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13/12/2007 | FRANCE | N°725

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0200, 13 décembre 2007, 725


R. G : 05 / 02065
ARRET No
du : 13 décembre 2007

JB / AL

AA...
Christine

C /

S. C. P. CROZAT- BARAULT- MAIGROT

Formule exécutoire le :
à :

COUR D' APPEL

CHAMBRE CIVILE- SECTION FAMILLE

ARRET DU 13 DECEMBRE 2007

APPELANTE :

Madame Christine AA... épouse Y...
...
10120 SAINT- ANDRE LES VERGERS

COMPARANT, concluant par la SCP THOMA- LE RUNIGO- DELAVEAU- GAUDEAUX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Caroline Z..., avocat au Barreau de SAINT BRIEUC

Appelant d' une

décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de TROYES le 26 Janvier 2005

INTIMEE :

S. C. P. CROZAT- BARAULT- MAIGROT- prise en qualit...

R. G : 05 / 02065
ARRET No
du : 13 décembre 2007

JB / AL

AA...
Christine

C /

S. C. P. CROZAT- BARAULT- MAIGROT

Formule exécutoire le :
à :

COUR D' APPEL

CHAMBRE CIVILE- SECTION FAMILLE

ARRET DU 13 DECEMBRE 2007

APPELANTE :

Madame Christine AA... épouse Y...
...
10120 SAINT- ANDRE LES VERGERS

COMPARANT, concluant par la SCP THOMA- LE RUNIGO- DELAVEAU- GAUDEAUX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Caroline Z..., avocat au Barreau de SAINT BRIEUC

Appelant d' une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de TROYES le 26 Janvier 2005

INTIMEE :

S. C. P. CROZAT- BARAULT- MAIGROT- prise en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur Philippe Y...-
2, place Casimir Périer B. P. 4095
10014 TROYES

Comparant, concluant par la SCP SIX- GUILLAUME- SIX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Agnès A..., avocat au barreau de TROYES.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

PRESIDENT : Madame MARZI Odile
CONSEILLER : Madame LEFEVRE Anne
CONSEILLER : Monsieur BRESCIANI Patrice

GREFFIER D' AUDIENCE :

Madame Jacqueline BALDI, Greffier lors des débats et du prononcé.

DEBATS :

En chambre du Conseil du 19 Octobre 2007, où l' affaire a été mise en délibéré au 6 Décembre 2007, successivement prorogée au 13 Décembre 2007, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame Anne LEFEVRE, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,

ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, et signé par Madame Anne LEFEVRE, Conseiller et par Madame Jacqueline BALDI, Greffier, auquel la minute de la décision lui a été remise par le magistrat signataire.

2

Statuant sur l' appel formé par Mme Christine Y... née B... du jugement rendu le 26 janvier 2005 par le Tribunal de Grande Instance de Troyes, qui a :

- ordonné la liquidation et le partage de l' indivision existant entre les époux Philippe Y... et Christine B...,

- commis à cette fin M. le Vice- Président départemental de l' Aube de la Chambre interdépartementale des Notaires près la Cour d' Appel de Reims, avec faculté de délégation,

- commis Mme C... Juge commissaire à la liquidation afin de surveiller les opérations de partage,

- avant dire droit sur la demande de licitation, ordonné une consultation confiée à M. Jean- Yves D... afin d' évaluer l' immeuble sis à Saint André les Vergers,... et de donner un avis sur la mise à prix, et dit que la SCP CROZAT BARAULT MAIGROT réglera la consignation à valoir sur les frais de consultation,

- débouté Mme Y... née B... de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande au titre des frais non répétibles,

- dit que les dépens seront frais privilégiés de partage.

FAITS ET PROCÉDURE

Philippe Y... et Christine B... ont contracté mariage le 15 septembre 1984 et ont fait précéder leur union d' un contrat de séparation de
biens reçu par Maître E..., notaire à Troyes le 20 juillet 1984.

Le 10 mai 1993, les époux Y... ont acquis une maison d' habitation à Saint André les Vergers.

Par jugement du 5 juillet 1999, le Tribunal de Commerce de Troyes a prononcé la liquidation judiciaire de M. Philippe Y... et désigné la SCP CROZAT BARAULT MAIGROT en qualité de mandataire liquidateur.

Le 27 février 2003, la SCP CROZAT BARAULT MAIGROT a fait assigner Mme Y... née B... devant le Tribunal de Grande Instance de Troyes. Elle a demandé l' ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l' indivision entre les époux et la licitation de l' immeuble indivis sur la mise à prix de 60. 000 euros, affirmant qu' il n' était pas partageable en nature, et qu' elle justifiait par ailleurs d' un état définitif des créances.

Mme Y... née B... s' est opposée aux prétentions adverses et a sollicité paiement d' une somme de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 1. 000 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle a invoqué les dispositions de l' art. 815- 17 al 3 du Code civil et fait valoir qu' il n' existait pas de décision définitive d' admission des créances au passif de la liquidation judiciaire, ce qui ne lui permettait pas de connaître le montant de la dette à payer pour arrêter l' action en partage, et interdisait au mandataire liquidateur de poursuivre l' action. Elle a ajouté qu' il n' était pas établi de négligence ou d' inaction du débiteur, ni de péril pour la créance, de sorte que l' action de la demanderesse devait être rejetée.

C' est dans ces conditions que le jugement déféré est intervenu.

3

L' affaire a été radiée du rôle de la Cour le 28 juin 2005, puis remise au rôle le 22 juillet 2005.

Aux termes de conclusions déposées le 23 septembre 2005, auxquelles il est fait ici expressément référence, Mme Y... née B... prie la Cour de rejeter la demande de licitation et partage et toutes autres prétentions adverses, parce que l' application des règles de la communauté matrimoniale excluant celle des dispositions sur l' indivision, le créancier personnel d' un époux ne peut provoquer le partage d' un immeuble commun en vertu de l' art. 815- 17 alinéa 3 du Code civil. Elle sollicite condamnation de la SCP CROZAT BARAULT MAIGROT ès qualités au paiement des sommes de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 1. 000 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.

Selon écritures déposées le 26 septembre 2007, expressément visées ici, la SCP CROZAT BARAULT MAIGROT ès qualités conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu' il a ordonné une mesure d' instruction, dans la mesure où le consultant désigné a établi le 13 septembre 2006 un rapport sur l' estimation de l' immeuble en cause. Elle entend que la licitation soit ordonnée à la barre du Tribunal de Grande Instance de Troyes sur la mise à prix de 140. 000 euros avec possibilité de diminution du quart, du tiers ou de la moitié, en l' absence d' enchérisseur. Elle sollicite la condamnation de Mme Y... née B... au paiement d' une somme de 1. 500 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.

L' ordonnance de clôture est intervenue le 5 octobre 2007.

SUR CE :

Mme Y... née B... soutient que le caractère commun de l' immeuble ne permet pas au créancier personnel d' un époux de provoquer le partage sur le fondement de l' art. 815- 17 alinéa 3 du Code civil, parce que l' application des règles de la communauté matrimoniale exclut l' application des dispositions sur l' indivision.

Précisément, le bien acquis par les époux mariés sous un régime séparatiste est un bien indivis, et non un bien commun. Il relève donc bien des dispositions de l' art. 815- 17 alinéa 3 qui permet au créancier personnel d' un époux de provoquer le partage.

Le jugement déféré sera, par suite, confirmé en ce qu' il a ordonné la liquidation et le partage de l' indivision entre les époux Y....

Les premiers juges ont ordonné une consultation afin de recueillir l' estimation d' un expert sur la valeur de l' immeuble et sur la mise à prix la mieux adaptée à la vente sur licitation.

Or, M. D..., expert désigné par le Tribunal de Grande Instance de Troyes, avait déjà été désigné par le juge- commissaire de la liquidation judiciaire de M. Y... le 28 février 2000 pour apprécier la valeur du même immeuble. Il a conclu son rapport le 13 septembre 2006, estimant entre 180. 000 euros et 200. 000 euros la valeur vénale de l' immeuble.

Mme Y... née B... ne formule pas d' observation sur l' évaluation proposée, ni sur la mise à prix souhaitée par la SCP CROZAT BARAULT MAIGROT à partir de cette estimation. Il sera fait droit à l' appel incident tendant à la suppression d' une consultation devenue inutile et au choix d' une mise à prix que la Cour retient comme adaptée à la valeur du bien dont s' agit.

4

Mme Y... née B... succombe et ne saurait obtenir de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Elle sera condamnée aux dépens d' appel. L' équité commande le rejet des prétentions de la SCP CROZAT BARAULT MAIGROT sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement du 26 janvier 2005 en toutes ses dispositions, sauf en celles ordonnant avant dire droit une consultation,

Statuant à nouveau,

Dit n' y avoir lieu d' ordonner une consultation,

Ordonne la licitation à la barre du Tribunal de Grande Instance de Troyes de l' immeuble sis à Saint André les Vergers,..., cadastré section AZ no 93 lieudit " Les Vignots " pour 06 ares 08 centiares, sur la mise à prix de 140. 000 euros, avec possibilité de diminuer la mise à prix du quart, du tiers ou de la moitié en l' absence d' enchérisseur,

Y ajoutant,

Déboute Mme Y... née B... de ses demandes en dommages et intérêts et au titre des frais non répétibles,

Rejette la réclamation de la SCP CROZAT BARAULT MAIGROT ès qualités sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne Mme Y... née B... aux dépens d' appel, avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP SIX- GUILLAUME et SIX conformément aux dispositions de l' art. 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0200
Numéro d'arrêt : 725
Date de la décision : 13/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Troyes, 26 janvier 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2007-12-13;725 ?
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