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13/02/2008 | FRANCE | N°209

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0173, 13 février 2008, 209


ARRÊT N o

du 13/02/2008

AFFAIRE No : 07/01202

CC/GP

Eliane X...

C/

Association AGEFOS PME CHAMPAGNE ARDENNE

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2008

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 03 Mars 2005 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section activités diverses

Madame Eliane X...

...

10410 ST PARRES AUX TERTRES

Représentée par Me Florence FEUILLEBOIS, avocat au barreau de PARIS,

INTIMÉE :

Association AGEFOS PM

E CHAMPAGNE ARDENNE

Centre d'Affaires Santos Dumont

BP 286

51687 REIMS CEDEX

Représentée par la SCP A.C.G. et ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPA...

ARRÊT N o

du 13/02/2008

AFFAIRE No : 07/01202

CC/GP

Eliane X...

C/

Association AGEFOS PME CHAMPAGNE ARDENNE

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 FEVRIER 2008

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 03 Mars 2005 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section activités diverses

Madame Eliane X...

...

10410 ST PARRES AUX TERTRES

Représentée par Me Florence FEUILLEBOIS, avocat au barreau de PARIS,

INTIMÉE :

Association AGEFOS PME CHAMPAGNE ARDENNE

Centre d'Affaires Santos Dumont

BP 286

51687 REIMS CEDEX

Représentée par la SCP A.C.G. et ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Christian MALHERBE, Président

Monsieur Jean-Philippe KUNLIN, Conseiller

Madame Claire CHAUX, Conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Elisabeth LAVABRE, Greffier en Chef

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Janvier 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2008,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile et signé par Monsieur Christian MALHERBE, Président, et par Madame Elisabeth LAVABRE, Greffier en Chef, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS , PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Madame X... a été engagée par l'association AGEFOS PME Champagne Ardenne en qualité de sténo- dactylographe par contrat à durée indéterminée en date du 7 mars 1989 .

Elle exécutait sa prestation de travail dans l'établissement de TROYES et était rattachée au centre situé à REIMS.

Elle était déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise pour danger immédiat , à la suite de deux visites médicales effectuées les 6 et 20 janvier 2003.

Par courrier du 23 janvier 2003, elle était convoquée à un entretien préalable , fixé au 30 janvier 2003, en vue de son licenciement.

Par lettre recommandée du 16 avril 2003 , elle était licenciée pour inaptitude à tout poste de travail.

C'est dans ces conditions qu'elle saisissait le Conseil de Prud'hommes de TROYES demandant réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral, du caractère vexatoire des conditions de la rupture, de la discrimination syndicale , le paiement de rappels de salaires au titre des temps de trajet nécessaires pour se rendre aux réunions du comité d'entreprise et les congés payés sur rappel de salaires.

Par jugement du 3 mars 2005, elle était déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Le 1er avril 2005, elle interjetait régulièrement appel de cette décision, sollicitant que soit constatée l'existence de faits constitutifs d'un harcèlement moral sur le fondement de l'article L 122 - 49 du code du travail et de mesures discriminatoires prises à son encontre sur le fondement des articles L 122 - 45 et L 412- 2 du code du travail et que l'AGEFOS PME CHAMPAGNE ARDENNE soit en conséquence condamnée à lui verser les sommes suivantes:

- 56 072, 40 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,

- 11 214, 48 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1121,45 € au titre des congés payés y afférents ,

- 11 214, 48 € de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil du fait des conditions vexatoires de la rupture,

- 21 966,69€ à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice de carrière consécutif à la discrimination syndicale,

- 1766,64€ de rappel de salaire au titre du non paiement des temps de trajet nécessaires pour se rendre aux réunions du comité d'entreprise,

- 176,66€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire,

- 3 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle sollicite de plus que soient ordonnés:

- le report du point de départ des intérêts à la date de la convocation devant le bureau de conciliation sur le fondement de l'article 1153 - 1 du code civil,

- la capitalisation judiciaire des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil,

-l'affichage de la décision à intervenir dans les locaux de l'AGEFOS PME CHAMPAGNE ARDENNE pendant un mois, sous astreinte de 200 € par jour à compter de sa notification ,

Outre la condamnation de l' intimé aux dépens.

Elle fait valoir :

- qu'elle a dû subir des brimades quotidiennes de son supérieur hiérarchique , Monsieur Y... , dont le comportement a d'ailleurs été à l'origine d'un accident du travail ; que les nombreux avertissements qui lui ont été délivrés ne reposaient pas sur des faits réels et sérieux et avaient pour seul objet de la déstabiliser et de la pousser à la démission; que dans le cadre de la procédure de licenciement , son employeur n'avait aucune intention de trouver ni même de rechercher au titre du reclassement un poste susceptible de lui convenir; que ces éléments constituent des manoeuvres de harcèlement moral qui lui ont causé un grave préjudice dont elle demande réparation;

- que l'inaptitude constatée étant la conséquence du harcèlement moral subi et l'inexécution du préavis étant imputable à son employeur, il lui est dû une indemnité compensatrice de préavis;

- que la brutalité avec laquelle le contrat de travail a été rompu , sans proposition de poste de reclassement , justifie l'allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

- qu'elle a été victime de mesures discriminatoires motivées par l'exercice de son activité d'élue au Comité d'entreprise ;

- qu'elle a participé à 23 réunions de ce comité entre juin 1998 et fin juin 2001 à Paris , que ses temps de trajet correspondant à 115 heures de travail , doivent être pris en charge au titre des heures supplémentaires.

L'AGEFOS PME CHAMPAGNE ARDENNE conclut au rejet de l'ensemble des demandes présentées et sollicite le versement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle expose :

-que si les relations de travail ont été tendues , c'est parce que Monsieur Y... se plaignait des carences professionnelles de Mme X... et de désordres permanents dans la gestion de ses dossiers , ce qui semblait l'exaspérer; que celle - ci ne peut sérieusement prétendre avoir été harcelée par des avertissements alors qu'elle n'en a reçu que deux , lesquels étaient justifiés par de nombreuses insuffisances professionnelles accompagnées de mécontentements signalés par des entreprises adhérentes de L'AGEFOS PME.

- que s'agissant de la demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1382 du code civil , Mme X... ne démontre pas le préjudice qu'elle prétend avoir subi et ne rapporte nullement la preuve d'un lien de causalité direct avec une faute délictuelle de son employeur , la procédure de licenciement ayant été parfaitement respectée et son statut de salariée protégée parfaitement pris en compte;

- que Mme X... ne verse aux débats aucun élément justificatif du préjudice de carrière consécutif à son appartenance syndicale qu'elle prétend avoir subi ; qu'elle ne démontre pas avoir fait l'objet d'une discrimination en n'ayant pas été régulièrement promu;

- que le trajet pour se rendre aux réunions du comité d'entreprise à Paris était effectué pendant le temps de travail qui lui a été payé comme tel et qu'elle a été remboursée de ses frais de transport.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral:

Aux termes de l'article L 122 - 49 du code du travail , aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité , d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel .

Les dispositions de l'article L 122 - 52 du code du travail prévoient qu' il appartient au salarié concerné d'établir les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement .

C'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont retenu que les insuffisances professionnelles de Mme X... , établies notamment par la lettre du 12 novembre 1996 adressée par Monsieur Y... à sa Direction et par les rappels écrits qui lui ont été faits les 21 février 1991 et 17 mars 1994, ont amené son supérieur hiérarchique à surveiller particulièrement son travail, à lui faire des remarques, à lui donner des directives précises, parfois sur un ton désagréable et ferme, dans le souci d'attirer l'attention de la salariée sur l'impérieuse nécessité d'une plus grande rigueur dans l'organisation de son travail . Ces défaillances dans l'exécution du travail ont même amené son supérieur hiérarchique à manifester violemment son exaspération .

Il est constant que lorsque Monsieur Y... a outrepassé ses droits en agressant verbalement le 25 octobre 1996 Mme X... et en provoquant un accident de la circulation dont elle a été victime, celui - ci a été licencié .

La Cour d'appel de REIMS, dans un arrêt du 21 juin 2001 , a retenu que le licenciement était intervenu pour cause réelle et sérieuse. Cette décision mentionne d'ailleurs qu'il n'est pas démontré que seul le caractère de Claude Y... était à l'origine de ce climat conflictuel, Eliane X... n'ayant visiblement pas la même rigueur et la même motivation dans le travail que son supérieur.

L'ensemble de ces éléments ne démontre pas que Monsieur Y... a, de façon délibérée, par des agissements répétés, manifesté la volonté de détruire la personnalité de sa salariée, de rendre ses conditions de travail difficiles ou de nuire à son état de santé.

C'est également à bon droit que le Conseil de Prud'homme a retenu que les deux avertissements adressés à Mme X..., les 31 mars 2000 et le 11 décembre 2000 , étaient justifiés par des manquements constatés dans l'exécution de son travail et qu'en agissant ainsi, l'employeur n'avait fait qu'user de son pouvoir disciplinaire, ce qui est insuffisant à caractériser un harcèlement moral.

De plus , s'agissant du défaut de reclassement invoqué comme élément de harcèlement , c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'une liste des postes disponibles au niveau de l'entreprise et de ses différents établissements avait été soumise à Mme WILLEM qui les a refusés , qu'aucune mutation ou transformation de poste n'était envisageable et que l'employeur, qui n'est pas tenu à une obligation de résultat, n'avait pas à créer un poste dans l'unique but de reclasser la salariée dans l'entreprise.

En conséquence , il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que Mme X... n'établissait pas la matérialité des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral .

Elle sera donc déboutée de ses demandes ainsi que de celle relative à l'indemnité compensatrice de préavis.

Sur les conditions vexatoires de la rupture:

Les pièces versées aux débats établissent la régularité de la procédure de licenciement diligentée à son encontre .

L'appelante n'établit pas la réalité du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait des conditions de la rupture de son contrat .

Sa demande sera donc rejetée et le jugement entrepris confirmé de ce chef.

Sur la discrimination syndicale:

Mme X... a été élue membre du comité d'entreprise national en juin 1998 .

Elle ne démontre pas s'être retrouvée isolée , mise à l'écart . Néanmoins , il doit être souligné que ses nombreuses absences sur les années 2000, 2001 et 2002 ont pu l'amener à ne pas être destinataire d'un certain nombre d'informations , ce qui a pu générer son sentiment d'isolement.

Par ailleurs , les pièces versées aux débats et notamment le compte rendu d'entretien préalable en date du 27 mars 2000 et les différents courriers adressés par Mme X... à ses supérieurs hiérarchiques établissent qu'elle se trouvait confrontée à des difficultés dans l'exécution de son travail, dues notamment à une surcharge de travail .

C'est cependant à tort que Mme X... souligne que ses méthodes de travail n'ont fait l'objet d'aucun reproche jusqu'en 1998 puisque des rappels lui avaient été adressées en 1991 et 1994 et que son manque d'organisation et de rigueur dans la gestion du courrier et des dossiers avait déjà été signalé à la Direction en 1996 .

En ce qui concerne sa rémunération , l'appelante verse aux débats le document intitulé " indices de rémunération " mentionnant une embauche en 1989 à un coefficient de 170 évoluant progressivement jusqu'en 1998 à un coefficient 227. L'examen de ses bulletins de salaires révèle que son indice de rémunération n'a pas évolué depuis lors.

Les bulletins de salaires de A... Gaëtane ne peuvent être valablement pris en compte à titre d'éléments de comparaison dans la mesure où celle - ci exerce les fonctions de sténo - dactylographe alors que depuis plusieurs années, Mme X... exerçait les fonctions d'assistante gestionnaire de dossiers.

C'est donc à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a retenu que la discrimination syndicale invoquée n'était pas caractérisée . Mme X... doit être déboutée de sa demande .

Sur la demande de rappel de salaire correspondant au non paiement des temps de trajet pour se rendre aux réunions du comité d'entreprise:

L'appelante ne produit aucune pièce justificative des déplacements qu'elle prétend avoir effectués et qui ne lui auraient pas été payés.

En revanche , AGEFOS PME verse aux débats les convocations aux réunions du comité d'entreprise national pour la période de 1998 à 2001 et les justificatifs de présence de Mme X... aux réunions elles - mêmes et aux réunions préparatoires.

IL est justifié que les réunions du comité se déroulaient généralement le matin de 9h à 13H à Paris au siège national et que les réunions préparatoires avaient lieu la veille de chaque réunion de 14 heures à 18 heures ; qu'ainsi , les temps de déplacement occasionnés pour la participation à ces réunions avaient lieu pendant le temps de travail : pour l'aller , le matin de la réunion préparatoire ( prévue de 14h à 18 heures) et pour le retour , l'après - midi de la réunion du comité d'entreprise; que l'AGEFOS PME a toujours maintenu le salaire de Mme X... sur l'ensemble des deux jours concernés et donc les rémunérations consécutives aux déplacements liés aux réunions préparatoires et aux réunions du comité ; que par ailleurs, il est établi que les frais de déplacement ont été pris en charge par les services du siège national.

En conséquence, le rejet de la demande présentée par Mme WILLEM s'impose. Le jugement attaqué sera donc confirmé.

Sur les autres demandes:

Mme WILLEM qui succombe , supportera les dépens de première instance et d'appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'AGFOS PME la charge des frais irrépétibles qu'elle a du exposer. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 1000€

PAR CES MOTIFS

La COUR ,

Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Reçoit l'appel comme régulier,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de TROYES en date du 3 mars 2005

Et y ajoutant

Condamne Mme WILLEM B... à payer à l'AGEFOS PME la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne Mme X... aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : 209
Date de la décision : 13/02/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Troyes, 03 mars 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2008-02-13;209 ?
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