ARRET No
du 25 février 2008
R. G : 06 / 02796
X...
AA...
c /
S. C. I. RURALE
Y...
DELFORGE
AH
Formule exécutoire le :
à : COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- 1o SECTION
ARRET DU 25 FEVRIER 2008
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 01 Octobre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE- MEZIERES,
Monsieur Patrick X...
Route de Liart
08150 LONNY Z...
Madame Magali A... épouse X...
Route de Liart
08150 LOGNY Z...
COMPARANT, concluant par la SCP THOMA- LE RUNIGO- DELAVEAU- GAUDEAUX avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP BLOCQUAUX BROCARD, avocats au barreau de CHARLEVILLE MÉZIÈRES
INTIMES :
La S. C. I. RURALE
1 avenue 91ème R. I.
08000 CHARLEVILLE- MEZIERES
Comparant, concluant par la SCP DELVINCOURT- JACQUEMET- CAULIER- RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP LEDOUX FERRI YAHIAOUI RIOU- JACQUES, avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES.
INTERVENANTS :
Monsieur Jean- Charles Y...
Route de Liart
08150 LOGNY Z...
Madame Mauricette B... épouse Y...
Route de Liart
08150 LOGNY Z...
Comparant, concluant par Me C..., avoué à la Cour, et ayant pour conseil la Me Charles D..., avocat au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur MAUNAND, Président de Chambre
Monsieur MANSION, Conseiller
Madame HUSSENET, Conseiller
GREFFIER :
Madame Nicole E..., Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier lors des débats et Madame Maryline THOMAS, Greffier lors du prononcé,
DEBATS :
A l'audience publique du 28 Janvier 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2008,
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Février 2008 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par acte du 14 juin 2000, la SCI LA RURALE a acquis un immeuble sis à LOGNY- Z..., lieudit " Village de Logny ", cadastré section AH no 119, pour une superficie de 85 ca de sol.
Les consorts X... étaient propriétaires de l'immeuble voisin, cadastré
AH no 187 pour 3a 25ca, ainsi que de celui cadastré AH no 189, de 12a 87ca, en nature de pré, un mur séparant les deux fonds bâtis.
Considérant que ce mur, démoli puis reconstruit, empiétait sur son propre fonds, la SCI LA RURALE a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Charleville- Mézières, lequel a rendu le 11 octobre 2000 une ordonnance désignant Monsieur F... en qualité d'expert, lequel, au terme de son rapport complété par celui du sapiteur dont il s'était adjoint les services, a proposé quatre solutions pour remédier à la situation, avec une préférence pour la dernière.
C'est dans ces conditions que selon exploit du 15 mars 2002, la SCI LA RURALE a fait assigner Monsieur et Madame X... devant le tribunal de grande instance, en homologation de l'accord signé entre les parties le 19 janvier 2002, et, à tire subsidiaire, en condamnation des défendeurs à lui payer les sommes de 4 764, 03 €, outre la TVA à 5, 5 % et l'indexation sur le coût de la construction, augmentée des intérêts au taux légal, de 4600 € à titre de dommages et intérêts et de 1700 € du chef des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris ceux du référé et de l'expertise.
Elle faisait valoir qu'il était clairement établi que le mur séparatif empiétait sur sa propriété, que sur la base des propositions de l'expert, les parties étaient parvenues à un accord au terme duquel les époux X... s'engageaient à lui vendre une superficie de terrain en nature de jardin de 474m ², en contrepartie de quoi elle- même exécuterait de son côté les travaux d'isolation préconisés, les frais de bornage étant supportés par moitié par chacune des parties.
Elle ajoutait que, toutefois, lors de la venue du géomètre, le père de Monsieur X... s'était opposé à cet accord, avant de proposer la solution consistant en la création d'une isolation phonique du côté BRUNEEL.
Elle affirmait ne pas avoir pu procéder aux travaux de rénovation envisagés, ni faire de son immeuble un usage normal, et demandait pour finir au tribunal, au visa de l'article 555 du code civil, d'ordonner la démolition complète du mur litigieux et sa remise à l'état originel, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du jugement et pendant trois mois passé lequel délai il serait de nouveau fait droit, ainsi que la condamnation des époux X... au paiement de la somme de 4600 € à titre de dommages et intérêts, et 1700 € du chef des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
De leur côté, Monsieur Patrick X... et son épouse, née Magali A..., indiquaient qu'ils acceptaient la solution préconisée par l'expert consistant à l'installation à leurs frais d'une isolation phonique, demandaient au tribunal de leur en donner acte, et de rejeter en conséquence les prétentions adverses, la SCI RURALE se voyant tenue des entiers dépens.
Par jugement rendu le 1er octobre 2004, le tribunal de grande instance de Charleville- Mézières, sur le fondement rectifié de l'article 545 du code civil, a ordonné la démolition du mur séparant les deux fonds, propriétés respectives de la SCI LA RURALE et des époux X..., et sa remise en l'état antérieur par la reconstruction, à la charge des époux X..., d'un mur mitoyen conformément au plan WAYERE annexé au rapport d'expertise, dans le délai de quatre mois à compter de la signification du jugement sous peine d'astreinte à raison de 15 € par jour de retard pendant deux mois, a débouté la SCI LA RURALE de sa demande de dommages et intérêts, condamné les défendeurs in solidum au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles de 300 €, ordonné l'exécution provisoire, et déclaré les époux X... tenus des entiers dépens, en ce compris ceux de référé et les honoraires de l'expert.
Monsieur et Madame X... ont relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 12 novembre 2004.
L'affaire a fait l'objet d'une radiation le 6 avril 2005.
Par ordonnance rendue le 29 mars 2006, Le Président de Chambre faisant fonction de Premier Président de la cour d'appel de céans a déclaré irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par les appelants, compte tenu de cette radiation.
Sur quoi l'affaire a été de nouveau inscrite au rôle de la cour, sur conclusions de reprise d'instance reçue le 2 novembre 2006 et notifiées le même jour.
Par exploit du 25 mai 2007, la SCI RURALE a en outre fait délivrer assignation en intervention forcée à Monsieur Jean- Charles Y... et son épouse, née Mauricette B..., nouveaux propriétaires du fonds X... au terme d'un acte reçu par maître G... le 19 avril 2006.
Par dernières conclusions, notifiées le 11 janvier 2008, Monsieur et Madame X... poursuivent l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris, et demandent à la cour, statuant à nouveau, de leur donner acte de ce qu'ils s'engagent à prendre en charge le coût de la réalisation de la solution no2 préconisée par le sapiteur BECRET dans son rapport annexé à celui de l'expert F... du 19 juillet 2001, de condamner la SCI RURALE à leur verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers, droit de recouvrement direct accordé à la SCI d'avoués THOMA LE RUNIGO DELAVEAU GAUDEAUX.
Sur le fond, ils exposent que le mur litigieux était à l'origine un mur mitoyen, de sorte que le nouveau mur bénéficie de la présomption de mitoyenneté en application de l'article 653 du code civil, ajoutant que s'il n'est pas contesté qu'il a été partiellement reconstruit sur le fonds de la SCI RURALE, son assiette n'excède pas celle du mur originel, ce dont il résulte une absence d'aggravation de la situation du dit fonds. Les règles de la mitoyenneté devraient pas suite s'appliquer, et non les dispositions de l'article 545 du code civil, comme jugé à tort par le tribunal, interdisant la possibilité d'un empiétement.
Ils considèrent encore que l'infirmation s'impose d'autant plus que la SCI LA RURALE n'a subi aucun préjudice, précision apportée de ce que le fonds acquis en juin 2000 consistait essentiellement en une grange très vétuste, pour un prix de 10 000 francs, et que l'immeuble a été vendu " en son état actuel, sans garantie de la contenance indiquée ". Ils estiment même que la reconstruction du mur, à leurs frais, en contradiction voulue avec l'article 655 du code civil, a amélioré la situation du fonds voisin, le mur d'origine étant dans un état de délabrement avancé.
Par dernières écritures notifiées le 17 janvier 2008, la SCI LA RURALE conclut à la confirmation du jugement dont appel, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts, et demande à la cour, statuant à nouveau de ce chef, de condamner Monsieur et Madame X... au paiement de la somme de 4 600 €, de dire et juger en outre l'arrêt à intervenir opposable aux époux Y..., nouveaux propriétaires, de dire que la condamnation à démolir et reconstruire le mur litigieux devra s'exécuter à l'encontre des susnommés, de condamner les époux X... aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct, pour ceux d'appel, au profit de la SCP DELVINCOURT JACQUEMET CAULIER RICHARD, avoués, ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles de 2 000 €.
Elle soutient que l'attestation produite par la partie adverse, prétendument rédigée le 5 février 1985 par Monsieur Guy H..., est un faux, ainsi que l'intéressé l'a lui- même précisé dans un écrit du 22 novembre 2006.
Elle reprend à son compte la motivation développée par les premiers juges, lesquels ont rappelé que la seule sanction de l'empiétement est la démolition de l'ouvrage, et qu'en l'espèce, l'assise du mur litigieux, différente de celle de l'ancien mur, empiétant effectivement sur le fonds de la SCI sans qu'il soit justifié de l'accord donné par celle- ci, ce mur ne peut être considéré comme mitoyen.
Elle affirme à cet égard que la construction initiale, de 60 cm sur 30 cm dans la propriété X... et 30 cm dans la sienne, s'analysait bien en un mur mitoyen, mais que la nouvelle construction, s'il s'agit effectivement d'un mur de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, a été entièrement édifiée sur le fonds de la SCI, et construit de surcroît en aggloméré, alors que le précédent ouvrage était en pierres de taille, ce qui a entraîné une diminution d'épaisseur, qu'il supporte le sol du garage X... ainsi que le plancher du niveau habitable et celui de l'étage.
Concernant sa demande de dommages et intérêts, la SCI RURALE fait valoir que les tergiversations incessantes des époux X... ont empêché les travaux d'aménagement de la grange en habitation de commencer, et par suite interdit un usage des lieux conforme à leur destination.
Par conclusions notifiées le 22 janvier 2008, enfin, Monsieur et Madame Y... demandent à la Cour d'infirmer le jugement dont appel, de constater que le mur litigieux est mitoyen, de dire n'y avoir lieu à démolition et remise en état, de donner acte aux époux X... de leur proposition, de dire n'y avoir lieu d'imposer aux concluants une quelconque obligation de faire ou obligation pécuniaire, en tant que de besoin, de condamner les époux X... à leur payer le coût de la démolition et celui de la remise en état, de prendre acte de ce qu'ils émettent toutes réserves et protestations à l'égard de leurs vendeurs les époux X..., " lesquels devront incontestablement réparation en raison du préjudice subi du fait du silence gardé sur l'existence du présent litige à l'occasion de la vente de l'immeuble ", de prendre acte de ce qu'ils diligentent une action contre ces derniers sur le fondement du dol et du vice caché, et de condamner la SCI RURALE au paiement d'une indemnité de procédure de 1500 € à chacun, en sus des entiers dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers, faculté de recouvrement direct accordée à Maître Estelle C..., avoué.
Ils estiment eux aussi que les dispositions de l'article 655 du code civil sont seules applicables, l'assiette du nouveau mur, construit à l'emplacement de l'ancien, même si c'est en l'espèce sur le fonds appartenant à la SCI RURALE, n'excédant pas celle du précédent.
Ils soutiennent ensuite que la grange implantée sur le fonds de la SCI ne peut être transformée en habitation, faute de terrain pour installer un fosse sceptique, et d'ouvertures, hormis sur la rue, de sorte qu'il est indifférent que le nouveau mur ne puisse supporter les constructions prétendument envisagées au titre de cette transformation.
Ils considèrent enfin comme les époux X... qu'aucun préjudice ne peut sérieusement être invoqué par la SCI RURALE.
SUR CE LA COUR
Attendu qu'aux termes de l'article 653 du code civil, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire ;
Qu'il n'est pas contesté en l'espèce que le mur séparant à l'origine les fonds aujourd'hui propriétés respectives de la SCI LA RURALE et des époux Y..., avait la nature de mur mitoyen, pour remplir les conditions sus rappelées ;
Qu'il est par ailleurs de droit constant que les murs reconstruits sur l'emplacement des anciens murs mitoyens bénéficient eux- mêmes de la présomption de mitoyenneté ;
Or attendu qu'il résulte clairement du rapport d'expertise en date du 19 juillet 2001 que le mur reconstruit à l'initiative de Monsieur et Madame X..., d'une épaisseur de 20cm au lieu des 60cm antérieurs, s'il est entièrement implanté sur le fonds de la SCI LA RURALE, ne déborde par pour autant de l'assiette du mur d'origine ;
Qu'il s'ensuit que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, seules les règles de la mitoyenneté trouvent à s'appliquer, faute de justifier d'un quelconque élément susceptible de combattre la présomption instaurée par l'article précité ;
Qu'aucune réclamation n'est présentée à ce titre, alors que le grief d'empiétement ne peut quant à lui être invoqué, s'agissant d'une propriété nécessairement partagée par les propriétaires des deux fonds ;
Attendu en conséquence que le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il soit pour autant donné acte aux appelants de leur proposition amiable, la cour ayant vocation à trancher les litiges dont elle est saisie et non à recueillir pour mémoire les intentions des parties indifférentes à la solution judiciaire du litige ;
Attendu qu'aucune considération d'équité ne commande ensuite de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que la SCI LA RURALE, partie succombante, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux afférents à la procédure de référé et à l'expertise judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Déboute tant la SCI LA RURALE que les époux Y... de l'ensemble de leurs demandes ;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI LA RURALE aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux afférents à la procédure de référé et à l'expertise judiciaire, et admet la SCP THOMA LE RUNIGO DELAVEAU GAUDEAUX, avoués, ainsi que Maître Estelle C..., avoué, au bénéfice de l'article 699 du même code.
Le Greffier, Le Président,