La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2008 | FRANCE | N°171

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0028, 21 février 2008, 171


DOSSIER N 07/01568

ARRÊT DU 21 FEVRIER 2008

No : 171

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS

Prononcé publiquement le JEUDI 21 FEVRIER 2008, par la Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de TROYES du 09 NOVEMBRE 2007.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Abdel

né le 17 novembre 1964 à CANNES (06),

fils de Mohamed et de Y... Fatima,

de nationalité française,

vivant en concubinage,

sans profession,

demeurant ...

déjà con

damné,

Prévenu, libre Appelant et intimé

Comparant en personne, assisté de Maître Z..., Avocat au Barreau de l'Aube

LE MINISTÈRE PUBLIC :

App...

DOSSIER N 07/01568

ARRÊT DU 21 FEVRIER 2008

No : 171

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS

Prononcé publiquement le JEUDI 21 FEVRIER 2008, par la Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de TROYES du 09 NOVEMBRE 2007.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Abdel

né le 17 novembre 1964 à CANNES (06),

fils de Mohamed et de Y... Fatima,

de nationalité française,

vivant en concubinage,

sans profession,

demeurant ...

déjà condamné,

Prévenu, libre Appelant et intimé

Comparant en personne, assisté de Maître Z..., Avocat au Barreau de l'Aube

LE MINISTÈRE PUBLIC :

Appelant,

Monsieur Jean-Noël A..., demeurant ... SUR SEINE

Partie civile intimée,

Comparant en personne, assisté de Maître CREUSAT, Avocat à la Cour d'Appel de REIMS

Madame Emmanuelle B... épouse A..., demeurant ... SUR SEINE

Partie civile intimée,

Non comparante, représentée par Maître CREUSAT, Avocat à la Cour d'Appel de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,

Président : Monsieur ALESANDRINI, Conseiller, faisant fonction de Président de la Chambre des Appels Correctionnels, désigné à cette fonction par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 28 janvier 2008, en remplacement du titulaire empêché

Conseillers : Madame LEDRU,

Monsieur C...,

GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame D...,

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur CHAUX, Avocat Général.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :

Le Tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré Abdel X... coupable de APPELS TELEPHONIQUES MALVEILLANTS REITERES, faits commis courant janvier 2007, à TROYES (10), ROMILLY-SUR-SEINE (10), en tout cas dans le département, (NATINF 12030), infraction prévue par l'article 222-16 du Code pénal et réprimée par les articles 222-16, 222-44, 222-45 du Code pénal,

et, en application de ces articles, sur l'action publique : l'a condamné à la peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans avec obligations de se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, de s'abstenir d'entrer en relation avec Madame Emmanuelle B... épouse A... et Monsieur Jean-Noël A..., et de s'abstenir de se rendre dans le département de la MARNE. Sur l'action civile : a reçu Emmanuelle B... épouse A... en sa constitution de partie civile, a déclaré Abdel X... responsable du préjudice subi par Emmanuelle B... épouse A..., a condamné Abdel X... à payer à Emmanuelle B... épouse A... la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts, a reçu Jean-Noël A... en sa constitution de partie civile, a déclaré Abdel X... responsable du préjudice subi par Jean-Noël A..., a condamné Abdel X... à payer à Jean-Noël A... la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :

Monsieur Abdel X..., le 14 novembre 2007, de l'ensemble des dispositions,

Monsieur le Procureur de la République, le 14 novembre 2007.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 21 FEVRIER 2008 à 14 heures, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu ;

Ont été entendus :

Monsieur le Président, en son rapport,

Abdel X..., en ses interrogatoire et moyens de défense ;

Maître CREUSAT, Avocat des parties civiles, en ses conclusions et plaidoirie ;

Monsieur l'Avocat Général, en ses réquisitions ;

Maître Z..., Avocat, en sa plaidoirie ;

Les débats étant terminés, Monsieur le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu le même jour à l'issue du délibéré et à la reprise de l'audience publique.

DÉCISION :

Rendue publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur la comparution :

Attendu que Abdel X... a comparu à l'audience ;

Sur la recevabilité :

Attendu que les appels ci-dessus rappelés, faits dans les formes et délais prescrits, sont recevables ;

Sur la culpabilité :

Vu les articles 427, 464, 509, 512 et 515 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de la procédure et des débats que des appels téléphoniques malveillants ont été adressés à Madame Emmanuelle B... épouse A... au début du mois de janvier 2007, et que des messages la concernant, concernant des affirmations pouvant présenter un caractère diffamatoire, avaient été diffusés durant la même période sur internet, notamment sur plusieurs "blogs" ;

Que les époux A... faisaient état de soupçons à l'encontre d'Abdel X... qui avait déjà auparavant fait preuve d'agressivité à l'égard de Madame A..., en raison de problème de scolarité de son fils Adam X... dans l'établissement dont Madame A... était la directrice ;

Que les investigations techniques permettaient de déterminer d'une part que plusieurs des messages téléphoniques provenaient d'une ligne téléphonique dont la titulaire était Madame Saliha E..., concubine d'Abdel X..., d'autre part que les messages sur internet provenaient d'une adresse I.P. attribuée à la même Madame E... ; que celle-ci, interrogée, affirmait n'être personnellement pour rien dans les faits dont se plaignaient les époux A..., mais reconnaissait que sa ligne téléphonique, comme sa ligne internet, n'étaient utilisées que par elle-même et Abdel X... ; qu'elle reconnaissait de plus, pour certains des messages verbaux transmis par téléphone, la voix de son concubin ;

Attendu que, confronté à ces indices concordants conduisant à lui imputer les faits poursuivis, Abdel X... a prétendu que les lignes, téléphoniques et internet, auraient été piratées dans le seul but de lui nuire ; qu'il reconnaissait cependant avoir passé plusieurs appels malveillants à l'encontre de Monsieur A..., mais soutenait qu'il ne s'agissait que de réponses à des messages malveillants émanant de ce dernier ;

Attendu qu'Abdel X... ne fournit pas d'autres explications ;

Attendu qu'ainsi, à l'issue des débats devant la Cour, les faits demeurent tels qu'ils ont été analysés et qualifiés par le Tribunal qui a retenu à bon droit Abdel X... dans les liens de la prévention ;

Attendu qu'il échet en conséquence de confirmer le jugement déféré sur le principe de la culpabilité ;

Sur la peine :

Attendu que la peine prononcée est pour l'essentiel adaptée, eu égard aux circonstances de la cause et à la personnalité du prévenu, et doit donc être confirmée ; qu'il y a cependant lieu de limiter l'interdiction de paraître à la seule commune de ROMILLY-SUR-SEINE, l'interdiction sur tout le département de la Marne étant excessive au regard des faits et des risques de contact entre les parties en cause, et susceptible de préjudicier gravement à la vie sociale et professionnelle d'Abdel X... ;

SUR L'ACTION CIVILE :

Vu les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le Tribunal a fait en première instance une exacte appréciation des éléments de l'espèce et justement évalué le préjudice subi par la partie civile du fait de l'infraction ;

Qu'il convient par suite de confirmer en toutes ses dispositions, tant pénales que civiles, la décision contestée ;

Vu l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il serait inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de la partie civile l'intégralité des frais de procédure non inclus dans le droit fixe qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses intérêts en appel ; qu'il lui sera alloué à ce titre une indemnité de 200 € ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare recevables les appels interjetés par Abdel X... et le Ministère public à l'encontre du jugement rendu le 9 novembre 2007 par le Tribunal correctionnel de TROYES,

Confirme les dispositions pénales du jugement entrepris, sauf en ce qu'il a ordonné, comme troisième obligation particulière de la mise à l'épreuve, de s'abstenir de se rendre dans le département de la Marne,

Et, statuant à nouveau sur ce point,

Dit qu'en troisième obligation particulière de la mise à l'épreuve à laquelle il sera soumis, Abdel X... devra s'abstenir de se rendre à ROMILLY-SUR-SEINE,

Dit que la présente décision est assujettie au paiement d'un droit fixe de procédure de CENT VINGT € (120 €) dont est redevable le condamné.

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions civiles,

Y ajoutant,

Condamne Abdel X..., par application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, à payer à Monsieur Jean-Noël A... et à Madame Emmanuelle B... épouse A... la somme de 200 €.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

J.VALETTE E.ALESANDRINI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : 171
Date de la décision : 21/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Troyes, 09 novembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2008-02-21;171 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award