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22/10/2007 | FRANCE | N°802

France | France, Cour d'appel de reims, Chambre civile 1, 22 octobre 2007, 802


R.G : 06/01058
E.U.R.L. BOIS ET SERVICES
c/
X...
YM
Formule exécutoire :à :

COUR D'APPEL DE REIMSCHAMBRE CIVILE-1o SECTIONARRET DU 22 OCTOBRE 2007

APPELANTE :d'un jugement rendu le 15 Mars 2006 par le Tribunal de Grande Instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

La Société BOIS ET SERVICES SAS21 rue Chanzy51800 STE MENEHOULD

COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP BILLY et ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
INTIME :
Maître Richard X... Mandataire Judiciaire...

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mparant, concluant par la SCP DELVINCOURT JACQUEMET CAULIER-RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour cons...

R.G : 06/01058
E.U.R.L. BOIS ET SERVICES
c/
X...
YM
Formule exécutoire :à :

COUR D'APPEL DE REIMSCHAMBRE CIVILE-1o SECTIONARRET DU 22 OCTOBRE 2007

APPELANTE :d'un jugement rendu le 15 Mars 2006 par le Tribunal de Grande Instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

La Société BOIS ET SERVICES SAS21 rue Chanzy51800 STE MENEHOULD

COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME - SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP BILLY et ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
INTIME :
Maître Richard X... Mandataire Judiciaire...

Comparant, concluant par la SCP DELVINCOURT JACQUEMET CAULIER-RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Jean-Pierre FABRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre et Monsieur Olivier MANSION ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur MAUNAND, Président de ChambreMonsieur ALESANDRINI, ConseillerMonsieur MANSION, Conseiller

GREFFIER :
Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et Madame Francine COLLARD, adjoint administratif, faisant fonction de Greffier lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l'audience publique du 24 Septembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Octobre 2007,
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2007 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame Francine COLLARD, Adjoint Administratif, faisant fonction de Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par acte sous seing privé du 14 février 2003, la S.A.S. Bois et Services s'est engagée auprès de la S.A.S. D... Scierie Bois à lui livrer du bois à raison d'une moyenne de 900 m3 par mois jusqu'à ce que les approvisionnements aient atteint une valeur totale de 380.000 euros par an. Le paiement différé devait se faire au 31 janvier 2004.
Messieurs Alain et Francis D... se sont portés caution solidaire et indivisible de la S.A.S. D... Scierie Bois à l'égard de la S.A.S. Bois et Services, chacun pour la somme de 380.000 euros
Ils ont par ailleurs nanti, au profit de la S.A.S. Bois et Services, chacun 4.350 parts sociales détenues dans le capital de la SCI Les Epinettes.
Par jugement du 4 mars 2003, le Tribunal de commerce de Reims a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la S.A.S. D... Scierie Bois. Me Richard X... a été désigné administrateur judiciaire.
La liquidation judiciaire a été prononcée le 16 septembre 2003, Me E... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Le 26 janvier 2005, la S.A.S. Bois et Services a fait assigner Me X... devant le Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne aux fins de le voir condamner à réparer les conséquences dommageables de la faute commise dans l'administration judiciaire de la S.A.S. Bélézy Scierie Bois, pour avoir autorisé la continuation du contrat sans s'être assuré d'avoir eu la trésorerie nécessaire.
Par jugement du 15 mars 2006, le Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a :
- débouté la S.A.S. Bois et Services de sa demande ;
- débouté Me X... de sa demande de dommages-intérêts ;
- condamné la S.A.S. Bois et Services au paiement de la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens.
La S.A.S. Bois et Services a relevé appel de ce jugement le 13 avril 2006.
Par dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2006, la S.A.S. Bois et Services poursuit l'infirmation du jugement déféré dans la mesure utile et demande à la Cour de :
- condamner Me X... à lui payer la somme de 569.644,59 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mai 2003 ;
- condamner Me X... au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 8 mars 2007, Me X... demande à la Cour de :
- débouter la S.A.S. Bois et Services de son appel et faire droit à son appel incident ;
- confirmer le jugement déféré, excepté du chef du débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
- condamner la S.A.S. Bois et Services à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et professionnel ;
- débouter la S.A.S. Bois et Services de ses prétentions et la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
SUR CE, LA COUR,
Attendu qu'en réponse à une demande de la S.A.S. Bois et Services qui l'a interrogé par télécopie du 14 mars 2003 sur le point de savoir s'il entendait poursuivre le contrat, Me X... a indiqué le jour même qu'il ne s'opposait pas aux termes et conditions du contrat de fournitures du 14 février 2003 et a précisé que le règlement des fournitures se ferait selon les modalités prévues au contrat ;
Que la S.A.S. Bois et Services, qui a poursuivi ses livraisons, fait grief à Me X... de ne pas les avoir réglées et d'avoir caché la véritable situation de son administré ;
Qu'elle estime que l'administrateur a ainsi commis une faute pour avoir demandé la continuation du contrat en cours et n'avoir rien fait pour que les prestations fournies soient réglées ou pour interrompre l'exécution du contrat ;
Qu'elle rappelle enfin qu'elle justifie de son préjudice alors que la S.A.S. D... Scierie Bois n'a pas contesté les livraisons de bois correspondant aux factures qu'elle a émises et que cette dernière n'a, d'ailleurs, pu fonctionner que grâce à ces livraisons ;
Mais attendu que la S.A.S. Bois et Services ne démontre pas que Me X... aurait commis une faute dans l'administration de la S.A.S. D... Scierie Bois alors que le non-paiement d'une dette pouvant bénéficier de l'article L. 621-32 ancien du code de commerce ne suffit pas à caractériser une faute de l'administrateur judiciaire lequel n'est tenu qu'à une obligation de moyen ;
Attendu qu'il convient de rappeler que la procédure collective a été ouverte une vingtaine de jours après la signature du contrat litigieux et que la période d'observation, au titre de laquelle est recherchée la responsabilité de Me X..., n'a duré que cinq mois ; que la S.A.S. Bois et Services n'explique pas, tout d'abord, pour quelles raisons elle se prévaut d'un préjudice de près de 570.000 euros, dont un montant de plus de 246.000 euros concerne en fait des livraisons effectuées avant l'ouverture de la procédure collective, alors que le contrat prévoyait des livraisons de 900 m3 de bois par mois jusqu'à ce que les approvisionnements aient atteint une valeur totale de 380.000 euros par an et que les livraisons n'ont de toute évidence été assurées que pendant sept mois, c'est-à-dire du 14 février au 16 septembre 2003, date à laquelle la S.A.S. D... Scierie Bois a été placée en liquidation judiciaire ; que, par ailleurs, le contrat prévoyait un différé de paiement au 31 janvier 2004 et, dans sa réponse du 14 mars 2003, l'administrateur judiciaire a précisé que le règlement des fournitures se ferait selon les modalités prévues au contrat ; qu'il appartient donc à l'appelante de démontrer qu'en acceptant le 14 mars 2003 de poursuivre l'exécution du contrat de fourniture, l'administrateur judiciaire savait ou, à tout le moins, ne pouvait pas ignorer, que la S.A.S. D... Scierie Bois serait dans l'impossibilité de payer les livraisons à la date prévue par le contrat ; que force est de constater qu'elle n'administre pas cette preuve alors qu'aucune des pièces de la procédure ne permet d'affirmer qu'au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective la situation de l'entreprise ne pouvait pas être rétablie ; que, dès qu'il a eu connaissance du compte d'exploitation établi par le cabinet d'expertise comptable Sacec, arrêté au 30 juin 2003, lequel faisait apparaître une exploitation irrémédiablement déficitaire, Me X... a saisi le tribunal de commerce pour voir convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.S. Bois et Services, qui disposait des garanties offertes par les dirigeants de la S.A.S. D... Scierie Bois, ne peut faire peser sur l'administrateur judiciaire le risque commercial qu'elle a pris en poursuivant l'exécution d'un contrat d'approvisionnement avec une société en redressement judiciaire qui prévoyait un différé de paiement d'une année et en livrant à cette société des quantités bien supérieures à celles contractuellement prévues ;
Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la S.A.S. Bois et Services de ses prétentions, les motifs du présent arrêt se substituant à ceux retenus par les premiers juges ;
Attendu que Me X... ne justifie pas du préjudice moral et professionnel qu'il allègue à l'appui de la demande de dommages-intérêts qu'il forme de ce chef, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à ce chef de demande ;
Attendu que la S.A.S. Bois et Services, qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel ; qu'elle ne peut donc pas prétendre à l'indemnité qu'elle sollicite au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens ;
Que l'équité commande sa condamnation au paiement de la somme supplémentaire de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Condamne la S.A.S. Bois et Services à payer à Me Richard X... la somme supplémentaire de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Rejette la demande d'indemnité de procédure formée par la S.A.S. Bois et Services et la condamne aux dépens d'appel ; admet la SCP Delvincourt Jacquemet Caulier-Richard, avoués, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de reims
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 802
Date de la décision : 22/10/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 15 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.reims;arret;2007-10-22;802 ?
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