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12/12/2007 | FRANCE | N°1282

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0193, 12 décembre 2007, 1282


ARRÊT N o

du 12/12/2007

AFFAIRE No : 06/02122

CM/GP

S.A. DUPONT BATI CHAMPAGNE

C/

Pascal X...

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2007

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 12 Octobre 2005 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section encadrement

S.A. DUPONT BATI CHAMPAGNE

3 rue des Forgerons

BP 755

51677 REIMS CEDEX 2

Représentée par la SCP A.C.G et ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE,

INTIMÉ :<

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Monsieur Pascal X...

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51100 REIMS

Représenté par la SCP BRUN, avocats au barreau de REIMS,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieu...

ARRÊT N o

du 12/12/2007

AFFAIRE No : 06/02122

CM/GP

S.A. DUPONT BATI CHAMPAGNE

C/

Pascal X...

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2007

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 12 Octobre 2005 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section encadrement

S.A. DUPONT BATI CHAMPAGNE

3 rue des Forgerons

BP 755

51677 REIMS CEDEX 2

Représentée par la SCP A.C.G et ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE,

INTIMÉ :

Monsieur Pascal X...

...

51100 REIMS

Représenté par la SCP BRUN, avocats au barreau de REIMS,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Christian MALHERBE, Président

Monsieur Jean-Philippe KUNLIN, Conseiller

Madame Claire CHAUX, Conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Françoise CAMUS, Greffier

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Septembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2007, puis prorogée au 28 Novembre 2007 et 12 décembre 2007.

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile et signé par Monsieur Christian MALHERBE, Président, et par Madame Françoise CAMUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

I) FAITS PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur Pascal X... embauché par la SA DUPONT BATI CHAMPAGNE en qualité de V.R.P. le 28 mai 2001 a été licencié pour faute grave le 14 novembre 2002.

Contestant le bien-fondé de son licenciement Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes de REIMS lequel jugement du 12 octobre 2005 a :

condamné la SA DUPONT BATI CHAMPAGNE payer à Monsieur X... :

- 3.992,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 399,20 € à titre de congés payés sur préavis

- 2.964,00 € à titre de commission

- 296,40 € à titre de congés payés sur commission

- 500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Débouté Monsieur X... du surplus de ses demandes.

Débouté la SA DUPONT BATI CHAMPAGNE de ses demandes reconventionnelles

la société DUPONT BATI CHAMPAGNE a interjeté appel de ce jugement.

Elle rappelle qu'elle a pour principale activité la construction de maisons individuelles sous deux marques BATI CHAMPAGNE et SERIMA ; que Monsieur X... a été engagé comme représentant statutaire chargé de procéder à la commercialisation de maisons individuelles de la société et ce, avec des objectifs à atteindre et des commissions établies sur les ventes réalisées.

Elle rappelle encore que Monsieur X... a été licencié pour manquements délibérés à ses obligations de commercial l'empêchant d'atteindre ses objectifs.

La société DUPONT BATI CHAMPAGNE fait valoir que les sanctions prises avant la lettre du 14 novembre sont des avertissement pour des manquements professionnels qui se sont prolongées jusqu'à la lettre de licenciement.

Pour l'appelante Monsieur X... disposait des conditions nécessaires pour réaliser ses objectifs qu'il ne pouvait espérer des appels de clients en restant chez lui alors que son travail est d'abord le démarchage.

La société DUPONT BATI CHAMPAGNE estime que Monsieur X... a commis une faute grave privative de préavis.

L'appelante soutient encore que les conditions contractuelles de rémunération de Monsieur X... ont été respectées.

Elle sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Monsieur X... une indemnité de préavis, des congés payés sur préavis, une commission de 2.964 € outre des congés payés et 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X... du surplus de ses demandes et réclame le paiement de 3.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Pour sa part Monsieur X... fait valoir que :

- les faits qui lui sont reprochés ont été sanctionnés antérieurement - or une même faute ne peut faire l'objet de deux sanctions consécutives -

- l'employeur a créé une situation de fait empêchant le salarié e réaliser ses objectifs ainsi le salarié ne disposait d'aucun bureau dans une maison témoin située dans les Ardennes, secteur géographique qui lui était attribué

- à partir du mois d'août 2002 il était affecté à la vente de maisons SERIMA et se trouvait exclu des maisons BATI CHAMPAGNE.

Monsieur X... sollicite ainsi la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société DUPONT BATI CHAMPAGNE à lui verser un préavis, un rappel de commissions, des congés payés et l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il demande un complément de rappel de commissions (2.141,98 €) la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La cour renvoie pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions soutenues à l'audience.

II) MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que le licenciement de Monsieur X... est fondé sur une faute grave résultant d'une attitude délibérée de refus d'exercer son activité de représentant de la SA DUPONT BATI CHAMPAGNE ;

Attendu que ce licenciement, de nature disciplinaire, est soumis aux règles en la matière ;

Attendu que Monsieur X... prétend que les faits fautifs mentionnés dans la lettre de licenciement ont déjà été sanctionnés ;

Attendu que Monsieur X... a fait l'objet d'une lettre du 12 juillet 2002 aux termes de laquelle il était reproché au salarié la non-réalisation des objectifs en raison de "ses absences au bureau, en clientèle ou sur le terrain" ; il lui était demandé de réaliser "deux ventes impératives" avant la fin du mois de juillet ;

Attendu que cette lettre a été suivie le 29 juillet 2002 d'une convocation à un entretien "avant de mettre fin au contrat de travail", ladite convocation n'ayant pas été suivie d'effet ;

Attendu qu'une lettre similaire a été envoyée le 2 octobre 2002 pour un entretien prévu et réalisé le 10 octobre 2002 ;

Attendu que postérieurement à cet entretien la société DUPONT BATI CHAMPAGNE a adressé le 16 octobre 2002 "un dernier avertissement" à Monsieur X... pour constater l'insuffisance des résultats depuis l'embauche et ce, malgré "les efforts" de l'entreprise ; qu'après avoir rappelé que le salarié avait été affecté sur la filiale "SERIMA dans la Marne" l'employeur faisait savoir à Monsieur X... que "sauf redressement de sa part dans un délai de 15 jours" il "tirerait les conséquence de son échec" ;

Attendu que la lettre de licenciement du 14 novembre 2002 retient, à faute, que :

- les objectifs réalisables n'ont pas été atteints

- aucune vente n'est intervenue depuis 4 mois.

- aucun effort n'a été constaté et les faits reprochés résultent d'une inactivité délibérée du salarié.

Attendu que les griefs ainsi adressés à Monsieur X... dans la lettre de licenciement sont contenus dans les précédents courriers des 12 juillet et 16 octobre 2002 ; qu'entre l'avertissement délivré dans cette dernière lettre et la lettre de licenciement le délai inférieur à 1 mois ne permettait pas au salarié de réaliser les objectifs qui lui étaient prescrits ;

Qu'à cet égard le salarié souligne à juste titre que la vente de "deux maisons" en quinze jours imposée par la lettre du 12 juillet relève de l'exploit irréaliste alors que Monsieur GRIESMAR avait pour objectif contractuel de réaliser "cinq ventes par trimestre glissant" ;

Attendu que les mêmes faits ne peuvent faire l'objet de deux sanctions successives ; Que la procédure de licenciement étant illégitime Monsieur X... doit être déclaré fondé en sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Attendu qu'il convient d'ajouter qu'il n'est pas justifié par l'employeur que l'absence de résultats de la part de Monsieur X... - non contestée par celui-ci - résulte d'une mauvaise volonté du salarié ayant refusé d'accomplir ses obligations contractuelles - alors que la société DUPONT BATI CHAMPAGNE reconnaît que la période était difficile et que Monsieur X... ne disposait pas d'un bureau dans un pavillon témoin comme les autres représentants ;

Que l'affectation de Monsieur X... en août 2002 dans une maison SERIMA filiale de la SA BATI CHAMPAGNE a été effectué sans l'accord du salarié qui était chargé contractuellement de vendre des maisons sous la marque " BATI CHAMPAGNE" , que Monsieur X... démontre attestations et encarts publicitaires à l'appui qu'il a été mis à l'écart contre sa volonté de la vente des maisons BATI CHAMPAGNE ;

Attendu que Monsieur X... est resté au chômage jusqu'u mois d'août 2003 ; qu'eu égard à son salaire (environ 1.300 €) son préjudice doit être réparé par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 8.000 € par application de l'article L 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu que le jugement mérite confirmation sur les sommes allouées à titre de préavis et de congés payés sur préavis ;

Attendu que Monsieur X... réclame encore le versement d'un complément sur ses commissions ;

Attendu que le montant de la commission est calculé sur "le montant de la marge brute en fonction du pourcentage de marge par rapport au prix HT" (article 3 de l'avenant annexé au contrat de travail);

Attendu que des avances sur commissions ont été versées à Monsieur X... ;

Que le conseil de prud'hommes a justement retenu que des commissions n'ont pas été payées à Monsieur X... pour un montant de 2.964 € outre 296 € à titre de congés payés ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement

Déclare recevable l'appel de la société DUPONT BATI CHAMPAGNE

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de REIMS du 12 octobre 2005 sauf en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Infirme le jugement sur ce point

STATUANT A NOUVEAU

Dit que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse

Condamne la SA DUPONT BATI CHAMPAGNE à payer à Monsieur X... la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif

Y AJOUTANT

Condamne la SA DUPONT BATI CHAMPAGNE à payer à Monsieur X... la somme de 1.000 € en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Condamne la SA DUPONT BATI CHAMPAGNE aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0193
Numéro d'arrêt : 1282
Date de la décision : 12/12/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Reims, 12 octobre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2007-12-12;1282 ?
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