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05/03/2008 | FRANCE | N°285

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0193, 05 mars 2008, 285


ARRÊT N o

du 05/03/2008

AFFAIRE No : 06/01842

CR/VB

Dominique X...

C/

SA MOET ET CHANDON

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 05 MARS 2008

APPELANT :

d'un jugement rendu le 22 Mai 2006 par le Conseil de Prud'hommes d'EPERNAY, section industrie

Monsieur Dominique X...

...

51530 CHOUILLY

Représenté par la SCP A.C.G. et ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS,

INTIMÉE :

SA MOET ET CHANDON

...

51200 EPERNAY

Rep

résentée par Maître SCHUCKE-NIEL, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Président

Madame Christine RO...

ARRÊT N o

du 05/03/2008

AFFAIRE No : 06/01842

CR/VB

Dominique X...

C/

SA MOET ET CHANDON

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 05 MARS 2008

APPELANT :

d'un jugement rendu le 22 Mai 2006 par le Conseil de Prud'hommes d'EPERNAY, section industrie

Monsieur Dominique X...

...

51530 CHOUILLY

Représenté par la SCP A.C.G. et ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS,

INTIMÉE :

SA MOET ET CHANDON

...

51200 EPERNAY

Représentée par Maître SCHUCKE-NIEL, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Président

Madame Christine ROBERT, Conseiller

Monsieur Patrice BRESCIANI, Conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Françoise CAMUS, Greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Janvier 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2008

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Président, et par Madame Geneviève Y..., adjoint administratif principal assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par arrêt du 12 décembre 2007 auquel il est expressément renvoyé quant au rappel des faits, de la procédure, moyens et prétentions des parties, la Cour de ce siège a infirmé le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'EPERNAY le 22 mai 2006 et statuant à nouveau, a :

- requalifié le contrat à durée déterminée du 26 septembre 2001 au 7 octobre 2001 en contrat à durée indéterminée

- requalifié le contrat à durée déterminée du 25 août 2003 au 10 avril 2005 en contrat à durée indéterminée

- réouvert les débats pour actualisation par Dominique X... de ses demandes, compte tenu des précédentes décisions.

Par ses écritures parvenues au greffe de la Chambre Sociale le 4 janvier 2008, développées oralement à l'audience du 23 janvier 2008 à laquelle l'affaire a été retenue, Dominique X... demande condamnation de la SA MOET ET CHANDON à lui payer les sommes de :

- 1 982,21 € à titre d'indemnité de requalification

- 14 247,50 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1 988,21 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la procédure

- 1 988,21 €à titre d'indemnité de préavis

- 198,82 € à titre de congés payés y afférent

au titre de la requalification de la relation de travail du 26 septembre 2001 au 7 octobre 2001 :

- 1 982,21 € à titre d'indemnité de requalification

- 28 495,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1 982,21 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la procédure

- 1 982,21 € à titre d'indemnité de préavis

- 198,22 € à titre de congés payés y afférent

- 10 123,21 € à titre de rappel de salaires

- 1 012,32 € à titre de congés payés y afférent

au titre de la requalification de la relation contractuelle du 23 août 2003 au 10 décembre 2004 :

- 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour attitude abusive

- 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour remise de documents non conformes

- 1 700 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Il sollicite en outre la rectification des documents administratifs, conformément aux termes de la présente décision, sous astreinte de 50 €/jour de retard et par document, à compter de l'arrêt à intervenir.

Vu les conclusions déposées et reprises à la barre par lesquelles la SA MOET ET CHANDON demande à la Cour de limiter les prétentions à paiement de Dominique X... aux sommes de :

- 1 981,21 € s'agissant du contrat à durée déterminée du 26 septembre 2001 au 7 octobre 2001

- 14 247,50 € s'agissant du contrat à durée déterminée du 25 août 2003 au 10 décembre 2004

de débouter Dominique X... du surplus de ses demandes mais de le condamner à lui rembourser la somme de 9 289,61 € au titre des indemnités de précarité, par compensation avec le montant total des condamnations mises à la charge de l'employeur.

SUR CE

Sur les conséquences de la requalification de la relation de travail du 26 septembre 2001 au 7 octobre 2001 en contrat à durée indéterminée

En application des dispositions de l'article L 122-3-13 du Code du Travail, Dominique X... prétend à bon droit au bénéfice d'une indemnité de requalification équivalant à un mois de salaire. La SA MOET ET CHANDON sera donc condamnée à lui régler la somme de 1 981,21 euros de ce chef.

Du fait de la requalification de la relation contractuelle, initialement établie en contrat à durée déterminée, en contrat à durée indéterminée, la rupture par l'employeur de cette relation, sans recourir à une procédure de licenciement, produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Ainsi, Dominique X... prétend, à bon droit, au paiement d'une indemnité de préavis, conventionnellement fixée à un mois. La SA MOET ET CHANDON sera donc condamnée à lui régler la somme de 1 981,21 euros de ce chef outre 198,12 euros au titre des congés payés y afférent.

S'agissant du licenciement abusif d'un salarié comptant moins de deux ans d'ancienneté dans une entreprise comptant plus de 11 salariés, il incombe au salarié, en application des dispositions de l'article L 122-14-5 du Code du Travail, d'établir l'importance du préjudice subi du fait de son licenciement.

Au vu des attestations ASSEDIC versées aux débats par ce salarié, il est constant que postérieurement à la rupture de son contrat de travail auprès de la SA MOET ET CHANDON, celui-ci a travaillé pour d'autres entreprises et effectué des missions intérim.

Compte tenu de sa durée de présence au sein de l'entreprise du chef de ce seul contrat, sa demande en paiement de dommages et intérêts sera accueillie pour la somme de 1 981,21 euros que la SA MOET ET CHANDON se trouve condamnée à lui payer.

Contrairement à ce que tente de soutenir la SA MOET ET CHANDON quant à l'irrégularité de la procédure de licenciement qu'elle ne conteste pas, Dominique X..., fondant son action sur l'application des dispositions de l'article L 122-14-5 du Code du Travail peut, en l'absence de toute procédure de licenciement, cumuler le bénéfice de dommages et intérêts et de l'indemnité pour irrégularité de procédure, prévue par les dispositions de l'article L 122-14-4 du Code du Travail, représentant un mois de salaire.

Aussi, la SA MOET ET CHANDON sera condamnée à lui régler de ce chef la somme de 1 981,21 euros.

Sur les conséquences de la requalification de la relation de travail du 23 août 2004 au 10 décembre 2004

En application des dispositions de l'article L 122-3-13 du code du Travail, Dominique X... prétend à bon droit au paiement d'une indemnité de requalification équivalant à un mois de salaire. La SA MOET ET CHANDON sera condamnée à payer à Dominique X... la somme de 1 981,21 euros de ce chef.

La requalification en contrat à durée indéterminée de la relation contractuelle implique que la rupture à l'initiative de l'employeur du contrat de travail, sans recourir à une procédure de licenciement, produit les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.

Ainsi, Dominique X... prétend justement au bénéfice de l'indemnité conventionnelle de préavis. La SA MOET ET CHANDON sera condamnée à lui payer de ce chef la somme de 1 981,21 euros outre 198,12 euros au titre des congés payés y afférent.

S'agissant du licenciement abusif d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans une entreprise comptant plus de 11 salariés, il appartient à Dominique X... de rapporter la preuve du préjudice subi du fait de son licenciement, en application des dispositions de l'article L 122-14-5 du Code du Travail.

En dépit des multiples pièces qu'il verse aux débats à l'appui de sa demande en paiement de dommages et intérêts, Dominique X... produit pour seul document utile une attestation ASSEDIC établissant qu'il a perçu des indemnités ASSEDIC au mois de mai 2005. S'il indique avoir retrouvé un emploi chez un vigneron, il ne produit aucun élément permettant à la Cour de s'assurer de la date à laquelle il a retrouvé un emploi, pas plus que du montant de sa rémunération.

Compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise, sa demande en paiement de dommages et intérêts sera accueillie pour la somme de 5 943,63 euros que la SA MOET ET CHANDON est condamnée à lui payer.

En l'absence de toute procédure de licenciement, la Cour ne peut que constater l'irrégularité commise par la SA MOET ET CHANDON et condamner l'employeur à payer à Dominique X... la somme de 1 981,21 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure, cette demande, complémentaire à celle fondée sur les dispositions de l'article L 122-14-5 du Code du Travail permettant le cumul de ces indemnisations.

Par son arrêt avant dire droit, la Cour a fixé la durée du deuxième contrat à durée indéterminée, après requalification, pour celui-ci courir du 25 août 2003 au 10 décembre 2004.

Bien que les contrats successifs conclus entre les parties ne permettent pas de déterminer que Dominique X... a été embauché à temps complet sur la totalité de la période considérée, l'importance de son temps de présence dans l'entreprise, sur cette même période conduisant la Cour à requalifier la relation de travail conduit par voie de conséquence la Cour à dire que Dominique X... est bien fondé à solliciter le paiement des salaires sur la totalité de la période examinée, y compris pendant les périodes d'inactivité puisqu'il incombait alors à l'employeur de fournir du travail à ce salarié.

Au vu des temps de présence dans l'entreprise, de la rémunération conventionnelle de Dominique X..., celui-ci prétend à bon droit au paiement de la somme de 10 123,21 euros à titre de rappels de salaires outre 1 012,32 euros à titre de congés payés y afférents.

Sur les autres chefs de demandes

A défaut pour Dominique X... d'établir l'attitude abusive de la SA MOET ET CHANDON ainsi que le préjudice subi par la remise de documents administratifs non conformes, il sera débouté en ses demandes en paiement de dommages et intérêts formées de ces chefs.

Il résulte de l'application des dispositions de l'article L 122-3-4 du Code du Travail que l'indemnité de précarité versée à un salarié à l'issue d'un contrat à durée déterminée lui demeure acquise nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indétemrinée.

Il s'ensuit que la SA MOET ET CHANDON sera déboutée en sa demande en restitution de ces indemnités de précarité.

Il y a lieu d'ordonner la rectification par la SA MOET ET CHANDON des bulletins de salaires, certificat de travail et attestation ASSEDIC de Dominique X... conformément aux termes de la présente décision, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette décision d'une quelconque astreinte.

Ayant dû intervenir en justice pour y faire reconnaître ses droits, il serait inéquitable de laisser à la charge de Dominique X... l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer. La SA MOET ET CHANDON sera condamnée à lui payer la somme de 1 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Vu l'arrêt du 12 décembre 2007,

Condamne la SA MOET ET CHANDON à payer à Dominique X... :

- au titre du contrat requalifié du 26 septembre 2001 au 7 octobre 2001, les sommes de :

* 1 981,21 euros à titre d'indemnité de requalification

* 1 981,21 euros à titre d'indemnité de préavis

* 198,12 euros à titre de congés payés y afférent

* 1 981,21 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 1 981,21 euros à titre d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière

- au titre du contrat à durée indéterminée requalifié du 23 août 2004 au 10 décembre 2004, les sommes de :

* 1 981,21 euros à titre d'indemnité de requalification

* 1 981,21 euros à titre d'indemnité de préavis

* 198,12 euros à titre de congés payés y afférent

* 5 943,63 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 1 981,21 euros à titre d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière

* 10 123,21 euros à titre de rappel de salaires

* 1 012,32 euros à titre de congés payés y afférent.

Condamne la SA MOET ET CHANDON à payer à Dominique X... une indemnité de 1 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne la rectification par la SA MOET ET CHANDON des bulletins de salaires, certificat de travail et attestation ASSEDIC de Dominique X... conformément aux termes de la présente décision ;

Déboute les parties en leurs autres chefs de demandes ;

Condamne la SA MOET ET CHANDON aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 285
Date de la décision : 05/03/2008

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Manquement - /JDF

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Cause - Travail du salarié - Travail non fourni par l'employeur - Portée

Bien que les contrats successifs conclus entre les parties ne permettent pas de déterminer que le salarié a été embauché à temps complet sur la totalité de la période considérée, l'importance de son temps de présence dans l'entreprise, sur cette même période conduisant la Cour à requalifier la relation de travail conduit pas voie de conséquence la Cour à dire que le salarié est bien fondé à solliciter le paiement des salaires sur la totalité de la période examinée y compris pendant les périodes d'inactivité puisqu'il incombait alors à l'employeur de fournir du travail à ce salarié.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Epernay, 22 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2008-03-05;285 ?
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