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05/03/2008 | FRANCE | N°282

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0173, 05 mars 2008, 282


ARRÊT N o

du 05/03/2008

AFFAIRE No : 04/00823

CM/VB

SAS SOCIETE ROMILLONNE DE TEXTILE (SOROTEX),

Me X..., représentant des créanciers de la SAS SOROTEX, SELARL Philippe CONTANT et Jérôme Z... venant aux droits de Me Philippe CONTANT, commissaire à l'exécution du plan de la SAS SOROTEX

C/

Henri-Michel B..., AGS-CGEA D'AMIENS

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 05 MARS 2008

APPELANTS :

d'un jugement rendu le 01 Mars 2004 par le Conseil de Prud'hommes de ROMI

LLY-SUR-SEINE, section encadrement

S.A.S. SOCIETE ROMILLONNE DE TEXTILE (SOROTEX)

...

10100 ROMILLY SUR SEINE

Maître X..., représen...

ARRÊT N o

du 05/03/2008

AFFAIRE No : 04/00823

CM/VB

SAS SOCIETE ROMILLONNE DE TEXTILE (SOROTEX),

Me X..., représentant des créanciers de la SAS SOROTEX, SELARL Philippe CONTANT et Jérôme Z... venant aux droits de Me Philippe CONTANT, commissaire à l'exécution du plan de la SAS SOROTEX

C/

Henri-Michel B..., AGS-CGEA D'AMIENS

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 05 MARS 2008

APPELANTS :

d'un jugement rendu le 01 Mars 2004 par le Conseil de Prud'hommes de ROMILLY-SUR-SEINE, section encadrement

S.A.S. SOCIETE ROMILLONNE DE TEXTILE (SOROTEX)

...

10100 ROMILLY SUR SEINE

Maître X..., représentant des créanciers de la SAS SOROTEX

2 place Casimir Périer

10000 TROYES

SELARL Philippe CONTANT et Jérôme Z... venant aux droits de Maître Philippe CONTANT, commissaire à l'exécution du plan de la SAS SOROTEX

...

10000 TROYES

Représentés par la SCP JACTAT - HUGOT, avocats au barreau de l'AUBE,

INTIMÉS :

Monsieur Henri-Michel B...

...

78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX

Comparant en personne,

AGS-CGEA D'AMIENS

...

80094 AMIENS CEDEX 3

Représenté par Maître Eric RAFFIN, avocat au barreau de REIMS,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Christian MALHERBE, Président

Monsieur Jean-Philippe KUNLIN, Conseiller

Madame Claire CHAUX, Conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Elisabeth LAVABRE, Greffier en Chef

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Janvier 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2008, prorogé au 05 Mars 2008

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian MALHERBE, Président et par Madame Geneviève C..., adjoint administratif principal assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

I/ FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Maître CONTANT, commissaire à l'exécution du plan de la SAS SOROTEX, Maître Jean-François X..., représentant des créanciers de la SAS SOROTEX ont interjeté appel d'un jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de ROMILLY SUR SEINE le 1er mars 2004 qui a :

- dit que le contrat de travail de Monsieur B... Henri-Michel est le seul à régir les liens contractuels de ce dernier avec la société SOROTEX,

- dit que le lien de subordination s'impose à Monsieur B... Henri-Michel,

- condamné la Société SOROTEX à payer à Monsieur B... Henri-Michel :

* la somme de 10 761,15 € au titre de rappel de salaires pour les mois de décembre 2002 à mars 2003, sans déduction

* la somme de 19 423,11 € au titre du préavis

* la somme de 7 221,54 € au titre des congés payés afférents

- dit que ces sommes produiront intérêts de droit du jour de la saisine du conseil jusqu'au jour du paiement

* la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- déclaré la décision opposable à l'AGS CGEA d'AMIENS dans la limite de ses garanties,

- condamné la société SOROTEX aux entiers dépens.

Les appelants rappellent que :

- par jugement du 3 décembre 2002, le Tribunal de Commerce de TROYES a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Société SOROTEX, désignant Maître Philippe CONTANT en qualité d'administrateur judiciaire et Maître Jean-François X... en qualité de représentant des créanciers.

- par jugement du 5 mars 2003, un plan de cession a été arrêté au profit d'une société JIL INTERNATIONAL à constituer, Maître Philippe CONTANT étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan et Maître Jean-François X... maintenu aux fonctions de représentant des créanciers.

- par jugement du 12 septembre 2006, le Tribunal de Commerce de TROYES a nommé la SELARL CONTANT Z... en remplacement de Maître Philippe CONTANT en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Pour les représentants de la SAS SOROTEX, Monsieur B... ne démontre pas la réalité d'un contrat de travail et spécialement d'un lien de subordination avec cette société.

Selon les extraits Kbis, Monsieur B... est à la fois directeur général de la société SOROTEX et Président du conseil d'administration de la SA MONVEST.

Pour les appelants, Monsieur B... était le seul dirigeant de la SAS SOROTEX depuis le mois d'octobre 2002, date à laquelle Monsieur D... a cessé ses fonctions de directeur général.

Selon les appelants, Monsieur B..., en sollicitant la fixation de sa rémunération sur le fondement de l'article L 621-41 du Code du Commerce s'est reconnu lui-même la qualité de "dirigeant de la personne morale".

Les appelants demandent ainsi à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,

- déclarer Monsieur Henri-Michel B... mal fondé en ses divers chefs de demande, l'en débouter,

- le condamner à payer tant à la SELARL Philippe CONTANT et Jérôme Z... ès qualité qu'à Maître Jean-François X..., ès qualité la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Monsieur B... réplique qu'il a été engagé le 1er octobre 2002 par la société B... par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur général adjoint.

A la suite de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la SAS SOROTEX, le juge commissaire a fixé sa rémunération à 4 200 euros. Le recours impayé par lui contre cette décision a été abandonné en raison de l'existence et du maintien du contrat de travail.

Pour Monsieur B..., ses fonctions de salarié ont été confirmées par le conseil de surveillance de la société SOROTEX le 15 octobre 2002.

Pour l'intimé, le titre de directeur général ne correspond pas à un mandat social ; de plus en qualité de salarié, il a régulièrement reçu son salaire et un bulletin de paie.

Il demande à la Cour de :

- confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de ROMILLY SUR SEINE le 1er mars 2004

En conséquence,

- fixer au passif de la société SOROTEX les sommes suivantes :

* 10 767,15 € nets à titre de rappel de salaire pour la période du mois de décembre 2002 au mois de mars 2003

* 19 423,11 € nets au titre du préavis

* 7 211,54 € nets au titre des congés payés afférents

- dire que les sommes ci-dessus mentionnées s'entendent nettes de charges et autres retenues

- ordonner le paiement à Monsieur B... des retenues qui avaient été effectuées lors de l'établissement des bulletins de salaire rectificateurs soit la somme de 5 770,61 €

article 700 du Nouveau code de procédure civile

Il serait particulièrement inéquitable de laisser à Monsieur B... la charge des frais irrépétibles qu'il a dû engager pour faire valoir ses droits

Il conviendra de fixer au passif de la société SOROTEX la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile

Enfin, il est demandé à la Cour de déclarer la décision à intervenir opposable à l'AGS-CGEA

- condamner les appelants aux entiers dépens

A titre subsidiaire,

- dire et juger que le licenciement de Monsieur B... a été prononcé en contradiction avec la loi puisque le repreneur avait bien prévu l'existence d'un poste de direction générale qui en tout état de cause aurait dû être confié à Monsieur B...

En conséquence, déclarer Monsieur B... fondé à réclamer des indemnités au motif de licenciement abusif.

L'AGS-CGEA d'AMIENS estime qu'il existe un doute sur la réalité du contrat de travail de Monsieur B... et reprend à son compte les arguments développés par Maître CONTANT et Maître X....

A titre subsidiaire, l'AGS-CGEA d'AMIENS demande l'application de l'article L 143-11-1 du Code du Travail.

II/ MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que Monsieur B... a été engagé par la Société SOROTEX par contrat en date du 1er octobre 2002 en qualité de directeur général ;

Attendu qu'à la suite de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire par jugement du 3 décembre 2002, Monsieur B... a été licencié pour motif économique le 21 mars 2003 ;

Attendu que Monsieur B... produit ses bulletins de salaire ;

Attendu que l'existence d'un contrat de travail ne dépend pas de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination de leur convention mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée ;

Attendu que Monsieur B... ne rapporte pas la preuve qu'il recevait des instructions de son employeur et d'une façon générale qu'il existait un lien de subordination auquel il aurait été soumis ;

Attendu que par ailleurs, selon l'extrait K Bis produit aux débats, Monsieur B... était désigné comme directeur général de la société ; que cette désignation résultait de la délibération du conseil de surveillance de la société SOROTEX du 15 octobre 2002 laquelle, après avoir pris acte de la démission de Monsieur D... de son mandat de directeur général de la société SOROTEX, a nommé "Monsieur B... en qualité de directeur général de la société SOROTEX" ;

Attendu que les documents produits par Monsieur B... n'apportant aucune information à la Cour sur la réalité de ses fonctions techniques distinctes de son mandat social, il y a lieu d'infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de ROMILLY SUR SEINE et de débouter Monsieur B... de ses demandes liées à l'existence d'un contrat de travail ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; que le jugement mérite d'être infirmé aussi sur ce point ;

Attendu que Monsieur B... doit supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Déclare recevable l'appel de Maître Philippe CONTANT ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS SOROTEX et de Maître Jean-François X..., représentant des créanciers de la SAS SOROTEX ;

Infirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de ROMILLY SUR SEINE du 1er mars 2004 ;

Statuant à nouveau,

Déboute Monsieur B... de ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur B... aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : 282
Date de la décision : 05/03/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Romilly-sur-Seine, 01 mars 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2008-03-05;282 ?
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