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08/11/2007 | FRANCE | N°622

France | France, Cour d'appel de reims, Ct0270, 08 novembre 2007, 622


R.G : 06/00689

ARRET No

du : 08 novembre 2007

OM/EN

Marie-Thérèse X...

née DUCOFFE

C/

François

X...

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE - SECTION FAMILLE

ARRET DU 08 NOVEMBRE 2007

APPELANTE :

Madame Marie-Thérèse X... née Y...

...

08170 FUMAY

COMPARANT, concluant par la S.C.P. DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD avoués à la Cour, et ayant pour conseil la S.C.P. Z... - Z..., avocats au barreau de CHARLEVILLE-MEZIERES
>Appelante d'une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES le 10 Février 2006

INTIME :

Monsieur François X...

...

08170 FUMAY

Comparan...

R.G : 06/00689

ARRET No

du : 08 novembre 2007

OM/EN

Marie-Thérèse X...

née DUCOFFE

C/

François

X...

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE - SECTION FAMILLE

ARRET DU 08 NOVEMBRE 2007

APPELANTE :

Madame Marie-Thérèse X... née Y...

...

08170 FUMAY

COMPARANT, concluant par la S.C.P. DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD avoués à la Cour, et ayant pour conseil la S.C.P. Z... - Z..., avocats au barreau de CHARLEVILLE-MEZIERES

Appelante d'une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES le 10 Février 2006

INTIME :

Monsieur François X...

...

08170 FUMAY

Comparant, concluant par la S.C.P. THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître Francis A..., avocat au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame B... Chantal

CONSEILLER : Madame MARZI Odile

CONSEILLER : Madame LEFEVRE Anne

GREFFIER D'AUDIENCE :

Madame Evelyne C..., Adjoint administratif, faisant fonction de greffier lors des débats et Madame Jacqueline BALDI, Greffier, lors du prononcé,

DEBATS :

En chambre du Conseil du 20 Septembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré à l'audience 08 Novembre 2007 sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame MARZI, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,

ARRET :

Prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile, et signé par Madame Odile MARZI, Conseiller, par suite d'un empêchement du Président, et par Madame Jacqueline BALDI, Greffier, auquel la minute de la décision lui a été remise par le magistrat signataire.

Statuant sur l'appel formé par Madame Marie-Thérèse X... née Y... du jugement rendu par la Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES, le 10 février 2006, qui a :

- Vu l'ordonnance de non-conciliation du 19 mai 2004,

- Débouté Madame Marie-Thérèse X... née Y... de sa demande principale en divorce,

- Débouté Monsieur François X... de sa demande reconventionnelle en divorce,

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- Laissé à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle a exposés.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur et Madame X... - DUCOFFE ont contracté mariage le 16 avril 1955 sans contrat préalable, en Mairie de FUMAY (Ardennes).

De cette union sont issus 5 enfants, actuellement majeurs.

Le 11 mars 2004 Madame Marie-Thérèse X... née Y... a déposé requête en divorce pour fautes reprochant à son époux sa violence et son défaut d'assistance alors qu'elle se trouvait lourdement handicapée.

Par ordonnance de non-conciliation du 19 mai 2004 le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES autorisait les époux à résider séparément l'un de l'autre, la femme au domicile conjugal où elle avait tous ses repères étant précisé que celle-ci était malvoyante.

Monsieur François X... était en outre condamné à servir à son épouse une pension alimentaire de 500 € par mois au titre du devoir de secours, ladite pension avec indexation.

Suivant exploit du 23 août 2004, Madame Marie-Thérèse X... née Y... faisait délivrer assignation à son époux à comparaître par-devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES à l'effet de voir prononcer le divorce à ses torts exclusifs.

Elle réclamait la condamnation de son époux au paiement d'une prestation compensatoire sous la forme d'une part, d'une attribution en toute propriété sur l'immeuble commun et d'autre part, sous la forme d'une rente mensuelle et viagère de 650 €, outre une indemnité de 1.500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 266 du Code Civil.

Par conclusions en réponse Monsieur François X... contestait les griefs invoqués par son épouse au soutien de sa demande principale en divorce lesquels n'étaient étayés par aucune pièces.

Il se portait demandeur reconventionnel aux mêmes fins reprochant à son épouse de l'avoir trompé, de l'avoir toujours déconsidéré et d'avoir abandonné le domicile conjugal.

Il concluait à l'irrecevabilité de la demande de prestation compensatoire et à titre subsidiaire à son mal fondé alors que les prétentions de son épouse étaient totalement exorbitantes et s'opposait par ailleurs à toute demande de dommages et intérêts non fondée.

C'est dans ces conditions que le jugement entrepris a été prononcé, le Premier Juge ayant relevé qu'aucune des parties ne pouvait le bien fondé de sa demande en divorce.

MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions du 19 juin 2007, Madame Marie-Thérèse X... née Y... demande à la Cour de :

- La déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- Y faisant droit,

- Infirmer le jugement entrepris dans la mesure utile et statuant à nouveau,

- Constater que Madame Marie-Thérèse X... née Y... rapporte la preuve des griefs évoqués au soutien de sa demande principale en divorce,

- Y faisant droit et confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur François X... de sa demande reconventionnelle,

- Prononcer le divorce aux torts et griefs exclusifs de l'époux avec toutes conséquences de droit,

- Ordonner la mention de l'arrêt à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux célébré le 16 avril 1955 à FUMAY (08) et en marge des actes de naissance des époux, la femme étant née le 26 avril 1934 à FUMAY et le mari le 1er juin 1932 à NANCY,

- Commettre le Président de la Chambre départementale des Notaires des Ardennes avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation du régime matrimonial,

- Vu les dispositions des articles 266 et 1382 du Code Civil,

- Condamner Monsieur François X... au paiement d'une indemnité de 1.500 € à titre de dommages et intérêts,

- Vu les dispositions des articles 270 et suivants du Code Civil,

- Condamner Monsieur François X... au paiement d'une prestation compensatoire sous la forme de l'abandon par Monsieur François X... de sa part sur l'immeuble commun outre le versement d'une rente mensuelle et viagère de 650 €, ladite rente avec indexation,

- Condamner Monsieur François X... au paiement d'une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens et autoriser pour ceux d'appel la S.C.P. DELVINCOURT-JACQUEMET-CAULIER-RICHARD à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par écritures du 27 juillet 2007, Monsieur François X... a répliqué dans les termes suivants :

Dire et juger Madame Marie-Thérèse X... née Y... mal fondée en son appel et l'en débouter,

Recevoir Monsieur François X... en son appel incident et l'y déclarer bien fondé,

Infirmer le jugement rendu le 10 février 2006 par le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES en toutes ses dispositions,

Prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame Marie-Thérèse X... née Y..., avec toutes conséquences de droit,

A titre subsidiaire,

Débouter Madame Marie-Thérèse X... née Y... de sa demande de prestation compensatoire ainsi que de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

Condamner Madame Marie-Thérèse X... née Y... à payer à Monsieur François X... 1.000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamner Madame Marie-Thérèse X... née Y... aux entiers dépens avec pour ceux d'appel faculté de recouvrement direct au profit de la S.C.P. THOMA LE RUNIGO DELAVEAU GAUDEAUX, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2007.

SUR CE

Attendu que Madame Marie-Thérèse X... née Y... reproche à Monsieur François X... des manquements constants à son devoir d'assistance, ainsi que ses violences ;

Attendu que Monsieur François X... conteste ces griefs et forme une demande reconventionnelle en divorce, reprochant à son épouse un adultère, l'abandon du domicile conjugal et une attitude injurieuse à son égard ;

Attendu que Madame Marie-Thérèse X... née Y... conteste les griefs qui lui sont reprochés, rappelant que son abandon du domicile conjugal n'a duré que 15 jours, qu'il s'est produit en 1989 et que la vie commune a repris depuis ;

Mais attendu qu'il n'est pas contesté que Madame Marie-Thérèse X... née Y... est malvoyante depuis de nombreuses années, qu'elle a subi de très nombreuses interventions et consultations aux Quinze Vingts à PARIS, sans que son mari se soucie de l'accompagner ou de l'entourer de prévenance ;

Que notamment, une altercation s'est produite entre les époux le 26 février 2004, qui a nécessité l'intervention de la Gendarmerie à leur foyer et le recueil de Madame Marie-Thérèse X... née Y... par son frère Claude, durant la nuit du 26 au 27 février 2004 (pièce no 9 de Maître Z...) ;

Attendu que Madame Marie-Thérèse X... née Y... démontre donc, à l'appui de ses affirmations, que son mari s'est désintéressé d'elle depuis longtemps, qu'un climat de violence régnait au sein de leur foyer ;

Attendu que l'abandon du domicile conjugal qui s'est passé en 1989 a été effacé par la réconciliation des parties qui ont repris la vie commune depuis, après 15 jours de séparation ;

Que Monsieur François X... ne rapporte pas la preuve de l'adultère de son épouse, les pages manuscrites produites par lui, sont assez incompréhensibles et semblent être rédigées à l'hôpital, par une personne malade ;

Qu'il ne s'agit pas d'une preuve objective de l'adultère prétendu ;

Que ce grief sera donc également rejeté ;

Attendu qu'un témoin atteste avoir entendu Madame Marie-Thérèse X... née Y... couvrir son mari d'injures grossières ;

Attendu que ce fait, qui n'est relaté que par une seule personne, est contredit par les attestations produites par Madame Marie-Thérèse X... née Y... qui attestent que celle-ci a élevé ses cinq garçons avec rigueur, leur inculquant de saines valeurs morales, en totale contradiction avec les grossièretés qui lui sont reprochées ;

Que ce grief sera également rejeté ;

Attendu en conséquence que Madame Marie-Thérèse X... née Y... établit à la charge de son mari, des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage qui rendent intolérable le maintient de la vie commune ;

Qu'il convient, réformant le jugement entrepris, de prononcer le divorce des époux X... - DUCOFFE aux torts du mari ;

Sur les dommages et intérêts

Attendu que Madame Marie-Thérèse X... née Y... n'apporte pas la preuve d'éléments de préjudice autre que la dissolution du lien matrimonial ;

Qu'il convient de rejeter sa demande en dommages et intérêts ;

Sur la prestation compensatoire

Attendu que Madame Marie-Thérèse X... née Y... réclame une prestation compensatoire sous forme de l'abandon de la part de son mari dans l'immeuble commun qu'elle occupe depuis leur séparation, outre une rente viagère de 650 € par mois ;

Attendu que Monsieur François X... conteste devoir une quelconque prestation compensatoire prétendant qu'aucune disparité n'existerait dans les conditions de vie respectives des époux après la rupture du lien matrimonial ;

Attendu qu'il résulte des déclarations des parties et des pièces produites, les éléments suivants :

1) Monsieur François X... - Il est âgé de 75 ans et perçoit une retraite de 1.525 € outre une rente Accident de Travail de 370,35 €, soit des ressources de 1.895,35 € par mois. Ses charges mensuelles incompressibles, s'élèvent à 320 € environ. Son solde disponible s'élève à 1.575 € par mois ;

2) Madame Marie-Thérèse X... née Y... - Elle est âgée de 73 ans et fortement handicapée visuelle. Elle perçoit des ressources de 3.336 € l'an, soit 278 € par mois, outre une Allocation Adulte Handicapé de 332 €, soit des ressources globales de 610 € par mois. Elle vit au domicile commun et assume des charges incompressibles de 294 € par mois, soit un solde disponible de 316 € ;

3) Leur Communauté - Elle est composée de l'immeuble commun que Madame Marie-Thérèse X... née Y... évalue à 68.500 € et Monsieur François X... à 35.000 €, dans lequel Madame Marie-Thérèse X... née Y... réside seule depuis leur séparation ;

Attendu que les époux sont mariés depuis 52 ans, que cinq garçons ont été élevés par Madame Marie-Thérèse X... née Y... qui n'a pas exercé de profession pour s'occuper de sa famille ;

Que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il échet de constater que la rupture du lien matrimonial crée, au détriment de l'épouse handicapée, une disparité certaine dans les conditions respectives de vie des ex-époux ;

Attendu que la combinaison des articles 275-1, 275 et 274 du Code Civil permettent de liquider la prestation compensatoire en attribuant à la créancière de cette prestation, un droit viager d'usufruit sur la part de l'immeuble commun de Monsieur François X... outre une rente mensuelle que la Cour fixe à 220 € à titre viager, Madame Marie-Thérèse X... née Y..., âgée de 73 ans, se trouvant dans l'incapacité de vivre ailleurs que dans l'immeuble commun où elle a ses repères ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement, après débats en Chambre du Conseil ;

Déclare l'appel principale recevable et bien fondé ;

Infirme le jugement prononcé le 10 février 2006 par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES ;

Prononce le divorce d'entre les époux X... - DUCOFFE aux torts du mari ;

Constate que l'ordonnance autorisant la résidence séparée des époux est intervenue le 19 mai 2004 ;

Prescrit la publicité du dispositif du présent arrêt à l'Etat Civil, en marge des actes :

de mariage, dressé le 16 avril 1955 en Mairie de FUMAY (08)

et des actes de naissance des époux, le mari étant né le : 1er juin 1932 à NANCY,

et la femme le : 26 avril 1934 à FUMAY ;

Commet le Président de la Chambre départementale des Notaires des Ardennes ou son délégataire pour procéder à la liquidation des intérêts pécuniaires des parties ;

Donne Commission Rogatoire au Président du Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES afin de désigner un Juge au siège pour surveiller les opérations du Notaire et faire rapport en cas de difficulté ;

Déboute Madame Marie-Thérèse X... née Y... de sa demande en dommages et intérêts ;

Dit que Madame Marie-Thérèse X... née Y... a droit à une prestation compensatoire ;

Vu les articles 274, 275 et 275-1 du Code Civil ;

Attribue à titre de prestation compensatoire à Madame Marie-Thérèse X... née Y... un droit viager d'usufruit sur la part de Monsieur François X... dans l'immeuble commun sis ... outre une rente mensuelle et viagère de 220 € (DEUX CENT VINGT EUROS) que Monsieur François X... est condamné à lui servir ;

Dit que le montant de la rente mensuelle est indexé sur l'indice des prix à la consommation publié mensuellement par l'I.N.S.E.E., l'indice de base étant celui connu et applicable à la date du présent arrêt et la première révision devant intervenir à sa date anniversaire et ensuite chaque année aux mêmes jour et mois, en fonction de l'évolution de l'indice ;

Condamne Monsieur François X... aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la S.C.P. DELVINCOURT-JACQUEMET-CAULIER-RICHARD Avoués, dans les termes de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Ct0270
Numéro d'arrêt : 622
Date de la décision : 08/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 10 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2007-11-08;622 ?
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