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23/01/2008 | FRANCE | N°61

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0028, 23 janvier 2008, 61


DOSSIER N 06 / 00756
ARRÊT DU 23 JANVIER 2008
No : 61

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS

Prononcé publiquement le MERCREDI 23 JANVIER 2008, par la Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de CHALONS-EN-CHAMPAGNE du 14 AVRIL 2006.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Richard
né le 18 mai 1967 à POINTE A PITRE (GUADELOUPE),
fils de Barthélémy et de AA... Gracienne,
de nationalité française,
célibataire,
cariste,
demeurant ...
déjà condam

né,

Prévenu, libre Appelant et intimé

Comparant en personne lors des débats assisté de Maître Jean ROGER, Avocat à la...

DOSSIER N 06 / 00756
ARRÊT DU 23 JANVIER 2008
No : 61

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS

Prononcé publiquement le MERCREDI 23 JANVIER 2008, par la Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de CHALONS-EN-CHAMPAGNE du 14 AVRIL 2006.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Richard
né le 18 mai 1967 à POINTE A PITRE (GUADELOUPE),
fils de Barthélémy et de AA... Gracienne,
de nationalité française,
célibataire,
cariste,
demeurant ...
déjà condamné,

Prévenu, libre Appelant et intimé

Comparant en personne lors des débats assisté de Maître Jean ROGER, Avocat à la Cour d'Appel de REIMS, et absent au prononcé de l'arrêt

Rejet de la demande d'Aide juridictionnelle par décision no2006 / 003335 en date du 20 / 09 / 06

LE MINISTÈRE PUBLIC :
Appelant,

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,
Président : Monsieur KUNLIN,
Conseillers : Madame LEDRU,
Monsieur Y...,

GREFFIER lors des débats et du prononcé : Monsieur Z...

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur FAYARD, Avocat Général.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement contradictoire à signifier, a déclaré Richard X... coupable de CONDUITE D'UN VEHICULE MALGRE L'INVALIDATION DU PERMIS DE CONDUIRE RESULTANT DU RETRAIT DE LA TOTALITE DES POINTS, faits commis le 08 septembre 2005, à SAINT GIBRIEN (51), (NATINF 22873), infraction prévue par l'article L. 223-5 § V, § I du Code de la route et réprimée par les articles L. 223-5 § III, § IV, L. 224-12 du Code de la route,
et, en application de ces articles, l'a condamné à une peine d'amende de 350 €, a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 6 mois.

LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur Richard X..., le 24 avril 2006,
Monsieur le Procureur de la République, le 25 avril 2006.

PROCEDURE ANTERIEURE DEVANT LA COUR :

Par arrêt contradictoire en date du 21 février 2007, la Cour d'Appel de céans a reçu en leurs appels respectifs le prévenu, Richard X..., et le Ministère Public à l'encontre du jugement rendu le 14 avril 2006 par le Tribunal correctionnel de CHALONS EN CHAMPAGNE, avant dire droit, a ordonné un supplément d'information et désigné le Président de la Chambre Correctionnelle pour y procéder et a renvoyé l'examen de la cause à l'audience du Mercredi 23 mai 2007 à 14 heures à laquelle Richard X... devra comparaître ou être représenté.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 23 MAI 2007 à 14 heures et renvoyée successivement aux audiences publiques des 17 OCTOBRE 2007 et 23 JANVIER 2008 à 14 heures. A cette dernière audience, Monsieur le Conseiller CIRET a constaté l'identité du prévenu ;

Ont été entendus :

Monsieur le Conseiller CIRET, en son rapport,

Richard X... en ses interrogatoire et moyens de défense ;

Monsieur l'Avocat Général, en ses réquisitions ;

Maître Jean ROGER, Avocat, en ses conclusions et plaidoirie ;

Richard X..., à nouveau, qui a eu la parole en dernier.

Les débats étant terminés, Monsieur Y...a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu le même jour à l'issue du délibéré et à la reprise de l'audience publique.

DÉCISION :

Rendue publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur les appels, régulièrement interjetés en la forme par le prévenu, Richard X..., ainsi que par le Ministère Public, des dispositions pénales du jugement rendu le 14 avril 2006 par le Tribunal correctionnel de CHALONS EN CHAMPAGNE, dont le dispositif a été ci-dessus rappelé,

Attendu que Monsieur l'Avocat Général a requis la confirmation du jugement déféré sur la culpabilité de Richard X... et a demandé à la Cour de condamner celui-ci, outre l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire pendant six mois, non pas à une peine d'amende, mais à une peine d'un mois d'emprisonnement ferme ;

Attendu que le prévenu a fait déposer des conclusions, aux termes desquelles il demande à la Cour de :
-juger que la notification de retrait de points en date du 22 mars 2005 est nulle et non avenue comme étant privée de base légale et que, partant, il en est de même de l'injonction de restitution du permis de conduire,
-constater en conséquence que les poursuites engagées par le Ministère Public à son encontre sont nulles, faute de base légale,
-le renvoyer des fins des poursuites dirigées contre lui,
-considérer, à titre subsidiaire, qu'il est privé de son permis de conduire depuis le 8 septembre 2005,
-juger que l'annulation du permis de conduire de Richard X... ne peut être prononcée dès lors que celui-ci est d'ores et déjà annulé et que l'intéressé doit pouvoir bénéficier de l'indulgence de la Cour ;

SUR L'ACTION PUBLIQUE :

a) sur les exceptions de nullité :

Attendu qu'aux termes de ses conclusions, Richard X... " in limine litis, entend exposer à la Cour une question préjudicielle de droit administratif portant sur la validité du retrait de points ayant entraîné l'annulation (de son) permis de conduire " ;

Attendu que l''article 386 du Code de procédure pénale dispose que " l'exception préjudicielle est présentée avant toute défense au fond " et qu'" elle n'est recevable que si elle est de nature à retirer au fait qui sert de base à la poursuite le caractère d'une infraction " ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 111-5 du Code pénal, les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ;

Que le juge répressif se devant de relever d'office les manquements de l'autorité administrative aux droits des justiciables, il convient de dire n'y a avoir lieu à question préjudicielle ;

Attendu que Richard X... soulève l'exception de nullité de la notification qu'il a reçue par formulaire 48S en date à Paris du 22 mars 2005, l'avisant de ce que le nombre de points affecté à son permis de conduire était " désormais nul " après la condamnation, devenue définitive, prononcée à son encontre le 24 septembre 2004 par le Tribunal de grande instance de CHALONS EN CHAMPAGNE établissant la réalité de l'infraction ayant " fait l'objet le 26 / 02 / 2004 à 03H05 à LIVRY LOUVERCY d'un procès-verbal " ;

Qu'il prétend, en effet, que ne lui a pas été remis, lors du constat de cette infraction, l'avertissement prévu par les articles L. 223-3 et R. 223-3 alinéa 1 et 2 du Code de la route sur le retrait de points encouru ;

Que, dès lors, selon lui, " le retrait de points consécutif à l'infraction ne pouvait être exécuté par l'autorité administrative ", " la notification effectuée le 22 mars 2005 " étant " donc nulle de plein droit tout comme l'injonction de restitution d'un permis de conduire en date du 22 avril 2005 " ;

Mais attendu, en premier lieu, que le Conseil d'Etat admet (décision du 05 décembre 2005, No280097, publiée au Recueil Lebon) que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du Code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits, cette procédure ayant pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ;

Qu'ainsi, le ministre de l'intérieur peut, alors même qu'il n'est pas en mesure d'apporter la preuve que la notification de retraits successifs, effectuée conformément à l'article précité par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, constater que le permis a perdu sa validité, à condition que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rende ainsi opposables au conducteur, qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ;

Attendu que tel est le cas de la notification adressée à Richard X... par formulaire 48S en date à Paris du 22 mars 2005, lequel, outre la condamnation prononcée le 24 septembre 2004 par le Tribunal de grande instance de CHALONS EN CHAMPAGNE ci-dessus rappelée, fait état de deux jugements rendus respectivement les 22 janvier 2001 et 25 février 2002 ainsi que d'une amende forfaitaire ;

Attendu, en second lieu, que, si les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du Code de la route imposent au ministre de l'intérieur de porter à la connaissance du titulaire du permis de conduire, par lettre simple, chaque retrait de points quand il est effectif, cette formalité, de même que l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception récapitulant l'ensemble des retraits de points successifs, ne revêt pas un caractère substantiel et, partant, ne conditionne pas la légalité de l'injonction de restituer le permis de conduire délivrée par le préfet du département, en application de l'article L. 223-5 du même code (Cour de cassation, Chambre Criminelle,07 juin 2007, pourvoi no06-82-709) ;
Que, compte, tenu de l'évolution récente de la jurisprudence (arrêt de la haute juridiction du 07 juin 2007 susvisé), il est sans emport en l'espèce qu'il n'ait été apporté aucune réponse à la lettre adressée le 21 février 2007 par le Président de cette Chambre au Chef de service du Fichier National des permis de conduire, en exécution de l'arrêt avant dire droit rendu le même jour, priant ce fonctionnaire de l'éclairer sur les suites données au recours gracieux dont Richard X... prétend avoir saisi le Ministre de l'Intérieur le 26 avril 2005 ;

Attendu, au vu des observations qui précèdent, que les exceptions de nullité invoquées par le prévenu doivent être rejetées ;

# au fond :

Attendu qu'il résulte de la procédure de constatation d'infraction établie régulièrement à l'encontre de Richard X... que celui a été contrôlé par des gendarmes de l'Escadron Départemental de Sécurité Routière de la Marne le 08 septembre 2005 à 21 heures 45 au volant d'une berline RENAULT 21, immatriculée : 318 AJD 51, au rond point de l'autoroute A26, RD 3, sur la commune de SAINT GIBRIEN (51) ;

Attendu que Richard X... a été soumis au dépistage de l'alcoolémie par éthylotest, lequel s'est avéré positif ;

Que la vérification de l'imprégnation alcoolique effectuée à l'aide de l'éthylomètre a établi que Richard X... avait circulé au volant du véhicule précité alors qu'il se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique, caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur de 0,25 milligramme par litre d'air expiré, ce qui a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal relevé par timbre-amende ;

Attendu que, le lendemain 09 septembre 2005, les mêmes gendarmes ont procédé, auprès des services de la préfecture de CHALONS EN CHAMPAGNE, à la vérification de la validité du permis de conduire que leur avait présenté Richard X... et qu'il s'est alors avéré que ledit permis de conduire était annulé pour perte de la totalité des points, l'intéressé ayant reçu le 26 avril 2005 la notification d'une injonction de restituer son permis de conduire ;

Attendu que, lors de son audition qui a suivi cette vérification, Richard X... a fait les déclarations suivantes aux enquêteurs :
" (...) en fin d'année 2004, j'ai perdu (...) mon permis de conduire. J'ai fait une demande de nouveau permis auprès de la sous-préfecture de REIMS qui m'a attribué un duplicata le 05. 11. 2004
Le 23. 02. 2005, il m'a été notifié une suspension de permis de conduire pour une période de 8 mois. (...) suite au refus d'une prise de sang pour contrôler mon taux d'alcool après un accident. Je suis passé au tribunal (...) pour cette affaire. J'ai restitué mon duplicata du permis de conduire au service notificateur : le Commissariat de REIMS
Le 26. 04. 2005 il m'a été notifié une injonction de restitution de mon permis de conduire invalidé par solde de points nul (...).
Courant juillet 2005, j'ai retrouvé mon permis de conduire original dans une vieille veste (...). Comme je trouve injuste que mon permis me soit retiré, j'ai décidé de garder l'original et conduire avec en pensant passer à travers les contrôles. (...) " ;

Attendu qu'est joint au dossier une copie du formulaire 49 en date à CHALONS EN CHAMPAGNE du 22 avril 2005, émis par la Préfecture de la Marne, Service des permis de conduire, et enjoignant à Richard X... de restituer son titre de conduite invalidé dans le délai d'une semaine à compter de la réception de cette décision ;

Attendu que ledit formulaire 49 fait le rappel suivant à son destinataire : " En application des articles L. 223-3 et R. 233-3 du Code de la route, le ministre de l'intérieur vous a notifié par lettre recommandée référence 48S, dont vous avez accusé réception, que le nombre de points affecté à votre permis de conduire est devenu nul et que ce dernier a de ce fait perdu sa validité (article L. 223-1 du code de la route). " ;

Attendu qu'en accusant réception de ce formulaire 49, Richard X... a attesté la réalité de la notification de l'invalidation de son permis de conduire pour perte de la totalité des points dont était affecté celui-ci ;

Qu'il avait donc pleinement conscience de commettre une infraction en prenant le volant d'un véhicule automobile le 08 septembre 2005, ce qu'il a d'ailleurs expressément reconnu devant les agents verbalisateurs en leur faisant la déclaration suivante en des termes sans aucune équivoque : " J'étais parfaitement conscient que je me trouvais en infraction ", ajoutant, à propos de son permis original, retrouvé " dans une vieille veste ", ceci : " je n'ai jamais pensé à le ramener, peut être quand je l'ai retrouvé mais la tentation était trop grande, j'ai besoin du permis pour aller travailler. " ;

Attendu que le prévenu n'avait, à cette date, à opposer aux forces de l'ordre aucune décision émanant d'une juridiction administrative annulant la procédure suivie à son encontre, ni aucune notification émanant du Ministre de l'Intérieur contraire à l'injonction par lui reçue ;

Qu'il échet, en conséquence, de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité de Richard X... ;

Et attendu que la gravité des faits et les traits de la personnalité du prévenu, telle que celle-ci ressort du dossier et des débats, conduisent la Cour à considérer que la peine d'amende de 350 € n'est pas appropriée ;

Qu'il en va d'autant plus ainsi que, déjà condamné à trois reprises, notamment le 25 février 2002 par le Tribunal correctionnel de REIMS à une suspension de permis de conduire pendant 6 mois à titre principal, outre une amende de 250 €, pour conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, et le 24 septembre 2004 par le Tribunal correctionnel de CHALONS EN CHAMPAGNE à une amende de 300 € et à une suspension de permis de conduire pendant 8 mois pour refus, par le conducteur d'un véhicule, de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique, Richard X... n'a pas tenu compte des avertissements qui lui avaient ainsi été adressés solennellement ;

Attendu que, dans ces conditions, il apparaît opportun de substituer à la peine d'amende prononcée par le Tribunal une peine d'un mois d'emprisonnement ferme, de nature à l'inciter à faire effort en ce sens ;

Attendu qu'il convient de confirmer l'annulation du permis de conduire de Richard X... avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire pendant 6 mois, prononcée, à bon droit, par le Tribunal ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare les appels recevables en la forme.

Vu l'arrêt avant dire droit rendu le 21 février 2007,

Dit n'y a avoir lieu à question préjudicielle.

Rejette les exceptions de nullité soulevées par Richard X....

Au fond,

SUR L'ACTION PUBLIQUE :

Confirme le jugement rendu le 14 avril 2006 par le Tribunal correctionnel de CHALONS EN CHAMPAGNE tant sur la culpabilité que sur le prononcé de l'annulation du permis de conduire de Richard X... avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire pendant 6 mois.

Infirme ledit jugement en ce qui concerne la condamnation de Richard X... à une peine d'amende de 350 €,

Et, statuant à nouveau,

Condamne Richard X... à la peine d'un mois (UN MOIS) d'emprisonnement.

Dit que la présente décision est assujettie au paiement d'un droit fixe de procédure de CENT VINGT € (120 €) dont est redevable le condamné.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par Monsieur le Conseiller CIRET et le Greffier.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

D. Z...B. CIRET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0028
Numéro d'arrêt : 61
Date de la décision : 23/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne, 14 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2008-01-23;61 ?
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