La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2007 | FRANCE | N°834

France | France, Cour d'appel de reims, Chambre civile 1, 29 octobre 2007, 834


ARRET No

du 29 octobre 2007

R.G : 06/00545

M.A.A.F. ASSURANCES

c/

X...

CALABRIA

YM

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 29 OCTOBRE 2007

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 06 Janvier 2006 par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES,

La M.A.A.F. ASSURANCES

CHAURAY

79036 NIORT CEDEX 9

COMPARANT, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SELARL MASTERS J

URIS, avocats au barreau de LILLE

INTIMES :

Mademoiselle Stéphanie X...

Route de Launoy sur Vence

08430 GRUYERES

Comparant, concluant par la SCP DEL...

ARRET No

du 29 octobre 2007

R.G : 06/00545

M.A.A.F. ASSURANCES

c/

X...

CALABRIA

YM

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 29 OCTOBRE 2007

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 06 Janvier 2006 par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE-MEZIERES,

La M.A.A.F. ASSURANCES

CHAURAY

79036 NIORT CEDEX 9

COMPARANT, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SELARL MASTERS JURIS, avocats au barreau de LILLE

INTIMES :

Mademoiselle Stéphanie X...

Route de Launoy sur Vence

08430 GRUYERES

Comparant, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP FROUSSART LIEGEOIS, avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES.

Monsieur Francesco Y...

Rue Lamartine

08430 GUIGNICOURT SUR VENCE

Comparant, concluant par la SCP SIX GUILLAUME SIX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP BOUCHER TULPIN, avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur MAUNAND, Président de Chambre

Madame SOUCIET, Conseiller

Monsieur MANSION, Conseiller

GREFFIER :

Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et Madame Francine COLLARD, adjoint administratif, faisant fonction de Greffier lors du prononcé,

DEBATS :

A l'audience publique du 02 Octobre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Octobre 2007,

ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2007 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame Francine COLLARD, adjoint administratif, faisant fonction de Greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Mme Stéphanie X..., voulant faire construire un immeuble d'habitation comprenant deux corps de bâtiments sur un terrain situé route de Launoy à Gruyères (08) tout en se réservant la réalisation de certains travaux, a confié à M. Francesco Y..., entrepreneur, la réalisation des travaux de gros oeuvre suivant devis du 7 mai 2001 comprenant les fondations, la pose d'une dalle en béton et l'élévation des murs.

Les travaux, réalisés au début de l'année 2002, ont donné lieu à deux factures d'un montant respectif de 28.465,58 euros et de 13.911,87 euros, lesquelles ont été intégralement payées par Mme X....

Constatant l'apparition d'un dénivelé sur la dalle en béton, Mme X... a contacté le 10 mai 2003 M. Y... et dénoncé ce désordre à son assureur qui a missionné le cabinet d'expertise DECS lequel a constaté que les désordres étaient la conséquence d'un défaut d'étaiement lors du coulage de la dalle.

Elle a obtenu le 21 avril 2004 du président du Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières la désignation de M. B... en qualité d'expert judiciaire.

Sur la base du rapport d'expertise déposé le 30 août 2004 et dans lequel l'expert avait mis en cause la responsabilité de l'entrepreneur, Mme X... a fait assigner en paiement le 27 septembre 2004 M. Y... qui a appelé en garantie son assureur, la S.A. Maaf Assurances.

Par jugement du 6 janvier 2006, le Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a :

- déclaré M. Y... responsable des désordres sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

- condamné M. Y... à payer à Mme X... la somme de 21.284,90 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2004, au titre des travaux de reprise ;

- condamné la S.A. Maaf Assurances à garantir M. Y... de cette condamnation ;

- condamné M. Y... à payer à Mme X..., avec intérêts au taux légal à compter du jugement, les sommes de :

. 25.740 euros au titre du préjudice de jouissance ;

. 4.000 euros au titre du préjudice matériel résultant des frais de transport ;

- condamné la S.A. Maaf Assurances à garantir M. Y... de cette condamnation ;

- condamné M. Y... à payer à Mme X... la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- condamné la S.A. Maaf Assurances à garantir M. Y... de cette condamnation dans la limite de son contrat ;

- condamné M. Y... à payer à Mme X... la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- condamné la S.A. Maaf Assurances à garantir M. Y... de cette condamnation ;

- ordonné l'exécution provisoire de ces chefs de décision ;

- débouté la S.A. Maaf Assurances et M. Y... de leurs demandes pour frais irrépétibles ;

- condamné M. Y... aux dépens, hormis ceux afférents à la mise en cause de la S.A. Maaf Assurances, mais y compris les frais de référé et d'expertise ;

- condamné la S.A. Maaf Assurances à garantir M. Y... de cette condamnation ;

- condamné la S.A. Maaf Assurances aux dépens afférents à sa mise en cause.

La S.A. Maaf Assurances a relevé appel de ce jugement le 21 février 2006.

Par dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2007, la S.A. Maaf Assurances poursuit l'infirmation du jugement déféré et demande à la Cour de :

- constater que la responsabilité décennale de M. Y... n'est pas engagée et que la police souscrite par ce dernier n'est pas mobilisable ;

- prononcer sa mise hors de cause et condamner Mme X... à lui restituer la somme de 52.079,97 euros qui lui a été réglée au titre de l'exécution provisoire du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;

- condamner solidairement Mme X... et M. Y..., ou l'un à défaut de l'autre, au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

- subsidiairement, débouter Mme X... de ses demandes de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices immatériels et moraux ;

- plus subsidiairement, retenir l'évaluation du préjudice de jouissance opérée par l'expert judiciaire ;

- à titre infiniment subsidiaire, si la Cour estimait devoir donner une quelconque force à la proposition de transaction formulée par elle et non acceptée par le maître d'ouvrage, dire que les dommages-intérêts alloués à Mme X... en réparation de son préjudice de jouissance ne pourront intervenir que pour la période séparant l'arrêt du chantier au 23 septembre 2004.

Par dernières conclusions notifiées le 5 juin 2007, M. Y... demande à la Cour de :

- dire que les conséquences des désordres, partiellement injustifiées et, dans tous les cas, surévaluées, relèvent de la responsabilité décennale de l'entreprise Calabria qui sera garantie par la S.A. Maaf Assurances ;

- condamner la S.A. Maaf Assurances et Mme X... au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens d'appel.

Par dernières conclusions notifiées le 31 août 2007, Mme X... demande à la Cour de :

- confirmer le jugement sauf à porter à la somme de 29.568 euros l'indemnisation de son préjudice de jouissance, à celle de 6.573 euros l'indemnisation du coût du transport et à celle de 5.000 euros l'indemnisation de son préjudice moral, lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- dire que la S.A. Maaf Assurances devra garantir M. Y... de ces condamnations ;

- débouter la S.A. Maaf Assurances et M. Y... de leurs prétentions et les condamner solidairement au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance, comprenant les frais de référé et d'expertise, et d'appel.

SUR CE, LA COUR,

Attendu qu'il ressort des constatations de l'expert judiciaire que la construction litigieuse est constituée de deux corps de bâtiment, dont le corps principal, édifié près de la route, comprend un plancher de 156 m² coulé sur un vide sanitaire ; que ce plancher présente, vu du vide sanitaire, des flèches que l'expert judiciaire a qualifiées de spectaculaires dans la mesure où elles présentent des valeurs comprises à vue d'œil entre sept et dix centimètres ; qu'un relevé au laser a permis de constater des valeurs de flèche atteignant huit centimètres et demi ; que l'expert judiciaire a indiqué que les semelles sous étais n'avaient pas été mises en œuvre, de sorte que les étais s'étaient enfoncés dans un sol meuble ;

Que M. B... a proposé plusieurs solutions réparatoires et retenu le devis proposé par la société Delgi qui prévoyait un renforcement de la structure pour un montant de 21.284,90 euros TTC ;

Qu'il a estimé que la responsabilité des désordres incombait à M. Y... qui n'avait pas mis en œuvre les éléments de calage des étais indispensables à la bonne exécution des travaux et à la sécurité de l'ouvrage ;

Que les constatations techniques de l'expert judiciaire et les conclusions qu'il en a tirées quant aux travaux de reprise ne sont pas contestées par les parties ; que c'est donc à juste titre que les premiers ont retenu les conclusions de M. B... sur la réparation du préjudice matériel subi par Mme X... ;

Attendu que c'est en vain que la S.A. Maaf Assurances soutient que la garantie décennale souscrite auprès d'elle par M. Y... ne pourrait pas être mobilisée au motif que l'ouvrage n'aurait pas été réceptionné dans sa globalité ;

Qu'en effet, seuls les travaux de gros œuvre, comprenant les fondations, la pose d'une dalle en béton et l'élévation des murs, avaient été confiés à un entrepreneur alors que Mme X... s'était réservée la réalisation de tous les autres travaux ; qu'il s'ensuit que les développements de l'appelante sur l'unicité de la réception sont inopérants en l'espèce ; que les affirmations de la S.A. Maaf Assurances selon lesquelles d'autres corps de métiers seraient intervenus sur le chantier ne sont corroborées par aucun élément probant ;

Attendu, par ailleurs, que l'existence d'une réception tacite des travaux n'est pas contestable ; que les circonstances de l'espèce traduisent en effet la volonté non équivoque de Mme X... de recevoir l'ouvrage réalisé par M. Y... alors qu'elle a payé intégralement les factures présentées par ce dernier et qu'elle a pris possession de l'ouvrage afin de réaliser les travaux qu'elle s'était réservés ;

Attendu, en outre, qu'il ne ressort pas des pièces de la procédure, notamment du rapport de l'expert mandaté par l'assureur du maître d'ouvrage et du rapport de l'expert judiciaire, que les désordres affectant les travaux de gros œuvre auraient été apparents au moment de la réception en ce sens qu'ils se seraient d'ores et déjà révélés au maître d'ouvrage dans leur ampleur et leur conséquence ; qu'à cet égard, n'est pas fondée l'allégation de l'appelante selon laquelle Mme X..., professeur de sport, ne pourrait pas être considérée comme une profane en matière de travaux de bâtiment au seul motif qu'elle s'était réservée la réalisation des travaux de second œuvre ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu la responsabilité décennale de M. Y... dès lors que les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage et que le constructeur ne s'exonère pas de la présomption de responsabilité pesant sur lui en application de l'article 1792 du code civil ;

Que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a condamné la S.A. Maaf Assurances à garantir, au titre de la police de responsabilité décennale, M. Y... des condamnations prononcées contre lui ;

Attendu que les parties ne querellent pas le jugement en ce qu'il a retenu la proposition de l'expert judiciaire sur le montant des travaux de reprise ;

Attendu que l'interruption du chantier consécutive à l'apparition des désordres en février 2003 est à l'origine d'un préjudice de jouissance dont l'appelante conteste vainement le principe alors que Mme X... avait fait construire une maison pour l'habiter et que l'expert judiciaire a qualifié de réaliste le planning des travaux de huit semaines dont elle s'était réservé l'exécution ; que M. B... en a justement déduit que la maison pouvait être habitable aux environs du 1er avril 2003 ; que Mme X..., qui était dans l'impossibilité de débourser une somme de plus de 20.000 euros pour reprendre la dalle défectueuse, fait justement valoir que son préjudice de jouissance a duré jusqu'à ce que le tribunal consacre la responsabilité du constructeur et la garantie de son assureur et condamne ces derniers au paiement des travaux de reprise avec exécution provisoire ; que la circonstance selon laquelle Mme X... savait à la suite de la note aux parties du 22 juillet 2004 qu'elle pouvait poursuivre les travaux est inopérante dès lors qu'elle devait engager une somme très importante pour reprendre les travaux de gros œuvre ; qu'en outre, la construction litigieuse n'est pas constituée de deux bâtiments, comme l'indique à tort l'appelante, mais de deux corps de bâtiment ainsi que l'a relevé l'expert judiciaire, de sorte qu'elle ne pouvait pas être habitée partiellement ; que le plan de la construction versé aux débats montre que le second corps de bâtiment était constitué de pièces de détente (salon, bibliothèque, séjour) et n'était pourvu d'aucun équipement sanitaire en permettant l'habitabilité ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu la surface totale de la construction pour déterminer l'assiette du préjudice de jouissance et alloué à Mme X..., sur la base d'une valeur locative de 780 euros par mois, une somme de 25.740 euros au titre de ce chef de préjudice ;

Attendu que le tribunal a relevé, au vu des pièces versées, aux débats que Mme X... avait dû vivre chez ses parents en raison de l'inachèvement de la construction, ce qui l'avait éloignée de son lieu de travail et lui avait fait supporter des frais de transport supplémentaires que les premiers juges ont justement fixés, au regard des éléments produits, à la somme de 4.000 euros ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ; que c'est en effet en vain que l'appelante querelle cette disposition alors que l'expert judiciaire a validé le planning des travaux dont Mme X... s'était réservé l'exécution et qu'elle justifie, par la production de la taxe d'habitation de l'année 2003, avoir été domiciliée au domicile de ses parents ;

Attendu que les premiers juges ont justement apprécié le préjudice moral subi par Mme X... qui s'était beaucoup investie dans la construction de sa maison et dont le projet a été suspendu pendant plusieurs années à la suite de l'erreur commise par le professionnel à qui elle avait confié la réalisation des travaux de gros œuvre ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ; que l'appelante ne peut donc pas prétendre à la restitution des sommes versées en exécution du jugement de première instance ;

Attendu que la S.A. Maaf Assurances, qui succombe dans ses prétentions devant la Cour, sera condamnée aux dépens d'appel ; qu'elle ne peut donc pas prétendre à l'indemnité qu'elle sollicite au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens ;

Que l'équité commande sa condamnation à payer à Mme X... la somme supplémentaire de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Qu'elle ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande formée sur ce fondement par M. Y... ni à la demande formée par Mme X... contre ce dernier ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Déboute la S.A. Maaf Assurances de sa demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement de première instance ;

Condamne la S.A. Maaf Assurances à payer à Mme Stéphanie X... la somme supplémentaire de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Rejette les autres demandes formées sur ce fondement ;

Condamne la S.A. Maaf Assurances aux dépens d'appel et admet la SCP Delvincourt Jacquemet Caulier-Richard et la SCP Six Guillaume Six, avoués, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 834
Date de la décision : 29/10/2007
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Réception de l'ouvrage - Définition - Réception tacite - Volonté non équivoque de recevoir - /JDF

Le fait de confier à un entrepreneur les seuls travaux de gros oeuvre, comprenant les fondations, la pose d'une dalle en béton et l'élévation des murs, n'exclut pas l'existence d'une réception tacite de l'ouvrage. En effet, la volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage est caractérisée lorsque le maître de l'ouvrage en a pris possession pour réaliser les travaux qu'il s'était réservés et a payé intégralement les factures présentées par l'entrepreneur


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 06 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2007-10-29;834 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award