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13/02/2008 | FRANCE | N°202

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0173, 13 février 2008, 202


ARRÊT N o

du 13/02/2008

AFFAIRE No : 06/01435

CM/GP

Agnès X...

C/

RÉGIE DES EQUIPEMENTS MUNICIPAUX SPORTIFS DE LA VILLE DE REIMS (REMS)

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2008

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 26 Mai 2005 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section activités diverses

Madame Agnès X...

...

51140 BRANSCOURT

Représentée par la SCP BRUN, avocats au barreau de REIMS,

INTIMÉE :

RÉGIE DES EQU

IPEMENTS MUNICIPAUX SPORTIFS DE LA VILLE DE REIMS (REMS)

...

51100 REIMS

Représentée par la SELAFA FIDAL, avocats au barreau de REIMS,

COMPOSITION DE LA COUR lors d...

ARRÊT N o

du 13/02/2008

AFFAIRE No : 06/01435

CM/GP

Agnès X...

C/

RÉGIE DES EQUIPEMENTS MUNICIPAUX SPORTIFS DE LA VILLE DE REIMS (REMS)

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2008

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 26 Mai 2005 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section activités diverses

Madame Agnès X...

...

51140 BRANSCOURT

Représentée par la SCP BRUN, avocats au barreau de REIMS,

INTIMÉE :

RÉGIE DES EQUIPEMENTS MUNICIPAUX SPORTIFS DE LA VILLE DE REIMS (REMS)

...

51100 REIMS

Représentée par la SELAFA FIDAL, avocats au barreau de REIMS,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Christian MALHERBE, Président

Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Conseiller

Madame Claire CHAUX, Conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Françoise CAMUS, Greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Octobre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2007 puis prorogé au 9 janvier 2008, 30 janvier 2008 et 13 février 2008

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian MALHERBE, Président, et par Madame Elisabeth LAVABRE, Greffier en Chef, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

1) FAITS PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Madame Agnès X..., éducateur sportif engagée par l'ARCER le 16 mai 1978, licenciée pour motif économique le 8 mars 2003, a saisi le conseil de prud'hommes de REIMS pour solliciter la condamnation de la REMS (Régie des Equipements Municipaux sportifs de la Ville de REIMS) à lui payer :

- 91.200 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif

- 22.800 € à titre de dommages et intérêts pour violation du droit de priorité de réembauchage

- 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement en date du 26 mai 2005 le conseil de prud'hommes de REIMS a débouté madame X... de ses demandes.

Devant la Cour l'appelante fait valoir que :

- elle a effectué une brillante carrière comme responsable du poney-club avec laquelle elle a remporté plusieurs titres nationaux

- l'ARCER a été placée en redressement judiciaire le 12 mars 2002 puis en liquidation judiciaire le 11 février 2003

- La ville de REIMS reprenait partiellement l'activité de l'ARCER tout en suspendant une partie de ses activités pour effectuer des travaux d'aménagement.

- L'école d'équitation était reprise par la REMS. Le personnel de l'ARCER dont Madame X... ayant été licenciée n'a pas été réembauchée

Selon Madame X... la REMS (établissement public industriel et commercial) a repris l'activité du centre équestre de l'ARCER et les conditions de l'article L 122-12 du Code du Travail étant replies, il aurait dû être maintenu dans ses fonctions.

L'appelante fait remarquer qu'ayant été licenciée en mars 2003, un poste d'éducateur sportif était créé dès le mois de janvier 2003 et un poste similaire a été créé en septembre 2003.

Elle maintient ses demandes formulées devant le premier juge et sollicite en outre le versement de 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La REMS réplique de son côté que :

- le licenciement de Madame X... a été autorisé par l'inspection du travail

- dès lors seul le juge administratif est compétent et la Cour ne peut que se déclarer incompétente.

- Subsidiairement

Madame X... a été licenciée en mars 2003

- l'activité de la REMS n'a débuté qu'en septembre 2003

- la ville de REIMS avait décidé le 19 décembre 2002 d'attribuer formellement la gestion et l'entretien des installations du Centre Equestre à la REMS avec effet au 1er janvier 2003.

- A la suite de la défaillance de l'ARCER le projet de confier à cette association l'utilisation des locaux n'a pas pu aboutir.

- Il n'y a pas eu transfert d'entité économique

1) absence de transfert ou de reprise d'éléments corporels ou incorporels

La totalité des éléments corporels de l'Association, chevaux, matériels équestres, matériels de toute sorte, a été vendue par Maître Y... dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de l'Association ARCER.

La REMS, dans le cadre de la nouvelle activité mise en place, a procédé à l'acquisition, par ses propres moyens, de la totalité des éléments corporels dont elle avait eu besoin et ce, ainsi qu'il en est justifié au vu des investissements 2003 et 2004 effectués par la REMS.

2) Les objectifs poursuivis sont totalement différents (club sportif d'une part, gestionnaire d'une installation sportive d'autre part).

L'intimée en l'absence de reprise d'entité économique s'oppose à toute indemnité pour défaut de mise en oeuvre de la priorité de réembauchage (article L 324-14 du Code du Travail)

La REMS sollicite ainsi la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Madame X... à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La cour se réfère expressément aux conclusions écrites des parties développées oralement et contenant l'ensemble de leurs prétentions et moyens.

II) MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'il y a lieu d'écarter les pièces et écritures déposées par les parties postérieurement à la clôture des débats, aucune autorisation n'ayant été donnée sur ce point par la Cour ;

Attendu qu'il résulte d'une lettre de Maître Y... adressée à Madame X... le 20 mars 2003 que son licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail ;

Attendu que cette autorisation n'est pas contestée par Madame X... ;

Attendu en conséquence cette autorisation s'impose au juge judiciaire qui ne peut remettre en question ce licenciement ;

Attendu qu'il appartient toutefois à la Cour d'apprécier si l'article L 122-12 a vocation à s'appliquer dans la présente procédure ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que la ville de REIMS est propriétaire des locaux situés à TINQUEUX (51) à vocation de centre équestre dans lesquels l'association ARCER club sportif d'équitation exerçait son activité à l'intention de ses seuls adhérents ;

Attendu qu'à la suite de difficultés financières une procédure de redressement judiciaire était ouverte à l'égard de l'ARCER par jugement du 12 mars 2002 ; Que dès le 7 mars 2002 l'ARCER avait dénoncé la convention d'occupation conclue avec la ville de REIMS, cette dénonciation prenant effet le 31 décembre 2002 ;

Attendu que le 19 décembre 2002 le Conseil Municipal de la ville de REIMS décidait de confier la gestion des locaux à la REMS alors qu'à cette date, l'ARCER devait être l'utilisateur privilégié de ces locaux ;

Attendu que l'ARCER ayant refusé de restituer les clés le 2 janvier 2003 n'a pas présenté de plan de continuation acceptable et sa liquidation judiciaire a été prononcée le 11 février 2003 ; Que par la suite les salariés de l'ARCER étaient licenciés et les biens matériels vendus; que la REMS a décidé de procéder à la location des locaux dans le cadre d'une activité commerciale ;

Attendu que dans un premier temps le centre équestre était fermé, la REMS a repris la disposition des lieux au mois d'avril 2003 avant d'engager des travaux de rénovation ; Qu'en septembre 2003 était ouverte une école d'équitation ;

Attendu que l'activité de la REMS est différente de celle exercé par L'ARCER ; Qu'en effet à partir de septembre 2003 les locaux gérés par la REMS ont servi d'Ecole d'Equitation ou ont été loués à des particuliers ou à des organisateurs privés ;

Attendu que l'embauche de Mademoiselle Z... en qualité d'éducateur sportif au mois de janvier 2003 ne prouve pas la poursuite de l'activité à cette date ; que cette salariée a été recrutée à un moment où l'ARCER devait occuper les locaux non pour participer à l'enseignement de l'équitation mais pour assurer l'encadrement des palefreniers qui devaient être repris ;

Attendu que la REMS justifie l'absence de transfert d'entité économique entendue comme un ensemble organisé de moyens en vue de la poursuite d'une activité économique en établissant d'une part qu'il n'y a pas eu de transfert ou de reprise d'éléments corporels ou incorporels - (absence de transfert de clientèle, de nom commercial, d'enseigne, des chevaux ou des poneys, des équipements) et d'autre part que les objectifs poursuivis sont différents : club sportif l'ARCER avait pour objectifs :

- d'avoir le plus grand nombre possible de licenciés,

- de posséder le plus grand nombre de cadres techniques et de dirigeants formés,

- d'être le mieux classé possible dans les différentes hiérarchies sportives nationales, régionales ou départementales,

- de porter haut les couleurs de la Ville de REIMS en médiatisant ses activités et ses animations,

- de faire progresser des athlètes (cavaliers) membres du club,

- d'organiser des compétitions

alors que la REMS qui n'est pas un club sportif n'organise aucune compétition, ne participe à aucun concours son objectif étant de proposer la location des lieux ou de monter une école d'équitation dans un cadre commercial ;

Attendu que la reprise envisagée des contrats de Madame A... et de Monsieur B... est intervenue au moment où l'ARCER devait devenir l'utilisateur principal des locaux ; Que par suite de la défection de l'association le transfert des contrats de ces deux personnes à la REMS, reprenant seulement la gestion des locaux, n'était plus justifié par application de l'article L 122-12 du Code du Travail ; qu'au demeurant la correspondance de la REMS adressée à ces salariés les mettait en garde au cas où l'ARCER ne reprendrait pas son activité ;

Attendu que l'école d'équitation créée par la REMS est une école accessible à tous (et non aux seuls adhérents de l'ARCER) qui vise à l'éducation du plus grand nombre à l'équitation et non à permettre la formation d'une élite pour concourir dans des compétitions sportives ;

Qu'à cet égard il convient de constater que l'appelant ne démontre pas que la REMS participe à des compétitions ;

Attendu que Madame X... est mal fondée à soutenir qu'il appartenait à une entité économique transférée à une autre entité poursuivant la même activité et le même objectif ; qu'il doit être débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article L 122-12 du Code du travail ;

Attendu qu'en l'absence d'application des dispositions susvisées Madame X... ne peut revendiquer une indemnité pour violation de la priorité de réembauchage prévue par l'article L 321-14 du Code du Travail ;

Attendu que l'équité commande d'allouer à la REMS une somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement

Déclare recevable l'appel de Madame X...

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de REIMS du 26 mai 2005

Y AJOUTANT

Condamne Madame X... à payer à la REMS la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne Madame X... aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : 202
Date de la décision : 13/02/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Reims, 26 mai 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2008-02-13;202 ?
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