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29/10/2007 | FRANCE | N°833

France | France, Cour d'appel de reims, Chambre civile 1, 29 octobre 2007, 833


ARRET N° 833 COUR D'APPEL DE REIMS

du 29 octobre 2007 CHAMBRE CIVILE-1erSECTION

ARRET DU 29 OCTOBRE 2007

R.G : 06/00532

X... APPELANT:

d'un jugement rendu le 11 Janvier 2006 par le Tribunal de Grande Instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,

c/

GROUPEMENT FORESTIER AUGUSTE BOUCHE

Monsieur Jean X...

...

COMPARANT, concluant par la SCP GENET - BRAIBANT avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SELARL DEROWSKI, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE

INTIMEE :

Le GROUPEMENT FORESTIER AUGUSTE BOUCHE ..

. St-Timothée

51230 FERE CHAMPENOISE

Comparant, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX, avoués à l...

ARRET N° 833 COUR D'APPEL DE REIMS

du 29 octobre 2007 CHAMBRE CIVILE-1erSECTION

ARRET DU 29 OCTOBRE 2007

R.G : 06/00532

X... APPELANT:

d'un jugement rendu le 11 Janvier 2006 par le Tribunal de Grande Instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,

c/

GROUPEMENT FORESTIER AUGUSTE BOUCHE

Monsieur Jean X...

...

COMPARANT, concluant par la SCP GENET - BRAIBANT avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SELARL DEROWSKI, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE

INTIMEE :

Le GROUPEMENT FORESTIER AUGUSTE BOUCHE ... St-Timothée

51230 FERE CHAMPENOISE

Comparant, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP SELAS CABINET DEVARENNE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur MAUNAND, Président de Chambre Madame SOUCIET, Conseiller

Monsieur MANSION, Conseiller

GREFFIER :

Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et Madame Francine COLLARD, adjoint administratif, faisant fonction de Greffier lors du prononcé,

DEBATS :

A l'audience publique du 02 Octobre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Octobre 2007,

ARRET:

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2007 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame Francine COLLARD, adjoint administratif, faisant fonction de Greffier , auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

YM

Formule exécutoire le :

à:

1

Suivant acte établi le 24 juillet 1989 par Me Rouillon, notaire, M. Auguste X..., M. Jean X... et M. Pierre X... ont constitué le Groupement forestier Auguste Bouché, pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans, auquel ont été apportés des immeubles en nature de forêts d'une contenance de 96 hectares, 47 ares et 82 centiares situés sur les territoires des communes de Connantré, Pleurs et FèreChampenoise (51).

M. Auguste X... était titulaire de 990 des 1.000 parts du groupement et MM. Jean et Pierre X... chacun de 5 parts.

M. Jean X... a été nommé premier gérant par les statuts.

M. Auguste X... est décédé le 4 août 1989 en laissant pour lui succéder en qualité d'héritiers, Mme Madeleine X..., M. Jean X..., M. Pierre X... et M. Xavier X..., venant en représentation de son père René X... décédé le 14 janvier 1972.

Par jugement du 15 décembre 1993, le Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession d'Auguste X... et commis à cet effet Me Charbonneaux, lequel a par la suite été remplacé par Me Jeziorski.

Un procès-verbal de difficulté a été dressé le 25 février 2003.

Mme Madeleine X..., M. Pierre X... et M. Xavier X... ont sollicité du tribunal la licitation des biens immobiliers faisant partie de la communauté Bouché-Feignon et de la succession d'Auguste X....

Dans le cadre de cette instance, M. Jean X... a fait donner assignation au Groupement forestier Auguste Bouché le 14 octobre 2004 afin, notamment, d'obtenir la jonction des instances et la dissolution anticipée du groupement, motif pris des désaccords persistants entre les associés en paralysant le fonctionnement.

Par ordonnance du 2 mars 2005, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction des deux procédures.

Par jugement du 5 octobre 2005, le Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a ordonné la licitation de l'ensemble des biens immobiliers faisant partie de la communauté Bouché-Feignon et de la succession d'Auguste X... et fixé la mise à prix de chaque lot, déclaré irrecevable la demande de dissolution du Groupement forestier Auguste Bouché et de liquidation des actifs formée par M. Jean X... et prononcé le partage en nature des parts sociales du groupement à raison de 248 parts pour Mme Madeleine X..., 248 parts pour M. Xavier X..., 247 parts pour M. Jean X... et 247 parts pour M. Pierre X....

2

Sur l'assignation en intervention forcée du Groupement forestier Auguste Bouché, le Tribunal de grande instance de Châlons-enChampagne, par jugement du 11 janvier 2006, a :

- dit n'y avoir lieu de joindre cette instance avec celle introduite en vue de la liquidation de la succession de feu Auguste X... ;

- déclaré irrecevable la demande de dissolution du Groupement forestier Auguste Bouché présentée par voie d'assignation en intervention forcée ;

- débouté M. Jean X... de sa demande subsidiaire de retrait du groupement ;

- condamné M. Jean X... à payer au Groupement forestier Auguste Bouché la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus du droit d'ester en justice ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- débouté M. Jean X... de sa demande d'indemnité de procédure et condamné ce dernier au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens.

M. Jean X... a relevé appel de ce jugement le 20 février 2006.

Par dernières conclusions notifiées le 27 juin 2006, M. Jean X... poursuit l'infirmation du jugement déféré et demande à la Cour de :

- prononcer la dissolution anticipée du Groupement forestier Auguste Bouché par application de l'article 1844-7, alinéa 5, du code civil compte tenu des désaccords persistants entre les associés paralysant le fonctionnement normal du groupement ;

- ordonner la liquidation de l'actif du groupement et la désignation d'un liquidateur qui procédera ou fera procéder à la vente aux enchères publiques des actifs du groupement sur la base d'une estimation fixée par expert s'il échet ;

- subsidiairement, le dire bien fondé à se retirer du groupement par le biais d'un retrait partiel d'actifs ;

- dire en conséquence que le Groupement forestier Auguste Bouché lui attribuera la parcelle cadastrée YI nº 27 du lieudit Au-dessous du Foulon "d'une contenance de 25 ha 24 a et 10 ça située à Fère-Champenoise et Connantre ;

- dire que corrélativement seront annulées les parts qu'il détient dans le groupement ;

3

- lui donner acte de son accord pour verser en tant que de besoin une soulte pour compenser la différence de contenance en sa faveur ;

- renvoyer en conséquence les parties devant Me Vinot, notaire, afin qu'il soit procédé à ces formalités ;

- condamner le groupement au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions notifiées le 24 mai 2007, le Groupement forestier Auguste Bouché poursuit la confirmation du jugement déféré et la condamnation de M. Jean X... à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR,

Attendu que M. Jean X... soutient que c'est à tort que les premiers juges ont déclaré irrecevable, sur le fondement de l'article 331 du nouveau code de procédure civile, sa demande tendant à la dissolution du Groupement forestier Auguste Bouché alors que le partage des parts en nature, prononcé par le jugement du 5 octobre 2005, ne mettait pas fin à l'indivision puisque ces parts sont représentatives de 96 ha 47 a 82 ça de terres réparties sur plusieurs communes et que l'attribution en nature maintient les parties dans le groupement sur les immeubles que les parts représentent ; qu'il estime qu'un véritable partage nécessite la dissolution du groupement avec mise en vente des actifs compte tenu des désaccords qui en paralysent le fonctionnement ; qu'il fait valoir que la dissolution du groupement est un préalable pour aboutir au partage et sortir de l'indivision et constitue une modalité des opérations de partage ; que l'appelant conclut que la demande est recevable par application de l'article 70 du nouveau code de procédure civile dès lors qu'elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 331 du nouveau code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal, ainsi que par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commune la décision ; qu'aux termes de l'article 325 du même code, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ;

Qu'en l'espèce, la demande tendant à la dissolution du Groupement forestier Auguste Bouché a été formée par M. Jean X... par une assignation en intervention forcée délivrée dans le cadre de l'instance en compte liquidation partage successoral alors que le tribunal avait été saisi par le juge-commissaire à la suite d'un procès-verbal de difficulté dressé par le notaire en application de l'article 977 du code de procédure civile et que seules des contestations relevant

4

des opérations de compte, liquidation et partage renvoyées devant le notaire au sens de 837 du code civil pouvaient être soumises à la juridiction ;

Qu'en toute hypothèse, l'action en dissolution du groupement ne se rattache pas par un lien suffisant avec le partage de l'indivision successorale dès lors que, contrairement à ce que soutient l'appelant, le partage des parts en nature, prononcé par le jugement du 5 octobre 2005, a mis fin à l'indivision ayant existé entre les héritiers d'Auguste X... sur lesdites parts et que la dissolution du groupement est poursuivie par l'appelant pour des motifs indépendants des opérations de partage ;

Attendu qu'il convient, par conséquent, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande principale formée par M. Jean X... ;

Attendu que ce dernier sollicite, à titre subsidiaire, au visa des articles 1843-4 et 1869 du code civil son retrait partiel du Groupement forestier Jean Bouché motif pris de la mésentente persistante entre les associés entraînant la paralysie du groupement ; qu'il rappelle qu'il a été évincé de ses fonctions de gérant sous des prétextes qu'il estime fallacieux et fait grief à son frère Pierre d'avoir mis la main sur le groupement ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 1869 du code civil, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés ; que ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice ;

Que l'article 11.7º des statuts du Groupement forestier Auguste Bouché stipule que tout associé peut se retirer de la société avec l'accord des autres associés, à moins qu'il n'obtienne ce retrait par décision de justice pour justes motifs ; que l'associé qui se retire a droit au remboursement en espèces de la valeur de ses parts fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4 du code civil ; qu'il ne peut reprendre son apport en nature qu'avec l'accord unanime des autres associés ;

Attendu que M. Jean X..., qui n'a jamais saisi ses associés d'une demande de retrait du groupement, ne justifie d'aucun juste motif au sens des articles 1869 du code civil et 11.7º des statuts alors que les seules raisons qu'il allègue à l'appui de ses prétentions tendent à la dissolution du groupement et non au retrait partiel et que les mano uvres qu'il prête à son frère Pierre ne sont pas étayées par le moindre élément probant ; que l'appelant ne soutient, notamment, pas qu'il serait victime d'un abus de majorité de la part des autres associés et qu'il serait complètement tenu à l'écart de la vie sociale ;

5

Que, de surcroît, le tribunal a justement relevé que la demande formée par M. Jean X... n'était pas conforme aux statuts alors que seul pourrait être envisagé un retrait avec remboursement de la valeur des droits sociaux fixée conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil et que le retrait en nature suppose l'accord unanime des associés ;

Que le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté M. Jean X... de sa demande subsidiaire tendant à son retrait du groupement ;

Attendu que le Groupement forestier Auguste Bouché ne démontre cependant pas que c'est de manière abusive et dans la seule intention de nuire que M. Jean X... aurait initié et soutenu cette procédure à son encontre, de sorte que le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a fait droit à sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Attendu que M. Jean X..., qui succombe dans l'essentiel de ses prétentions devant la Cour, sera condamné aux dépens d'appel ; qu'il ne peut donc pas prétendre à l'indemnité qu'il sollicite au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens ;

Que l'équité commande la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a alloué au groupement une indemnité de procédure de 1.500 euros et la condamnation de M. Jean X... au paiement de la somme supplémentaire de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné M. Jean X... au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Le réformant de ce seul chef et statuant à nouveau :

Déboute le Groupement forestier Auguste Bouché de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Condamne M. Jean X... à payer au Groupement forestier Auguste Bouché la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) à titre d'indemnité de procédure en cause d'appel ;

Rejette la demande formée par M. Jean X... au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et le condamne aux dépens d'appel ; admet la SCP Thoma Le Runigo Delaveaux Gaudeaux, avoués, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 833
Date de la décision : 29/10/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 11 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2007-10-29;833 ?
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