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05/03/2008 | FRANCE | N°288

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0173, 05 mars 2008, 288


ARRÊT No

du 05/03/2008

AFFAIRE No : 06/02295

BS/GP

Patrick X...

C/

SA FONTE ARDENNAISE

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 05 MARS 2008

APPELANT :

d'un jugement rendu le 04 Juillet 2006 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section industrie

Monsieur Patrick X...

Rue Fosse Brioux

08450 LA BESACE

Représenté par la SCP LEDOUX FERRI YAHIAOUI RIOU-JACQUES, avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES,

INTIMÉE :

SA

FONTE ARDENNAISE

...

08440 VIVIER AU COURT

Représentée par la SELARL BOUCHER TULPIN, avocats au barreau d'ARDENNES,

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :...

ARRÊT No

du 05/03/2008

AFFAIRE No : 06/02295

BS/GP

Patrick X...

C/

SA FONTE ARDENNAISE

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 05 MARS 2008

APPELANT :

d'un jugement rendu le 04 Juillet 2006 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section industrie

Monsieur Patrick X...

Rue Fosse Brioux

08450 LA BESACE

Représenté par la SCP LEDOUX FERRI YAHIAOUI RIOU-JACQUES, avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES,

INTIMÉE :

SA FONTE ARDENNAISE

...

08440 VIVIER AU COURT

Représentée par la SELARL BOUCHER TULPIN, avocats au barreau d'ARDENNES,

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur Jean-Philippe KUNLIN, Président

Monsieur Christian MALHERBE, Président de Chambre

Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Geneviève Y..., adjoint administratif principal assermenté faisant fonction de greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Novembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2008, prorogé au 05 Mars 2008, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des dispositions des articles 939 et 945-1 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Philippe KUNLIN, conseiller rapporteur, a entendu les avocats des parties en leurs explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Christian MALHERBE, Président de Chambre , en remplacement de Monsieur Jean Philippe KUNLIN, conseiller rapporteur empêché et par Madame Geneviève Y..., adjoint administratif principal assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Patrick X... est employé par la société LA FONTE ARDENNAISE en qualité de meuleur .

Considérant qu'il n'était pas rempli de ses droits, il a saisi le Conseil de prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES en paiement de diverses sommes .

Par jugement du 4 juillet 2006, le Conseil de prud'hommes a :

- condamné la société LA FONTE ARDENNAISE à payer à Patrick X... :

- 422,72 € au titre de la pause conventionnelle

- 641,74 € au titre de l'indemnité de transport

- 100 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile .

- débouté les parties de leurs autres demandes .

Patrick X... a régulièrement interjeté appel de cette décision .

Vu les conclusions déposées le 27 juillet 2007 par Patrick X... et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles celui-ci demande à la cour de condamner la société LA FONTE ARDENNAISE au paiement des sommes suivantes :

- rappel de salaire pour taux horaire incorrect : 7.788,43 €

- congés payés y afférents : 778,84 €

- heures supplémentaires 25% 2,21 €

- congés payés y afférents : 0,22 €

- rappels heures semaine du matin 385,79 €

- congés payés y afférents : 38,58 €

- prime d'ancienneté : 8.481,34 €

- prime de performance : 2.782,06 €

- prime de rendement : 186,45 €

- douches 2.503,80 € - jours fériés 304,40 €

- congés payés y afférents 30, 44 €

- indemnité de transport 3.283,99 €

- prime casse-croute 526,70 €

- discrimination : 3.000,00 €

- préjudice financier : 3.000,00 €

- article 700 1.500,00 € Vu les conclusions déposées le 26 novembre 2007 par la société LA FONTE ARDENNAISE et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles celui-ci demande à la cour de débouter Patrick X... de ses demandes et de lui allouer une somme de 1€ pour procédure abusive et de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

1) rappel de salaire pour taux horaire incorrect

Attendu qu'il ressort des bulletins de paie produit aux débats :

- que jusqu'en avril 2003, Patrick X... était payé en fonction du nombre d'heures réalisées ( et non au rendement comme l'indique l'employeur), au taux horaire de 10,11 € ;

- qu'à compter de mai 2003, sa rémunération a été constituée d'un salaire de base, calculée sur un taux horaire de 8,50 €, et d'une prime de rendement variable selon les mois ;

Attendu qu'il est constant qu'aucun avenant n'a été conclu entre les parties ;

Attendu que la société LA FONTE ARDENNAISE explique les modifications intervenues par la mise en place de la mensualisation en mai 2003 ; qu'elle ajoute que le salarié a ainsi bénéficié d'une rémunération plus avantageuse ;

Attendu cependant que l'employeur ne peut modifier la rémunération contractuelle du salarié sans l'accord de celui-ci ;

Qu'en vertu de ce principe, l'application de la mensualisation n'autorisait pas la société LA FONTE ARDENNAISE à modifier unilatéralement le taux horaire de Patrick X... ;

Qu'elle ne lui permettait pas davantage de modifier la structure de la rémunération en instituant une prime de rendement ;

Qu'il importe peu que la nouvelle rémunération ait été plus avantageuse, ce qui reste au demeurant à démontrer, l'accord du salarié n'en restant pas moins nécessaire ;

Que des lors, les modifications intervenues ne sont pas opposables au salarié, lequel réclame à bon droit un rappel de salaire sur la base de son ancienne rémunération ;

Que ce rappel a été exactement chiffré à la somme de 7.788,43 €, outre 778,84 à titre de congés payés ;

2) sur les heures supplémentaires à 25%

Attendu que ces heures ont été calculées sur un taux horaire inexact ; qu'après application de l'ancien taux, il revient à Patrick X... une somme de 2,21 €, outre 0,22 € à titre de congés payés ;

3) sur les heures semaines du matin

Attendu que cette demande concerne les années 2000 et 2001, antérieures à l'application de la mensualisation ;

Attendu que Patrick X... soutient, pièces à l'appui, que bien qu'effectuant 40 h durant les semaines où il était en poste le matin, il n'était payé que sur la base de 39 h en 2000, puis 38 et 37 h en 2001 ;

Attendu que sans contester ces éléments, la société LA FONTE ARDENNAISE explique qu'elle pratiquait un lissage de la rémunération en rémunérant sur une base de 38 h les semaines de l'après midi où Patrick X... ne travaillait que 36 h ;

Attendu que force est de constater que la société LA FONTE ARDENNAISE ne produit aucune pièce sérieuse à l'appui de ses dires ;

Qu'il convient des lors de faire droit à la demande tant dans son principal qu'au titre des congés payés ;

4) sur la prime d'ancienneté

Attendu qu'aux termes de l'article 31 de la convention collective, la prime d'ancienneté est calculée en fonction de la rémunération minimale hiérarchique, au taux de 3% après trois ans, plus 1% par année d'ancienneté jusqu'à 15 ans ( et 18% après 20 ans ) ; Que cette prime est majorée de 5% pour les ouvriers ;

Attendu qu'il ressort clairement des tableaux réalisés par le salarié, que celui-ci a calculé la prime sur la base du salaire réel perçu et non du minimum hiérarchique de l'emploi occupé, comme prévu par l'article 31 susvisé ;

que les pièces produites par l'employeur permettent suffisamment à la cour de s'assurer du respect par celui-ci des dispositions conventionnelles ;

Que cette demande sera donc rejetée ;

5) sur la prime de performance

Attendu qu'il est constant que la société LA FONTE ARDENNAISE a versé à tous le salariés entre 1994 et 2000 une prime de performance ;

Attendu que cette prime, par sa généralité, sa constance et sa fixité s'analyse en un usage ;

Attendu qu'il ressort du procès verbal de réunion du comité d'entreprise du 6 novembre 2000 que "la Direction a décidé d'intégrer cette prime au taux horaire de base sur la base de la plus grosse prime de l'année 2000, savoir 258 F pour un coefficient de 140, soit une augmentation du taux pour ce coefficient de 1,53 F de l'heure"

Que la prime en cause n'a donc pas été supprimée mais payée suivant des modalités différentes, au surplus plus favorables aux salariés ;

Qu'il convient en conséquence de rejeter la demande ;

6) sur la prime de rendement

Attendu qu'il est constant que le salarié percevait une prime de rendement de 256,28 € ;

Attendu que cette prime n'a pas été versée en totalité en juin 2003 ; qu'il reste du 2,42 €, non sérieusement contestée par l'employeur ;

Attendu que la salarié n' a perçu que 74,67 € en août 2003 ; que la société LA FONTE ARDENNAISE explique que Patrick X... a reçu une indemnité de congés payés " dans laquelle s'est trouvée incluse la prime de rendement" ; que cependant, elle ne justifie pas de cette prétendue intégration ; que la salarié réclame ainsi à juste titre un rappel de 186,45 € ;

7) sur la rémunération des temps de douche

Attendu que l'article R 232-2-4 du code du travail prévoit dans certains cas la rémunération des temps de douches ; que l'application de ce texte n'est pas contesté en l'espèce, les parties étant en désaccord sur le temps à prendre en compte et le calcul de l'indemnité ;

Attendu que l'arrêté du 23 juillet 1947 dispose que le temps normal d'une douche, déshabillage et habillage compris, sera au minimum d'un quart d'heure et au maximum d'une heure ;

Que Patrick X... revendique un temps de 20 minutes sans justifier toutefois que la nature de ses travaux imposait une douche de plus d'un quart d'heure ; que cette demande sera donc rejetée ;

Attendu qu'en revanche, il ressort des pièces versées aux débats que jusqu'en avril 2004, l'employeur a rémunéré les douches sur une base inférieure à un quart d'heure et qu'il reste du au salarié une somme de 1.445 € ;

8) sur les jours fériés

Attendu que ces jours ont été indemnisés sur la base d'un taux horaire inexact (cf § 1) ; qu'il reste du au salarié une somme de 304,40 €, outre les congés payés ;

9) sur les indemnités de transport

Attendu que l'article 28 de la convention collective prévoit que "le personnel résidant à une distance supérieure ou égale à 5 kms du lieu de travail recevra une indemnité qui sera égale au tarif de la carte abonnement de la SNCF pour la distance considérée" ;

Attendu que Patrick X... explique que les salariés de l'entreprise perçoivent une indemnité de 7€ par semaine pour 20km aller-retour, de sorte que, ayant 60 kms à accomplir, il aurait du percevoir 21 € ;

Attendu cependant, que l'indemnité est fonction du tarif des cartes d'abonnement hebdomadaire, lequel n'est pas exactement proportionnel au kilométrage, ainsi le démontre le barème produit aux débats ;

Attendu qu'il n'en demeure pas moins que Patrick X... n'a pas été entièrement rempli de ses droits ;

Que l'employeur reconnaît devoir une somme de 641,74 € de 2000 à 2004 ;

Que cette somme, basée sur une indemnité hebdomadaire minorée de 13,50 €, est insuffisante ; qu'elle ne prend pas en compte les années 2005 et 2006 ;

Que la cour dispose d'éléments suffisants d'appréciation pour évaluer le rappel d'indemnité à 2.625 € ;

10) sur les primes de casse-croute

Attendu que selon 8 de la convention collective, ladite prime doit être calculée sur la base de la rémunération minimale théorique, majoré de la prime d'ancienneté

Attendu que par des motifs que la cour fait siens, le Conseil de prud'hommes a exactement considéré que Patrick X... n'avait pas été rempli de ses droits et que son employeur restait lui devoir la somme de 422,72 € ;

11) sur l'absence de formation professionnelle

Attendu que l'employeur est libre de choisir les salariés qui bénéficieront du plan de formation ; que Patrick X... ne justifie pas de demandes précises en matière de formation ; que la discrimination qu'il invoque n'est donc pas démontrée ; que cette demande sera rejetée ;

12) sur le préjudice financier

Attendu que privé d'une partie de sa rémunération, Patrick X... a subi un préjudice financier qui sera justement réparé par une somme de 1.000 €;

13) article 700

Attendu que l'équité commande d'allouer à Patrick X... la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme dans la mesure utile le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES le 4 juillet 2006 .

Statuant à nouveau,

Condamne la société LA FONTE ARDENNAISE à payer à Patrick X... les sommes suivantes :

- 7.788,43 à titre de rappel de salaires pour taux horaire incorrect

- 778,84 € à titre de congés payés y afférents

- 385,79 € à titre de rappel d'heures des semaines du matin

- 38,58 €, à titre de congés payés y afférents

- 2,21 € à titre de rappel d' heures supplémentaires, outre 0,22 € à titre de congés payés

- 186,45 € à titre de rappel de prime de rendement

- 1.445 € à titre de rappel d'indemnité de douche

- 304,40 € à titre de rappel de jours fériés

- 30,44 € à titre de congés payés y afférents

- 2.625 € à titre de rappel d'indemnité de transport

- 442,72 € à titre de rappel de prime de casse-croute

- 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier

- 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Déboute les parties de leurs autres demandes .

Condamne la société LA FONTE ARDENNAISE aux dépens .

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : 288
Date de la décision : 05/03/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 04 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2008-03-05;288 ?
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