R.G : 07/01283
ARRÊT No
du : 19 mars 2008
O.L./F.B.
M. Denis X...
C/
S.A. E.D.F.
S.A. G.D.F.
Formule exécutoire le :
à :
S.C.P. D.J.CR.
S.C.P. S.G.S.
COUR D'APPEL DE REIMS
1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION INSTANCE
ARRÊT DU 19 MARS 2008
APPELANT :
Monsieur Denis X...
...
10500 DIENVILLE
COMPARANT, concluant par la S.C.P. SIX - GUILLAUME - SIX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Jean-Philippe Y..., avocat au barreau de TROYES.
Appelant d'une décision rendue par le Tribunal d'Instance de TROYES le 29 Mars 2007.
INTIMÉES :
S.A. E.D.F. - agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié de droit au siège social -
...
10000 TROYES
S.A. G.D.F. exerçant sous l'enseigne «PROVALYS»- agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration domicilié de droit au siège social -
...
10000 TROYES
COMPARANT, concluant par la S.C.P. DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la S.C.P. BABEAU - VERRY - LINVAL, avocats au barreau de TROYES.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine SOUCIET, CONSEILLER faisant fonction de Président,
Madame Anne HUSSENET, CONSEILLER,
Madame Odile LEGRAND, CONSEILLER.
GREFFIER D'AUDIENCE :
Madame Frédérique BIF, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Février 2008, où l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 19 Mars 2008.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Christine SOUCIET, Conseiller, et par Madame Frédérique BIF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Denis X... a fait assigner la S.A. ELECTRICITÉ DE FRANCE (ci-après désignée E.D.F.) et la S.A. GAZ DE FRANCE (ci-après désignée G.D.F.) devant le Tribunal d'Instance de TROYES sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil aux fins de les voir déclarer solidairement responsables du dommage issu d'une facturation importante et condamnées à lui verser des dommages et intérêts.
Par jugement du 29 mars 2007, ce tribunal a :
- débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté les Sociétés E.D.F. et G.D.F. de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné Monsieur X... aux dépens ainsi qu'à payer aux Sociétés E.D.F. et G.D.F. la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement le 14 mai 2007.
Par conclusions du 30 août 2007, l'appelant demande à la Cour de :
• dire son appel recevable et bien fondé,
• infirmer le jugement,
• condamner les Sociétés E.D.F.-G.D.F. à lui verser 9.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du dommage subi du fait de la sous-évaluation par erreur pendant près de trois années de sa consommation d'énergie,
• débouter les Sociétés E.D.F.-G.D.F. de toutes demandes plus amples ou contraires,
• condamner in solidum les Sociétés E.D.F. et G.D.F. à lui régler 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
• les condamner in solidum aux dépens avec droit de recouvrement direct pour ceux d'appel.
Il fait d'abord valoir que la faute des fournisseurs d'énergie n'est pas contestable et a d'ailleurs été reconnue par le premier juge, en ce que pour des raisons de mauvais paramétrage informatique, les index de consommation relevés n'ont pas été pris en compte et que les facturations ont été faites sur la base d'index estimés puis complétés.
Il maintient que son préjudice résulte de la contrainte de paiement d'une somme élevée (12.509,85 euros) sous la menace d'une coupure d'énergie.
Par conclusions du 18 décembre 2007, les intimées demandent à la Cour de :
déclarer l'appel de Monsieur X... recevable mais mal fondé,
déclarer leur appel incident recevable et bien fondé,
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confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le rejet de leur demande de condamnation pour procédure abusive et injustifiée,
constater que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve d'un préjudice ni d'un quelconque lien entre la faute alléguée et le préjudice, le débouter de ses demandes,
juger abusive la procédure diligentée par Monsieur X...,
le condamner à leur verser 2.000 euros de dommages et intérêts,
le débouter de toutes demandes plus amples ou contraires,
le condamner au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
le condamner aux dépens avec droit de recouvrement direct pour ceux d'appel pour ceux d'appel.
Elles font valoir que l'appelant ne rapporterait pas plus qu'en première instance la preuve qui lui incombe sur le fondement de l'article 9 du Code Civil quant à l'existence d'un préjudice, en rappelant qu'il a payé intégralement sa dette en refusant même de bénéficier de l'échelonnement de paiement qui lui était proposé.
S'il fait valoir à hauteur d'appel la surface de son habitation ainsi que les équipements extérieurs dont il dispose, ces éléments ne sauraient être pris en compte pour justifier d'un préjudice puisqu'il en a fait état lors de la signature de son contrat.
Quant aux articles de presse qui sont produits, ils ne seraient pas circonstanciés ni susceptibles d'avoir une incidence sur le présent litige, et ne feraient que renforcer leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2008.
MOTIFS
Sur la demande principale
Au soutien de son appel, Monsieur X... se borne à affirmer l'existence de son préjudice sans en établir la réalité. En effet, il ne produit que les courriers échangés avec les intimées, dont le contenu n'est pas contesté, des relevés de chiffres établis par ses soins alors qu'il ne remet pas en cause le montant de la dette dont il s'est d'ailleurs acquitté, ainsi que des articles de presse locale qui ne peuvent avoir d'incidence sur le présent litige.
Au contraire, s'il argue du montant et donc de la charge que représentait pour lui la facturation finale, il n'explique pas pourquoi dans ce cas il a refusé de donner suite à la proposition d'échelonnement de son paiement rappelée dans le courrier du 26 juillet 2005 adressé à son avocat.
Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner l'existence d'une faute de la part des intimées, et c'est à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
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Sur les autres demandes
Pas plus qu'en première instance, les intimées ne démontrent en quoi l'appelant aurait fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande d'indemnisation de ce chef.
Monsieur X..., succombant à titre principal, sera condamné aux dépens avec pour ceux d'appel application de l'article 699 du Code de Procédure Civile au bénéfice de la S.C.P. DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD.
L'équité commande par ailleurs de rejeter les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de TROYES le 29 mars 2007 ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes de Monsieur Denis X... et des S.A. E.D.F. et G.D.F. au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejette la demande de dommages-intérêts complémentaire en cause d'appel formulée par les S.A. E.D.F. et G.D.F. ;
Condamne Monsieur Denis X... aux dépens d'appel avec pour ceux d'appel application de l'article 699 du Code de Procédure Civile au bénéfice de la S.C.P. DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD, Avoués.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,