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17/12/2007 | FRANCE | N°1006

France | France, Cour d'appel de reims, Chambre civile 1, 17 décembre 2007, 1006


ARRET No

du 17 décembre 2007

R.G : 04/2716

joint au 04/1192

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LEONARD DE VINCI

c/

CETEN APAVE

SAPE

YM

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 17 DECEMBRE 2007

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 23 Juillet 2003 par le Tribunal de Grande Instance de REIMS,

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LEONARD DE VINCI

18 - 20 rue du Progrès

51100 REIMS

COMPARANT, concluant par la

SCP GENET - BRAIBANT avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP BARRE - BILLET, avocats au barreau de REIMS

INTIMEES :

Le CETEN APAVE

191 rue de Vaugir...

ARRET No

du 17 décembre 2007

R.G : 04/2716

joint au 04/1192

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LEONARD DE VINCI

c/

CETEN APAVE

SAPE

YM

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 17 DECEMBRE 2007

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 23 Juillet 2003 par le Tribunal de Grande Instance de REIMS,

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LEONARD DE VINCI

18 - 20 rue du Progrès

51100 REIMS

COMPARANT, concluant par la SCP GENET - BRAIBANT avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP BARRE - BILLET, avocats au barreau de REIMS

INTIMEES :

Le CETEN APAVE

191 rue de Vaugirard

75015 PARIS

Comparant, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Serge GUY-VIENOT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE ET APPELANTE :

La SARL SAPE

Impase du Val Clair

Zone Industrielle de la Pompelle

51683 REIMS CEDEX 2

COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT JACQUEMET CAULIER-RICHARD avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP FOURNIER BADRE HYONNE SENS-SALIS SANIAL DENIS, avocats au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur MAUNAND, Président de Chambre

Madame SOUCIET, Conseiller

Monsieur MANSION, Conseiller

GREFFIER :

Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et Madame Francine COLLARD, adjoint administratif, faisant fonction de Greffier lors du prononcé,

DEBATS :

A l'audience publique du 20 Novembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2007,

ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2007 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame Francine COLLARD, adjoint administratif, faisant fonction de Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prononcé par Monsieur MAUNAND, Président de Chambre, à l'audience publique du 17 décembre 2007, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau code de procédure civile, qui a signé la minute avec le Greffier, présent lors du prononcé

Le 18 mars 1992, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Léonard de Vinci, 18-20 rue du Progrès à Reims (51), a confié à la Société d'application de produits étanches (ci-après la Sape) des travaux de ravalement de façade pour la somme de 528.202,89 francs TTC.

Le syndicat des copropriétaires avait chargé le GIE Ceten Apave d'une mission de contrôle technique des travaux par convention du 23 décembre 1991.

Les travaux ont été exécutés à compter du mois d'avril 1992 et ont fait l'objet d'une réception tacite le 17 juin 1992.

Au cours de l'année 1997, le syndicat des copropriétaires, se plaignant de divers désordres sur les joints, a effectué une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage qui n'a pas accepté de prendre en charge le sinistre en raison de la nature des désordres.

Le syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé la Sape et le GIE Ceten Apave devant le président du Tribunal de grande instance de Reims qui a désigné le 18 août 1999 M. Dominique C... en qualité d'expert judiciaire.

M. C... a déposé son rapport le 3 août 2000.

Par acte du 21 janvier 2002, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la Sape devant le Tribunal de grande instance de Reims afin d'obtenir la réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Par acte du 24 juillet 2002, la Sape a appelé en intervention forcée le GIE Ceten Apave afin qu'il soit condamné à la garantir des condamnations pouvant être prononcées contre elle.

Par jugement du 23 juillet 2003, le Tribunal de grande instance de Reims a :

- condamné la Sape à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 17.556,06 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des désordres apparus sur les joints des parements des façades de l'immeuble ;

- ordonné l'exécution provisoire de cette condamnation ;

- débouté la Sape de son appel en garantie contre le GIE Ceten Apave ;

- condamné la Sape à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et la Sape à payer au GIE Ceten Apave la somme de 1.500 euros sur le même fondement ;

- condamné la Sape aux dépens.

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Léonard de Vinci, 18-20 rue du Progrès à Reims, a relevé appel de ce jugement le 17 mai 2004 en intimant la Sape.

La Sape a formé un appel provoqué contre le GIE Ceten Apave le 25 novembre 2004.

Les deux instances ont été jointes.

Par arrêt du 27 février 2006, la chambre civile - 1ère section de la Cour d'appel de Reims a, avant dire droit, ordonné une nouvelle expertise confiée à M. Jean-Marc D... et réservé les dépens.

M. D... a déposé son rapport le 21 décembre 2006.

Par dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2007, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Léonard de Vinci, 18-20 rue du Progrès à Reims, demande à la Cour d'infirmer dans la mesure utile le jugement entrepris et de :

- homologuer le rapport d'expertise de M. D... ;

- condamner in solidum la Sape et le GIE Ceten Apave sur le fondement de l'article 1792 du code civil, subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, à lui payer la somme de 26.084,73 euros TTC, indexée sur l'indice BT 01 du mois de juillet 2006 au jour de la décision à intervenir ;

- condamner in solidum la Sape et le GIE Ceten Apave à lui payer la somme de 2.869,32 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d'œuvre, également indexée sur l'indice BT 01 de juillet 2006 au jour de la décision à intervenir ;

- condamner in solidum la Sape et le GIE Ceten Apave à lui payer la somme de 920 euros au titre des frais d'assurance dommages-ouvrage ;

- condamner in solidum la Sape et le GIE Ceten Apave à lui payer la somme de 7.622,45 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'agrément subi ;

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la Sape à lui payer une indemnité de procédure et condamner in solidum la Sape et le GIE Ceten Apave à lui payer la somme supplémentaire de 2.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- condamner in solidum la Sape et le GIE Ceten Apave aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais des deux expertises judiciaires.

Par dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2007, la Sape demande à la Cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle accepte les conclusions de l'expert judiciaire et fixer en conséquence le montant des travaux de reprise à la somme de 26.084,73 euros ;

- débouter le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes ;

- la dire bien fondée en son appel provoqué et condamner le GIE Ceten Apave à la garantir des condamnations prononcées contre elle, tant en principal, qu'en accessoires, frais et intérêts ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 20 août 2007, le GIE Ceten Apave demande à la Cour de :

- déclarer irrecevables les demandes formées en cause d'appel par le syndicat des copropriétaires qui ne l'avait pas intimé et dont le syndic n'a pas été habilité à agir à son encontre ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause et, au besoin, la prononcer ;

- condamner le syndicat des copropriétaires et la Sape à lui verser, chacun, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- les condamner en tous les dépens.

SUR CE, LA COUR,

Attendu que le GIE Ceten Apave soulève l'irrecevabilité des demandes formées en cause d'appel à son encontre par le syndicat des copropriétaires en faisant observer que ce dernier n'avait pas formulé de prétentions contre lui jusqu'à présent et en soutenant que le dépôt du rapport d'expertise ne constitue pas un élément nouveau et que le syndic ne justifie pas avoir été habilité pour agir contre lui ;

Mais attendu que l'évolution du litige, au sens de l'article 555 du nouveau code de procédure civile, implique l'existence d'un élément nouveau révélé ou survenu postérieurement au jugement et modifiant les données du litige ;

Qu'il en est ainsi, en l'espèce, des faits révélés par l'expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel alors que le syndicat des copropriétaires avait formé ses prétentions en première instance sur la base d'un rapport d'expertise comportant des constatations erronées sur la nature des pierres d'angle de l'immeuble et sur leur jointoiement ;

Que le rapport d'expertise déposé par M. D... constitue un élément nouveau modifiant les données du litige et justifiant la mise en cause du contrôleur technique par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de la responsabilité décennale ;

Attendu, par ailleurs, que le syndicat des copropriétaires verse aux débats le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 6 mai 2004, lesquels ont donné mandat au syndic pour faire appel du jugement du Tribunal de grande instance de Reims "à l'encontre de la Sape et de tous les acteurs qui auraient prêté leur concours au litige objet de la procédure" ;

Qu'il a ainsi été satisfait aux prescriptions de l'article 55 du décret no 67-223 du 17 mars 1967 alors que l'habilitation donnée est suffisamment précise quant à la nature de la procédure autorisée, les personnes concernées et l'objet de la demande ;

Attendu que la fin de non-recevoir soulevée par le GIE Ceten Apave sera rejetée ;

Attendu que le descriptif établi le 7 novembre 1991 par la Sape prévoyait le traitement des éclats de fer (sur les éléments de béton), des façades (parties en pierre), des éléments de béton, des parties métalliques (gardes corps, loggias, portes du sous-sol) et des menuiseries bois (fenêtres et portes-fenêtres, faces extérieures), ainsi que le nettoyage et l'essuyage des volets PVC ;

Qu'il ressort, par ailleurs, de la notice descriptive des travaux d'origine et des constatations faites par M. D... que les murs périphériques sont constitués dans les angles, sur toute leur hauteur, de pierres de taille de vingt-huit centimètres d'épaisseur, lesquelles sont des pierres porteuses et non pas de simples pierres décoratives ; qu'il ne s'agit donc pas de pierres agrafées comme l'avait retenu à tort M. C... ;

Que M. D..., qui a constaté que les joints entre les pierres orientées à la pluie, dans les angles sud-ouest et nord-ouest, étaient dégradés, a relevé que ces joints servaient d'assise aux pierres pour une bonne transmission des efforts et qu'ils étaient des éléments indissociables de l'appareillage en pierre ;

Qu'il s'ensuit que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers sur la base des constatations erronées faites par le premier expert judiciaire, les désordres affectant la solidité des joints qui constituent des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages d'ossature et de clos au sens de l'article 1792-2 du code civil, relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs établie par l'article 1792 dudit code alors qu'ils sont apparus cinq années après une réception sans réserve ;

Attendu que la Sape et le GIE Ceten Apave, qui avait signé avec le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, une convention de contrôle technique portant sur la solidité des ouvrages, ne s'exonèrent pas de la responsabilité de plein droit pesant sur eux en application de l'article 1792 du code civil et, pour le second, de l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation ;

Que les généralités développées par le GIE Ceten Apave sur l'intervention du contrôleur technique et son régime de responsabilité sont inopérantes au regard des termes de la mission qui lui a été confiée par le syndicat des copropriétaires le 23 décembre 1991, laquelle, de type L, était relative à la solidité et portait notamment sur les ouvrages d'ossature conçus pour recevoir et transmettre aux fondations les charges de toute nature, les ouvrages de clos et de couvert fixes ou mobiles offrant une protection au moins partielle contre les agressions des éléments naturels extérieurs et les éléments d'équipement indissociablement liés à ces ouvrages au sens de l'article 1792-2 du code civil ; que les désordres qui, comme en l'espèce, affectent la solidité des éléments d'équipement indissociables relèvent par conséquent des aléas que le contrôleur technique avait pour mission de prévenir ;

Que la Sape et le GIE Ceten Apave seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 26.084,73 euros TTC retenue par M. D... au titre du coût des travaux de reprise, lesquels consistent à refaire les joints ; que cette somme sera indexée sur l'indice BT 01 du mois de juillet 2006 au jour du présent arrêt ;

Que le jugement déféré sera réformé en ce sens ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires peut également prétendre à l'allocation de la somme de 920 euros au titre de la souscription d'une police dommages-ouvrage, ladite somme correspondant à celle versée pour la réalisation du chantier en 2002 ;

Attendu que l'expert judiciaire n'a pas retenu la nécessité d'un maître d'œuvre, de sorte que la demande formée de ce chef par le syndicat des copropriétaires ne peut prospérer ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires, qui ne justifie pas du préjudice d'agrément qu'il allègue à l'appui de sa demande de dommages-intérêts, sera débouté de cette demande ;

Attendu que la Cour, qui a retenu les conclusions de M. D..., n'a cependant pas à homologuer le rapport d'expertise qu'il a déposé dans cette affaire ;

Attendu que, à l'appui de l'appel en garantie qu'elle forme contre le GIE Ceten Apave sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la Sape est bien fondée à se prévaloir de la faute commise par le contrôleur technique qui ne s'est pas enquis du choix du matériau destiné au jointoiement des pierres ni des conditions de sa mise en œuvre ; qu'elle fait justement observer que le contrôleur technique ne justifie pas avoir exécuté la mission qui lui a été confiée par le syndicat des copropriétaires alors qu'il ne verse pas aux débats les rapports qu'il a nécessairement établis et les avis qu'il a émis ;

Qu'au regard de la faute commise, la Sape est bien fondée à voir le GIE Ceten Apave condamné à la garantir à hauteur de 20 % des condamnations prononcées contre elle ;

Attendu que le GIE Ceten Apave n'a pas formé d'appel en garantie contre la Sape ;

Attendu que la Sape et le GIE Ceten Apave, qui succombent, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les frais des deux expertises judiciaires ; que le GIE Ceten Apave ne peut donc pas prétendre aux indemnités qu'il sollicite au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens ;

Que l'équité commande la condamnation in solidum de la Sape et du GIE Ceten Apave à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure de première instance et d'appel ;

Que la Sape sera garantie de ces condamnations dans la proportion du partage de responsabilité ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;

Vu l'arrêt du 27 février 2006 ;

Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par le GIE Ceten Apave et déclare recevables les demandes formées contre lui en cause d'appel par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Léonard de Vinci, 18-20 rue du Progrès à Reims (51) ;

Condamne in solidum la Société d'application de produits étanche et le GIE Ceten Apave à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Léonard de Vinci, 18-20 rue du Progrès à Reims (51) les sommes de :

- 26.084,73 euros TTC (vingt-six mille quatre-vingt-quatre euros et soixante-treize centimes) au titre des travaux de reprise, ladite somme indexée sur l'indice BT 01 du mois de juillet 2006 au jour du présent arrêt ;

- 920 euros (neuf cent vingt euros) au titre des frais de souscription d'une police dommages-ouvrage ;

- 2.000 euros (deux mille euros) à titre d'indemnité de procédure de première instance et d'appel ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence Léonard de Vinci, 18-20 rue du Progrès à Reims (51) du surplus de ses prétentions ;

Condamne le GIE Ceten Apave à garantir la Société d'application de produits étanches de ces condamnations à concurrence de 20 % ;

Rejette les demandes d'indemnités de procédure formées par le GIE Ceten Apave et le condamne in solidum avec la Société d'application de produits étanches aux dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les frais des deux expertises judiciaires ;

Dit que la Société d'application de produits étanches sera garantie de cette condamnation par le GIE Ceten Apave à concurrence de 20 % ;

Admet les avoués de la cause, chacun en ce qui le concerne, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 1006
Date de la décision : 17/12/2007
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Mise en cause d'un tiers - Conditions - Evolution du litige - / JDF.

Il résulte de l'article 555 du nouveau code de procédure civile que l'évolution du litige implique l'existence d'un élément nouveau révélé ou survenu postérieurement au jugement et modifiant les données du litige. Est un élément nouveau ,une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel alors qu'il est prouvé que l'expertise de première instance comporte des constatations erronées. Font indissociablement corps avec les ouvrages visés par l'article 1792-2 du Code civil les joints servant d'assise aux matériaux de l'ouvrage.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Reims, 23 juillet 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2007-12-17;1006 ?
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