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26/03/2008 | FRANCE | N°362

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0173, 26 mars 2008, 362


ARRÊT N o
du 26 / 03 / 2008

AFFAIRE No : 06 / 02127
06 / 02287

PB / GP

François X..., es qualité de mandataire liquidateur de la Société GUILLOTEAU
AGS-CGEA D'AMIENS
C /

Jean-Marc Y..., Jean-Claude Z..., Carlo A..., Daniel B..., Jean C..., Christian D..., Jacky D..., Martial D..., Guy E..., Michel F..., Jean-Louis G..., Eric H..., Giuseppe I..., Michel J..., Aurélie K..., Gérard L..., Laurent M..., Denis N...,

Formule exécutoire le :
à : COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 MARS 2008

APPELANTS :


d'un jugement rendu le 24 Juillet 2006 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section industrie
...

ARRÊT N o
du 26 / 03 / 2008

AFFAIRE No : 06 / 02127
06 / 02287

PB / GP

François X..., es qualité de mandataire liquidateur de la Société GUILLOTEAU
AGS-CGEA D'AMIENS
C /

Jean-Marc Y..., Jean-Claude Z..., Carlo A..., Daniel B..., Jean C..., Christian D..., Jacky D..., Martial D..., Guy E..., Michel F..., Jean-Louis G..., Eric H..., Giuseppe I..., Michel J..., Aurélie K..., Gérard L..., Laurent M..., Denis N...,

Formule exécutoire le :
à : COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 MARS 2008

APPELANTS :
d'un jugement rendu le 24 Juillet 2006 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section industrie

Maître François X..., es qualité de mandataire liquidateur de la Société GUILLOTEAU
...
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES

Représenté par la SELARL ROUILLE, avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES

AGS CGEA D'AMIENS
3 Rue de l'Etoile
80094 AMIENS CEDEX 3

Représentés par Me Eric RAFFIN, avocat au barreau de REIMS,

INTIMÉS :

Monsieur Jean-Marc Y...
...
08700 NOUZONVILLE

Assisté de la SCP LEOSTIC MEDEAU, avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES

Monsieur Jean-Claude Z...
...
08090 SURY

Assisté de la SCP LEOSTIC MEDEAU, avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES

Monsieur Carlo A...
...
08700 GESPUNSART

Assisté de la SCP LEOSTIC MEDEAU, avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES

Monsieur Daniel B...
...
08700 NOUZONVILLE

Assisté de la SCP LEOSTIC MEDEAU, avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES

Monsieur Jean C...
...
08700 NOUZONVILLE

Assisté de la SCP LEOSTIC MEDEAU, avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES

Monsieur Christian D...
...
08700 GESPUNSART

Assisté de la SCP LEOSTIC MEDEAU, avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES

Monsieur Jacky D...
...
08700 NOUZONVILLE

Assisté de la SCP LEOSTIC MEDEAU, avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES

Monsieur MartialLALY
......
08700 NOUZONVILLE

Assisté de la SCP LEOSTIC MEDEAU, avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES

Monsieur Guy E...
...
08700 NOUZONVILLE

Assisté de la SCP LEOSTIC MEDEAU, avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES

Monsieur Michel F...
......
08700 NOUZONVILLE

Assisté de la SCP LEOSTIC MEDEAU, avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES

Monsieur Jean-Louis G...
...
08700 NOUZONVILLE

Assisté de la SCP LEOSTIC MEDEAU, avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES

Monsieur Eric H...
...
08120 BOGNY SUR MEUSE

Assisté de la SCP LEOSTIC MEDEAU, avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES

Monsieur Giuseppe I...
...
08700 NOUZONVILLE

Assisté de la SCP LEOSTIC MEDEAU, avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES

Monsieur Michel J...
...
08700 NOUZONVILLE

Assisté de la SCP LEOSTIC MEDEAU, avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES

Madame Aurélie K...
...
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES

Représentée par la SCP LEOSTIC MEDEAU, avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES

Monsieur Gérard L...
...
Appt no12
08700 NOUZONVILLE

Assisté de la SCP LEOSTIC MEDEAU, avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES

Monsieur Laurent M...
...
08700 NOUZONVILLE

Assisté de la SCP LEOSTIC MEDEAU, avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES

Monsieur Denis N...
...
08700 NOUZONVILLE

Assisté de la SCP LEOSTIC MEDEAU, avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Président
Monsieur Luc GODINOT, Conseiller
Monsieur Patrice BRESCIANI, Conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Elisabeth LAVABRE, Greffier en Chef

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Février 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2008,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Président, et par Madame Françoise CAMUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Faits, procédure, moyens et prétentions des parties

Le 24 mars 2004, le Tribunal de Commerce de CHARLEVILLE-MEZIERES a ouvert à l'encontre de la société GUILLOTEAU une procédure de redressement judiciaire.
Le 22 juillet 2006, la liquidation judiciaire de la société était prononcée.
Les 18 salariés se sont vu notifier leurs licenciements le 2 août 2004.

Par jugement en date du 24 juillet 2006, le Conseil des Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES a fait droit aux demandes, et a fixé les différentes créances des demandeurs à inscrire au passif de la société GUILLOTEAU par l'intermédiaire de Maître X..., mandataire liquidateur.

Interjetant régulièrement appel, Maître X... demande que la Cour infirme le jugement et ordonne la restitution des sommes versées, outre le paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

S'agissant des salariés protégés-à savoir messieurs C..., D... et I...- Maître X... souligne qu'une autorisation administrative de licenciement a été donnée et qu'elle n'a fait l'objet d'aucun recours. Il en déduit que la Cour doit rejeter les demandes, ou à défaut surseoir à statuer en renvoyant l'appréciation de la légalité à la juridiction administrative.

S'agissant de monsieur A..., l'appelant fait valoir que l'intéressé à bénéficié d'une convention AS / FNE et qu'il ne peut de ce fait prétendre à aucune dommages-intérêts pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse.

S'agissant de monsieur E..., maître X... conclut à l'absence de préjudice, du fait de l'admission de l'intéressé au régime de retraite en septembre 2004.

S'agissant des autres salariés, il affirme avoir, es qualité de liquidateur, engagé dans les délais, et avec les moyens dont il disposait, tous les moyens tant internes qu'externes pour parvenir au reclassement des salariés licenciés.

Il indique plus précisément qu'au cours du délai de 15 jours relatif à la notification des licenciements économiques, il a procédé à des entretiens individualisés ou à des études personnalisées : entretiens avec présentation détaillée du dispositif PARE anticipé, réunion d'information et de consultation des délégués du personnel, envoi dès le 23 juillet 2004 d'un courrier adressé à la société OUTINORD SAINT AMAND concernant les possibilités d'emplois, propositions concrètes, précises, individuelles et personnalisées de reclassement suivies d'une acceptation et de quelques refus.

Il affirme qu'on ne peut lui reprocher d'avoir notifié le licenciement avant de connaître la réponse des salariés auxquels les propositions de reclassement ont été formulées dans la mesure où il était tenu par le délai de 15 jours et où il était matériellement impossible d'attendre toutes les réponses.

Il ajoute que l'obligation de reclassement externe a été remplie par le biais de nombreuses démarches ayant permis à certains salariés de retrouver un emploi, et qu'on ne peut valablement lui reprocher de ne pas avoir contacté suffisamment de sociétés.

Il soutient de surcroît avoir saisi le SIMA (Syndicat des Industriels Métallurgistes Ardennais) qui assure le secrétariat de la commission Territoriale de l'Emploi, tel que prévu à l'article 28 de la Convention Collective de métallurgie.

Il prétend plus particulièrement que la Commission Territoriale a bien été informée par ses soins, mais qu'il n'a pas le pouvoir de la contraindre à se réunir.

L'AGS et le CGEA d'AMIENS concluent également à l'infirmation du jugement sur le fondement de l'argumentation développée par maître X..., précisant que les indemnisations demandées sont excessives et que la méthode de calcul proposée par les salariés n'est pas fiable.

Ils demandent en tout état de cause que la garantie soit acquise en application de l'article L 143-11-1 du Code du travail, et que les sommes ne puisse être avancées qu'entre les mains du mandataire liquidateur, dans la seule limite des textes légaux et plafonds réglementaires applicables (en l'espèce le plafond 6), à l'exclusion de tous intérêts et autres.

Les intimés concluent à la confirmation du jugement entrepris, faisant valoir :
- que les courriers envoyés aux entreprises de la métallurgie de la région sont insuffisants, au regard de l'obligation de reclassement externe,
- que l'accomplissement des mesures de reclassement externe n'a de toute façon pas vocation à couvrir la méconnaissance de l'obligation de reclassement interne,
- que la transmission, en amont, d'une simple liste de salariés licenciés aux filiales du groupe et en aval, de propositions intervenant après le licenciement, ne répond pas à l'obligation de reclassement interne ;
- que maître X... pouvait différer sans difficulté la notification des licenciements au 6 août pour faire utilement, à partir du courrier d'OUTINOR, des propositions écrites, précises et individualisées à chaque salarié ; ce dont il s'est abstenu ;
- que le courrier adressé à l'organisation patronale SIMA ne suffit pas à remplir l'obligation conventionnelle de saisine de la commission Territoriale de l'Emploi,
- qu'un 1 / 10ème seulement des personnes inscrites à la cellules de reclassement ont pu être " tirées d'affaire ", et que le montant des indemnisations demandées tient justement compte des situations personnalisées des anciens salariés notamment au regard de leur ancienneté et de leur âge,
- qu'en ce qui concerne les salariés protégés, le contrôle de l'autorisation de l'inspecteur du travail relève du juge administratif, mais que le Juge Judiciaire est exclusivement compétent s'agissant de l'obligation de reclassement externe (Conseil d'Etat, Sous-sections 4 et 5 réunies, 3 mai 2006) incluant l'application de l'article 28 de la convention Collective ;

MOTIFS

Attendu que pour une bonne administration de la justice il convient d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les no 06 / 2127 et 06 / 2287.

Attendu que la régularité et la légitimé de la rupture d'un contrat de travail ne peuvent en principe être remises en cause par les salariés ayant adhéré à une convention FNE, y compris lorsque cette convention est proposée dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi dont ils entendent contester la pertinence ;

Attendu que ce principe ne trouve toutefois pas à s'appliquer, lorsque l'adhésion du salarié licencié pour motif économique est postérieure au licenciement, auquel cas la contestation est recevable ;

Qu'en l'espèce, la demande d'adhésion de monsieur A... à une convention FNE, est postérieure à la date du licenciement, si bien que ce dernier est recevable en sa demande ;

Attendu qu'en présence d'un licenciement économique, l'employeur-ou le mandataire liquidateur-est tenu d'une obligation générale de reclassement interne et à défaut externe ; que cette obligation doit être correctement mise en oeuvre antérieurement au licenciement ;

Qu'en l'espèce, le Conseil des Prud'hommes a relevé à juste titre que le liquidateur avait manifestement méconnu l'obligation de reclassement interne, dans la mesure où il avait notifié les licenciements sans même avoir attendu que tous les salariés ait réceptionné les propositions,

Que la brièveté du délai imparti, ne suffit pas à justifier la méconnaissance de cette obligation de moyens renforcée ;

Que c'est donc vainement, que l'appelant argue de l'envoi dès le 23 juillet 2004 d'un courrier adressé à la société OUTINORD SAINT AMAND concernant les possibilités d'emplois, ainsi que de prétendues propositions concrètes et personnalisées ;

Attendu qu'au surplus, l'article 28 de l'accord national du 12 juin 1987 prévoit une obligation favorable aux salariés, à savoir la saisine de la Commission territoriale de l'emploi, dont l'une des missions est de développer les actions destinées à favoriser l'emploi et la formation ;

Attendu que le reclassement externe conventionnel échappe au contrôle de l'inspecteur du travail, si bien que le contrôle effectué à ce titre par le Juge Judiciaire ne porte pas atteinte à la séparation des pouvoirs ;

Qu'en l'espèce, le liquidateur ne justifie pas avoir saisi la commission dans les conditions de la convention collective, l'envoi d'un courrier à l'organisation patronale SIMA étant à cet égard insuffisant ;

Que l'appelant ne peut valablement se soustraire à cette obligation issue de la convention collective, en invoquant le caractère purement formel de la saisine de la commission ;

Qu'au vu de ces éléments, le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, y compris pour ce qui concerne les salariés protégés ;

Attendu que surabondamment, le Conseil des Prud'hommes a estimé avec pertinence, que la preuve de l'obligation de reclassement externe n'était pas rapportée : défaut de signature de certains courriers adressés au SIMA ainsi qu'aux entreprises de la Métallurgie des Ardennes et à des sociétés d'intérim, défaut de précision sur les dates de réception de nature à démontrer la réalité des démarches alléguées...

Attendu que le jugement entrepris doit donc être confirmé, en ce qu'il a déclaré le licenciement de chacun des salariés, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour évaluer correctement le montant des indemnités dues au titre des licenciements sans cause réelle et sérieuse, la Cour doit notamment procéder à la vérification de l'ancienneté de chacun des salariés, de leur âge, des rémunérations et sommes allouées, de la durée des périodes de chômage, des situations actuelles (justifiées ou non) au regard de l'emploi, des retraites... ;

Qu'il convient de préciser que l'admission de monsieur E... au régime de retraite à compter de septembre 2004, ne saurait exclure tout droit à indemnisation ;

Qu'en l'état des documents produits et au regard des situations personnalisées, les indemnisations doivent être fixées comme suit

Monsieur Y... Jean Marc53. 114 €
Monsieur Z... Jean Claude42. 107 €
Monsieur A... Carlo41. 632 €
Monsieur B... Daniel40. 897 €
Monsieur Q... Didier23. 136 €
Monsieur C... Jean41. 852 €
Monsieur D... Christian41. 600 €
Monsieur D... Jacky40. 820 €
Monsieur D... Martial66. 264 €
Monsieur E... Guy31. 720 €
Monsieur F... Michel40. 800 €
Monsieur G... Jean Louis41. 054 €
Monsieur H... Eric30. 818 €
Monsieur I... Guiseppe47. 640 €
Monsieur J... Michel32. 000 €
Madame K... Aurélie21. 200 €
Monsieur L... Gérard42. 000 €
Monsieur M... Laurent44. 940 €
Monsieur N... Denis42. 050 €

Attendu que cet arrêt emporte de plein droit, l'obligation de restituer les sommes qui auraient été versées au-delà des montants ainsi évalués par la Cour ;

Attendu que l'AGS et le CGEA d'AMIENS seront tenus à garantir le paiement de ces sommes, comme découlant directement de la méconnaissance d'obligations relatives à la rupture des contrats de travail ;

Qu'il convient, en tant que de besoin, de rappeler que ces montant ne pourront être avancés qu'entre les mains du mandataire liquidateur, dans la seule limite des textes légaux et plafonds réglementaires applicables, à l'exclusion de tous intérêts et autres ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l'une des parties ; que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,

Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 06 / 2127 et 06 / 2287 ;

Confirme le jugement du Conseil des Prud'hommes, en ce que le licenciement de chacun des salariés est déclaré sans cause réelle et sérieuse ;

L'infirme sur les montants alloués ;

Et statuant à nouveau de ces chefs :

Fixe les créances des demandeurs à inscrire au passif de la société GUILLOTEAU par l'intermédiaire de maître X..., mandataire liquidateur aux sommes suivantes :

Monsieur Y... Jean Marc53. 114 €
Monsieur Z... Jean Claude42. 107 €
Monsieur A... Carlo41. 632 €
Monsieur B... Daniel40. 897 €
Monsieur Q... Didier23. 136 €
Monsieur C... Jean41. 852 €
Monsieur D... Christian41. 600 €
Monsieur D... Jacky40. 820 €
Monsieur D... Martial66. 264 €
Monsieur E... Guy31. 720 €
Monsieur F... Michel40. 800 €
Monsieur G... Jean Louis41. 054 €
Monsieur H... Eric30. 818 €
Monsieur I... Guiseppe47. 640 €
Monsieur J... Michel32. 000 €
Madame K... Aurélie21. 200 €
Monsieur L... Gérard42. 000 €
Monsieur M... Laurent44. 940 €
Monsieur N... Denis42. 050 €

Précise que cette décision emporte de plein droit, l'obligation de restituer les sommes qui auraient été versées au-delà des montants ainsi évalués par la Cour ;

Dit que l'AGS et le CGEA D'AMIENS doivent leur garantie pour le paiement de ces sommes ;

Donne acte à l'AGS et au CGEA d'AMIENS de ce qu'ils ne pourront être amenés à avancer le montant de ces sommes qu'entre les mains du mandataire liquidateur, dans la seule limite des textes légaux et plafonds réglementaires applicables, à l'exclusion de tous intérêts et autres ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : 362
Date de la décision : 26/03/2008

Références :

ARRET du 03 mars 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 mars 2010, 08-42.526, Publié au bulletin

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 24 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2008-03-26;362 ?
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