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25/02/2008 | FRANCE | N°151

France | France, Cour d'appel de reims, Chambre civile 1, 25 février 2008, 151


ARRET No

du 25 février 2008

R.G : 06/1381 joint au 06/01373

X...

c/

Y...

X...

CONTANT

SCP BERNARD MORANGE - JEAN-FRANCOIS Z... - ISABELLE A...

Société SOCATREM

EA

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 25 FEVRIER 2008

APPELANT et INTIME :

d'un jugement rendu le 09 Mai 2006 par le Tribunal de Commerce de REIMS,

Monsieur Denys X...

...

75017 PARIS

COMPARANT, concluant par Me GENET ET BRAIBANT avoués à la C

our, et ayant pour conseil la SELARL BILLET MOREL BILLET-DEROI LUCAS-THIBAUTau barreau de REIMS

INTIME ET APPELANT :

Monsieur Robert Y...

...

51100 REIMS

Comparant, conc...

ARRET No

du 25 février 2008

R.G : 06/1381 joint au 06/01373

X...

c/

Y...

X...

CONTANT

SCP BERNARD MORANGE - JEAN-FRANCOIS Z... - ISABELLE A...

Société SOCATREM

EA

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 25 FEVRIER 2008

APPELANT et INTIME :

d'un jugement rendu le 09 Mai 2006 par le Tribunal de Commerce de REIMS,

Monsieur Denys X...

...

75017 PARIS

COMPARANT, concluant par Me GENET ET BRAIBANT avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SELARL BILLET MOREL BILLET-DEROI LUCAS-THIBAUTau barreau de REIMS

INTIME ET APPELANT :

Monsieur Robert Y...

...

51100 REIMS

Comparant, concluant par la SCP SIX GUILLAUME C..., avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP FOSSIER, avocats au barreau de REIMS

INTIMES :

Monsieur Xavier X...

...

75017 PARIS

Comparant, concluant par la SCP GENET BRAIBANT, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SELARL LEMISTRE , avocats au barreau de LILLE.

Monsieur Philippe CONTANT, pris en qualité d'administrateur judiciaire de la SA SOCATREM.

...

10000 TROYES

SCP BERNARD MORANGE - JEAN-FRANCOIS Z... - ISABELLE A..., société de mandataires judiciaires, prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA COCATREM.

...

51100 REIMS

Comparant, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP ACG et ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE.

Société SOCATREM, Société anonyme, prise en la personne de Maître Philippe CONTANT, désigné an qualité de liquidateur de la Société.

...

51100 REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur ALESANDRINI, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre

Madame SOUCIET, Conseiller

Madame HUSSENET, Conseiller

GREFFIER :

Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé,

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DEBATS :

A l'audience publique du 04 Avril 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2007, prorogé au 25 Février 2008,

ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Février 2008 et signé par Monsieur Etienne ALESANDRINI, Conseiller, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 26 novembre 1996, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la S.A. SOCATREM, dont Monsieur Denys X... était président directeur général et Monsieur Robert Y... administrateur, tous deux détenant l'essentiel du capital de la société. Le 30 septembre 1997, il était décidé d'un plan de redressement. Mais le 6 mars 2001, le même tribunal plaçait la société SOCATREM en liquidation judiciaire, la S.C.P. DARGENT-MORANGE-TIRMANT étant désignée comme liquidateur.

Dans le cadre de cette procédure, une expertise visant notamment à établir la date de cessation des paiements et à analyser les causes ayant entraîné la déconfiture de la société SOCATREM a été confiée à Monsieur Francis E..., qui a déposé son rapport le 15 septembre 2003.

Au vu de celui-ci, la S.C.P. DARGENT-MORANGE-TIRMANT a fait assigner Messieurs X... et Y... à fin de les voir condamner personnellement, en application des dispositions de l'article L. 624-3 ancien du code de commerce, au paiement de tout ou partie des dettes de la société SOCATREM, pour avoir prolongé durant plusieurs années une exploitation déficitaire, contribuant à aggraver l'insuffisance d'actif, et différé le dépôt de bilan.

Par jugement rendu le 9 mai 2006, objet du présent appel, le tribunal de commerce de Reims a :

- condamné Monsieur X... personnellement à payer à la liquidation judiciaire de la société SOCATREM la somme de 250 000 €, pour combler partiellement les dettes de cette société,

- condamné de même Monsieur Y...,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et prétentions,

- condamné Messieurs Y... et X... à supporter chacun la moitié des dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Monsieur Robert Y..., appelant, après quelques développements sur sa situation au sein de la société SOCATREM et sur les difficultés qu'il y a rencontrées, fait tout d'abord valoir que l'insuffisance d'actif de cette société ne serait pas établie, alors qu'il s'agirait d'une condition préalable à toute condamnation en comblement de passif. Il soutient également que la preuve de fautes de gestion qu'il aurait commises n'est pas plus rapportée, en exposant d'une part son rôle au sein de la société, et en critiquant le rapport de Monsieur E..., qu'il qualifie de partial.

En réponse aux reproches faits par le liquidateur, portant sur la poursuite de l'exploitation déficitaire, Monsieur Y... considère que la responsabilité en incombe au président directeur général et non à lui-même qui n'était que directeur général. Il ajoute que, contrairement à ce que prétend le liquidateur, il aurait fait au mieux pour trouver un repreneur, mais en vain. Il dénie par ailleurs le caractère artificiel du maintien de l'activité, l'existence de prétendue manipulations comptables et toute responsabilité dans l'éventuel retard dans le dépôt du bilan de la société.

Monsieur Y... conclut en conséquence à l'infirmation du jugement, au débouté des demandes de la S.C.P. DARGENT-MORANGE-TIRMANT, et à la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 3 588 € au titre des frais irrépétibles de procédure. Il indique également se désister de son appel à l'encontre de Monsieur Xavier X....

Monsieur Denys X..., intimé et appelant, dénie de même avoir commis aucune faute, en faisant notamment état du comportement de Monsieur Y... qui l'aurait, dans certains domaines, empêché d'avoir pleinement connaissance de la situation et d'agir utilement. Il soutient par ailleurs que le lien entre l'insuffisance d'actif de la société, dont il ne nie pas l'existence, et les prétendues fautes qui lui sont imputées par le tribunal ne serait pas établi.

Subsidiairement, Monsieur X... prétend être dans l'impossibilité financière de faire face aux paiements mis à sa charge.

Il se désiste également de son appel en ce qu'il est dirigé contre Monsieur Xavier X....

La S.C.P. DARGENT-MORANGE-TIRMANT, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A. SOCATREM, intimée, détaille de nouveau divers reproches à l'encontre des appelants pour conclure à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Elle sollicite de plus la condamnation in solidum de ses adversaires à lui payer la somme de 2 500 € par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Maître Philippe CONTANT, intimé en sa qualité d'administrateur de la S.A. SOCATREM, demande à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'en rapporte à prudence de justice sur les appels de Messieurs Y... et X....

Monsieur Xavier X..., intimé, a constitué avoué mais n'a pas conclu.

L'avis du ministère public a été recueilli le 20 juin 2006.

SUR QUOI, LA COUR :

Attendu qu'il sera donné acte à Monsieur Denys X... et à Monsieur Robert Y... de ce qu'ils se désistent de l'appel interjeté contre Monsieur Xavier X... ;

Attendu qu'en vertu de l'article L. 624-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur à la loi no 2005-845 du 26 juillet 2005, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux ;

Attendu, tout d'abord, que c'est en vain que Monsieur Y... conteste l'insuffisance d'actif au motif que son montant ne serait ni déterminé ni même certain ; qu'en effet, il ressort des pièces versées aux débats que l'actif réalisé se monte à la somme de 2 776 542,81 €, qu'au 27 mars 2007 il n'y avait plus aucun actif à réaliser ou à recouvrer et qu'il n'y avait plus aucune procédure en cours relative à un poste d'actif ; que, par ailleurs, le montant du passif privilégié s'élève, après vérification, à la somme de 4 568 703,85 € ; qu'à cette somme doit s'ajouter le passif chirographaire non vérifié pour un montant de 5 703 481,44 € ; que le passif privilégié vérifié étant bien supérieur à l'actif réalisé, Monsieur Y... ne peut valablement faire grief au mandataire judiciaire, au visa de l'article L. 621-103 ancien du code de commerce, de ne pas avoir procédé à la vérification du passif chirographaire ; qu'en effet, les dispositions de l'article L. 624-3 ancien du code de commerce n'imposent nullement que le passif soit entièrement chiffré, mais seulement que l'insuffisance d'actif soit certaine, son existence et son montant devant être appréciés par le juge au jour où il statue ; qu'en l'espèce, la seule comparaison de l'actif réalisé et du passif privilégié vérifié fait apparaître une très importante insuffisance d'actif ;

Attendu que, contrairement à ce que soutiennent Messieurs X... et Y... dans leurs conclusions dans lesquelles ils se renvoient la responsabilité des carences qui ont été constatées, les pièces versées aux débats caractérisent les fautes de gestion commises par les dirigeants de la société SOCATREM lesquelles consistent, pour l'essentiel, à la poursuite d'une exploitation structurellement déficitaire dans un intérêt purement personnel ; que ces fautes sont à l'origine de l'insuffisance d'actif qui a été constatée ;

Attendu que Monsieur X... avait confié la direction quotidienne de l'entreprise, qui a pour activité la fabrication et l'impression d'étuis cartonnés destinés, pour l'essentiel, au conditionnement des bouteilles de champagne, à son directeur général qui, bien qu'il s'en défende désormais pour les besoins de la cause, disposait des pouvoirs les plus étendus ; que Monsieur Y... ne peut donc pas valablement se prévaloir du fait que, bien que titulaire de la majorité du capital, il ne disposait pas de la majorité des droits de vote ni de la circonstance selon laquelle il a été révoqué de ses fonctions de directeur général par le conseil d'administration le 19 janvier 2001 ;

Attendu que le résultat courant du premier exercice clos le 31 juillet 1998, c'est-à-dire à l'expiration d'une période de dix-neuf mois, était déficitaire à hauteur de plus de dix-huit millions de francs ; que le deuxième exercice clos le 31 juillet 1999 avait généré, sur une année, un déficit d'exploitation de près de dix millions de francs ; qu'enfin, l'excédent d'exploitation de cent quarante mille francs dégagé par le troisième exercice clos le 29 février 2000, c'est-à-dire à l'issue d'une période de sept mois, n'est pas significatif dans la mesure où ce résultat ne prend pas en compte la concurrence accrue et le ralentissement de l'activité dans le secteur du champagne auxquels allait être confrontée l'entreprise au cours de l'année 2000 ;

Que, dans le rapport qu'il a établi à la demande du juge-commissaire le 15 septembre 2003 et qui constitue un élément d'appréciation qui a été régulièrement versé aux débats, Monsieur Francis E..., expert-comptable honoraire, a relevé que les comptes de l'entreprise faisaient apparaître des résultats nets qui étaient essentiellement influencés par des éléments exceptionnels comme les abandons de créance ou le versement d'indemnités diverses ; que le caractère artificiel des résultats ne permettait pas de mettre en évidence des comptes qui étaient structurellement déficitaires ; que ni Monsieur X..., ni Monsieur Y... ne pouvaient cependant ignorer la réalité de la situation en raison de leur expérience professionnelle et de leur connaissance du monde de l'entreprise ;

Attendu que les dirigeants de l'entreprise n'ont pas su prendre à temps les mesures utiles adaptées à la situation, notamment une économie drastique en matière de charges, en ce compris la rémunération des dirigeants ; que l'importance de certaines charges, notamment les charges de personnel, ne permettait pas, en effet, à l'entreprise de dégager une rentabilité suffisante ; que les pièces de la procédure mettent en évidence l'importance du montant des rémunérations versées aux cinq personnes les mieux payées dans l'entreprise, alors que ces rémunérations représentaient 2,55 % du chiffre d'affaires en 1997/1998, 2,73 % en 1998/1999 et 2,64 % en 1999/2000, dont un tiers pour la seule rémunération du directeur général ; que si celle-ci n'était pas excessive au regard du chiffre d'affaires de l'entreprise, elle n'était de toute évidence pas adaptée aux difficultés que rencontrait cette dernière ; qu'il convient, à cet égard, de relever que Monsieur Y... avait refusé de réduire sa rémunération à partir du milieu de l'année 2000 alors que la gravité de la situation s'était révélée ainsi que cela ressort du procès-verbal du conseil d'administration du 16 novembre 2000 ; qu'en outre, à ces charges salariales, venaient s'ajouter des frais importants générés par la location d'un bureau parisien, utilisé par Monsieur X... et loué pour un montant de 200 000 F, des honoraires versés à Monsieur X..., des honoraires très élevés (50 000 F par mois) versés à Maître ETIENT, avocat, et des honoraires versés à de nombreux consultants pour une somme de l'ordre de quatre millions de francs, et ce, sans utilité réelle avérée pour l'entreprise ;

Attendu que Messieurs X... et Y... n'ont, par ailleurs, pas su prendre ou imposer les mesures indispensables au sauvetage de l'entreprise qui était pénalisée par un matériel obsolète et des locaux inadaptés ; que la décision d'utiliser les fonds versés par le Foyer Rémois, soit la somme de quatre millions et demi de francs, pour verser un dividende unique de 20 % aux créanciers optant pour un abandon partiel de créance caractérise une faute de gestion dès lors que les fonds auraient pu servir à d'autres fins, notamment à financer des investissements et à déménager dans des locaux mieux adaptés ; que la circonstance selon laquelle la modification du plan de redressement a été acceptée par le tribunal de commerce le 3 août 1999 n'est pas de nature à supprimer le caractère fautif de cette décision en terme de gestion ; que Monsieur X... et Monsieur Y... n'ignoraient pas, en effet, que la société SOCATREM rencontrait des difficultés en raison, notamment, d'un outil de production obsolète et que la rentabilité de l'entreprise ne pouvait pas être redressée tant que cet outil de production n'était pas remplacé ; que Monsieur E... indique, dans son rapport, que la décision d'utiliser les fonds versés à désintéresser pour partie les créanciers de la procédure collective ouverte le 26 novembre 1996 a été une option fatale pour l'entreprise ;

Attendu que la carence et l'inertie de la direction de l'entreprise face aux difficultés que rencontrait cette dernière sont également caractérisées par le retard mis à la recherche d'un partenaire alors que cette décision avait été prise en février 1999 et qu'en novembre 2000 la situation était de toute évidence au point mort ;

Attendu, enfin, que les premiers juges ont justement relevé que les deux dirigeants de l'entreprise ont tardé à déclarer la cessation des paiements de l'entreprise laquelle a été fixée à la date du 30 novembre 2000 ; que ce retard a eu pour effet de générer un passif complémentaire ;

Attendu que le tribunal a justement reproché à Monsieur X..., qui savait exercer les fonctions qui étaient les siennes, de ne pas avoir pris les mesures drastiques qui s'imposaient pour remédier aux difficultés structurelles de l'entreprise et redresser la situation et d'avoir retardé la déclaration de cessation des paiements ;

Que Monsieur Y..., qui n'a de cesse dans ses conclusions de minimiser son rôle alors qu'il disposait des pouvoirs les plus étendus, se voit justement reprocher de ne pas avoir su ou voulu convaincre le président de la société de la nécessité d'un plan drastique d'économies alors que sa propre rémunération en aurait fait les frais ; que, ne pouvant pas davantage ignorer l'état de cessation des paiements à la fin de l'année 2000, il n'a pas estimé devoir appeler l'attention du conseil d'administration sur la nécessité de déposer le bilan ; que les premiers juges ont rappelé qu'une diminution du salaire de Monsieur Y... de 82 800 F à 45 000 F par mois aurait permis à la société SOCATREM d'économiser près de 250 000 € pendant les trois ans et demi de son mandat social ; que Monsieur Y... avait tout intérêt à voir perdurer la situation alors qu'il était par ailleurs protégé par son contrat de travail antérieur à son mandat social, ce dont il n'a pas manqué de faire état devant la juridiction prud'homale ;

Attendu que la poursuite d'une activité structurellement déficitaire ne pouvait avoir pour effet que d'accroître l'insuffisance d'actif ;

Attendu que les développements de Monsieur X... sur sa situation personnelle actuelle sont inopérants au regard des conditions d'application de l'article L. 624-3 ancien du code de commerce ;

Attendu que, dès lors, en adoptant les motifs pertinents des premiers juges, la Cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur X... et Monsieur Y... à payer chacun la somme de 250 000 € à la liquidation judiciaire de la société SOCATREM pour combler partiellement les dettes de cette société ;

Attendu que Monsieur X... et Monsieur Y..., qui succombent dans leurs prétentions devant la Cour, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel ; que Monsieur Y... sera donc débouté de la demande qu'il forme au titre des frais irrépétibles ;

Qu'aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait droit à la demande la S.C.P. DARGENT-MORANGE-TIRMANT sur ce fondement ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Rejette les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Monsieur Denys X... et Monsieur Robert Y... aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct de la part des dépens afférents à la présente instance qui la concerne, selon les termes de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, au bénéfice de la S.C.P. THOMAS-LE RUNIGO-DELAVEAUX-GAUDEAUX, avoués.

LE GREFFIER LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 151
Date de la décision : 25/02/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Reims, 09 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2008-02-25;151 ?
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