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09/01/2008 | FRANCE | N°14

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0173, 09 janvier 2008, 14


ARRÊT No
du 09 / 01 / 2008

AFFAIRE No : 06 / 02715

PB / VB

S. A. S. RM PRESSE SOFRADIEC

C /

Philippe AA...,
ASSEDIC FRANCHE COMTE BOURGOGNE

Formule exécutoire le :
à : COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2008

APPELANTE :
d'un jugement rendu le 17 Octobre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section industrie

S. A. S. RM PRESSE SOFRADIEC
...
ZAC LA NEUVILLETTE
51100 REIMS

Représentée par la SCP FOSSIER, avocats au barreau de REIMS

INTIMÉS :


Monsieur Philippe AA...
...
21500 MONTIGNY MONTFORT

Assisté de la SCP MIRAVETE-CAPELLI-MICHELET, avocat au barreau de REIMS

ASSEDIC FRANC...

ARRÊT No
du 09 / 01 / 2008

AFFAIRE No : 06 / 02715

PB / VB

S. A. S. RM PRESSE SOFRADIEC

C /

Philippe AA...,
ASSEDIC FRANCHE COMTE BOURGOGNE

Formule exécutoire le :
à : COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2008

APPELANTE :
d'un jugement rendu le 17 Octobre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section industrie

S. A. S. RM PRESSE SOFRADIEC
...
ZAC LA NEUVILLETTE
51100 REIMS

Représentée par la SCP FOSSIER, avocats au barreau de REIMS

INTIMÉS :

Monsieur Philippe AA...
...
21500 MONTIGNY MONTFORT

Assisté de la SCP MIRAVETE-CAPELLI-MICHELET, avocat au barreau de REIMS

ASSEDIC FRANCHE COMTE BOURGOGNE
...-Bât A
21000 DIJON

Représentée par la SELARL P. Y...-M. C. BENNEZON-J. Z..., avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur Patrice BRESCIANI, Président
Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Conseiller
Madame Claire CHAUX, Conseiller

GREFFIER lors des débats :

Mademoiselle Valérie A..., Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Décembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2008, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des dispositions des articles 939 et 945-1 du nouveau code de procédure civile, Monsieur Patrice BRESCIANI, conseiller rapporteur, a entendu les conseils des parties en leurs explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, et signé par Monsieur Patrice BRESCIANI, Président, et par Mademoiselle Valérie A..., Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 17 octobre 2006, le Conseil des Prud'hommes de REIMS a :
-dit que les demandes écrites de prise de congés payés ou autres n'étaient pas faites systématiquement au sein de la SAS RM PRESSE SOFRADIEC,
-dit que Monsieur AA... Philippe a eu l'autorisation de prise de congés payés du 1er au 6 décembre 2004 au vu de l'attestation de Monsieur B...,
-dit que le licenciement de Monsieur AA... Philippe ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
-condamné la SAS RM PRESSE SOFRADIEC à régler à Monsieur AA... Philippe les sommes suivantes :
* 5 740 € à titre de préavis
* 574 € à titre de congés payés sur préavis
* 559 € à titre d'indemnité de licenciement
* 17 220 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-ordonné d'office à la SAS RM PRESSE SOFRADIEC de rembourser aux organismes concernés, les indemnités de chômage qui ont pu être servies à Monsieur AA... Philippe du fait de son licenciement, par application de l'article L 122-14-4 alinéa 2 du Code du Travail et dans les limites de ce texte,
-condamné la SAS RM PRESSE SOFRADIEC à régler à Monsieur AA... Philippe la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Interjetant régulièrement appel, la SAS RM PRESSE SOFRADIEC demande que la Cour infirme le jugement dans la mesure utile, déboute monsieur C... de l'intégralité de ses demandes, le condamne à rembourser les sommes qui lui ont été allouées et à verser la somme de 2392 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle fait valoir au terme d'explications sérieusement détaillées par son représentant :
-que constitue une faute grave, l'absence injustifiée de nature à désorganiser le fonctionnement de l'entreprise, étant relevé qu'un licenciement pour faut grave n'implique pas forcément une mise à pied conservatoire,
-qu'en l'espèce, elle a été confrontée à une absence non autorisée de monsieur C... à compter du mercredi 1 / 12 / 2004 au lundi 6 / 12 / 04 à 11h, comme le démontrent ses relevés de carte d'essence,
-que l'attestation de monsieur C..., au terme de laquelle l'autorisation de congé aurait été donnée verbalement, est mensongère dans la mesure où l'intimé était déjà rentré à son domicile au moment de la prétendue demande verbale
-que monsieur D..., supérieur hiérarchique, premier concerné, confirme n'avoir jamais reçu aucune demande,
-que des absences de telle nature sont à l'évidence préjudiciables à l'entreprise qui doit pouvoir répondre aux attentes urgentes des clients,
-que les " attestations " relatives à la possibilité de prendre des congés sans demande écrite, sont mensongères, non conformes au formalisme de l'article 202 du Nouveau code de procédure civile, et qu'elles émanent de salariés ayant toujours formulé des demandes écrites préalablement à leurs congés,
-que le montant de l'indemnité compensatrice de préavis s'élève en tout état de cause à 4333, 52 euros au lieu de 5740 euros,
-que les documents produits ne constitue pas le moindre commencement de preuve concernant la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées, d'autant que monsieur C... avait reconnu sur l'honneur avoir intégralement été réglé,
-que l'existence d'un travail dissimulé à caractère intentionnel n'est pas démontrée.

Monsieur C... conclut à la confirmation du jugement concernant le principe licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il demande le versement d'une somme de 38 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la désignation d'un expert comptable préalablement à la fixation de rappel d'heures supplémentaires, outre la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il soutient :
-qu'une autorisation d'absence lui a bien été donné verbalement, et que la preuve d'un préjudice-à savoir la désorganisation de l'entreprise-n'est pas rapportée ;
-que des heures supplémentaires ont été effectuées sans être payées ; qu'à ce sujet, il existe notamment un contrôle mensuel par l'intermédiaire d'un " contrôleur MATECO " placé dans le véhicule du salarié qui enregistre tous les déplacements, et qu'il appartient à l'employeur de fournir les documents utiles, et à Cour d'ordonner une expertise comptable.

L'ASSEDIC FRANCHE COMTE BOURGOGNE conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné le remboursement à l'ASSEDIC des indemnités versées dans la limite de six mois, et sollicite le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS

Attendu qu'il est de principe, que les demandes de prise de congés payés doivent faire l'objet d'une autorisation de l'employeur ;

Attendu qu'il importe de rappeler que les formes prévues par l'article 202 du Nouveau code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité ;

Attendu qu'il résulte de la concordance des attestations produites par l'intimé (cf pièce 18 à 21), que ce dernier faisait preuve de rigueur dans ses horaires de travail, et que certains congés étaient pris sur demandes simplement verbales ;

Attendu que le fait que des demandes écrites de congés aient pu être formalisées, ne saurait exclure la possibilité de prendre des congés par le biais d'une demande verbale comme en attestent plusieurs salariés ;

Attendu que l'attestation de monsieur B...-indiquant que monsieur C... avait fait une demande verbale de congé-ne fait ainsi que conforter la teneur des témoignages précédemment évoqués ; que les documents produits ne suffisent pas à démentir cette attestation (et à établir que monsieur C... aurait notamment été absent de la société au moment de la prétendue demande) ;

Attendu que l'attestation de monsieur D..., responsable hiérarchique intéressé par l'issue de la procédure, ne suffit pas à remettre en cause l'existence de l'autorisation de congé ; qu'elle génère tout au plus un doute devant profiter au salarié ;

Attendu que le jugement entrepris doit donc être confirmé, relativement au licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'au vu des justificatifs produits et de la situation personnalisée de l'intéressé, le Conseil des Prud'hommes a exactement estimé le montant de l'indemnité de licenciement, ainsi que celui de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en revanche, le montant de l'indemnité compensatrice de préavis doit être corrigé à la somme de 4 333, 52 euros et celle des congés payés sur préavis à la somme de 433, 35 euros ;

Attendu que monsieur C... ne produit pas de document susceptible de suffire à constituer le moindre commencement de preuve relativement à des heures supplémentaires (ou à des repos compensateurs) qui auraient été effectuées et qui n'auraient pas été rémunérées ; que l'existence d'un travail dissimulé n'est a fortiori nullement établi ; qu'il convient donc de confirmer le rejet de la demande, sans qu'il soit besoin d'ordonner d'expertise comptable ou de mesures d'instruction particulières concernant le système " MATECO " ;

Attendu que le jugement entrepris sera également confirmé, relativement au remboursement à l'ASSEDIC, des indemnités par elle versées dans la limite de six mois ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la société RM PRESSE SOFRADIEC sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement du Conseil des Prud'hommes de REIMS en date du 17 octobre 2006, sauf en ces dispositions concernant le montant de l'indemnité de préavis et des indemnités de congés payés sur préavis ;

Le réformant de ces chefs :

Condamne la société RM PRESSE SOFRADIEC à verser à monsieur C... la somme de 4 333, 52 euros à titre d'indemnité de préavis et la somme de 433, 35 euros à titre d'indemnités de congés payés sur préavis ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Condamne la société RM PRESSE SOFRADIEC aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 09/01/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Reims, 17 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2008-01-09;14 ?
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