ARRÊT N o
du 28/11/2007
AFFAIRE No : 06/02425
JPK/VB
S.A. IMPRIMERIE LA RENAISSANCE
C/
Hélène X...
Formule exécutoire le :
à :COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2007
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 13 Septembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section encadrement
S.A. IMPRIMERIE LA RENAISSANCE
ZI les Ecrevolles
10150 PONT SAINTE MARIE
Représentée par la SCP LEMOULT-GRIVIAU, avocats au barreau de l'AUBE,
INTIMÉE :
Madame Hélène X...
...
10120 SAINT ANDRE LES VERGERS
Assistée de la SCP HUSSON- COUTURIER- PLOTTON-VANGHEESDAELE avocats au barreau de l'AUBE,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Christian MALHERBE, Président
Monsieur Jean-Philippe KUNLIN, Conseiller
Madame Claire CHAUX, Conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Elisabeth LAVABRE, Greffier en Chef
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Septembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2007, prorogé au 28 Novembre 2007
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile et signé par Monsieur Christian MALHERBE, Président et par Madame Elisabeth LAVABRE, Greffier en Chef, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame Hélène X... a été embauchée sans contrat écrit en septembre 1989 par la Société IMPRIMERIE LA RENAISSANCE en qualité de VRP multicartes ; estimant ne pas avoir été remplie de ses droits à commission et dénonçant le non-respect par l'employeur de ses obligations contractuelles, Madame X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de TROYES le 21 décembre 2004 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société IMPRIMERIE LA RENAISSANCE outre la condamnation avec exécution provisoire de cette entreprise au paiement des sommes suivantes :
- 6.060,70 € à titre de rappel de commissions,
- 606,07 € au titre des congés payés afférents,
-15.327,36 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- 3.831,34 € au titre de l'indemnité de préavis,
- 383,13 € au titre des congés payés afférents,
- 1.958,07 € au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1.500,00€ à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Suivant jugement prononcé le 13 septembre 2006, le Conseil de Prud'hommes de TROYES a jugé après enquête que le contrat de travail devait être résilié aux torts de l'employeur et a condamné l'IMPRIMERIE LA RENAISSANCE à verser à son ancienne salariée les sommes suivantes :
- 5.145,41 € à titre de rappel de commissions,
- 514, 54 € au titre des congés payés afférents,
- 3.831,34 € au titre de l'indemnité de préavis,
- 383,13 € au titre des congés payés afférents,
- 1.958,07 € au titre de l'indemnité de licenciement,
- 500,00 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Le 21 septembre 2006, la Société IMPRIMERIE LA RENAISSANCE a régulièrement relevé appel du jugement précité, sollicitant à hauteur de Cour l'infirmation de la décision entreprise, le débouté de Madame X... de l'ensemble de ses demandes outre la condamnation de l'intimé au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile majorée des dépens ;
Au soutien de son appel, la Société fait valoir qu'elle ne serait aucunement responsable de la rupture du contrat de travail de Madame X... et que cette salariée aurait été remplie de ses droits à commission ; l'appelante soutient par ailleurs que la salariée n'aurait pas exécuté de bonne foi son contrat et qu'elle aurait souhaiter en réalité reprendre sa liberté, délaissant progressivement les prises d'ordre pour le compte de l'IMPRIMERIE LA RENAISSANCE ;
Madame X..., intimée, a, quant elle, conclu au rejet de l'appel principal et à la confirmation partielle du jugement entrepris, sollicitant à titre incident la condamnation de l'appelante au paiement des sommes suivantes :
- 15.327,36 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- 1.500 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 1.500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile outre la production d'une facture correspondant à une commande ANDRA accompagnée du paiement de la commission afférente et la remise sous astreinte d'un certificat de travail conforme ;
Contestant les allégations de son ex-employeur et rappelant qu'elle aurait été payée exclusivement à la commission calculée sur le chiffre d'affaires, Madame X... fait valoir qu'elle n'aurait pas été réglée de l'intégralité de ses commissions alors que toutes les commandes passées auraient fait l'objet d'un règlement par chaque client ; qu'enfin l'intimée soutient qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de la mauvaise exécution technique des commandes par son employeur ; qu'ainsi la rupture du contrat de travail serait bien imputable à l'employeur défaillant, la résiliation ayant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ce qui justifierait l'appel incident de la salariée ;
Vu les pièces régulièrement produites et les conclusions en date du 7 mai 2007 pour la société appelante et du 17 septembre 2007 pour l'intimée, reprises lors du débat oral, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé du litige et des moyens et arguments respectifs des parties,
SUR CE, LA COUR,
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Considérant que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, le juge doit rechercher si les faits invoqués par le salarié à la date de sa demande sont établis et s'ils présentent un degré de gravité suffisante permettant de justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Considérant qu'il résulte de l'analyse des pièces de la procédure et des débats que Madame X... a saisi le Conseil de Prud'hommes du 21 décembre 2004 d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, faisant principalement grief à la société IMPRIMERIE LA RENAISSANCE de ne pas lui avoir réglé l'intégralité de ses commissions ;
Considérant qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents que la Cour approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ;
Considérant qu'il suffit d'ajouter que Madame X... a adressé successivement deux courriers de réclamation à son employeur en date des 20 avril 2004 et 4 octobre 2004 pour se plaindre de la réduction puis du non-paiement de ses commissions ; que l'employeur n'a réagi que postérieurement à la saisine du Conseil de Prud'hommes par la salariée en faisant valoir dans un courrier daté du 28 décembre 2004 qu'il ne pouvait répondre à la réclamation de Madame X... au motif que les commissions correspondraient à : "des dossiers sur lesquels des litiges existent", cette lettre ne comportant pas d'autre précision ;
Considérant que suivant jugement avant dire droit en date du 16 mars 2006, deux conseillers rapporteurs ont été désignés par le Conseil de Prud'hommes de TROYES avec pour mission de vérifier les éléments permettant d'établir le montant des commissions correspondant à cinq dossiers litigieux ;
Considérant qu'au terme de leur mission menée contradictoirement en présence des deux parties, le rapport établi par les deux conseillers en date du 15 mai 2006 a mis en mesure le Conseil de Prud'hommes, puis la Cour, de statuer sur la réclamation de Madame X..., l'intimée voyant ses droits à commissions reconnus à hauteur d'une somme de 5.145,41 € ; que ce même rapport et le jugement entrepris tendent également à souligner le fait que la salariée ne saurait se voir reprocher les difficultés techniques d'exécution rencontrées par l'employeur postérieurement à la prise d'ordre, s'agissant notamment du dossier ANDRA ;
Considérant qu'il résulte des circonstances rappelées ci-dessus que Madame X... était en droit, à la date du 21 décembre 2004 de réclamer à son employeur le paiement d'un substantiel arriéré de commission ; que dès lors le manquement grave et avéré de l'employeur à son obligation en matière de salaire justifie la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Imprimerie de la Renaissance, le premier juge ne pouvant, à cet égard qu'être approuvé à hauteur de Cour ;
Considérant que l'analyse des pièces versées aux débats permettent à la Cour de s'assurer du caractère fondé et de l'exactitude des condamnations prononcées par le premier juge au titre de l'indemnité de préavis, au titre des congés payés et au titre de l'indemnité de licenciement ; que ces condamnations seront en conséquence confirmées à hauteur de Cour ;
Sur l'appel incident de Madame X... au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Considérant que lorsque les manquements de l'employeur sont établis et qu'ils sont d'une gravité suffisante, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant le droit aux indemnités de rupture, telles que l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement ou encore l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant que le premier juge ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la salariée pouvait légitimement prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant qu'après analyse des pièces de la procédure et au regard de l'ancienneté acquise par Madame X... au sein de l'entreprise, soit plus de quinze années à la date de la demande de résiliation du contrat, la Cour est en mesure d'apprécier et de chiffrer à la somme de 12.264 € le montant de l'indemnité devant revenir à la salariée ;
Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement :
Considérant que le code du travail ne prévoit pas, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié bénéficiant de plus de deux ans d'ancienneté, l'allocation d'une autre indemnité pour inobservation des formes du licenciement : que Madame X..., bénéficiant au sein de l'entreprise appelante d'une ancienneté supérieure à deux ans, elle ne saurait cumuler une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement avec l'indemnité
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui a été allouée par la Cour ; que cette demande sera en conséquence rejetée ;
Sur les dépens et l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Considérant que l'équité commande de faire droit à hauteur d'une somme de 1.000 € à la demande d'indemnité formée par Madame X... au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Considérant que la société appelante qui succombe sera condamnée aux entiers dépens d'instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour ,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire
après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit les appels principal et incident comme réguliers,
Au fond,
Déboute la société IMPRIMERIE LA RENAISSANCE de l'ensemble de ses demandes,
Confirme le jugement entrepris et y ajoutant,
Condamne la société IMPRIMERIE LA RENAISSANCE à payer à Madame Hélène X... la somme de 12.264 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Ordonne la remise par la société IMPRIMERIE LA RENAISSANCE d'un certificat de travail conforme au présent arrêt,
Déboute Madame Hélène X... de sa demande formée au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et du surplus de ses demandes,
Condamne la société appelante aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,