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19/11/2007 | FRANCE | N°918

France | France, Cour d'appel de reims, Chambre civile 1, 19 novembre 2007, 918


ARRET No du 19 novembre 2007

R.G : 06/01933

S.A.R.L. ELS - EUROPEENNE LOGISTIQUE SERVICEX...

c/

S.A. CLINIQUE DE CHAMPAGNE

YM

Formule exécutoire le :à :

COUR D'APPEL DE REIMSCHAMBRE CIVILE-1o SECTIONARRET DU 19 NOVEMBRE 2007

APPELANTS :d'un jugement rendu le 26 Juin 2006 par le Tribunal de Commerce de TROYES,

La S.A.R.L. ELS - EUROPEENNE LOGISTIQUE SERVICEService Trans Europe1 B rue Voltaire10013 TROYES CEDEX

Monsieur Michel X......

COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD avoués à

la Cour, et ayant pour conseil Me Daniel PETIT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
La SA CLINIQUE DE CHAMPAGNE4 ru...

ARRET No du 19 novembre 2007

R.G : 06/01933

S.A.R.L. ELS - EUROPEENNE LOGISTIQUE SERVICEX...

c/

S.A. CLINIQUE DE CHAMPAGNE

YM

Formule exécutoire le :à :

COUR D'APPEL DE REIMSCHAMBRE CIVILE-1o SECTIONARRET DU 19 NOVEMBRE 2007

APPELANTS :d'un jugement rendu le 26 Juin 2006 par le Tribunal de Commerce de TROYES,

La S.A.R.L. ELS - EUROPEENNE LOGISTIQUE SERVICEService Trans Europe1 B rue Voltaire10013 TROYES CEDEX

Monsieur Michel X......

COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Daniel PETIT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
La SA CLINIQUE DE CHAMPAGNE4 rue Chaïm Soutine10000 TROYES

Comparant, concluant par Me Estelle PIERANGELI, avoué à la Cour, et ayant pour conseil la SELARL LEFEVRE et VERON, avocats au barreau de TROYES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur MAUNAND, Président de ChambreMadame SOUCIET, ConseillerMonsieur MANSION, Conseiller

GREFFIER :
Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l'audience publique du 23 Octobre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2007,
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2007 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
En 1999, la S.A. Clinique de Champagne, alors dirigée par M. Michel X..., a confié à la Sarl Européenne Logistique Service (ci-après ELS), filiale de la S.A.S. Compagnie Financière d'Investissement Service Trans Europe (la Cfiste) également dirigée par M. X..., le stockage de ses archives.
En juillet 2004 M. X... a cédé sa participation dans le groupe Clinique de Champagne à M. Daniel A... B....
Le 21 septembre 2004, la Sarl ELS a mis en demeure la S.A. Clinique de Champagne d'avoir à lui régler un solde restant dû d'un montant de 4.391,71 euros sur les factures qu'elle avait émises.
La S.A. Clinique de Champagne, qui a contesté devoir payer la somme réclamée, a été assignée à cette fin le 16 février 2005 devant Tribunal de commerce de Troyes qui, par jugement du 26 juin 2006, a :
- débouté la Sarl ELS de ses demandes ;
- prononcé la nullité du contrat conclu entre la Sarl ELS et la S.A. Clinique de Champagne et ordonné à la Sarl ELS de restituer à cette dernière le trop perçu, soit la somme de 43.899,54 euros ;
- fixé à la somme de 3.408,60 euros l'indemnité d'occupation pour la période du 1er avril au 21 septembre 2004, laquelle viendra en déduction du trop perçu, portant ainsi la somme à verser par la Sarl ELS à 40.490,94 euros ;
- condamné solidairement M. X... à payer cette somme ;
- condamné solidairement M. X... et la Sarl ELS à payer à la S.A. Clinique de Champagne la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
- débouté la S.A. Clinique de Champagne de ses autres demandes ;
- prononcé d'exécution provisoire du jugement.
La Sarl ELS et M. X... ont relevé appel de ce jugement le 18 juillet 2006.
Par dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2007, la Sarl ELS et M. X... poursuivent l'infirmation du jugement déféré et demandent à la Cour de :
- condamner la S.A. Clinique de Champagne à payer à la Sarl ELS la somme de 27.274,15 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
- condamner la S.A. Clinique de Champagne à payer à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive la somme de 15.000 euros, d'une part, à la Sarl ELS et, d'autre part, à M. X... ;
- débouter la S.A. Clinique de Champagne de ses autres prétentions plus amples ou contraires et la condamner à payer à chacun des appelants la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2007, la S.A. Clinique de Champagne demande à la Cour de débouter la Sarl ELS de ses demandes et de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat ;
- ordonner le remboursement du trop perçu, soit la somme de 64.040,18 euros TTC ;
- condamner solidairement M. X... au paiement de cette somme sur le fondement de l'article L. 225-42 du code de commerce et le condamner également au paiement d'une somme supplémentaire de 19.000 euros au titre des frais inutilement engagés en raison de l'éloignement du site de stockage d'Aix-en-Othe ;
- condamner solidairement la Sarl ELS et M. X... au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Attendu que, pour s'opposer aux prétentions de la S.A. Clinique de Champagne tendant à la nullité de la convention sur le fondement de l'article L. 225-42 du code de commerce, la Sarl ELS se prévaut, d'une part, de l'absence de dirigeant commun entre les deux sociétés alors que le gérant de la Sarl ELS est M. C..., d'autre part, de l'absence de dissimulation de la convention alors que c'est le personnel de la clinique qui a transféré les archives et que toutes les factures ont été acquittées et, enfin, de la non-application de l'article L. 225-38 du code de commerce alors que la convention portait sur une opération courante et à des conditions normales ;
Attendu qu'en vertu de l'article L. 225-38 du code de commerce, toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses administrateurs doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration ; qu'il en est de même des conventions auxquelles l'administrateur est indirectement intéressé ; que sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise si l'administrateur est, de façon générale, dirigeant de cette entreprise ;
Que, par application de l'article L. 225-39 du code de commerce, les dispositions de l'article L. 225-38 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ; que, dans ce cas, les conventions doivent, en règle générale, être communiquées par l'intéressé au président du conseil d'administration, la liste et l'objet de ces conventions étant par la suite communiqués par le président aux autres membres du conseil d'administration et aux commissaires aux comptes ;
Qu'enfin, l'article L. 225-42 du code de commerce dispose que les conventions visées à l'article L. 225-38 et conclues sans autorisation préalable peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société ;
Attendu qu'en l'espèce, c'est en vain que les appelants se prévalent d'une absence de dirigeant commun entre la S.A. Clinique de Champagne et la Sarl ELS alors que la convention litigieuse a été conclue entre la S.A. Clinique de Champagne, dont le président directeur général était alors M. X..., et la Sarl ELS, dont le gérant était certes M. C..., mais qui était détenue, à raison de 12.897 parts sur 12.900, par la S.A.S. Cfiste dont le président était M. X... ; que la convention par laquelle la S.A. Clinique de Champagne a confié en 1999 à la Sarl ELS le stockage de ses archives entre donc dans les prévisions de l'article L. 225-38 du code de commerce ;
Attendu que c'est également tout aussi vainement que les appelants excipent d'une absence de dissimulation de la convention ; qu'il importe peu, en effet que les archives aient été transférées par le personnel de la clinique et que les factures présentées par la Sarl ELS aient toutes été acquittées jusqu'au départ de M. X... alors que la convention conclue en 1999 l'a été sans autorisation préalable du conseil d'administration et qu'elle a été dissimulée aux organes de la société alors, de surcroît, qu'aucun écrit n'a jamais été signé entre les parties ; que la circonstance selon laquelle les associés auraient approuvé les comptes et donné leur quitus est inopérante alors que les dispositions prévues par les articles L. 225-38 et suivants du code de commerce ont précisément pour objet d'appeler l'attention des organes de la société sur l'existence des conventions conclues par ses dirigeants dès lors que la simple lecture des comptes sociaux auxquels ils ont accès ne les met pas spécialement en évidence ;
Attendu, enfin, que les appelants ne peuvent pas valablement soutenir que la convention litigieuse portait sur une opération courante et avait été conclue à des conditions normales au sens de l'article L. 225-39 du code de commerce ; qu'en effet, d'une part, un contrat portant sur le stockage des archives ne correspond pas à l'objet social d'une clinique et ne constitue donc pas une opération courante pour cette dernière et, d'autre part, l'intimée démontre que la convention n'a pas été conclue à des conditions normales ;
Qu'en ce qui concerne le stockage des archives, il ressort du bordereau d'enlèvement signé par les deux parties à la fin de mois de juillet 2005 que les archives de la clinique entreposées dans les locaux de la Sarl ELS correspondaient à soixante-treize palettes, soit une superficie occupée de quatre-vingt–sept mètres carrés ; que cette superficie est celle occupée à la fin de la location alors que la quantité des archives n'a nécessairement pu que croître depuis le 1er août 1999 ; qu'il s'ensuit que la S.A. Clinique de Champagne est bien fondée à soutenir que la superficie moyenne occupée par ses archives n'était pas supérieure à soixante mètres carrés, soit une surface bien inférieure à celle qui a été facturée par la Sarl ELS ; qu'il ressort des factures émises par cette dernière que la superficie variait bien souvent d'un mois sur l'autre, mais qu'elle était le plus souvent bien supérieure à deux cents mètres carrés (par exemple, deux cent cinquante mètres carrés de janvier à décembre 2000, deux cents mètres carrés de janvier à août 2001, deux cent soixante mètres carrés de septembre 2002 à juin 2003, deux cent quatre-vingts mètres carrés de juillet à décembre 2003) ; que l'affirmation de la Sarl ELS selon laquelle les surfaces louées étaient identiques d'un mois à l'autre est contredite par le simple examen de ses factures qui, comme indiqué ci-dessus, fait apparaître d'importantes variations pour lesquelles aucune justification n'est produite ; que la S.A. Clinique de Champagne, qui a conclu le 27 décembre 2004 avec la SCI Flore un contrat de location portant sur deux cent trente-deux mètres carrés à raison de trois euros par mois, est donc bien fondée à soutenir que la Sarl ELS ne pouvait pas prétendre à plus de 180 euros hors taxes par mois, soit sur soixante-deux mois, une somme de 11.160 euros hors taxes ; que l'intimée justifie, par ailleurs, de la location de locaux d'une superficie de plus de deux cents mètres carrés à La Chapelle-Saint-Luc, dans la banlieue de Troyes, par la nécessité de faire face à ses besoins futurs d'archivage ; que, par ailleurs, les archives de la clinique étaient stockées non pas dans l'agglomération troyenne, mais, pour la plupart d'entre elles, dans des locaux situés à Aix-en-Othe, soit à plus de quarante kilomètres de Troyes, ce qui a généré d'importants frais de déplacement pour le personnel de la clinique quand il avait besoin d'avoir accès à des documents archivés ;
Qu'en ce qui concerne le stockage du matériel obsolète et hors service, l'intimée fait justement valoir qu'elle n'avait aucun intérêt à stocker du matériel destiné à la casse alors que la Sarl ELS a facturé de ce chef une somme de 8.064 euros hors taxes par an ; que la circonstance selon laquelle quelques éléments de climatisation neufs et quelques appareils médicaux non obsolètes aient pu être stockés par la Sarl ELS n'est pas de nature à contredire l'appréciation qui doit être portée sur la convention litigieuse et sur les conditions anormales auxquelles elle a été conclue ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que c'est par une exacte application des dispositions sus-mentionnées que les premiers juges ont prononcé la nullité du contrat conclu entre la Sarl ELS et la S.A. Clinique de Champagne alors qu'il ressort suffisamment des développements qui précèdent que la convention a eu des conséquences dommageables pour la S.A. Clinique de Champagne ;
Attendu qu'en exécution de la convention litigieuse, la Sarl ELS a perçu une somme de 77.387,54 euros TTC pour la période comprise entre le 1er août 1999 et le 31 mars 2004 alors que le coût du stockage des archives n'aurait pas dû excéder la somme de 13.347,36 euros TTC et qu'aucun loyer ne pouvait être facturé pour le matériel obsolète ; qu'en conséquence de la nullité de la convention, la Sarl ELS a l'obligation de restituer les sommes perçues sous déduction d'une juste indemnisation pour les prestations servies ; qu'il s'ensuit que l'intimée peut prétendre au remboursement de la somme de 64.040,18 euros TTC pour la période expirant le 31 mars 2004 ; que les archives ayant été retirées à la fin du mois de juillet 2005, une somme supplémentaire de 3.444,48 euros TTC doit être déduite du montant alloué à la S.A. Clinique de Champagne ;
Que la Sarl ELS sera par conséquent condamnée à payer à la S.A. Clinique de Champagne la somme de 60.595,70 euros TTC ;
Que le jugement déféré sera réformé en ce sens ;

Attendu qu'en raison de la nullité de la convention, la Sarl ELS ne peut prétendre aux sommes qu'elle réclame à l'intimée en exécution de celle-ci ;
Attendu qu'en mettant également à la charge de M X... la somme allouée à la S.A. Clinique de Champagne, le tribunal de commerce a fait une juste application de l'article L. 225-41, alinéa 2, du code de commerce qui dispose qu'en cas de conséquences préjudiciables pour la société, les conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge l'intéressé ;
Qu'il a été suffisamment démontré que la convention litigieuse a eu des conséquences préjudiciables pour la S.A. Clinique de Champagne, dont M. X... était le président, alors qu'elle a eu pour effet de faire supporter à cette dernière un coût exorbitant pour le stockage de ses archives et de son matériel obsolète, et ce, pour le seul profit d'une société dans laquelle M. X... avait indirectement des intérêts ;
Que M. X... sera donc condamné, in solidum avec la Sarl ELS, au paiement de la somme de 60.595,70 euros TTC au profit de la S.A. Clinique de Champagne ;
Attendu que la S.A. Clinique de Champagne est recevable à former contre M. X... une demande de dommages-intérêts en réparation des frais de personnel, de carburant et d'amortissement des véhicules qui lui ont été causés par l'obligation de se rendre de Troyes à Aix-en-Othe, soit à plus de quarante kilomètres, pour pouvoir consulter ou retirer les archives ; que dans les conclusions qu'elle avait soutenues devant les premiers juges elle s'était réservée expressément
le droit de demander réparation de ce chef de préjudice une fois qu'elle l'aurait chiffré ; que la demande indemnitaire qu'elle forme en cause d'appel n'est donc pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du nouveau code de procédure civile ;
Qu'au regard des pièces produites et des explications fournies, ce préjudice est justifié à hauteur d'une somme de 8.000 euros qui sera mise à la charge de M. X... ;
Attendu que la Sarl ELS et M. X..., qui succombent dans leurs prétentions devant la Cour, ne peuvent prétendre à la condamnation de l'intimée au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Qu'ils seront condamnés in solidum aux dépens d'appel et déboutés de leurs demandes d'indemnités de procédure ;
Que l'équité commande leur condamnation in solidum au paiement de la somme supplémentaire de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement déféré, à l'exception du montant de la condamnation mise à la charge de la Sarl ELS et de M. Michel X... ;
Le réformant de ce seul chef :
Condamne in solidum la Sarl ELS et M. Michel X... à payer à la S.A. Clinique de Champagne la somme de 60.595,70 euros TTC (soixante mille cinq cent quatre-vingt-quinze euros et soixante-dix centimes) ;
Y ajoutant,
Condamne M. Michel X... à payer à la S.A. Clinique de Champagne la somme de 8.000 euros (huit mille euros) à titre de dommages-intérêts ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne in solidum la Sarl ELS et M. Michel X... à payer à la S.A. Clinique de Champagne la somme supplémentaire de 3.000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Rejette la demande d'indemnité de procédure formée par la Sarl ELS et M. Michel X... et les condamne in solidum aux dépens d'appel ; admet Me Estelle Pierangeli, avoué, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 918
Date de la décision : 19/11/2007
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE ANONYME - Conseil d'administration - Convention réglementée (article 101 devenu L. 225-38) - / JDF

En vertu de l'article L225-39 du Code de commerce, une convention dont l'objet ( stockage des archives) ne correspond pas à l'objet social du bénéficiaire ( une clinique), ne constitue pas une opération courante; dés lors, n'étant pas conclue à des conditions normales, il convient d'annuler, en application de l'article L225-42 du même code, la convention conclue en violation des dispositions de l'article L225-38 du dit code (sans l'autorisation préalable du Conseil d'administration de la société)et de mettre, en vertu de l'article L225-41 du code précité, cette opération préjudiciable à la société, à la charge de ceux ayant tiré profit de la convention


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Troyes, 26 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2007-11-19;918 ?
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