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08/02/2008 | FRANCE | N°126

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0028, 08 février 2008, 126


DOSSIER N 06/01494-I

ARRÊT DU 08 FEVRIER 2008

No :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS

SUR INTERETS CIVILS

Prononcé publiquement le VENDREDI 08 FEVRIER 2008, par la Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de TROYES du 16 NOVEMBRE 2006.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Monsieur Régis X..., demeurant ...

Partie civile appelante et intimée,

Non comparant, représenté par Maître GRIVIAU, Avocat au Barreau de l'Aube

la SA CASINO GUICHARD PERRA

CHON, dont le siège social est ... - 42100 SAINT ETIENNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au...

DOSSIER N 06/01494-I

ARRÊT DU 08 FEVRIER 2008

No :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS

SUR INTERETS CIVILS

Prononcé publiquement le VENDREDI 08 FEVRIER 2008, par la Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de TROYES du 16 NOVEMBRE 2006.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Monsieur Régis X..., demeurant ...

Partie civile appelante et intimée,

Non comparant, représenté par Maître GRIVIAU, Avocat au Barreau de l'Aube

la SA CASINO GUICHARD PERRACHON, dont le siège social est ... - 42100 SAINT ETIENNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,

Civilement responsable appelant et intimé,

Non comparant, représenté par Maître COLOMES, Avocat au Barreau de l'Aube

Monsieur Pascal Y..., né le 08 juillet 1972 à AUXERRE (89), ayant demeuré ... et actuellement sans domicile connu,

Défendeur appelant et intimé,

Non comparant, représenté par Maître COLOMES, Avocat au Barreau de l'Aube

La COMPAGNIE D'ASSURANCE AXA CORPORATE SOLUTIONS venant aux droits d' AXA GLOBAL RISKS, dont le siège est ..., pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège,

Partie civile appelante et intimée,

Non comparante, représentée par Maître COLOMES, Avocat au Barreau de l'Aube

Madame Arlette Z..., demeurant ... - 10410 SAINT PARRES AUX TERTRES

Partie civile intimée,

Non comparante, ni représentée

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AUBE, dont le siège est ...

Partie intervenante intimée,

Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,

Président : Madame SOUCIET,

Conseillers : Madame LEDRU,

Monsieur A....

GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame BERINGER Adjointe administrative principale faisant fonction

MINISTERE PUBLIC : non représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Le 10 septembre 1998 à Troyes, Monsieur Régis X... a été victime d'un accident de la circulation pour lequel Monsieur Pascal Y... a été déclaré responsable et la société CASINO civilement responsable de son préposé par jugement rendu le 17 décembre 1999 par le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TROYES.

Monsieur Régis X... a alors été reçu en sa constitution de partie civile, le Docteur C... a été désigné en qualité d'expert pour définir et évaluer les conséquences corporelles et une provision de 20 000 Francs a été allouée à valoir sur le préjudice.

La CPAM de l'Aube, régulièrement citée, n'était ni comparante ni représentée.

Le jugement a également reçu en sa constitution de partie civile, Madame Arlette Z..., concubine de la victime et a sursis à statuer sur sa demande jusqu'à la fixation définitive du préjudice de Monsieur Régis X....

Le Docteur C... a diligenté sa mission et a déposé un rapport concluant à l'absence de consolidation de l'état de Monsieur Régis X... et à la nécessité de le revoir en mars 2001.

Par jugement du 24 janvier 2003, le Docteur D... a été désigné pour évaluer les conséquences définitives de l'accident pour Monsieur Régis X... et une provision complémentaire de 3 000 € a été allouée.

Le Docteur D... a diligenté sa mission et déposé son rapport le 8 décembre 2003.

Par jugement du 16 novembre 2006 le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TROYES a fixé le préjudice corporel de Monsieur Régis X... de la façon suivante :

préjudice corporel soumis à recours

- frais médicaux, pharmaceutiques

et d'hospitalisation réglés par la CPAM de l'Aube : 72 760,35 €

- indemnités journalières réglées par la CPAM de l'Aube : 48 361,52 €

- salaires réglés par l'employeur MICHELIN : 5 663,63 €

- pertes de salaires à charge : 2 588,67 €

- perturbation dans les actes de la vie courante pendant 27 mois : 20 000,00 €

- IPP 1 4 % à 1 500 € du point : 21 000,00 €

A DEDUIRE

- créance de la CPAM de l'Aube : 148 682,09 €

- versements MICHELIN : 5 663,63 €

SOLDE : 10 364,82 €

préjudice corporel non soumis à recours

- pretium doloris 5,5/7 : 30 000,00 €

- préjudice esthétique 3/7 : 10 000,00 €

- préjudice d'agrément et sexuel : 700,00€

A DEDUIRE

provisions : 6 048,98 €

SOLDE : 34 651,02 €

Le préjudice de Madame Arlette Z... a été fixé de la façon suivante :

- frais de trajets et de déplacement : 2 000,00 €

- préjudice moral : 8 000,00 €

- trouble dans les conditions d'existence : 8 000,00 €

Une somme de 1 000 € a été allouée à chacune des deux parties civiles sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le jugement a été déclaré commun et opposable à la CPAM de l'Aube et à la compagnie AXA GLOBAL RISKS.

APPELS

Monsieur Régis X... a interjeté appel le 27 novembre 2006 du jugement du 16 novembre 2006 et Monsieur Pascal Y..., la société CASINO et la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ont régularisé un appel incident le 28 novembre 2006.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

Le dossier a été appelé initialement à l'audience de la Cour d'Appel de Reims du 9 mars 2007 et a fait l'objet de plusieurs renvois pour la régularisation de la procédure, l'échange des pièces et conclusions.

A l'audience du 11 janvier 2008 à 9 heures, Madame Christine SOUCIET, conseiller présidant les débats, a été entendue en son rapport.

Maître GRIVIAU, avocat, représentant Monsieur Régis X... et Madame Arlette Z..., a développé ses conclusions à l'audience.

Il a sollicité la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les réclamations de Madame Arlette Z..., intimée.

En ce qui concerne Monsieur Régis X... il a sollicité la réformation du jugement déféré et la fixation du préjudice corporel de son client de la façon suivante :

postes de préjudices donnant lieu à des débours de tiers payeurs

- pertes de salaires à charge du 10 septembre 1998

au 9 février 2002 : 2 588,67 €

- pertes de limitation du forfait depuis 2002

jusqu'à décembre 2004 : 3 742,18 €

- pertes de paniers de nuit même période : 4 278,42 €

- pertes sur attribution au capital au départ en retraite : 918,40 €

- pertes salariales au titre du forfait pendant 16 ans : 19 958,29 €

- pertes salariales au titre des paniers de nuit et majoration

de nuit pendant 16 ans : 22 818,24 €

- pertes sur versement au titre de l'attribution capital

point pendant 16 ans : 2 938,88 €

- indemnités journalières réglées par la CPAM de l'Aube : 49 359,62 €

- salaires réglés par l'employeur MICHELIN : 5 663,63 €

- incidence professionnelle et sur la retraite : 30 000,00 €

- IPP 1 4 % à 1 500 € du point : 21 000,00 €

- frais médicaux et pharmaceutiques et autres réglés

par la CPAM de l'Aube : 72 760,35 €

postes de préjudices ne donnant pas lieu à des débours de tiers payeurs :

- perturbation dans les actes de la vie courante pendant

42 mois à 500 € par mois : 21 000,00 €

- pretium doloris 5,5/7 : 35 000,00 €

- préjudice esthétique 3/7 : 10 000,00 €

- préjudice d'agrément et sexuel : 10 000,00 €

Une somme complémentaire de 2300 € a été réclamée au nom des deux victimes en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Maître COLOMES, Avocat, représentant Monsieur Pascal Y..., la société CASINO et la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS a développé ses conclusions déposées à l'audience.

Il a conclu à la fixation du préjudice de Monsieur Régis X... ainsi :

- postes de préjudices donnant lieu à des débours de tiers payeurs

pertes de revenus

- pertes de salaires globale : 39 612,52 €

- perturbation dans les actes de la vie courante

pendant 27 mois à 500 € par mois : 13 500,00 €

A déduire

- indemnités journalières réglées par la CPAM de l'Aube : 49 359,62 €

- salaires réglés par l'employeur MICHELIN : 5 663,63 €

solde : NEANT

- IPP 1 4% à 1 200 € du point : 16 800,00 €

A déduire

capital représentatif de la rente et arrérages : 26 562,12 €

solde : NEANT

- frais médicaux et pharmaceutiques et autres réglés

par la CPAM de l'Aube : 72 760,35 €

- postes de préjudices ne donnant pas lieu à des débours de tiers payeurs

- pretium doloris 5,5/7 : 20 000,00 €

- préjudice esthétique 3/7 : 6 000,00 €

- préjudice d'agrément et sexuel : NEANT

En ce qui concerne les réclamations formulées par Madame Arlette Z..., il a fait valoir :

- que l'IPP de 14% n'était pas d'une importance telle qu'elle justifie l'allocation d'un préjudice moral à la concubine ni l'indemnisation de troubles dans ses conditions d'existence,

- qu'aucune nécessité d'une tierce personne n'était avérée pour Monsieur Régis X... et qu'au surplus la concubine avait assumé normalement son devoir d'assistance dans la vie quotidienne à son ami,

- qu'il n'était nullement démontré que les frais de trajet et de déplacement demandés étaient tous nécessités directement par l'état de Monsieur Régis X... notamment les frais de garage et de téléphone.

La CPAM de l'Aube, bien que régulièrement citée par exploit d'huissier, n'était ni présente ni représentée à l'audience du 11 janvier 2008

Les débats étant terminés, Madame le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu à l'audience publique du 8 février 2008 à 9 heures.

DÉCISION

Rendue publiquement, par arrêt contradictoire à l'encontre de Monsieur Pascal Y..., de Monsieur Régis X..., de Madame Arlette Z..., de la société CASINO, de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS venant aux droits de AXA GLOBAL RISKS et par défaut à l'égard de la CPAM de l'Aube, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

En la forme

Attendu que les appels principal et incident régularisés par Monsieur Régis X..., Monsieur Pascal Y..., la société CASINO et la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS réguliers en la forme, ont été interjetés les 27 et 28 novembre 2006 à l'encontre du jugement du 16 novembre 2006 dans les délais légaux, qu'ils sont recevables ;

Au fond

Sur le préjudice corporel de Monsieur Régis X...

Attendu que les conclusions du rapport du Docteur D..., non contestées par les appelants, sont les suivantes :

- ITT du 10 septembre 1998 au 22 octobre 2000,

du 13 janvier au 31 janvier 2001,

du 14 novembre 2001 au 9 décembre 2001,

du 1er janvier au 30 janvier 2002,

- ITP du 23 octobre 2000 au 22 mars 2001,

- consolidation le 14 avril 2002,

- IPP 14 %,

- pretium doloris 5,5/7,

- préjudice esthétique 3/7.

Attendu que le Docteur D... a décrit avec précision en son rapport :

- les blessures initiales, les nombreuses interventions chirurgicales intervenues, les complications survenues, la durée et la nature des hospitalisations, la longue rééducation, les soins prodigués, les examens pratiqués et l'importance des transfusions sanguines et a quantifié ainsi le quantum doloris à 5,5/7,

- les séquelles en relation directe avec l'accident donnant lieu à une IPP de 14 %,

- les nombreuses cicatrices entraînant un préjudice esthétique quantifié à 3/7 ;

Attendu que l'expert a précisé en outre :

- que le risque évolutif à long terme d'une fracture du col du fémur était l'apparition d'un ostéonécrose aseptique qui pouvait survenir dans les trois ans suivant le traumatisme et que les dernières radiographies du 17 décembre 2001, soit plus de trois ans après l'accident, ne laissaient pas présager une telle évolution et qu'il n'y avait ainsi pas d'aggravation à prévoir,

- que Monsieur Régis X... était intellectuellement apte à reprendre son travail et que sur le plan physique, il avait repris un travail dans un poste aménagé avec aides à la manutention pour les charges supérieures à 10 kg ;

Que le préjudice corporel de Monsieur Régis X... doit être fixé sur la base du rapport du Docteur D... non contesté par les parties ;

Sur l'application de la loi du 21 décembre 2006

Attendu que l'article 31de la loi du 5 juillet 1985, de portée générale sans distinction quelconque entre les accidents de droit commun et de travail, modifié par l'article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006 disposant en son premier alinéa que "les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel implique nécessairement l'abrogation de dispositions contraires régissant notamment les accidents du travail pris en charge tant par les caisses de sécurité sociale que par l'Etat et par certaines autres personnes publiques en remboursement des prestations versées en application de l'article 1er de l'ordonnance no 59-76 du 7 janvier 1959 ;

Qu'au surplus, la loi consacrant le droit de préférence au bénéfice de la victime et au détriment des tiers payeurs et le recours poste par poste trouve sa raison d'être non seulement en cas de limitation du droit à indemnisation mais également dans la limitation par sectorisation de l'assiette des recours en cas d'accidents du travail ;

Qu'enfin, exclure du champ d'application de la loi du 21 décembre 2006 les victimes indemnisées dans le cadre d'un accident du travail entraînerait une inégalité de traitement avec celles bénéficiant d'une réparation en droit commun soumise à ladite loi ;

Qu'il y a donc lieu de considérer que les nouvelles dispositions régissant les recours des organismes tiers payeurs résultant de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 s'appliquent en la présente espèce ;

Sur les postes de préjudice ayant donné lieu à des débours des tiers payeurs ou de l'employeur

Attendu que la victime ne fait pas état de frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation, de transports restés à sa charge ;

Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a retenu que Monsieur Régis X... justifiait avait supporté une perte de salaires de 2 588,67 € entre le 10 septembre 1998 et le 9 février 2002 incluant la différence de forfait, des paniers de nuit et la majoration conventionnelle de travail de nuit ;

Attendu que par des motifs pertinents que la Cour adopte, le Premier juge a fait observer à juste titre que les pièces produites par la victime n'établissaient pas qu'elle ait subi une diminution de ses revenus professionnels après la reprise de son travail chez Michelin et son affectation à un poste aménagé de mécanique mais faisaient apparaître une légère hausse de revenus et ce, même en dehors des avances panier de nuit et travail de nuit dont il déplorait la perte ;

Attendu que bien que l'attestation du 3 novembre 2005 émanant de METRO ROUES FRANCE vise un engagement de la victime en 1998 dans une démarche personnelle de remise à niveau avec des perspectives de qualification, on cherche en vain dans le dossier les justifications concernant la concrétisation de cette résolution ;

Attendu que si le Premier juge a retenu à bon droit que Monsieur Régis X... ne démontrait pas que son expérience et sa qualification professionnelle lui auraient permis de postuler à un poste plus important que celui qu'il va connaître à la suite de son reclassement professionnel, la Cour considère qu'il n'en demeure pas moins que les séquelles dont il reste atteint et qui sont à l'origine de son reclassement professionnel ne lui permettent plus de poursuivre dans la voie professionnelle qu'il avait choisie, d'envisager une remise à niveau pour progresser dans ledit domaine et sans doute améliorer ses perspectives de retraite, ce qui constitue pour lui une perte de chance à la fois de promotion et de qualité de choix de travail ;

Que dés lors, il y a lieu d'allouer à Monsieur Régis X... qui était âgé de 38 ans lors de l'accident une somme de 20 000 € en réparation de cette perte de chance sur le plan professionnel et de sa retraite ;

Attendu que compte tenu de la nature des séquelles, du taux fort heureusement limité d'IPP, de l'âge de Monsieur Régis X... lors de la consolidation soit 41 ans, l'indemnité de 21 000 € allouée en première instance doit être confirmée ;

Attendu que toute victime d'un préjudice peut prétendre à l'indemnisation du seul préjudice qu'elle a subi ;

Attendu que tant la loi du 5 juillet 1985 que celle du 21 décembre 2006 ne peuvent que tendre à une égalité de traitement des victimes d'accident de la circulation quelle que soit la nature de la prise en charge du sinistre par les tiers payeurs ;

Attendu que les organismes sociaux et l'Agent Judiciaire du Trésor, intervenant au titre des accidents du travail, comme ses représentants l'ont mentionné dans le cadre du rapport DINTILHAC en 2005, indemnisent notamment par la rente qu'ils versent l'aspect tant physiologique que professionnel des séquelles subies par la victime ;

Attendu que Monsieur Régis X... verse aux débats la notification du 6 août 2002 lui attribuant une rente d'incapacité permanente à partir du 12 avril 2002 ;

Attendu que refuser d'imputer sur l'indemnité allouée au titre de l'IPP la totalité des arrérages et du capital représentatif de la rente versés par le tiers payeur, indemnisant incontestablement et de façon effective et préalable comme mentionné ci-dessus, les conséquences de l'accident du 10 septembre 1998, comme le demande Monsieur Régis X..., conduirait à permettre :

- à une victime d'un accident du travail de cumuler une double indemnisation ou de percevoir au-delà du préjudice qu'elle a réellement subi,

- une inégalité de traitement manifeste par rapport à une victime de droit commun ;

Que dés lors le capital représentatif de la rente et les arrérages d'un montant de 26 562,12 € doivent être déduits des indemnités allouées à Monsieur Régis X... tant du chef de la perte de chance sur le plan professionnel que de l'IPP ;

Qu'il revient donc à Monsieur Régis X... sur les postes de préjudices corporels ayant donné lieu à des débours de la CPAM de l'Aube et de l'employeur la somme de 17 026,55 € ;

(Pertes de salaires de 2 588,67 € + 14 437,88 € à titre de solde après déduction des indemnités allouées pour la perte de chance professionnelle de 20 000 € et pour l'IPP de 21000 € les arrérages et le capital représentatif de la rente versée par la CPAM de l'Aube d'un montant total de 26 562,12 €) ;

Sur les postes de préjudice n'ayant pas donné lieu à des débours des tiers payeurs

Attendu que le Premier juge a justement évalué, au vu des deux rapports d'expertises judiciaires, la réparation du pretium doloris quantifié à 5,5/7 à la somme de 30 000 € et le préjudice esthétique de 3/7 à celle de 10 000 € ;

Que les séquelles de l'accident affectant notamment le membre inférieur et le membre supérieur gauches ne permettent plus à la victime, encore jeune, de pratiquer comme auparavant la moto ni de bricoler ou d'envisager certains loisirs même courants et limitent certains autres ;

Que Monsieur Régis X... a également subi pendant de nombreux mois un préjudice sexuel, ayant été privé de sa concubine pendant ses nombreuses hospitalisations et immobilisations ;

Attendu que dés lors, il y a lieu d'allouer à Monsieur Régis X... en réparation de son préjudice d'agrément et sexuel une somme de 5 000 € ;

Attendu que pendant la durée de l'ITT de 27 mois et d'ITP de 5 mois Monsieur Régis X... a subi une perturbation dans les actes de la vie courante qui doit être indemnisée par la somme 21000 € ;

Qu'en conséquence une somme de 66 000 € doit être allouée à Monsieur Régis X... en réparation des postes de préjudices n'ayant pas donné lieu à des prestations de tiers payeurs ;

Que les parties semblant être en désaccord sur le montant global des provisions versées, la condamnation sera assortie de la mention "provisions non déduites";

Sur les réclamations de Madame Arlette Z...

Attendu que Madame Arlette Z..., intimée, conclut à la confirmation des indemnités qui lui ont été allouées en première instance ;

Attendu que le rapport d'expertise du Docteur D... mentionne les nombreuses hospitalisations de Monsieur Régis X... pour certaines proches de son domicile, pour d'autres lointaines et son état de dépendance lors de son retour à domicile ;

Attendu qu'au vu également des pièces produites, le premier juge a accordé à juste titre à Madame Arlette Z... une somme de 2000 € en réparation des frais exposés et justifiés pour ses déplacements, frais de téléphone, frais divers de véhicule et 8 000 € pour les perturbations apportées dans le cadre de ses conditions d'existence, devant assumer à la fois son activité professionnelle et des soins à son concubin dépassant largement son devoir d'assistance dans la vie quotidienne, étant rappelé que les obligations d'un tiers responsable ne peuvent se trouver allégées ou effacées par la solution familiale ;

Attendu que Madame Arlette Z... a également subi manifestement un préjudice moral, le pronostic vital concernant son ami ayant été au début réservé notamment lors du coma provoqué, et en raison des complications survenues en cours de traitement et des épisodes dépressifs de ce dernier ;

Que dés lors l'indemnité de 8 000 € allouée au titre du préjudice moral doit également être confirmée ;

Sur l'article 475-1 du code de procédure pénale

Qu'au regard des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, il apparaît équitable de confirmer les indemnités allouées à ce titre en première instance et d'accorder une somme complémentaire en cause d'appel de 1 500 € à Monsieur Régis X... et de 500 € à Madame Arlette Z... ;

Sur les dépens

Qu'en considération des dispositions de l'article 800-1 du Code de procédure pénale, la demande relative aux dépens apparaît sans objet;

Attendu que Monsieur Pascal Y... et la société CASINO supporteront in solidum les frais d'expertises médicales judiciaires exposés par Monsieur Régis X... ;

Attendu que l'arrêt doit être déclaré commun à la CPAM de l'Aube ;

Qu'il convient de rappeler que toutes condamnations ci-dessus sont prononcées à l'égard des seuls prévenu et civilement responsable et que la juridiction pénale n'a point à prononcer condamnation contre l'assureur, la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS venant aux droits de AXA GLOBAL RISKS, auquel l'arrêt doit être néanmoins déclaré opposable ;

PAR CES MOTIFS;

LA COUR

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'encontre de Monsieur Pascal Y..., de Monsieur Régis X..., de Madame Arlette Z..., de la société CASINO, de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS venant aux droits de AXA GLOBAL RISKS et par défaut à l'égard de la CPAM de l'Aube ;

Déclare les appels principal et incident de Monsieur Régis X..., de Monsieur Pascal Y..., de la société CASINO et de la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS venant aux droits de AXA GLOBAL RISKS de recevables en la forme ;

Confirme le jugement entrepris du chef des dispositions concernant Madame Arlette Z... et des frais irrépétibles de première instance ;

Réformant, pour partie, le jugement entrepris,

Condamne in solidum Monsieur Pascal Y... et la société CASINO à payer à Monsieur Régis X... la somme de 83 026,55 € en réparation de son préjudice corporel subi à la suite de l'accident du 10 septembre 1998 provisions non déduites. ;

Condamne in solidum Monsieur Pascal Y... et la société CASINO à payer à Monsieur Régis X... la somme de 1 500 € et à Madame Arlette Z... celle de 500 € pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, par application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Déclare l'arrêt commun à la CPAM de l'Aube et opposable à la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS venant aux droits de AXA GLOBAL RISKS ;

Déclare sans objet la demande relative aux dépens au regard des dispositions de l'article 800-1 du Code de procédure pénale ;

Condamne in solidum Monsieur Pascal Y... et la société CASINO à supporter les frais d'expertises médicales judiciaires exposés par Monsieur Régis X... ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

E.BERINGER Ch.SOUCIET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : 126
Date de la décision : 08/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Troyes, 16 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2008-02-08;126 ?
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