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19/03/2008 | FRANCE | N°344

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0268, 19 mars 2008, 344


ARRÊT N o
du 19 / 03 / 2008

AFFAIRE No : 06 / 03301

BS / KF

René X...

C /

Anne Y..., Etienne AA..., Pauline B...épouse C..., Antoinette D...épouse X..., Georges X...

Formule exécutoire le :
à : COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 MARS 2008

APPELANT :
d'uue ordonnance rendue le 15 Décembre 2006 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'EPERNAY,

Monsieur René X...
...
51270 FEREBRIANGES

Représenté par Me Mirène GENINET, avocat au barreau de PARIS,

INTIMÉS :
>Mademoiselle Anne Y...
...
51270 MONTMORT LUCY

Représentée par Me Jean- Louis LE NUE, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE,

Monsieur Etie...

ARRÊT N o
du 19 / 03 / 2008

AFFAIRE No : 06 / 03301

BS / KF

René X...

C /

Anne Y..., Etienne AA..., Pauline B...épouse C..., Antoinette D...épouse X..., Georges X...

Formule exécutoire le :
à : COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 MARS 2008

APPELANT :
d'uue ordonnance rendue le 15 Décembre 2006 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'EPERNAY,

Monsieur René X...
...
51270 FEREBRIANGES

Représenté par Me Mirène GENINET, avocat au barreau de PARIS,

INTIMÉS :

Mademoiselle Anne Y...
...
51270 MONTMORT LUCY

Représentée par Me Jean- Louis LE NUE, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE,

Monsieur Etienne AA...
...
75005 PARIS

Non comparant, non représenté,

Madame Pauline B...épouse C...
...
51130 VERTUS

Représentée par la SCP ACG, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE,

Madame Antoinette D...épouse X...
...
51270 FEREBRIANGES

Représentée par Me Mirène GENINET, avocat au barreau de PARIS,

Monsieur Georges X...
...
51270 FEREBRIANGES

Représenté par Me Mirène GENINET, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Christian MALHERBE, Président
Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Conseiller
Madame Claire CHAUX, Conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Elisabeth LAVABRE, Greffier en Chef

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Février 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2008,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian MALHERBE, Président, et par Madame Françoise CAMUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par jugement du 13 janvier 2006, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'Epernay a considéré qu'Anne Y...ne pouvait revendiquer, en son nom personnel, un droit au bail portant sur les parcelles 2 E 240 sise à Etoges et A 102 sise à Ferebrianges, a annulé le bail consenti par Monsieur G...à René X...et a ordonné la libération des parcelles.

Cette même décision a ordonné une expertise dans le but de chiffrer le préjudice subi par Alexandre et Marion X...du fait de l'exploitation des terres dont ils étaient locataires.

Par arrêt du 11 avril 2007, la Cour d'Appel de Reims a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.

Le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux étant assorti de l'exécution provisoire, l'expert a commencé sas opérations au mois de juin 2006.

Faisant valoir que les consorts X...refusaient la communication de pièces demandés par l'expert.

Anne Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineur, Marion et Alexandre X..., a saisi le juge du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'Epernay aux fins d'obtenir leurs productions forcée sous astreinte.

Par ordonnance du 15 décembre 2006, le juge des référés a :

- rejeté la demande d'annulation de l'assignation ;

- déclaré irrecevable l'action engagée par Madame Anne Y...en son nom propre ;

- ordonné à Monsieur René X..., Monsieur Georges X...et Madame Antoinette D...de communiquer à Monsieur Gérard H...les pièces suivantes :

* déclaration de récolte,
* relevés MSA des exploitants,
* documents comptables : bilan
* liasse fiscales
pour les années 1998 à 2005 incluses, dans un délai d'une semaine à compter de la date de la présente décision, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai ;

- déclaré l'ordonnance commune à Monsieur Etienne AA... et Madame Pauline B...épouse C...;

- condamné Monsieur René X..., Monsieur Georges X...et Madame Antoinette D...à payer à Madame Anne Y...en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses enfants mineurs, Alexandre et Marion X..., une indemnité de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- rejeté la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile formée par Monsieur X..., Monsieur Georges X...et Madame Antoinette D...;

René X...a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Vu les conclusions déposées le 4 février 2008 par René X..., Georges X...et Antoinette D...épouse X...et reprises oralement lors de l'audience, aux termes desquelles ceux ci demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action intentée par Anne Y...en tous cas, de déclarer Anne Y...irrecevable à agir en qualité d'administratrice légale de son fils Alexandre X..., de la débouter de ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions déposées le 6 février 2008 par Anne Y..., es qualité d'administratrice légale de Marion X...et Alexandre X..., devenu majeur, et reprise oralement à l'audience aux termes desquelles ils sollicitent la confirmation de la décision et la condamnation des consorts X...au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour entrave délibérée à mission de l'expert et de 300 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Pauline B...épouse C...a déclaré s'en rapporter à la décision de la Cour.

Etienne AA..., régulièrement convoqué, n'a pas comparu.

Motif de la décision

Attendu que l'assignation devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'Epernay délivrée par Anne Y...est motivé tant en fait qu'en droit, que l'exception de nullité soulevée de ce chef sera rejetée ;

Attendu que les consorts X..., appelants, ne contestent pas avoir refusé de transmettre à l'expert une parties des pièces sollicitées mais soutiennent que cette transmission était inutile dans la mesure où elles concernaient l'ensemble de leur exploitation agricole et non les seules parcelles en cause dans la procédure ;

Attendu cependant qu'il appartient à l'expert de déterminer les pièces nécessaires à la réalisation de sa mission ;

Qu'en l'espèce, il ressortait des dires des consorts X...que la comptabilité était établie pour l'ensemble de l'exploitation et non parcelle par parcelle, de sorte qu'il était impossible de limiter la demande de pièce aux seules parcelles en cause ;

Qu'il est d'ailleurs révélateur de constater l'expert a été contraint, ainsi qu'il l'explique dans son rapport déposé le 29 août 2007 de se fonder sur résultats moyens d'exploitation fournit par la SGV et le Service économique de la F. D. S. E. A., à défaut de connaître les résultats des consorts X...et qu'il n'a même pas été en mesure de se prononcer sur les chiffre de l'année 2006 fautes d'informations données par les organismes précités ;

Que la décision, dont appel, était donc pleinement justifiée ;

Attendu toutefois que l'astreinte prononcée était excessive et qu'il convient de la réduire à la somme de 100 € par jour ;

Attendu que l'équité commande d'allouer à Anne Y...et Alexandre X..., en vu de l'indemnité accordée en première instance, une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Par ces motifs,

La Cour,

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Confirme l'ordonnance rendue par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'Epernay le 15 décembre 2006, sauf sur le montant de l'astreinte,

Statuant à nouveau de ce chef,

Réduit l'astreinte à la somme de 100 € par jour de retard,

Y ajoutant,

Condamne solidairement René X..., Antoinette X...et Georges X...à payer à Anne Y...et Alexandre X...la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne solidairement René X..., Antoinette X...et Georges X...aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0268
Numéro d'arrêt : 344
Date de la décision : 19/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal paritaire des baux ruraux d'Epernay, 15 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2008-03-19;344 ?
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