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28/02/2008 | FRANCE | N°152

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0200, 28 février 2008, 152


R.G : 07/00344

ARRET No

du : 28 février 2008

JB/FM

X...

Mohammed

C/

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL

CHAMBRE CIVILE - SECTION FAMILLE

ARRET DU 28 FEVRIER 2008

APPELANT :

Monsieur Mohammed X...

...

COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Pascal Y..., avocat au Barreau de REIMS

Appelant d'une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance d

e REIMS le 09 Janvier 2007

INTIME :

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS

...

Comparant, représenté par Madame Pascale PELISSERO...

R.G : 07/00344

ARRET No

du : 28 février 2008

JB/FM

X...

Mohammed

C/

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL

CHAMBRE CIVILE - SECTION FAMILLE

ARRET DU 28 FEVRIER 2008

APPELANT :

Monsieur Mohammed X...

...

COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Pascal Y..., avocat au Barreau de REIMS

Appelant d'une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de REIMS le 09 Janvier 2007

INTIME :

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS

...

Comparant, représenté par Madame Pascale PELISSERO, Substitute Générale à la Cour d'Appel de REIMS.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

PRESIDENT : Madame ROUVIERE Marie-Josèphe

CONSEILLER : Madame LEFEVRE Anne

CONSEILLER : Madame MATHIEU Florence

GREFFIER D'AUDIENCE :

Madame Jacqueline BALDI, Greffier lors des débats et du prononcé.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DEBATS :

En chambre du Conseil du 10 Janvier 2008, où l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 28 Février 2008 sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, Madame Florence Z..., magistrat placée près de la Cour d'Appel de REIMS, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,

ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Marie-Josèphe ROUVIERE, Présidente désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de REIMS en date du 9 janvier 2008 , et par Madame Jacqueline BALDI, Greffier, auquel la minute de la décision lui a été remise par le magistrat signataire.

2

EXPOSE DU LITIGE

A la suite de son mariage contracté le 30 mars 1998 avec Madame Brigitte A..., Monsieur Mohammed X... a régularisé, le 27 août 1999, une déclaration en vue d'acquérir la nationalité française en application de l'article 21-2 du Code Civil. Cette déclaration a été enregistrée le 22 mai 2000.

Le 23 janvier 2002, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de REIMS a prononcé le divorce des époux B... aux torts exclusifs de Monsieur X..., une ordonnance de non-conciliation ayant été rendue le 16 novembre 2000.

Par acte d'huissier en date du 25 août 2005, Madame le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de REIMS a fait assigner Monsieur X... aux fins d'annulation de la déclaration enregistrée, sur le fondement de l'article 26-4 du Code Civil.

Par jugement en date du 9 janvier 2007, le Tribunal de Grande Instance de REIMS a déclaré recevables les demandes du ministère public, prononcé la nullité de la déclaration souscrite par Monsieur X... le 27 août 1999, sur le fondement de l'article 21-2 du Code Civil et enregistrée le 22 mai 2000, constaté l'extranéité de Monsieur X..., ordonné la mention de la décision en marge des actes de l'état civil et condamné Monsieur X... aux dépens.

Monsieur X... a interjeté appel de cette décision le 12 février 2007.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 4 juillet 2007, Monsieur X... conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la Cour de déclarer l'action en annulation de la déclaration de nationalité prescrite, sur le fondement de l'article 26-4 alinéa 3 du Code Civil et de débouter le ministère public, en présence de la justification d'une communauté de vie tant affective que matérielle ensuite du mariage contracté le 30 mars 1998 avec Madame Brigitte A....

Aux termes de ses dernières écritures en date du 21 décembre 2007, le ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris et au débouté de Monsieur X....

Il fait valoir que le délai de prescription de deux ans court à compter de l'information de l'existence de la fraude, soit en l'espèce le 25 août 2003 et que dès lors son action en annulation de la déclaration est recevable.

Il expose que la communauté de vie suppose un élément intentionnel et un élément matériel et insiste sur le fait que Madame A... a confirmé lors de son audition le 8 juin 2005 que Monsieur X... n'avait contracté mariage avec elle uniquement pour obtenir la nationalité française.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que s'agissant de la recevabilité de la demande d'annulation de la déclaration acquisitive de la nationalité française, aux termes de l'article 26-4 alinéa 3 du Code Civil, l'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte ;

Qu'en application des dispositions de l'article précité, la cessation de la communauté de vie dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration constitue une présomption de fraude ; que dès lors, la connaissance de cet événement par le ministère public est le point de départ du délai de deux ans prévu par ce texte ;

3

Qu'il est établi que la vie commune entre les époux a cessé dès le mois de septembre 2000, mais que toutefois l'ordonnance de non-conciliation ayant autorisé les époux à résider séparément ainsi que l'audience du Tribunal de Correctionnel de REIMS du 9 novembre 2000 au cours de laquelle Monsieur X... a comparu comme prévenu et son épouse comme victime de violences conjugales et la transcription du jugement de divorce ne constituent pas une présomption pour le ministère public de connaître la cessation de la communauté de vie, au sens de l'article précité ;

Que dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu qu'il n' était pas prouvé par Monsieur X... que le courrier de Madame A... en date du 21 novembre 2002, dans lequel elle écrit « (…) je pense que Monsieur X... s'est marié avec moi uniquement pour obtenir la nationalité française et j'ai tout lieu de penser qu'il recommence les mêmes manœuvres avec une autre femme » ait été porté à la connaissance du ministère public avant le 25 août 2003 ;

Qu'au surplus, il y a lieu de souligner que cette lettre a été adressée à la sous direction des naturalisations et non au ministère de la justice qui ne pouvait en avoir connaissance ;

Qu'ainsi, l'action engagée par le Ministère Public sur instructions de la Chancellerie par assignation du 25 août 2005, est intervenue avant l'expiration du délai de deux ans, qui a commencé à courir en l'espèce le 13 octobre 2003, date de réception à la Chancellerie du courrier l'informant de la fraude commise par le déclarant et la saisissant d'une proposition de contentieux et est en conséquence recevable ;

Attendu que la communauté de vie des époux ayant cessé moins de douze mois après l'enregistrement de la déclaration souscrite sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, cette déclaration est légalement présumée frauduleuse par application de l'article 26-4 du même code ;

Que cette présomption de fraude implique qu'il revient au déclarant de prouver qu'à la date de la déclaration, il existait entre les époux une communauté de vie, condition prévue par l'article 21-2 du code civil dans sa rédaction temporellement applicable au cas d'espèce ;

Qu'ainsi, la continuation de la vie commune après la souscription de la déclaration n'est pas une condition de validité de ladite déclaration : s'il est prouvé qu'au moment de la déclaration, l'intention matrimoniale des époux était sincère et réciproque, la rupture postérieure de l'union ne prive pas le déclarant du bénéfice de sa déclaration enregistrée ;

Attendu qu'en l'espèce Monsieur X... s'est marié après un mois seulement de concubinage, avec une femme de 19 années son aînée et alors qu'il était en situation irrégulière ; que la cohabitation des époux confirmée par Madame A... et les attestations versées aux débats ne constituent pas la condition suffisante de la communauté de vie visée à l'article 215 du Code Civil ;

Qu'en effet :

- Le 16 novembre 2000, soit six mois après l'enregistrement de sa déclaration, Monsieur Mohammed X... a été condamné par le tribunal correctionnel de Reims à une peine de six mois de suspension du permis de conduire pour violences sur conjoint, faits s'étant produits le 24 août 2000,

- Par ordonnance de non-conciliation en date du 16 novembre 2000, Madame A... a été autorisée à assigner Monsieur X... en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil ,

4

- Par jugement en date du 23 janvier 2002, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Reims a prononcé le divorce des époux X... - A... aux torts exclusifs du mari et a notamment fait état de la violence et de l'intempérance du mari,

- II résulte très clairement de la lettre de Madame A... du 21 novembre 2002 que les violences à son encontre ont commencé en septembre-octobre 1999, et qu'en 2000, les violences et insultes se sont multipliées et que Monsieur X... n'a contracté mariage avec elle uniquement pour obtenir la nationalité française, Madame A... ayant confirmé ces faits lors de son audition le 8 juin 2005 ;

Que dès lors, eu égard aux circonstances du mariage et aux déclarations de Madame A..., les attestations de cohabitation, les photographies et l'alliance versées aux débats ne sont pas de nature à combattre utilement la présomption de fraude pesant sur la déclaration litigieuse ;

Que par conséquent, il convient d'annuler la déclaration acquisitive de la nationalité française souscrite par Monsieur X... et de confirmer le jugement contesté en toutes ses dispositions ;

Attendu que conformément à l'article 696 du nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur X... succombant, il sera tenu aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement rendu le 9 janvier 2007 par le Tribunal de Grande Instance de REIMS, en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Monsieur Mohammed X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0200
Numéro d'arrêt : 152
Date de la décision : 28/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Reims, 09 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2008-02-28;152 ?
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