La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2007 | FRANCE | N°1283

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0193, 12 décembre 2007, 1283


ARRÊT N o
du 12 / 12 / 2007

AFFAIRE No : 06 / 02428

PB / GP

Thérèse X...

C /

S. A. R. L. AUDIT PARTICIPATION, S. A. EXPERTISE ET CONSEIL D'ENTREPRISE (ECE)

Formule exécutoire le :
à : COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2007

APPELANTE :
d'un jugement rendu le 14 Septembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de ROMILLY-SUR-SEINE, section activités diverses

Madame Thérèse X...
...
10400 LA SAULSOTTE

Non comparante, ni représentée,

INTIMÉES :

S. A. R

. L. AUDIT PARTICIPATION
2 Villa Montgolfier
94410 SAINT MAURICE

représentée par Monsieur W..., gérant

SA EXPERTISE ET CONSEIL D'ENTREPRISE ...

ARRÊT N o
du 12 / 12 / 2007

AFFAIRE No : 06 / 02428

PB / GP

Thérèse X...

C /

S. A. R. L. AUDIT PARTICIPATION, S. A. EXPERTISE ET CONSEIL D'ENTREPRISE (ECE)

Formule exécutoire le :
à : COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2007

APPELANTE :
d'un jugement rendu le 14 Septembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de ROMILLY-SUR-SEINE, section activités diverses

Madame Thérèse X...
...
10400 LA SAULSOTTE

Non comparante, ni représentée,

INTIMÉES :

S. A. R. L. AUDIT PARTICIPATION
2 Villa Montgolfier
94410 SAINT MAURICE

représentée par Monsieur W..., gérant

SA EXPERTISE ET CONSEIL D'ENTREPRISE (ECE)
2 villa Montgolfier
94410 SAINT MAURICE

Représenté par Monsieur W... P. D. G.,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Christian MALHERBE, Président
Monsieur Patrice BRESCIANI, Conseiller
Madame Christine ROBERT, Conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Elisabeth LAVABRE, Greffier en Chef

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Octobre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2007,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile et signé par Monsieur Christian MALHERBE, Président, et par Madame Elisabeth LAVABRE, Greffier en Chef, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure, moyens et prétentions des parties

A compter de l'année 1993, madame X... a effectué pour le compte de la SA EXPERTISE ET CONSEIL ci après-dénommée ECE (dirigée par Monsieur W...), des missions rémunérées de recherche de clientèle.

A compter de janvier 2001, madame Y... s'est vu confier par la SARL AUDIT PARTICIPATION dont Monsieur W... est le gérant, des fonctions de saisie informatique rémunérées mensuellement avec établissement de bulletins de salaire.

L'activité de recherche de clientèle s'est poursuivie pour le compte de la SA ECE postérieurement au mois de janvier 2001.

Le 7 juin 2004, la SARL AUDIT PARTICIPATION a convoqué Madame Y... à un entretien préalable pour le 17 juin 2004.

Le 21 juin 2004, cette dernière a adressé à Monsieur W... une lettre de démission.

Le 28 juin 2004, elle s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.

Par jugement prononcé le 14 septembre 2006, le Conseil des Prud'hommes de ROMILLY SUR SEINE :

- s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de CRETEIL pour toutes les demandes dirigées par Madame X... contre le SA ECE à titre principal ou dirigées par la SA ECE contre Mme X... à titre reconventionnel ;

- s'est déclaré compétent pour le surplus

-a déclaré irrecevable la demande formée par la SARL AUDIT PARTICIPATION au nom de Maître Marianne W..., avocat,

- a déclaré irrecevable la demande formée par la SARL AUDIT PARTICIPATION à l'encontre de la société ACE

-a dit que le licenciement du 28 juin 2006 était fondé sur une faute grave

-a condamné la SARL AUDIT PARTICIPATION à payer à Mme X... la somme de 285, 54 euros au titre du solde de tout compte avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- a débouté les parties du surplus de leurs demandes

-a dit n'y avoir lieu a exécution provisoire

-a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 19 septembre 2006, Madame X... a déclaré interjeter appel.

Pendant une durée d'un an, Madame X... n'a pas conclu, ni communiqué aucune pièce à l'intimé.

A l'audience du 29 octobre 2007 à laquelle cette dernière ne s'est pas présentée, l'intimé s'est opposé à tout renvoi, invoquant l'absence de conclusions et de communication de pièces par l'appelante pendant un délai de plus d'un an.

Il a conclu à la confirmation du jugement entrepris, sauf à voir :
- condamner Madame X... à rembourser à la société AUDIT PARTICIPATION le matériel informatique mis à sa disposition et non restitué à hauteur de 1291, 24 euros,
- et condamner Madame X... à produire copie des bilans de la société ACE pour les années 1997 à 2004 ainsi que copie de ses déclarations de revenus pour les années 2000 à 2004, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision.
- rejeter la demande au titre du solde de tout compte
-condamner Madame X... au versement d'une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il a maintenu ses conclusions d'incompétence.

Sur le fond, il a contesté tout manquement à ses obligations.
Il a fait valoir que Madame X... avait en revanche manqué à son devoir de loyauté, qu'elle avait occasionné la perte de clients, qu'elle avait établi des fausses factures, falsifié des chèques ainsi que des actes de commerce.

Il a prétendu que Madame X... avait refusé de restituer de nombreux documents, et qu'elle devait de surcroît rembourser le montant du matériel informatique mis à sa disposition.

L'affaire a été retenue, et mise en délibéré au 12 décembre 2007.

MOTIFS

Attendu qu'à l'‘ expiration d'un délai excédant une année, madame X... n'a soutenu son appel par la communication d'aucune pièce, d'aucune conclusion, d'aucune argumentation écrite ou verbale ;

Attendu que cette dernière disposait d'un temps largement suffisant, pour communiquer contradictoirement à l'intimé la teneur de ses moyens et prétentions, ainsi que les pièces à l'appui de son recours ;

Attendu qu'au vu de ces éléments, la Cour doit confirmer le jugement entrepris, relativement à l'appel principal de l'intéressée qui n'est pas soutenu, aucun renvoi de l'affaire n'étant par ailleurs justifié ;

Attendu que le Conseil des prud'hommes a relevé à juste titre que les demandes de restitutions de documents et notamment de déclarations de revenus formées par la SARL AUDIT PARTICIPATION, étaient sans aucun lien avec la présente instance ;

Attendu que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du montant du solde de tout compte due par l'employeur ;

Attendu que le défaut de restitution par Madame X... d'un matériel informatique pour un montant de 1291, 24 euros n'ést pas établi ; que le rejet de la demande de dommages-intérêts à ce titre, doit donc être confirmé ;

Attendu qu'au vu de ces éléments, la Cour confirmera le jugement entrepris, en toutes ces dispositions ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens, dans la mesure où chacune d'elle succombe pour partie en ses demandes ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions, le jugement du Conseil des Prud'hommes de ROMILLY SUR SEINE en date du 14 septembre 2006 ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du NCPC ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 1283
Date de la décision : 12/12/2007

Références :

ARRET du 18 mai 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 mai 2010, 08-44.373, Inédit

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Romilly-sur-Seine, 14 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2007-12-12;1283 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award