialise du matériel d'emballage en carton ondulé, notamment des caisses de champagne. M. Y... était en charge des départements de l'Aube et de la Marne.
Alléguant l'insuffisance professionnelle de son salarié et les fautes qu'il aurait commises, la S.A.S. Ondul'Yonne l'a licencié pour faute grave le 25 mars 2005.
Le 30 mars 2005 un de ses collègues de travail, M. Z... Doit, démissionnait de l'entreprise et, à sa demande, se voyait décharger par cette dernière de l'exécution de son préavis à compter du 12 avril 2005.
MM. Y... et Doit ont constitué le 6 avril 2005 la Sarl MD Packaging qui a pour activité la commercialisation de produits d'emballage.
La veille, MM. Y... et Doit avaient signé un contrat d'exclusivité avec la S.A.S. Bouzerot Perrier Emballages, fournisseur de la S.A.S. Ondul'Yonne, par lequel cette société s'engageait à confier à la Sarl MD Packaging l'exclusivité de ses produits dans les secteurs de l'Aube, de la Marne et de l'Yonne.
Estimant que la Sarl MD Packaging se livrait à une opération de concurrence déloyale et parasitaire en démarchant systématiquement ses clients, en faisant reproduire à l'identique ses emballages, en tentant de débaucher ses salariés et en faisant figurer sur sa plaquette publicitaire des emballages réalisés par elle, la S.A.S. Ondul'Yonne, qui se prévalait par ailleurs d'une baisse importante de son chiffre d'affaires sur le secteur Champagne, passé de 856.297 euros en 2004 à 335.416 euros en 2005, a tout d'abord saisi par requête le président du Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne qui, par ordonnance du 16 décembre 2005, a désigné Me Marie-Pia A..., huissier de justice, aux fins de constat au siège de la Sarl MD Packaging à Vatry (51).
Par acte du 30 mars 2006, la S.A.S. Ondul'Yonne a fait assigner la Sarl MD Packaging devant le Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne afin de la voir condamner au paiement d'une provision sur dommages-intérêts pour concurrence déloyale et parasitaire et de voir désigner un expert pour chiffrer le préjudice subi.
Par jugement du 3 mai 2007, le Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a débouté la S.A.S. Ondul'Yonne de ses prétentions et l'a condamnée au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La S.A.S. Ondul'Yonne a relevé appel de ce jugement le 25 mai 2007.
Par dernières conclusions notifiées le 25 février 2008, la S.A.S. Ondul'Yonne poursuit l'infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour de :
- dire que la Sarl MD Packaging s'est rendue coupable d'agissements de concurrence déloyale et parasitaire à son préjudice et la condamner à réparer l'intégralité du préjudice subi par ses agissements ;
- la condamner à lui payer une provision de 80.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ce préjudice et réserver ses droits à chiffrer son préjudice après le dépôt du rapport d'expertise ;
- avant dire droit, désigner un expert-comptable afin notamment de déterminer le nombre de clients qu'elle a perdus et qui se sont retrouvés chez MD Packaging avec la date à laquelle les commandes ont été passées et de déterminer la perte de chiffre d'affaires qu'elle a subie ;
- condamner la Sarl MD Packaging au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 13 février 2008, la Sarl MD Packaging poursuit le débouté des prétentions de la S.A.S. Ondul'Yonne et la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de dommages-intérêts, et demande à la Cour de condamner la S.A.S. Ondul'Yonne à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée et celle de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
SUR CE, LA COUR,
Attendu qu'à l'appui de ses prétentions tendant à la réformation du jugement déféré, la S.A.S. Ondul'Yonne fait valoir que la Sarl MD Packaging s'est rendue coupable de tentatives de débauchage de son personnel, de manœuvres déloyales de copie et de confusion, d'une campagne de dénigrement et de prospection systématique de sa clientèle et de manœuvres de déstabilisation ;
Attendu que l'appelante rappelle tout d'abord que M. B..., associé fondateur, a signé le contrat d'exclusivité avec la société Bouzerot Perrier Emballages et les statuts de la Sarl MD Packaging à une époque où il était encore salarié de la S.A.S. Ondul'Yonne dans la mesure où son contrat de travail n'a pas été rompu le 31 mars 2005 et que le salarié n'a été libéré de l'exécution de son préavis que le 12 avril 2005 ; qu'elle en conclut que M. B... a été débauché par la Sarl MD Packaging qui a commis ainsi un acte délibéré de concurrence déloyale à son encontre ; que la S.A.S. Ondul'Yonne se fonde également sur une attestation de M. Franck C... à qui M. Y... aurait fait part, au début de l'année 2004, de son intention de quitter son employeur pour monter une entreprise concurrente, aurait proposé de faire partie de l'aventure et aurait essayé de le convaincre ; qu'elle se prévaut également d'une attestation de Mme Sandrine D... qui fait état d'une tentative de débauchage par M. B... le 11 avril 2005, soit la veille de son départ de l'entreprise qu'il aurait de surcroît dénigrée ; qu'enfin, elle excipe du témoignage de M. Christian E... qui indique que M. Y... l'a appelé à plusieurs reprises de début avril à mi-mai 2005 pour lui demander des informations sur la situation de la S.A.S. Ondul'Yonne ;
Mais attendu que la S.A.S. Ondul'Yonne ne rapporte pas la preuve des tentatives de débauchage de son personnel dont elle se prévaut au soutien de ses allégations ; que la démission de M. B... le 30 mars 2005, lequel allait constituer quelques jours plus tard avec son ancien collègue de travail, M. Y..., la Sarl MD Packaging, ne saurait s'analyser en un débauchage de salarié ; que l'appelante ne peut pas, en effet, valablement soutenir que la société intimée aurait débauché M. B... alors que ce dernier a démissionné à une date où la Sarl MD Packaging n'était pas encore constituée et où il est un des deux associés fondateurs de cette société ; que la circonstance selon laquelle MM. Y... et Doit ont signé le 5 avril 2005 avec la S.A.S. Bouzerot Perrier Emballages un contrat d'agence commerciale, avec une clause d'exclusivité pour trois départements, ne caractérise pas une manœuvre déloyale dont la S.A.S. Ondul'Yonne pourrait se prévaloir alors que cette dernière n'était pas liée par un contrat d'exclusivité avec ce fournisseur, qu'il existe dans ce domaine de nombreux autres fournisseurs et que la S.A.S. Bouzerot Perrier Emballages s'était réservée, dans l'annexe 2 au contrat d'agence commerciale, la clientèle de la S.A.S. Ondul'Yonne ;
Que l'attestation de M. C... ne caractérise pas davantage une tentative de débauchage d'un salarié alors que le témoin rapporte qu'au début de l'année 2004, soit un an avant les faits litigieux, à l'occasion d'une visite chez un client, M. Y... lui a fait part de son intention de quitter la S.A.S. Ondul'Yonne pour monter une entreprise concurrente en compagnie de M. B... ; que M. Y... lui aurait "ouvertement proposé de faire partie de l'aventure" et que, devant son refus, il aurait essayé de le convaincre, mais sans succès ; que, par la suite, M. Y... ne lui a plus reparlé de son projet ; que l'appelante ne peut pas sérieusement soutenir qu'une conversation entre deux salariés ayant eu lieu un an avant le licenciement de M. Y... et la création de la société intimée constituerait de la part de cette dernière un acte de concurrence déloyale par débauchage de salarié alors que des propres indications de M. C... il ressort qu'aucune proposition n'a été faite à ce dernier au moment de la création de la Sarl MD Packaging ;
Que Mme D... n'atteste pas que M. B... lui aurait proposé le 11 avril 2005 de venir travailler chez MD Packaging, mais fait seulement état des "allusions directes à (son) ancienneté et à (sa)
position dans l'entreprise" et des remarques de M. B... sur son absence d'évolution chez Ondul'Yonne compte tenu de la taille de cette entreprise ;
Que l'attestation de M. E..., qui indique qu'après son départ, M. Y... l'a régulièrement appelé à son domicile ou sur son téléphone portable pour lui demander des informations sur la situation de la société Ondul'Yonne, n'offre pas la moindre garantie et n'est pas de nature à entraîner la conviction de la Cour ; qu'en effet, M. E... est le salarié qui, dans un courrier électronique du 11 janvier 2006, a proposé ses services à M. Y... en vantant ses qualités professionnelles et en se réjouissant de l'intervention infructueuse de Me A... dans les locaux de la Sarl MD Packaging ; que M. E... écrivait en effet : "(...) j'ai aperçu un compte-rendu d'huissier. A priori, il n'a rien trouvé chez MD Packaging et Cadeville directeur d'Ondul'Yonne a le bec dans l'eau. En tout cas, ça occupe du monde chez Ondul. J'ai passé plus d'une heure à chercher des Bat Moutard. Corinne a fait de même. Mais l'amour propre c'est important pour lui, il dépense bien moins d'énergie pour la société..." ; que la Sarl MD Packaging est bien fondée à faire valoir que M. E... a rédigé son attestation pour "se racheter" à la suite d'un courrier électronique pour le moins maladroit ; que la Cour ne saurait accorder aucun crédit à une telle attestation qui, en toute hypothèse, ne caractérise aucune tentative de débauchage ;
Attendu que la S.A.S. Ondul'Yonne soutient, par ailleurs, que la société intimée aurait commis des manœuvres déloyales de copie et de confusion ; qu'après avoir rappelé que l'huissier de justice commis par le président du Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne n'a rien trouvé dans les locaux de la Sarl MD Packaging car les deux associés auraient été prévenus de son intervention, l'appelante fait valoir que Me A... a cependant pu saisir deux cartons d'emballage Champagne Moutard rigoureusement identiques à ceux vendus par elle et sous-traités à la S.A.S. Bouzerot Perrier Emballages ; qu'elle fait observer que le fait que son emballage comporte quatre faces imprimées alors que celui de la Sarl MD Packaging n'en a que trois et une face vierge ne constitue qu'une différence minime qui n'empêche pas la confusion ; que l'appelante indique que la Sarl MD Packaging avait passé une commande avec la S.A.S. Bouzerot Perrier Emballages portant sur vingt mille caisses découpées pour une livraison devant être effectuée en mai 2005 aux champagnes Moutard ; que la S.A.S. Ondul'Yonne se prévaut également du fait que les caisses vendues aux champagnes Vergnon sont en tout point identiques à celles fournies par la S.A.S. Ondul'Yonne et que sur celles vendues aux champagnes Veuve Fourny figure la même erreur de caractère que sur celles qu'elle fournissait à ce client ; qu'enfin, l'appelante indique que la société intimée a utilisé pour sa plaquette publicitaire la photographie d'un emballage réalisé exclusivement par elle pour les champagnes Mailly Grand Cru ;
Mais attendu que la société intimée fait justement valoir que ces faits ne constituent pas des manœuvres déloyales de copie et de confusion alors que les marques figurant sur les caisses d'emballage n'appartiennent pas aux entreprises qui fournissent ces caisses, mais aux clients qui sont libres de confier à qui ils veulent la reproduction de leur marque ; que la Sarl MD Packaging justifie d'une procédure de commande et de livraison qui ne permet pas le moindre risque de confusion de la part de la clientèle qui sait pertinemment avec qui elle traite ; qu'il s'ensuit que la S.A.S. Ondul'Yonne, qui ne soutient pas que les emballages qu'elle commercialise bénéficieraient d'une quelconque protection, ne peut pas se prévaloir du fait que ceux fournis par la Sarl MD Packaging soient quasiment identiques ; que, par ailleurs, M. Hervé F..., acheteur pour le compte des champagnes Mailly Grand Cru atteste avoir choisi la Sarl MD Packaging comme fournisseur pour ses caisses de six bouteilles et ne pas s'opposer à ce que cette société expose une maquette de caisse sur sa plaquette publicitaire ; que l'attestation contraire du chef des ventes de la S.A.S. Ondul'Yonne ne contredit pas utilement celle de M. F... ; qu'en outre, aucune des pièces produites n'établit, comme le soutient l'appelante, que lors de la fabrication de sa plaquette, la Sarl MD Packaging n'avait reçu aucune commande des champagnes Mailly Grand Cru ;
Attendu que la S.A.S. Ondul'Yonne fait état de manœuvres de dénigrement et de déstabilisation de la part de la Sarl MD Packaging et d'une prospection systématique de ses clients ; qu'en ce qui concerne le premier point, l'appelante fait grief à l'intimée d'avoir utilisé des fichiers récupérés auprès d'elle pour au moins deux clients - les champagnes Vergnon et Veuve Fourny - contactés dans le cadre d'un salon professionnel ; qu'elle se prévaut à cette fin de la similitude des motifs d'impression et de la reproduction d'une même erreur ;
Mais attendu que la S.A.S. Ondul'Yonne fonde, pour l'essentiel, ses prétentions sur une attestation de M. E... qui indique que courant décembre 2004 M. Y... lui avait demandé de lui transférer les fichiers informatiques concernant les graphismes d'un certain nombre de clients ; que M. E... précise que, sur le moment, il n'avait pas compris le but de sa demande, mais qu'il se rend compte maintenant que M. Y... préparait l'activité de sa nouvelle société ; que la Cour, qui n'accordera aucun crédit au témoignage de M. E... pour les motifs indiqués ci-dessus, relèvera avec les premiers juges que la caisse Vergnon commercialisée par la société intimée est différente de celle fournie par l'appelante, notamment par la couleur du carton et du texte ; qu'en outre, l'utilisation de deux polices de caractère sur le dessus de la caisse ne constitue pas en soi une erreur qui aurait été reproduite par l'intimée ; que les techniques d'impression utilisées pour la fabrication des emballages destinés aux champagnes Veuve Fourny sont également différentes ;
Attendu que la S.A.S. Ondul'Yonne reproche, enfin, à la Sarl MD Packaging une prospection systématique de sa clientèle ainsi que l'établiraient les attestations de M. E... et de M. G... ; que l'appelante souligne l'importance du chiffre d'affaires réalisé par la Sarl MD Packaging au cours de son premier exercice, soit un montant de 1.200.000 euros, alors que, parallèlement, elle connaissait une baisse de son chiffre d'affaires dans le secteur champagne, lequel est passé de 856.297 euros en 2004 à 335.416 euros en 2005 et 228.176 euros en 2006 ;
Mais attendu que le démarchage d'une clientèle, au demeurant dans un secteur professionnel où les intervenants sont limités, ne constitue pas à lui seul un agissement constitutif de concurrence déloyale dès lors qu'il ne s'accompagne d'aucun comportement contraire aux usages commerciaux, comme le détournement de commandes ou de fichiers ; que les pièces produites ne caractérisent pas un tel comportement de la part de la société intimée alors que M. G..., commercial chez Ondul'Yonne, ne fait que rapporter des propos que lui aurait tenus un producteur de champagne de l'Aube, qui n'est pas un client de la société intimée, et que M. E... indique seulement que plusieurs clients de la S.A.S. Ondul'Yonne ont été démarchés par la Sarl MD Packaging à qui ils ont passé des commandes ; qu'en outre, la société intimée fait justement observer, sur la base des documents produits par l'appelante, que les dix-sept clients dont cette dernière fait état ont continué à lui passer des commandes en 2005 et, pour certains d'entre eux, en 2006 ; que les premiers juges ont justement déduit de leurs constatations que la preuve d'un démarchage systématique de la clientèle de la S.A.S. Ondul'Yonne par la Sarl MD Packaging et de l'utilisation par cette dernière de manœuvres déloyales n'était pas rapportée ;
Attendu que la demande d'expertise formée par la S.A.S. Ondul'Yonne ne peut prospérer alors qu'elle ne tend qu'à suppléer sa carence dans l'administration de la preuve qui lui incombe ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la S.A.S. Ondul'Yonne de ses prétentions ;
Attendu que la Sarl MD Packaging ne démontre pas que la S.A.S. Ondul'Yonne aurait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, de sorte que sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée sera rejetée ;
Attendu que la S.A.S. Ondul'Yonne, qui succombe dans ses prétentions devant la Cour, sera condamnée aux dépens d'appel ; qu'elle ne peut donc pas obtenir l'indemnité qu'elle sollicite au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens ;
Que l'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande formée en cause d'appel par la Sarl MD Packaging au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Déboute la S.A.S. Ondul'Yonne de ses prétentions et confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Déboute la Sarl MD Packaging de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
Rejette les demandes formées par les parties en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.S. Ondul'Yonne aux dépens d'appel et admet la SCP Six Guillaume H..., avoués, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président