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19/12/2007 | FRANCE | N°1301

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0193, 19 décembre 2007, 1301


ARRÊT N o

du 19/12/2007

AFFAIRE No : 06/01456

CR/GP

Sylvie X...

C/

S.A. MANGIN-EGLY ENTREPRISES

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2007

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 09 Mai 2006 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, section industrie

Madame Sylvie X...

...

51300 ORCONTE

Représentée par la SCP A.C.G et ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE,

INTIMÉE :

S.A. MANGIN-EGLY ENTREPRI

SES

Rue de la Fontaine Ludot

BP 200

50306 VITRY LE FRANCOIS

Représentée par Me Pascal ANQUEZ, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR lors des déba...

ARRÊT N o

du 19/12/2007

AFFAIRE No : 06/01456

CR/GP

Sylvie X...

C/

S.A. MANGIN-EGLY ENTREPRISES

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2007

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 09 Mai 2006 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, section industrie

Madame Sylvie X...

...

51300 ORCONTE

Représentée par la SCP A.C.G et ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE,

INTIMÉE :

S.A. MANGIN-EGLY ENTREPRISES

Rue de la Fontaine Ludot

BP 200

50306 VITRY LE FRANCOIS

Représentée par Me Pascal ANQUEZ, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Président

Madame Christine ROBERT, Conseiller

Madame Claire CHAUX, Conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Françoise CAMUS, Greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Novembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2007,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile et signé par Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Président, et par Madame Françoise CAMUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Après avoir exécuté des contrats à durée déterminée au service des établissements MANGIN-EGLY PIERRET TEEA, Sylvie X... a été embauchée définitivement à compter du 2 mars 1987, correspondant à la date de conclusions d'un contrat à durée déterminée qui s'est poursuivi après son échéance sans que soit établi un nouveau contrat de travail, en qualité de manoeuvre.

A compter de l'année 2002, elle subit plusieurs arrêts maladie, représentant 196 jours d'absence en 3 ans 1/2.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2005, elle est convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour celui ci se tenir le 25 juillet 2005.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2005, visant les absences répétées perturbant le bond fonctionnement du service, alors que Sylvie X... est seule à occuper ce poste, la SA MANGIN EGLY ENTREPRISES, venant aux droits des établissements MANGIN EGLY PIERRET TEEA, notifie à Sylvie X... son licenciement.

Contestant la légitimité du licenciement dont elle a fait l'objet, Sylvie X... a saisi, par demande parvenue au greffe le 18 août 2005, le conseil de prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE aux fins de voir déclarer abusif le licenciement dont elle a fait l'objet, demandant par ses dernières écritures, la condamnation, sous exécution provisoire, de son employeur à lui payer les sommes de :

21.301,20 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif

1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement du 9 mai 2006, le conseil de prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE a débouté Sylvie X... en l'ensemble de ses demandes.

Celle-ci a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mai 2006.

Vu les conclusions parvenues au greffe de la chambre sociale le 16 février 2007 reprises oralement à l'audience du 7 novembre 2007 à laquelle l'affaire a été retenue par lesquelles Sylvie X... maintenant que son licenciement est fondé sur son état de santé, alors que l'employeur n'établit pas la perturbation au bon fonctionnement du service qu'il allègue, demande à la Cour d'infirmer la décision qu'elle critique, d'accueillir ses prétentions initiales pour les sommes alors sollicitées, y ajoutant une demande en paiement de la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de Cour.

Vu les conclusions parvenues au greffe de la chambre sociale le 6 novembre 2007, développées à la barre par lesquelles la SA MANGIN EGLY ENTREPRISES conclut à la confirmation de la décision de première instance.

SUR CE,

Il résulte de l'application des dispositions de l'article L 122-45 du Code du Travail qu'un salarié ne peut être licencié en raison de son état ou d'un handicap.

Toutefois, un licenciement peut être motivé par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement se trouve perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, à condition toutefois que ces perturbations entrainent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif.

En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe le cadre du litige soumis à l'appréciation des juges du fond est ainsi libellée "vos absences répétées (196 jours sur une période de 3 ans 1/2, soit environ 1 jour d'absence pour 4 jours travaillées) perturbent le bon fonctionnement de votre service, sachant que vous êtes la seule à occuper ce poste"...

Cette lettre dispensait par ailleurs Sylvie X... d'effectuer le préavis de 3 mois auquel elle était tenue.

Pourtant, il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats que

- Sylvie X... a été convoquée à l'entretien préalable à son licenciement le jour où elle a repris son activité professionnelle après avoir subi un accident de travail, de sorte qu'à ce jour précis, la perturbation du fonctionnement de l'entreprise ne pouvait se trouver établie, d'autant que lors de la visite médicale de reprise du lendemain, le médecin du travail la déclarait apte, sous certaines réserves.

- la tâche confiée à Sylvie X... a été, durant ses absences assurées, soit par d'autres salariés de l'entreprise, soit par des intérimaires formés pendant 2 jours

- les fonctions exercées par Sylvie X... ne présentaient pas une technicité particulière ou des connaissances spécifiques puisque l'entreprise indique qu'une formation de 2 jours était suffisante pour former les intérimaires qui la remplaçaient

- l'employeur n'établit pas la réalité des reproches que lui auraient adressés des clients du fait de la désorganisation du service

- l'employeur, dans la lettre de licenciement ne mentionne pas la nécessité dans laquelle il s'est trouvé de remplacer définitivement sa salariée, alors qu'il s'agit là d'une formalité substantielle

- alors que Sylvie X... a été dispensée d'exécuter son préavis pour celui-ci courir à compter du 1er août 2005, elle a été définitivement remplacée à son poste de travail à compter du 2 novembre 2005, soit 96 jours après notification de son licenciement.

Il s'évince de l'ensemble des développements ci-dessus que le licenciement de Sylvie X... est non pas nul, comme elle tente de le soutenir dans ses conclusions, mais dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Ainsi, Sylvie X... prétend valablement au bénéfice de dommages et intérêts visant à réparer le préjudice subi du fait de son licenciement.

Compte tenu de l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise au jour de son licenciement, soit plus de 18 ans, la SA MANGIN EGLY ENTREPRISES sera condamnée à lui régler la somme de 21.301,20 € à titre de dommages et intérêts.

Ayant dû agir en justice pour y faire reconnaître ses droits, il serait inéquitable de laisser à la charge de Sylvie X... l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer, tant en première instance qu'à hauteur d'appel. La SA MANGIN EGLY ENTREPRISES est donc condamnée à lui payer la somme de 1.200 € de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement

Déclare recevable l'appel

Infirme la décision rendue par le conseil de prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE le 9 mai 2006

STATUANT A NOUVEAU

Dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Sylvie X...

Condamne la SA MANGIN EGLY ENTREPRISES à payer à Sylvie X...

21.301,20 € à titre de dommages et intérêts

1.200,00 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Condamne la SA MANGIN EGLY ENTREPRISES aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 1301
Date de la décision : 19/12/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, 09 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2007-12-19;1301 ?
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