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22/10/2007 | FRANCE | N°813

France | France, Cour d'appel de reims, Chambre civile 1, 22 octobre 2007, 813


ARRET No

du 22 octobre 2007

R.G : 06/02436

S.C.P. DARGENT - MORANGE - TIRMANT

c/

Y...

BAVENCOFF

YM

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 22 OCTOBRE 2007

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 11 Septembre 2006 par le Tribunal de Commerce de SEDAN,

S.C.P. DARGENT - MORANGE - TIRMANT, société civile Professionnelle de mandataires judiciaires, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. gérard Y....

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51715 REIMS CEDEX

COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Thierry BOURBOUZE avocat au b...

ARRET No

du 22 octobre 2007

R.G : 06/02436

S.C.P. DARGENT - MORANGE - TIRMANT

c/

Y...

BAVENCOFF

YM

Formule exécutoire le :

à :COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1o SECTION

ARRET DU 22 OCTOBRE 2007

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 11 Septembre 2006 par le Tribunal de Commerce de SEDAN,

S.C.P. DARGENT - MORANGE - TIRMANT, société civile Professionnelle de mandataires judiciaires, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. gérard Y....

...

51715 REIMS CEDEX

COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Thierry BOURBOUZE avocat au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES

INTIMES :

Monsieur Gérard Y...

14 Le Mazay

08200 GIVONNE

,Madame Brigitte A... épouse Y...

14 Le Mazay

08200 GIVONNE

Comparant, concluant par la SCP THOMA - LE RUNIGO - DELAVEAU - GAUDEAUX, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Carole GUILLIN, avocat au barreau de LILLE.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur MAUNAND, Président de Chambre

Madame SOUCIET, Conseiller

Monsieur MANSION, Conseiller

GREFFIER :

Madame Francine COLLARD, adjoint administratif, faisant fonction de Greffier lors des débats et du prononcé,

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DEBATS :

A l'audience publique du 25 Septembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Octobre 2007,

ARRET :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2007 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame Francine COLLARD, adjoint administratif, faisant fonction de Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du 12 juin 1995, le Tribunal de commerce de Sedan a placé M. Gérard Y... en liquidation judiciaire et désigné Me Jean-François Dargent, membre de la SCP Dargent Morange Tirmant, en qualité de mandataire liquidateur.

Le 20 juillet 2000, Me Dargent, ès qualités, a saisi le juge-commissaire d'une demande d'autorisation pour procéder à la vente aux enchères publiques d'un bien appartenant à M. Y... sis La Voie de Bouillon à Givonne (08), cadastré section ZB no 102, lot no 14, pour 56 ares et 76 centiares.

Par ordonnance du 3 décembre 2001, le juge-commissaire a autorisé la vente de l'immeuble et par jugement du 17 novembre 2003 le tribunal de commerce a déclaré mal fondée l'opposition formée par M. Y....

L'ordonnance n'ayant pas été publiée à la conservation des hypothèques dans le délai imparti, Me Dargent, ès qualités, a, par requête du 5 juillet 2005, saisi le juge-commissaire d'une nouvelle demande tendant à obtenir la même autorisation.

Il y a été fait droit par ordonnance du 6 janvier 2006 contre laquelle M. Y... et son épouse, née Brigitte A..., ont formé opposition.

Par jugement du 11 septembre 2006, le Tribunal de commerce de Sedan a :

- déclaré recevable l'opposition formée par M. et Mme Y... ;

- déclaré fondée la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ;

- annulé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 6 janvier 2006 par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de M. Y... ;

- dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

La SCP Dargent Morange Tirmant, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de M. Y... en remplacement de Me Dargent, a relevé appel de ce jugement le 22 septembre 2006.

Par dernières conclusions signifiées le 20 juillet 2007, la SCP Dargent Morange Tirmant, ès qualités, demande à la Cour d'annuler la décision entreprise, évoquant sur l'opposition des époux Y... à l'encontre de l'ordonnance du 6 janvier 2006, dire mal fondée cette opposition, débouter les époux Y... de leurs prétentions et les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions notifiées le 15 mai 2007, M. et Mme Y... poursuivent, à titre principal, l'irrecevabilité de l'appel-nullité, le débouté des prétentions de l'appelante et la confirmation du jugement déféré, et demandent à la Cour, à titre infiniment subsidiaire, de :

- dire que Mme Y... est subrogée dans les droits des créanciers hypothécaires et privilégiés ;

- débouter Me Dargent, ès qualités, de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

SUR CE, LA COUR,

Attendu que les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne sont susceptibles d'aucune voie de recours ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir lequel consiste pour le juge à méconnaître l'étendue de son pouvoir de juger ;

Qu'en l'espèce, le jugement du 11 septembre 2006 statuant sur le recours formé par M. et Mme Y... contre l'ordonnance rendue le 6 janvier 2006 par le juge-commissaire n'est pas susceptible d'appel-nullité dès lors que la SCP Dargent Morange Tirmant, ès qualités, ne peut se prévaloir d'aucun excès de pouvoir qu'aurait commis le tribunal ; que ce dernier n'a notamment pas fait une inexacte application des dispositions relatives aux formes et délai du recours et a statué dans l'étendue de ses attributions ;

Que l'appel-nullité formé par la SCP Dargent Morange Tirmant, ès qualités, sera par conséquent déclaré irrecevable ;

Attendu que les dépens d'appel seront mis à la charge de la SCP Dargent Morange Tirmant, ès qualités, et employés en frais privilégiés de la procédure collective ;

Que l'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile par M. et Mme Y... ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;

Déclare irrecevable l'appel-nullité formé par la SCP Dargent Morange Tirmant, ès qualités ;

Rejette la demande d'indemnité de procédure formée par M. Gérard Y... et Mme Brigitte A... épouse Y... ;

Dit que les dépens d'appel seront mis à la charge de la SCP Dargent Morange Tirmant, ès qualités, et employés en frais privilégiés de la procédure collective et admet la SCP Thoma Le Runigo Delaveaux Gaudeaux, avoués, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 813
Date de la décision : 22/10/2007
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE

Le jugement, par lequel un tribunal statue sur le recours formé contre une ordonnance rendue, par le juge-commissaire dans la limite de ses attribution, n'est susceptible d'aucune voie de recours sauf en cas d'excès de pouvoir lequel consiste pour le juge à méconnaître l'étendue de son pouvoir de juger. N'a commis aucun excès de pouvoir le tribunal qui a fait une exacte application des dispositions relatives aux formes et délai du recours et a statué dans l'étendue de ses attributions; dés lors l'appel-nullité formé contre son jugement doit être déclaré irrecevable.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Sedan, 11 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2007-10-22;813 ?
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