ARRÊT No
du 12/12/2007
AFFAIRE No : 06/01858
BS/GP
Anne-Sophie X...
C/
S.A.R.L. NORD EST COIFFURE
Formule exécutoire le :
à :COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2007
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 13 Juin 2006 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section commerce
Mademoiselle Anne-Sophie X...
...
08090 CLIRON
Représentée par la SCP LEOSTIC - MEDEAU, avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES,
INTIMÉE :
S.A.R.L. NORD EST COIFFURE
...
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Représentée par la SCP PRUVOT - ANTONY - DUPUIS - DYMARSKI, avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES,
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Président
Madame Christine ROBERT, Conseiller
Madame Claire CHAUX, Conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Geneviève Y..., adjoint administratif principal assermenté faisant fonction de greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Octobre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré le 21 Novembre 2007, puis prorogée au 5 décembre 2007 et 12 décembre 2007, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des dispositions des articles 939 et 945-1 du nouveau code de procédure civile, Monsieur Bertrand SCHEIBLING, conseiller rapporteur, a entendu les avocats des parties en leurs explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, et signé par Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Président, et par Madame Geneviève Y..., adjoint administratif principal assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Anne-Sophie X... a conclu un contrat d'apprentissage avec la société NORD EST COIFFURE à compter du 1er août 2004 jusqu'au 31 juillet 2006 pour préparer le Brevet Professionnel de coiffure .
Elle n'a été présente au sein de l'entreprise que pendant les périodes du 1er août au 20 août 2004, du 2 septembre au 22 septembre et du 26 septembre au 30 septembre, étant le reste du temps absente pour maladie puis pour grossesse .
Par lettre du 14 avril 2005, la société NORD EST COIFFURE a proposé à Anne-Sophie X... une rupture à l'amiable qu'elle a refusé .
C'et dans ces conditions que la société NORD EST COIFFURE a saisi le Conseil de prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES pour demander la rupture du contrat d'apprentissage .
Par jugement du 13 juin 2006, le Conseil de prud'hommes a dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la rupture du contrat d'apprentissage, dit qu'il n'y a pas eu rupture du contrat du fait de l'employeur et débouté les parties de leurs demandes .
Anne-Sophie X... a régulièrement interjeté appel de cette décision .
Vu les conclusions déposées le 8 /10/2007 par Anne-Sophie X... et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles celle-ci demande à la Cour d'infirmer le jugement et de condamner la société NORD EST COIFFURE à payer la somme de 8.170 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, de 14.000 € à titre de préjudice professionnel et de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions déposées le 8/10/2007 par la société NORD EST COIFFURE et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles celle-ci demande à la Cour de prononcer la résiliation du contrat d'apprentissage à la date du 27 avril 2005, date de saisine du Conseil de prud'hommes, de dire qu'elle n'a commis aucune faute ni manquement à ses obligations, de dire en tant que de besoin le contrat caduc pour disparition d'objet et de débouter Anne-Sophie X... de ses demandes .
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il convient d'abord de relever que la société NORD EST COIFFURE ne peut invoquer les dispositions de l'article L-117-17 du code du travail permettant la rupture unilatérale du contrat d'apprentissage durant les deux premiers mois ; qu'en effet, et même si le délai de deux mois est suspendu pendant les périodes de maladie de l'apprenti, la société NORD EST COIFFURE n'a pas usé de cette faculté qui obeit à un formalisme précis prévu par l'article R-117-16 ( exigence d'un écrit, notification au directeur du C.F.A et au service ayant enregistré le contrat) et a renoncé implicitement à utiliser cette voie en demandant la résiliation judiciaire du contrat ;
Attendu qu'aux termes de l'article L-117-17, cette résiliation ne peut intervenir qu'en cas de faute grave ou de manquements répétés des parties à se obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer, constatée dans les conditions fixées par décret ;
Attendu que la société NORD EST COIFFURE invoque comme motif de rupture l'impossibilité pour l'apprentie de se présenter aux épreuves du Brevet Professionnel, attestée par le directeur du C.F.A dans une lettre du 14 avril 2005, et le fait que l'article L-117-9 n'impose pas dans une telle situation au maître d'apprentissage de prolonger le contrat ;
Attendu cependant d'une part, que Anne-Sophie X... n'a pas été déclarée définitivement inapte à poursuivre sa formation, l'attestation précitée constatant seulement qu'elle ne remplissait pas les conditions pour se présenter à l'examen de coiffure de la session 2006;
Attendu d'autre part, que l'article L-117-13 dommages et intérêts du code du travail dispose que " .. en cas de dérogation ou de suspension du contrat de travail pour raison indépendante de la volonté de l'apprenti, la durée du contrat est prolongée jusqu'à l'expiration de ce cycle" ;
Qu'il résulte de ce texte que, si la suspension du contrat d'apprentissage causée par l'accident ou la maladie compromet la formation de l'apprenti, le contrat est prolongé à la demande de l'apprenti jusqu'au terme du cycle suivant de formation ( Cass .soc 1er juillet 1998 ) ;
Qu'en l'espèce, Anne-Sophie X... qui était absente pour des raisons de santé indépendantes de sa volonté et qui avait manifesté par son refus de voir résilier le contrat sa volonté de poursuivre sa formation, devait bénéficier de cette prolongation ;
Que la société NORD EST COIFFURE a donc manqué à ses obligations ;
Qu'il convient en conséquence de prononcer la rupture du contrat d'apprentissage à la charge de l'employeur à la date de saisine du Conseil de prud'hommes, soit le 27 avril 2005 ;
Attendu que Anne-Sophie X... a droit à l'intégralité des salaires qu'elle aurait du percevoir jusqu'au terme du contrat, soit 8.170 € ; que la cour considère que cette somme indemnise suffisamment l'ensemble du préjudice résultant de la rupture et qu'il n'y pas lieu à des dommages et intérêts spécifiques pour préjudice professionnel ;
Attendu que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Anne-Sophie X... ; qu'il convient de lui allouer une somme de 1.200 € à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES le 13 juin 2006 .
Statuant à nouveau,
Prononce la rupture du contrat d'apprentissage de Anne-Sophie X... aux torts de la société NORD EST COIFFURE à la date du 27 avril 2005 .
Condamne la société NORD EST COIFFURE à payer à Anne-Sophie X... la somme de 8.170 € à titre de dommages et intérêts à ce titre.
Déboute les parties de leurs autres demandes .
Condamne la société NORD EST COIFFURE à payer à Anne-Sophie X... la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .
Condamne la société NORD EST COIFFURE aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,