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26/03/2008 | FRANCE | N°361

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0173, 26 mars 2008, 361


ARRÊT No

du 26/03/2008

AFFAIRE No : 06/01563

LG/KF

S.A. UNION TECHNIQUE CHAMPENOISE, venant aux droits de la SARL VALENTIN THIERION

C/

Patrick X...

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 26 MARS 2008

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 09 Février 2005 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section encadrement

S.A. UNION TECHNIQUE CHAMPENOISE, venant aux droits de la SARL VALENTIN THIERION

Rue des Forges

51200 EPERNAY

Représentée par la SCP F

OSSIER, avocats au barreau de REIMS,

INTIMÉ :

Monsieur Patrick X...

...

51170 FISMES

Assisté de la SCP ACG et ASSOCIES, avocats au barreau de REI...

ARRÊT No

du 26/03/2008

AFFAIRE No : 06/01563

LG/KF

S.A. UNION TECHNIQUE CHAMPENOISE, venant aux droits de la SARL VALENTIN THIERION

C/

Patrick X...

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 26 MARS 2008

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 09 Février 2005 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section encadrement

S.A. UNION TECHNIQUE CHAMPENOISE, venant aux droits de la SARL VALENTIN THIERION

Rue des Forges

51200 EPERNAY

Représentée par la SCP FOSSIER, avocats au barreau de REIMS,

INTIMÉ :

Monsieur Patrick X...

...

51170 FISMES

Assisté de la SCP ACG et ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS,

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur Jean-Philippe KUNLIN, Conseiller rapporteur

Monsieur Christian MALHERBE, Président de Chambre

Monsieur Luc GODINOT, Conseiller

GREFFIER lors des débats :

Mademoiselle Valérie Y..., Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Décembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2008, prorogé au 12 mars 2008 puis au 26 Mars 2008, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des dispositions des articles 939 et 945-1 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Philippe KUNLIN, conseiller rapporteur, a entendu les conseils des parties en leurs explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Christian MALHERBE, Président de Chambre, en remplacement de Monsieur Jean-Philippe KUNLIN, Conseiller rapporteur empêché, et par Mademoiselle Valérie Y..., Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé des faits et de la procédure et des prétentions.

Embauché le 1er février 1980 par GM THIERION SA aux droits de laquelle est intervenue en dernier lieu la SA UNION TECHNIQUE CHAMPENOISE (UTCh) en qualité d'ajusteur de fabrication pour devenir technicien de service après vente position I cadre à compter du 1 janvier 1991, Monsieur Patrick X... a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2003 pour faute grave.

Contestant les fondements de son licenciement, Monsieur Patrick X... a saisi en date du 8 avril 2003 la Conseil des Prud'hommes de Reims des demandes suivantes:

- 98 263, 00 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,

-12 282, 93 € d'indemnité de préavis,

-1 228, 93 de congés payés y afférents,

- 47 136, 00 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

-1 936, 26 € de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire,

-196, 62 € de congés payés y afférents,

-15 000, 00 € de dommages et intérêts pour repos compensateur non octroyé,

-1 679, 80 € au titre des congés payés restant dus,

-24 565, 86 € au titre de l'article L 324-11-1 du Code du travail,

- la remise de l'attestation Assedic et des bulletins de salaires rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document,

-2 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement du 9 février 2005 le Conseil des Prud'hommes de Reims après avoir dit que le licenciement de Monsieur Patrick X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse a condamné la Société UTCh à lui verser les sommes suivantes:

-65 000, 00 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-12 228, 93 € d'indemnité de préavis,

- 1 228, 93 € de congés payés y afférents,

- 47 136,00 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 1 936, 26 € de rappel de salaires sur le période de mise à pied conservatoire,

- 193, 26 € de congés payés y afférents,

- 1 679, 80 € au titre d'indemnité compensatoire sur rappel de congés,

- 24 565, 86 € au titre de l'article L 324-11-1 du Code du travail,

-1 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- ordonné la remise de l'attestation Assedic et des bulletins de salaires rectifiés sous astreinte de 10 € par jour de retard et par document à compter du 15ème jour de la réception de la notification du jugement,

- ordonné l'exécution provisoire et condamné la société UTCh aux dépens.

La société UTCh a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe de la Cour d'Appel de Reims le 3 mars 2005.

L'affaire après avoir fait l'objet d'un arrêt de radiation en date du 22 mars 2006 pour défaut de diligences a été réinscrite au rôle sur demande de la société UTCh.

Vu les conclusions récapitulatives déposées au secrétariat-greffe de la Chambre sociale le 4 décembre 2007 par la société UTCh et développées oralement à l'audience, aux termes desquelles l'appelante demande à la Cour de réformer dans la mesure utile le jugement entrepris, et de débouter Monsieur Patrick X... de l'ensemble de ses demandes.

Vu les conclusions déposées au secrétariat-greffe de la Chambre sociale le 4 décembre 2007 par Monsieur Patrick X... et développées oralement à l'audience, aux termes desquelles l'intimé, appelant à titre incident, demande à la Cour :

- 98 263, 00 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,

-12 282, 93 € d'indemnité de préavis,

-1 228, 93 de congés payés y afférents,

- 47 136, 00 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

-1 936, 26 € de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire,

-196, 62 € de congés payés y afférents,

-15 000, 00 € de dommages et intérêts pour repos compensateur non octroyé,

-6 620, 18 € au titre des congés payés restant dus et ou de dommages et intérêts pour suppression injustifiée de congés payés,

-24 565, 86 € au titre de l'article L 324-11-1 du Code du travail,

- la remise de l'attestation Assedic et des bulletins de salaires rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document,

-2 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure.

Exposé des motifs.

I- SUR LA PROCÉDURE

Attendu que la société UTCh prise en la personne de son dirigeant, appelante principal a qualité et intérêt pour agir, qu'il en est de même pour l'appelante à titre incident; que l'appel sera déclaré recevable en ce qu'il n'est pas contesté qu'il a été effectué dans le délai;

II SUR LE FOND

Sur le licenciement

Attendu que Monsieur Patrick X... et son collègue Monsieur Z... ont été en déplacement, du lundi 3 février 2003 au mercredi 12 février 2003, sur un chantier d'installation d'un ascenseur de bouteilles au sein de la Coopérative de Nogent l'Abesse; que préalablement à la lettre de licenciement Monsieur Patrick X... a été convoqué à deux reprises au siège de l'entreprise, d'une part le 25 février 2003 pour être entendu le 26, jour ou il s'est vu reproché d'avoir subtilisé des bouteilles à la Coopérative et informé qu'il était dispensé de travailler, et d'autre part le 7 mars 2003 pour un entretien préalable fixé au 12 sur l'éventualité d'un licenciement cette fois-ci avec mise à pied à titre conservatoire;

Attendu que Monsieur Patrick X... a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2003 selon les termes suivants:

"Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave, en effet, lors de la réalisation du chantier sur le site de la coopérative de Nogent l'Abesse, vous avez subtilisé sur place du champagne que vous avez consommé pendant votre travail.

Votre attitude nous cause un préjudice considérable à l'égard de notre client qui s'en est ouvert à nous.

De plus vous avez fait prendre à votre collègue de travail un risque énorme en travaillant et en circulant dans de telles conditions.

Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 12 mars 2003 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décider de vous licencier pour faute.

Compte tenu de la gravité de celle-ci, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date de présentation de la présente lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement.

La période non travaillée du 10 mars au 18 mars 2003 à la date de présentation de la présente, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée..."

Attendu qu'il convient dores et déjà de préciser que les griefs évoqués dans les écritures de la société UTCh, étrangers à ceux reprochés dans la lettre de licenciement, seront écartés des débats, la lettre de licenciement fixant les termes du litige ainsi que l'ont rappelé à bon droit les premiers juges;

Attendu que la société UTCh prétend avoir été informée du vol de 4 bouteilles de champagne par la Coopérative de Nogent l'Abesse; que cependant la Cour, outre qu'elle constate ignorer la date à laquelle la société UTCh aurait été alertée, constate également la même imprécision quant à la date à laquelle ce serait produit le prétendu vol;

Attendu de plus que le chantier sur lequel intervenaient Messieurs Patrick X... et Norbert Z... s'est déroulé du 3 au 12 février 2003; que ce n'est pourtant que le 25 février qu'était évoquée, sur une prétendue alerte de la Coopérative de Nogent l'Abesse, le vol de 4 bouteilles; que l'employeur qui précise avoir fait une enquête se fonde notamment sur l'attestation de Monsieur Norbert Z... établie le 8 avril 2004, soit plus d'un an après les faits, pour justifier sa décision;

Que cependant cette attestation n'éclaire que très peu le débat "... à plusieurs reprises il était obligé de s'absenter pour différentes raisons que j'ignorais. Par deux fois il est revenu en cave avec une bouteille de champagne non étiquetée. De ces bouteilles j'ai accepté de boire un ou deux verres le midi..." et ne fait nullement état d'un vol ni d'une consommation durant le travail;

Attendu que la société UTCh pour conforter sa décision se repose également sur l'attestation de Monsieur A..., directeur de la Coopérative de Nogent l'Abesse, laquelle précise plus d'un an après las faits allégués " nous avons surpris Monsieur Patrick X..., responsable du chantier, dans des parties de caves de la Coopérative auquel il n'avait pas accès. Nous avons aussi constaté des manquant dans des palettes de bouteilles terminées..."; mais attendu que cette déclaration ne permet pas plus que la précédente de cerner l'auteur, si auteur il y a, du vol des 4 bouteilles de champagne et ce que d'autant plus que le prétendu vol ne s'est pas produit dans une zone interdite à Monsieur Patrick X... mais au contraire dans une zone qui se trouvai à proximité du lieu ou se déroulait les travaux ainsi que le précise Monsieur Jean-Pierre B..., qui ajoute au surplus, dans une attestation non datée, que le Président de la Coopérative Monsieur C... lui avait précisé lors d'une conversation "qu'aucun soupçon n'était porté sur une personne particulière de notre équipe dont faisait partie entre autres Monsieur Patrick X...".

Attendu enfin que l'attestation de Monsieur Guy D..., directeur commercial de la société UTCh, établie le 12 avril 2004, dans laquelle il précise avoir été appelé en février 2003 par le directeur de la Coopérative qu'il aurait informé de ce que "deux de nos techniciens ( Monsieur X... et Z...) présents dans ses caves pour le montage d'un descendeur de bouteilles avaient volé 4 bouteilles de champagne et les avaient consommées sur place"; est discordante avec les autres déclarations et ne permet pas plus de déduire que Monsieur Patrick X... serait l'auteur des faits qui lui sont reprochés et ce d'autant plus qu'il est justifié que les repas de midi de prenait à l'extérieur et non sur place, et qu'enfin malgré les demandes du salarié aucune confirmation avec le client accusateur n'a eu lieu;

Attendu dès lors qu'il ne saurait être retenu une quelconque faute à l'encontre de Monsieur Patrick X...; qu'en conséquence la Cour confirmera la décision des premiers juges en ce qu'ils ont retenu que le licenciement de Monsieur Patrick X... ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse;

Sur les conséquences pécuniaires:

Attendu qu'en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, la mise à pied, le préavis, les congés payés y afférents et l'indemnité conventionnelle de licenciement sont dus; que compte tenu de l'ancienneté de Monsieur Patrick X... (23 ans) de son âge (50 ans) de son salaire (moyenne de 4 094 € sur les trois derniers mois) et de sa situation au regard de l'emploi, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ont été justement fixés par les premiers juges à 65 000 €.

Sur les trois autres demandes:

1o) au titre des congés payés restant dus:

Attendu que dans ses écritures Monsieur Patrick X... fait valoir une nouvelles demande sur des congés payés qui lui auraient été supprimé en mars 1998 ainsi que sur des congés payés non payés antérieurs à juillet 1996,

Mais attendu que selon les dispositions de l'article L 143-14 du Code du travail l'action en paiement des salaires se prescrit par cinq ans; que la saisine du Conseil des Prud'hommes de Reims date du 8 avril 2003 en sorte que cette demande est prescrite;

2o Sur la travail dissimulé:

Attendu qu' il apparaît que pour fonder sa réclamation le salarié précise qu'il a effectué un grand nombre d'heures supplémentaires qui lui ont été réglées quelques fois sous le mentions " heures supplémentaires" et pour l'essentiel sous forme de prime de chantier;

Attendu que la Cour constate en effet que les pièces produites aux débats démontrent que sous le référence "prime de chantier" Monsieur Patrick X... recevait le paiement de ses heures supplémentaires effectuées au delà des 35 heures de travail; que les bulletins joints aux bulletins de salaires démontrent que ces heures étaient calculées avec un taux de majoration de 25 % de la 35ème heure jusqu'à la 43ème et de 50 % au delà avec un taux de majoration de 100 % lorsqu'il s'agissait d'heures supplémentaires effectués les dimanches ou jours fériés; qu'ainsi à titre d'exemple la feuille dite de "prime de chantier" du mois d'octobre 2002 établie par le salarié correspond à ses heures supplémentaires avec les taux de majoration susdits correspondant à un total de 3 035 €; que ce chiffre apparaît sur le bulletin de paie en sus du salaire de base sous la mention " prime de chantier";

Or attendu que la dissimulation prévue par le dernier alinéa de l'article L 324-10 du Code du travail ne peut être caractérisée que si l'employeur, a de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail intérieur à celui réellement effectué; qu'en l'espèce les sommes indiquées sous la mention de "prime de chantier" correspond très exactement à la réalité de la contre partie financière des heures supplémentaires effectuées; que dès lors le demande de Monsieur Patrick X... ne peut prospérer;

3o Sur le repos compensateur:

Vu l'article L 212-5-1 du Code du travail;

Attendu que ce texte prévoit un repos compensateur obligatoire au- delà de la 41ème heure; qu'il est constant que Monsieur Patrick X... a effectué des heures supplémentaires dépassant ce seuil; qu'il appartenait à l'employeur qui rentre dans les critères d'application du texte susdit, indépendamment de la convention de forfait, en l'espèce non avérée, qui ne privait pas le salarié de son droit à repos compensateur, d'informer Monsieur Patrick X...; que tel n'a pas été le cas en sorte que le salarié demande à bon droit l'indemnisation du préjudice résultant pour lui de la méconnaissance par l'employeur de ses obligations; que la Cour fixera son préjudice à 2 000 €; qu'en conséquence le décision entreprise sera infirmé de ce chef;

Sur les demandes accessoires:

Attendu que la société UTCh qui succombe pour l'essentiel sera condamnée à verser à Monsieur Patrick X... une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et a supporter les dépens;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

En la forme,

Déclare recevable l'appel interjeté par la société UNION TECHNIQUE CHAMPENOISE ( UTCh),

Dit recevable la demande incidente de Monsieur Patrick X...,

Au fond,

Dit mal fondé l'appel interjeté par la société UTCh;

Dit partiellement fondé l'appel incident de Monsieur Patrick X...,

Confirme dans la mesure utile le jugement du Conseil des Prud'hommes de Reims rendu le 9 février 2005,

Y ajoutant,

Condamne la société UTCh à payer à Monsieur Patrick X... une somme de 2 000 € au titre du défaut d'information du salarié de son droit à repos compensateur,

Condamne la société UTCh à payer à Monsieur Patrick X... 1 000 € su le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Condamne la société UTCh à supporter les dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : 361
Date de la décision : 26/03/2008

Analyses

EMPLOI - Travail dissimulé - / JDF

La dissimulation prévue par le dernier alinéa de l'article L324-10 du Code du travail ne peut être caractérisée que si l'employeur a de manière intentionnelle mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; ne caractérise pas la dissimulation l'indication sous une mention autre de sommes correspondant très exactement à la réalité de la contre partie financière des heures supplémentaires effectuées


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Reims, 09 février 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2008-03-26;361 ?
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